JORF n°0278 du 1 décembre 2009

Annexe

A N N E X E 1
COMPOSITION DE LA COMMISSION

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JOn° 278 du 01/12/2009 texte numéro 41

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A N N E X E 2

LISTE DES 33 PAYS DESTINATAIRES DU QUESTIONNAIRE RELATIF À LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS FINANCIERS PAR LES DÉCIDEURS PUBLICS
Albanie.
Andorre.
Autriche.
Azerbaïdjan.
Belgique.
Bulgarie.
Croatie.
Chypre.
République tchèque.
Danemark.
Estonie.
Etats-Unis.
Finlande.
Allemagne.
Grèce.
Irlande.
Italie.
Lituanie.
Luxembourg.
Malte.
Moldavie.
Monaco.
Pays-Bas.
Norvège.
Pologne.
Portugal.
Roumanie.
Slovénie.
Espagne.
Suède.
Suisse.
Macédoine.
Turquie.
Royaume-Uni.

A N N E X E 3
PROJET DE DÉCRET
RAPPORT AU PREMIER MINISTRE

Le décret n° 96-763 du 1er septembre 1996 relatif à la Commission pour la transparence financière de la vie politique prévoit, dans son article 1er, que les déclarations de situation patrimoniale, exigées des personnes assujetties à l'obligation de déclaration en vertu de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, sont établies conformément à un modèle annexé à ce décret. L'article 5 du décret dispose par ailleurs que « les membres titulaires de la Commission pour la transparence financière de la vie politique et leurs suppléants sont désignés pour une période de quatre années, renouvelable une fois ».
Le présent projet de décret a pour objet, d'une part, de modifier ce modèle de déclaration de situation patrimoniale, afin d'inviter les déclarants à communiquer à la commission leur profession, les revenus perçus au cours du mandat, ainsi que la profession et les revenus du conjoint, et, d'autre part, de compléter l'article 5 de ce décret pour préciser la durée de mandat des membres de la commission.
Il est indiqué que cette mention des revenus revêt un caractère facultatif, dès lors que l'article LO 135-1 du code électoral, auquel font référence les articles 1er et 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, limite le champ de la déclaration obligatoire à la totalité des biens propres, de la communauté et des biens indivis de la personne assujettie.
Cependant, l'indication de l'âge, de la profession et des revenus est de nature à faciliter l'exercice de la mission confiée à la commission par le législateur, qui consiste à examiner l'évolution du patrimoine des assujettis, et, en conséquence, à s'interroger sur la capacité d'épargne des intéressés.
Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Décret du - modifiant le décret n° 96-763 du 1er septembre 1996 relatif à la Commission pour la transparence financière de la vie politique
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu le décret n° 96-763 du 1er septembre 1996 modifié relatif à la Commission pour la transparence financière de la vie politique ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
1
Le modèle de déclaration de patrimoine annexé au décret du 1er septembre 1996 susvisé est remplacé par le modèle de déclaration de patrimoine annexé au présent décret.
2
L'article 5 du décret du 1er septembre 1996 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de vacance d'un siège de membre titulaire ou suppléant de la Commission pour la transparence financière de la vie politique pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement mentionnée à l'alinéa précédent. »
3
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte.
4
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales, le ministre des affaires étrangères et européennes, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre du logement et de la ville sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le .
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie

A N N E X E

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Renseignements personnels :
Année de naissance :
Profession :
Régime matrimonial :
Enfants à charge :
Profession du conjoint :
Autres mandats ou fonctions :
Adresse à utiliser pour le courrier :
Indications générales :

  1. Justificatifs : il est souhaitable, pour éviter d'éventuelles demandes d'éclaircissement, que votre déclaration soit appuyée par des justificatifs tels que :
    ― déclaration d'ISF ;
    ― actes notariés ;
    ― attestations bancaires.
  2. L'ensemble des biens doit être déclaré, y compris ceux détenus à l'étranger et ceux n'entrant pas dans l'assiette de l'ISF. Pour ce motif, la production d'une déclaration ISF ne dispense pas de remplir la présente déclaration de patrimoine.
  3. La mention « néant » doit être portée dans les rubriques non remplies.

