JORF n°210 du 9 septembre 2005

Chapitre Ier : Santé animale et reproduction des animaux

Article 1

Conformément à l'article 46 (5°) de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, l'article 1er a pour objet d'alléger ou de supprimer le contrôle des colombiers et de la colombophilie civile.
En premier lieu, l'article L. 212-2 du code rural sur les dates d'ouverture et de clôture des colombiers doit être abrogé, cette mesure ne présentant plus d'utilité aujourd'hui. Cela aura pour effet de supprimer un régime d'autorisation. Il convient également d'abroger les dispositions de l'article L. 212-1 du même code, dans ses dispositions relatives aux droits et obligations des propriétaires et des fermiers durant la période de clôture des colombiers, désormais sans objet. Le deuxième alinéa de l'article L. 212-1 relatif aux droits que peuvent exercer les propriétaires ou leurs fermiers lorsque des pigeons sont trouvés sur leurs fonds est transféré à l'article L. 211-5.
En second lieu, l'abrogation des dispositions législatives en matière d'importation, d'exportation et de transit de pigeons voyageurs (article L. 212-5) est justifiée par l'existence de dispositions générales à l'égard des animaux vivants aux articles L. 236-1 à L. 236-3 du même code.
Enfin, il est nécessaire d'abroger les dispositions législatives fixant une amende d'un montant de 25 000 F, du fait du caractère disproportionné de cette sanction (article L. 215-8) et dans la mesure où il est prévu d'introduire une contravention de 5e classe par voie réglementaire.

Article 2

Conformément à l'article 46 (6°) de la loi de simplification du droit, le I de cet article a pour objet de simplifier et adapter les règles applicables à la lutte contre les maladies animales et à l'élaboration de la nomenclature des maladies réputées contagieuses.
Les dispositions actuelles des articles L. 223-2 et L. 223-3 du code rural prévoient que la liste des maladies réputées contagieuses, dont la déclaration est obligatoire et qui donnent lieu à l'application des mesures de police sanitaire prévues par le code rural, est fixée par décret en Conseil d'Etat et qu'elle peut être complétée par décret simple après avis de cette même commission.
Afin de faciliter l'évolution de la nomenclature des maladies réputées contagieuses, et d'unifier les conditions dans lesquelles une maladie est inscrite sur cette liste, l'ordonnance prévoit que la nomenclature des maladies réputées contagieuses est fixée par décret simple. L'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animale (qui remplace aujourd'hui la Commission nationale vétérinaire) sera préalablement recueilli.
Conformément à l'article 85 de la loi de simplification du droit susmentionnée, les II à IV de l'article ont pour objet d'assurer la cohérence rédactionnelle du livre II du code rural à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du développement des territoires ruraux.

Article 3

Conformément à l'article 46 (3°) de la loi de simplification du droit, cet article a pour but d'alléger le régime d'autorisation des centres de mise en place de la semence, en ce qui concerne les ovins et les porcins.
Actuellement, l'article L. 653-7 du code rural prévoit que chaque centre de mise en place de la semence dessert une zone à l'intérieur de laquelle il est seul habilité à intervenir et que l'autorisation délimite cette zone. Le projet d'ordonnance exclut pour les ovins et les porcins l'application de ces dispositions.