JORF n°17 du 20 janvier 2006

Le titre II actualise le VI du livre V du code monétaire et financier intitulé : « Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux » qui s'applique à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités d'outre-mer relevant du principe de spécialité législative, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-606 du 1er août 2003 de sécurité financière.
Il comble, en outre, une lacune importante dans le secteur de l'assurance. L'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) n'étant pas habilitée à exercer ses prérogatives dans les collectivités d'outre-mer précitées et en Nouvelle-Calédonie, il existe une lacune dans le contrôle du respect des prescriptions anti-blanchiment par les entités du secteur assuranciel intervenant sur ces territoires. L'ordonnance confie cette mission à l'ACAM qu'elle dote corrélativement d'un pouvoir de sanction. Cette mesure ne crée pas de nouvelles normes juridiques qui excéderaient le champ de l'habilitation ouvert par l'article 74-1 de la Constitution. Elle ne fait qu'étendre à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités d'outre-mer des dispositions de droit commun relatives à la participation de l'ACAM à la lutte contre le blanchiment de capitaux.


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Version 1

Le titre II actualise le VI du livre V du code monétaire et financier intitulé : « Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux » qui s'applique à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités d'outre-mer relevant du principe de spécialité législative, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-606 du 1er août 2003 de sécurité financière.

Il comble, en outre, une lacune importante dans le secteur de l'assurance. L'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) n'étant pas habilitée à exercer ses prérogatives dans les collectivités d'outre-mer précitées et en Nouvelle-Calédonie, il existe une lacune dans le contrôle du respect des prescriptions anti-blanchiment par les entités du secteur assuranciel intervenant sur ces territoires. L'ordonnance confie cette mission à l'ACAM qu'elle dote corrélativement d'un pouvoir de sanction. Cette mesure ne crée pas de nouvelles normes juridiques qui excéderaient le champ de l'habilitation ouvert par l'article 74-1 de la Constitution. Elle ne fait qu'étendre à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités d'outre-mer des dispositions de droit commun relatives à la participation de l'ACAM à la lutte contre le blanchiment de capitaux.