I. ― Immeubles bâtis et non bâtis

| ADRESSE
nature du bien (1),
superficie |ORIGINE DE PROPRIÉTÉ
(acquisition, succession,
donation...)
nom du précédent
propriétaire|RÉGIME JURIDIQUE
du bien (2)|DATE D'ACQUISITION|PRIX D'ACQUISITION
et montant des travaux
effectués depuis|VALEUR VÉNALE (3) (4)
à la date
de la déclaration| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (1) Appartement, immeuble, maison individuelle, local commercial, terrain, garage.
(2) Bien propre, bien commun, bien indivis, propriété directe, SCI.
(3) Ne donner la valeur vénale que des parts que vous détenez et non la valeur globale du bien.
(4) Ne pas appliquer d'abattement sur la résidence principale.| | | | | |

II. ― Valeurs mobilières

  1. Valeurs non cotées en bourse

|DÉNOMINATION ET OBJET
de l'entreprise|PRIX D'ACQUISITION|VALEUR ACTUELLE|POURCENTRAGE DE PARTICIPATION
dans le capital social| |-------------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Pour les déclarations de fin de mandat, de renouvellement ou de cessation d'une fonction, il y a lieu de préciser, en cas de variation
de la valeur des parts, ce qui relève des résultats de l'entreprise et ce qui relève des versements que vous avez pu effectuer.| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | |

  1. Valeurs cotées en bourse et placements divers (1)

Il convient d'identifier l'établissement teneur du compte et le numéro de compte :

|PORTEFEUILLE, NATURE DU PLACEMENT|VALEUR À LA DATE DE LA DÉCLARATION| |---------------------------------|----------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Pour les déclarations de fin de mandat, de renouvellement ou de cessation d'une fonction, il y a lieu de préciser la variation de ces valeurs, en indiquant la part qui relève de l'évolution des cours boursiers et de la capitalisation des revenus de ces placements, d'une part, et celle qui relève des versements directs ou des prélèvements que vous avez effectués, d'autre part.

| | |:-:| | | | | | | | |

(1) SICAV, fonds communs de placements, SCPI, PEA, etc.

III. ― Assurances vie

Il convient d'identifier l'établissement teneur du contrat et les références de chaque contrat :

|NATURE ET DATE DE SOUSCRIPTION DU CONTRAT|VALEUR DE RACHAT| |-----------------------------------------|----------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Pour les déclarations de fin de mandat, de renouvellement ou de cessation d'une fonction, il y a lieu de préciser la variation de ces valeurs, en indiquant la part qui relève du taux minimum garanti du capital lors de la souscription de votre contrat d'assurance vie, d'une part, et celle qui relève des versements périodiques ou libres ou des retraits que vous avez effectués, d'autre part.

| | |:-:| | | | | | | | |

IV. ― Comptes bancaires courants ou d'épargne, livrets,
LDD, PEL, CEL, espèces ou autres

Il convient d'identifier l'établissement teneur du compte et le numéro de compte :

|NATURE DU COMPTE|VALEUR À LA DATE DE LA DÉCLARATION| |----------------|----------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

V. ― Meubles meublants

Valeur d'assurance ou évaluation personnelle à la date de la déclaration ou, à défaut, valeur d'acquisition :

|BIEN|VALEUR À LA DATE DE LA DÉCLARATION| |----|----------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

VI. ― Collections, objets d'art, bijoux, pierres précieuses, or

Valeur d'assurance ou évaluation personnelle à la date de la déclaration ou, à défaut, valeur d'acquisition :

|NATURE|VALEUR À LA DATE DE LA DÉCLARATION| |------|----------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

VII. ― Véhicules terrestres à moteur, bateaux, avions, etc.

|NATURE|MARQUE|ANNÉE D'ACHAT|VALEUR D'ACQUISITION|VALEUR ACTUELLE| |------|------|-------------|--------------------|---------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

VIII. ― Fonds de commerce ou clientèles, charges et offices

|NATURE|ACTIF|ENDETTEMENT|RÉSULTAT FISCAL| |------|-----|-----------|---------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

IX. ― Autres biens, dont les comptes courants de société

|NATURE|VALEUR À LA DATE DE LA DÉCLARATION| |------|----------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

X. ― Biens mobiliers, immobiliers et comptes détenus à l'étranger

|NATURE|VALEUR À LA DATE DE LA DÉCLARATION| |------|----------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

XI. ― Passif

|ORGANISME PRÊTEUR
ou nom et adresse
du créancier|NATURE,
date et objet
de la dette|MONTANT TOTAL
et durée
de l'emprunt|SOMME RESTANT
à rembourser
à la date
de la déclaration|MONTANT
des mensualités| |------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

