JORF n°17 du 20 janvier 2006

L'article 7 confie à l'ACAM la mission de veiller à ce que, dans les collectivités d'outre-mer, toutes les entités du secteur assuranciel respectent les prescriptions du titre VI du livre V du code monétaire et financier.
Cet article étend avec des adaptations l'article 42 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 qui confie l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) la mission de veiller à ce que les entreprises d'assurances et les courtiers d'assurance et de réassurance s'acquittent de leurs obligations anti-blanchiment. Comme en métropole, cette mission s'étend aux organismes entrant dans le champ d'application de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ainsi qu'aux institutions de prévoyance, aux institutions de gestion de retraites supplémentaires, régies par le code de la sécurité sociale ou par l'article L. 727-2 du code rural. Cette mesure ne porte pas atteinte aux prérogatives de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie en matière d'assurance, le pouvoir de contrôle dévolu à l'ACAM se limitant à sa seule compétence anti-blanchiment. Elle est, au surplus, obligatoire pour permettre à l'Etat d'exercer pleinement ses missions.
Corrélativement, l'ACAM est dotée d'un pouvoir de sanction à l'égard des entités qu'elle contrôle (article 8). Cette mesure ne crée pas de nouvelles normes juridiques qui excéderaient le champ de l'habilitation ouvert par l'article 74-1 de la Constitution. Elle ne fait qu'étendre à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités d'outre-mer des dispositions de droit commun sur les pouvoirs disciplinaires de l'ACAM, l'édiction de sanctions étant limitée pour les collectivités d'outre-mer aux seules infractions anti-blanchiment.
L'article 9 est un article de clarification. Il insère dans le code monétaire et financier une disposition précisant que, pour les personnes opérant dans le domaine assuranciel, les conditions d'application des prescriptions anti-blanchiment édictées par le titre VI du livre V de ce code sont définies aux articles 7 et 8 de la présente ordonnance.


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Version 1

L'article 7 confie à l'ACAM la mission de veiller à ce que, dans les collectivités d'outre-mer, toutes les entités du secteur assuranciel respectent les prescriptions du titre VI du livre V du code monétaire et financier.

Cet article étend avec des adaptations l'article 42 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 qui confie l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) la mission de veiller à ce que les entreprises d'assurances et les courtiers d'assurance et de réassurance s'acquittent de leurs obligations anti-blanchiment. Comme en métropole, cette mission s'étend aux organismes entrant dans le champ d'application de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ainsi qu'aux institutions de prévoyance, aux institutions de gestion de retraites supplémentaires, régies par le code de la sécurité sociale ou par l'article L. 727-2 du code rural. Cette mesure ne porte pas atteinte aux prérogatives de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie en matière d'assurance, le pouvoir de contrôle dévolu à l'ACAM se limitant à sa seule compétence anti-blanchiment. Elle est, au surplus, obligatoire pour permettre à l'Etat d'exercer pleinement ses missions.

Corrélativement, l'ACAM est dotée d'un pouvoir de sanction à l'égard des entités qu'elle contrôle (article 8). Cette mesure ne crée pas de nouvelles normes juridiques qui excéderaient le champ de l'habilitation ouvert par l'article 74-1 de la Constitution. Elle ne fait qu'étendre à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités d'outre-mer des dispositions de droit commun sur les pouvoirs disciplinaires de l'ACAM, l'édiction de sanctions étant limitée pour les collectivités d'outre-mer aux seules infractions anti-blanchiment.

L'article 9 est un article de clarification. Il insère dans le code monétaire et financier une disposition précisant que, pour les personnes opérant dans le domaine assuranciel, les conditions d'application des prescriptions anti-blanchiment édictées par le titre VI du livre V de ce code sont définies aux articles 7 et 8 de la présente ordonnance.