RUBRIQUES À REMPLIR UNIQUEMENT EN CAS DE DÉCLARATION DE FIN DE MANDAT, DE RENOUVELLEMENT OU DE CESSATION D'UNE FONCTION

XII. ― Revenus

La Commission pour la transparence financière de la vie politique doit apprécier la variation de votre situation patrimoniale entre le début et la fin de votre mandat ou de vos fonctions. La loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ne rend pas obligatoire la déclaration des revenus. Toutefois, elle oblige les personnes entrant dans son champ d'application à justifier de l'évolution de leur situation patrimoniale. La connaissance de l'ensemble de vos revenus peut permettre d'expliquer la variation de votre patrimoine, notamment lorsque celle-ci est supérieure à l'épargne qui pourrait être dégagée sur la base des seules indemnités liées aux mandats détenus. Dans le cas contraire, la commission vous adressera une demande d'explications.
Il convient donc de déclarer l'ensemble des revenus perçus au cours du mandat conformément au tableau ci-dessous ou, alternativement, de transmettre une copie de vos déclarations de revenus ou de vos avis d'imposition à l'impôt sur le revenu pour chacune des années de la période considérée.

| |DÉCLARANT|CONJOINT| |---------------------------------------|---------|--------| | Indemnités d'élu | | | | Traitements, salaires | | | | Pensions, retraites, rentes | | | | Revenus professionnels (BNC, BIC) | | | | Revenus de capitaux mobiliers | | | | Revenus fonciers | | | | Revenus exceptionnels | | | |Somme des revenus perçus sur la période| | |

XIII. ― Evénements majeurs ayant affecté la composition
de votre patrimoine

La commission devant apprécier la variation de votre patrimoine, les événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine doivent être déclarés (achats, ventes de biens immobiliers, d'entreprises, de fonds de commerce, de clientèles, de charges ou d'offices, emprunts contractés, successions reçues, donations reçues ou faites, partages suite à divorce) ainsi que les variations de la valeur du patrimoine qui en ont résulté. Il est souhaitable que ces éléments soient appuyés par des justificatifs afin d'éviter d'éventuelles demandes d'éclaircissement.

|NATURE
et date des événements|ENTRÉE DANS VOTRE PATRIMOINE
(montant)|SORTIE DANS VOTRE PATRIMOINE
(montant)|RÉEMPLOI
des sommes perçues| |-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

  1. Justificatifs : il est souhaitable, pour éviter d'éventuelles demandes d'éclaircissement, que votre déclaration soit appuyée par des justificatifs tels que :
    ― déclaration d'ISF ;
    ― actes notariés ;
    ― attestations bancaires.
  2. L'ensemble des biens doit être déclaré, y compris ceux détenus à l'étranger et ceux n'entrant pas dans l'assiette de l'ISF. Pour ce motif, la production d'une déclaration ISF ne dispense pas de remplir la présente déclaration de patrimoine.
  3. La mention « néant » doit être portée dans les rubriques non remplies.
    La déclaration doit être signée personnellement et chaque page paraphée.
    Fait à le

Signature :

A N N E X E 4
LETTRE DU PREMIER MINISTRE

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A N N E X E 5
PROJETS DE TEXTES LÉGISLATIFS
(1) PROJET DE LOI ORGANIQUE
modifiant l'article LO 135-1 du code électoral
Exposé des motifs

Une modification de l'article LO 135-1 du code électoral, auquel renvoient les articles 1 et 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, permettra que la déclaration du patrimoine soit accompagnée de la déclaration des revenus perçus au cours du mandat, de manière à ce que la Commission pour la transparence financière de la vie politique soit en mesure d'apprécier la capacité d'épargne des intéressés.

PROJET DE LOI ORGANIQUE
modifiant l'article LO 135-1 du code électoral
Article unique

Il est inséré à l'article LO 135-1 du code électoral un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Cette déclaration mentionne également le détail des revenus perçus durant le mandat. »

(2) PROJET DE LOI
modifiant la loi n° 88-227 du 11 mars 1988
relative à la transparence financière de la vie politique
Exposé des motifs

La Commission pour la transparence financière de la vie politique a souligné à plusieurs reprises, dans ses rapports annuels, les difficultés qu'elle rencontre dans l'exercice de la mission qui lui a été confiée par le législateur. Afin qu'elle puisse pleinement jouer son rôle de prévention et de dissuasion en matière de corruption, il est nécessaire de simplifier certains aspects du régime des déclarations de patrimoine et de rendre plus efficace et crédible l'exercice de son contrôle.

I. ― Simplifier le régime des déclarations de patrimoine
des dirigeants d'entreprises et d'organismes publics

Le présent projet de loi a tout d'abord pour objet de restreindre le champ des personnes soumises à l'obligation de déclaration patrimoniale, en ce qui concerne les dirigeants d'organismes et d'entreprises publics.
La loi n° 95-126 du 8 février 1995 a étendu aux dirigeants des entreprises publiques nationales et des établissements publics industriels et commerciaux nationaux l'obligation de déclaration de situation patrimoniale instituée pour les élus et les membres du Gouvernement par la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. Aux termes de la loi, ces dirigeants doivent déclarer leur patrimoine auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique dans le mois qui suit leur prise de fonction, à peine de nullité de la nomination, et dans le mois qui suit la fin ou le renouvellement de leur mandat, à peine de nullité d'une nouvelle nomination dans le secteur public.
Dans ses derniers rapports, la commission fait état des difficultés d'application de ces dispositions. Il s'avère en effet difficile, en raison de leur nombre et surtout de l'existence de multiples filiales, d'identifier l'ensemble des organismes dont les dirigeants sont assujettis à l'obligation de déclaration patrimoniale, puis d'obtenir que ces dirigeants y satisfassent. Il est donc nécessaire que la commission concentre son contrôle sur un nombre raisonnable de dirigeants d'entreprises.
Il est ainsi proposé de modifier le septième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, de manière à instituer un seuil, exprimé en montant du chiffre d'affaires, en deçà duquel les dirigeants des filiales des entreprises nationales et des établissements publics à caractère industriel et commercial ne sont plus soumis à l'obligation de déclarer leur patrimoine. Un tel seuil est déjà prévu en ce qui concerne les sociétés d'économie mixte locales. Il est fixé par le présent projet, s'agissant des organismes nationaux, à 15 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Cette mesure permettrait de réduire de près de 65 % le nombre des organismes et de leurs dirigeants entrant dans le champ de compétence de la commission.
L'article 1er supprime en outre toute référence aux directeurs généraux adjoints, appellation devenue redondante par rapport à celle, issue de la loi du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques, de directeur général délégué. Les directeurs généraux adjoints sont en tout état de cause assujettis à l'obligation de déclaration dès lors que des fonctions de direction générale leur sont déléguées.
Par ailleurs, afin de faciliter le dépôt de la déclaration de patrimoine, il aligne le délai laissé aux dirigeants d'entreprises et d'organismes publics pour déposer cette déclaration sur celui accordé aux élus, soit un délai de deux mois.
Le projet de loi prévoit des mesures transitoires pour les dirigeants qui sortent de son champ d'application.

II. ― Garantir l'efficacité du contrôle
et la sincérité des déclarations de patrimoine

Il appartient à la Commission pour la transparence financière de la vie politique, en vertu de l'article 3 de la loi du 11 mars 1988, de contrôler les évolutions du patrimoine des déclarants sur la seule base des déclarations qui lui sont transmises. La commission peut en outre demander aux assujettis de compléter ou de préciser leur déclaration, lorsque celle-ci suscite des interrogations. Afin de renforcer l'efficacité du contrôle exercé et de garantir la sincérité des déclarations de patrimoine, il est nécessaire de permettre à la commission de recouper les informations dont elle dispose, grâce aux déclarations déjà faites par les assujettis à d'autres administrations.
L'article 2 du projet de loi modifie par conséquent l'article 3 de la loi du 11 mars 1988, afin que les personnes assujetties soient également tenues, à titre de justificatif et lorsque la commission leur en fait la demande, de lui transmettre, à peine de sanctions, les déclarations faites au titre de l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune. Un droit de communication auprès de l'administration fiscale est prévu au même effet. Une modification du même article permettra à la commission de demander également communication de la situation patrimoniale du conjoint séparé de biens, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin et des enfants mineurs dont l'assujetti, son conjoint, son partenaire ou son concubin a l'administration légale des biens. Cette approche, qui est d'ailleurs proche de celle retenue par l'administration fiscale pour l'imposition des revenus ou l'ISF, permettra à la commission de mieux cerner les cas d'enrichissement illicite.
Il convient en outre que des sanctions puissent être prononcées à l'encontre de personnes ayant adressé sciemment à la commission des déclarations retraçant de manière fausse ou incomplète l'état de leur patrimoine.
Les sanctions déjà prévues par la loi du 11 mars 1988 en cas d'absence pure et simple de toute déclaration ― l'inéligibilité pour une durée d'un an ou la nullité de la nomination ― ou en cas d'évolution inexpliquée du patrimoine ― transmission du dossier au parquet ― ne constituent pas du tout des réponses adaptées à de tels agissements. En effet, il résulte de décisions des juridictions judiciaires que l'altération de la vérité, quelle qu'en soit l'importance, commise à l'occasion d'une déclaration de patrimoine déposée auprès de la commission, n'est pas susceptible de constituer le support matériel d'un faux tel qu'il est défini à l'article 441-1 du code pénal.
Afin de remédier à cette situation, et à l'instar des infractions déjà prévues en matière fiscale ou douanière, l'article 3 du projet de loi insère un nouvel article 6 dans la loi du 11 mars 1988, qui punit le fait de déposer auprès de la commission une déclaration de situation patrimoniale mensongère de deux ans d'emprisonnement, de 30 000 euros d'amende et de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille et d'exercer une fonction publique ou une activité de nature professionnelle ou sociale, selon les modalités prévues par les articles 131-26 et 131-27 du code pénal. Est également puni d'une peine de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas déclarer ses revenus à la commission, de déclarer des revenus erronés ou de ne pas déférer à une demande de communication présentée sur le fondement du II de l'article 3 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988.
L'article 4 rend applicable l'ensemble de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte.

PROJET DE LOI
modifiant la loi n° 88-227 du 11 mars 1988
relative à la transparence financière de la vie politique
Article 1er

I. ― L'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. ― » ;
2° Le septième et dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― L'obligation prévue au I est applicable aux présidents et aux directeurs généraux :
1° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue directement par l'Etat ;
2° Des établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial ;
3° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue, directement ou indirectement, séparément ou ensemble, par les personnes mentionnées aux 1° et 2° et dont le chiffre d'affaires annuel au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés est supérieur à 15 millions d'euros ;
4° Des offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation, gérant un parc comprenant plus de 2 000 logements au 31 décembre de l'année précédant celle de la nomination des intéressés ;
5° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, autres que celles mentionnées aux 1° et 3° ci-dessus, dont le chiffre d'affaire annuel, au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés, dépasse 750 000 euros, dans lesquelles les collectivités territoriales, leurs groupements ou toute autre personne mentionnées au 1°, 2°, 3° et 4° détiennent, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social ou qui sont mentionnées au 1° de l'article L. 1525-1 du code général des collectivités territoriales.
Les déclarations mentionnées au I doivent être déposées auprès de la commission prévue à l'article 3 ci-dessous dans les deux mois qui suivent le début et la fin des fonctions. La nomination des personnes mentionnées au II du présent article est, le cas échéant, subordonnée à la justification du dépôt de la déclaration exigible lors de la cessation de fonctions précédentes. Elle est considérée comme nulle si, à l'issue du délai de deux mois, la déclaration prévue lors de l'entrée en fonction n'a pas été déposée.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la liste des fonctions assimilées à celles de président et de directeur général pour l'application de la présente loi. »
II. ― Toute personne ayant déclaré son patrimoine en début de fonctions, en application du dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 11 mars 1988 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et qui n'est plus soumise à cette obligation en raison de la modification de ces dispositions par le I du présent article, déclare son patrimoine auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa du I de l'article 2 de la loi du 11 mars 1988 susmentionnée.
La nomination des personnes mentionnées au II de l'article 2 de la même loi est, le cas échéant, subordonnée à la justification du dépôt de la déclaration exigible en application de l'alinéa précédent.
III. ― Le présent article entre en vigueur à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au I du présent article et, au plus tard, six mois à compter de la publication de la présente loi.

Article 2

Il est inséré au II de l'article 3 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique un troisième, un quatrième et un cinquième alinéa ainsi rédigés :
« La commission peut demander aux personnes mentionnées aux articles LO 135-1 et LO 296 du code électoral et aux articles 1er et 2 de la présente loi communication des déclarations qu'elles ont souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code.
La commission peut demander à l'administration fiscale copie des mêmes déclarations.
La commission peut demander aux personnes mentionnées au troisième alinéa du présent article de lui communiquer la situation patrimoniale du conjoint séparé de biens, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin et des enfants mineurs dont l'assujetti, son conjoint, son partenaire ou son concubin a l'administration légale des biens. »

Article 3

L'article 6 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de déposer auprès de la commission prévue à l'article 3 de la présente loi une déclaration de situation patrimoniale mensongère.
II. ― Est puni des mêmes peines le fait de communiquer sciemment à la commission précitée des informations relatant des faits matériellement inexacts.
III. ― Est puni d'une peine de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas déclarer ses revenus à la commission, de déclarer des revenus erronés ou de ne pas déférer à une demande de communication présentée sur le fondement du II de l'article 3 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988.
IV. ― Les personnes coupables des infractions prévues aux alinéas précédents encourent également les peines suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille selon les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
2° L'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité de nature professionnelle ou sociale selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal. »

Article 4

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte.