JORF n°0278 du 1 décembre 2009

A N N E X E 1
COMPOSITION DE LA COMMISSION

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 278 du 01/12/2009 texte numéro 41

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 278 du 01/12/2009 texte numéro 41

A N N E X E 2

LISTE DES 33 PAYS DESTINATAIRES DU QUESTIONNAIRE RELATIF À LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS FINANCIERS PAR LES DÉCIDEURS PUBLICS
Albanie.
Andorre.
Autriche.
Azerbaïdjan.
Belgique.
Bulgarie.
Croatie.
Chypre.
République tchèque.
Danemark.
Estonie.
Etats-Unis.
Finlande.
Allemagne.
Grèce.
Irlande.
Italie.
Lituanie.
Luxembourg.
Malte.
Moldavie.
Monaco.
Pays-Bas.
Norvège.
Pologne.
Portugal.
Roumanie.
Slovénie.
Espagne.
Suède.
Suisse.
Macédoine.
Turquie.
Royaume-Uni.

A N N E X E 3
PROJET DE DÉCRET
RAPPORT AU PREMIER MINISTRE

Le décret n° 96-763 du 1er septembre 1996 relatif à la Commission pour la transparence financière de la vie politique prévoit, dans son article 1er, que les déclarations de situation patrimoniale, exigées des personnes assujetties à l'obligation de déclaration en vertu de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, sont établies conformément à un modèle annexé à ce décret. L'article 5 du décret dispose par ailleurs que « les membres titulaires de la Commission pour la transparence financière de la vie politique et leurs suppléants sont désignés pour une période de quatre années, renouvelable une fois ».
Le présent projet de décret a pour objet, d'une part, de modifier ce modèle de déclaration de situation patrimoniale, afin d'inviter les déclarants à communiquer à la commission leur profession, les revenus perçus au cours du mandat, ainsi que la profession et les revenus du conjoint, et, d'autre part, de compléter l'article 5 de ce décret pour préciser la durée de mandat des membres de la commission.
Il est indiqué que cette mention des revenus revêt un caractère facultatif, dès lors que l'article LO 135-1 du code électoral, auquel font référence les articles 1er et 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, limite le champ de la déclaration obligatoire à la totalité des biens propres, de la communauté et des biens indivis de la personne assujettie.
Cependant, l'indication de l'âge, de la profession et des revenus est de nature à faciliter l'exercice de la mission confiée à la commission par le législateur, qui consiste à examiner l'évolution du patrimoine des assujettis, et, en conséquence, à s'interroger sur la capacité d'épargne des intéressés.
Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Décret du - modifiant le décret n° 96-763 du 1er septembre 1996 relatif à la Commission pour la transparence financière de la vie politique
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu le décret n° 96-763 du 1er septembre 1996 modifié relatif à la Commission pour la transparence financière de la vie politique ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
1
Le modèle de déclaration de patrimoine annexé au décret du 1er septembre 1996 susvisé est remplacé par le modèle de déclaration de patrimoine annexé au présent décret.
2
L'article 5 du décret du 1er septembre 1996 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de vacance d'un siège de membre titulaire ou suppléant de la Commission pour la transparence financière de la vie politique pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement mentionnée à l'alinéa précédent. »
3
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte.
4
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales, le ministre des affaires étrangères et européennes, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre du logement et de la ville sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le .
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie

A N N E X E

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 278 du 01/12/2009 texte numéro 41

Renseignements personnels :
Année de naissance :
Profession :
Régime matrimonial :
Enfants à charge :
Profession du conjoint :
Autres mandats ou fonctions :
Adresse à utiliser pour le courrier :
Indications générales :

  1. Justificatifs : il est souhaitable, pour éviter d'éventuelles demandes d'éclaircissement, que votre déclaration soit appuyée par des justificatifs tels que :
    ― déclaration d'ISF ;
    ― actes notariés ;
    ― attestations bancaires.
  2. L'ensemble des biens doit être déclaré, y compris ceux détenus à l'étranger et ceux n'entrant pas dans l'assiette de l'ISF. Pour ce motif, la production d'une déclaration ISF ne dispense pas de remplir la présente déclaration de patrimoine.
  3. La mention « néant » doit être portée dans les rubriques non remplies.

I. ― Immeubles bâtis et non bâtis

| ADRESSE
nature du bien (1),
superficie |ORIGINE DE PROPRIÉTÉ
(acquisition, succession,
donation...)
nom du précédent
propriétaire|RÉGIME JURIDIQUE
du bien (2)|DATE D'ACQUISITION|PRIX D'ACQUISITION
et montant des travaux
effectués depuis|VALEUR VÉNALE (3) (4)
à la date
de la déclaration| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (1) Appartement, immeuble, maison individuelle, local commercial, terrain, garage.
(2) Bien propre, bien commun, bien indivis, propriété directe, SCI.
(3) Ne donner la valeur vénale que des parts que vous détenez et non la valeur globale du bien.
(4) Ne pas appliquer d'abattement sur la résidence principale.| | | | | |

II. ― Valeurs mobilières

  1. Valeurs non cotées en bourse

|DÉNOMINATION ET OBJET
de l'entreprise|PRIX D'ACQUISITION|VALEUR ACTUELLE|POURCENTRAGE DE PARTICIPATION
dans le capital social| |-------------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Pour les déclarations de fin de mandat, de renouvellement ou de cessation d'une fonction, il y a lieu de préciser, en cas de variation
de la valeur des parts, ce qui relève des résultats de l'entreprise et ce qui relève des versements que vous avez pu effectuer.| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | |

  1. Valeurs cotées en bourse et placements divers (1)

Il convient d'identifier l'établissement teneur du compte et le numéro de compte :

|PORTEFEUILLE, NATURE DU PLACEMENT|VALEUR À LA DATE DE LA DÉCLARATION| |---------------------------------|----------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Pour les déclarations de fin de mandat, de renouvellement ou de cessation d'une fonction, il y a lieu de préciser la variation de ces valeurs, en indiquant la part qui relève de l'évolution des cours boursiers et de la capitalisation des revenus de ces placements, d'une part, et celle qui relève des versements directs ou des prélèvements que vous avez effectués, d'autre part.

| | |:-:| | | | | | | | |

(1) SICAV, fonds communs de placements, SCPI, PEA, etc.


Historique des versions

Version 1

A N N E X E 1

COMPOSITION DE LA COMMISSION

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JOn° 278 du 01/12/2009 texte numéro 41

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JOn° 278 du 01/12/2009 texte numéro 41

A N N E X E 2

LISTE DES 33 PAYS DESTINATAIRES DU QUESTIONNAIRE RELATIF À LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS FINANCIERS PAR LES DÉCIDEURS PUBLICS

Albanie.

Andorre.

Autriche.

Azerbaïdjan.

Belgique.

Bulgarie.

Croatie.

Chypre.

République tchèque.

Danemark.

Estonie.

Etats-Unis.

Finlande.

Allemagne.

Grèce.

Irlande.

Italie.

Lituanie.

Luxembourg.

Malte.

Moldavie.

Monaco.

Pays-Bas.

Norvège.

Pologne.

Portugal.

Roumanie.

Slovénie.

Espagne.

Suède.

Suisse.

Macédoine.

Turquie.

Royaume-Uni.

A N N E X E 3

PROJET DE DÉCRET

RAPPORT AU PREMIER MINISTRE

Le décret n° 96-763 du 1er septembre 1996 relatif à la Commission pour la transparence financière de la vie politique prévoit, dans son article 1er, que les déclarations de situation patrimoniale, exigées des personnes assujetties à l'obligation de déclaration en vertu de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, sont établies conformément à un modèle annexé à ce décret. L'article 5 du décret dispose par ailleurs que « les membres titulaires de la Commission pour la transparence financière de la vie politique et leurs suppléants sont désignés pour une période de quatre années, renouvelable une fois ».

Le présent projet de décret a pour objet, d'une part, de modifier ce modèle de déclaration de situation patrimoniale, afin d'inviter les déclarants à communiquer à la commission leur profession, les revenus perçus au cours du mandat, ainsi que la profession et les revenus du conjoint, et, d'autre part, de compléter l'article 5 de ce décret pour préciser la durée de mandat des membres de la commission.

Il est indiqué que cette mention des revenus revêt un caractère facultatif, dès lors que l'article LO 135-1 du code électoral, auquel font référence les articles 1er et 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, limite le champ de la déclaration obligatoire à la totalité des biens propres, de la communauté et des biens indivis de la personne assujettie.

Cependant, l'indication de l'âge, de la profession et des revenus est de nature à faciliter l'exercice de la mission confiée à la commission par le législateur, qui consiste à examiner l'évolution du patrimoine des assujettis, et, en conséquence, à s'interroger sur la capacité d'épargne des intéressés.

Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Décret du - modifiant le décret n° 96-763 du 1er septembre 1996 relatif à la Commission pour la transparence financière de la vie politique

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;

Vu le décret n° 96-763 du 1er septembre 1996 modifié relatif à la Commission pour la transparence financière de la vie politique ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

1

Le modèle de déclaration de patrimoine annexé au décret du 1er septembre 1996 susvisé est remplacé par le modèle de déclaration de patrimoine annexé au présent décret.

2

L'article 5 du décret du 1er septembre 1996 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de vacance d'un siège de membre titulaire ou suppléant de la Commission pour la transparence financière de la vie politique pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement mentionnée à l'alinéa précédent. »

3

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte.

4

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales, le ministre des affaires étrangères et européennes, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre du logement et de la ville sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le .

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Brice Hortefeux

La ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michèle Alliot-Marie

A N N E X E

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JOn° 278 du 01/12/2009 texte numéro 41

Renseignements personnels :

Année de naissance :

Profession :

Régime matrimonial :

Enfants à charge :

Profession du conjoint :

Autres mandats ou fonctions :

Adresse à utiliser pour le courrier :

Indications générales :

1. Justificatifs : il est souhaitable, pour éviter d'éventuelles demandes d'éclaircissement, que votre déclaration soit appuyée par des justificatifs tels que :

― déclaration d'ISF ;

― actes notariés ;

― attestations bancaires.

2. L'ensemble des biens doit être déclaré, y compris ceux détenus à l'étranger et ceux n'entrant pas dans l'assiette de l'ISF. Pour ce motif, la production d'une déclaration ISF ne dispense pas de remplir la présente déclaration de patrimoine.

3. La mention « néant » doit être portée dans les rubriques non remplies.

I. ― Immeubles bâtis et non bâtis

ADRESSE

nature du bien (1),

superficie

ORIGINE DE PROPRIÉTÉ

(acquisition, succession,

donation...)

nom du précédent

propriétaire

RÉGIME JURIDIQUE

du bien (2)

DATE D'ACQUISITION

PRIX D'ACQUISITION

et montant des travaux

effectués depuis

VALEUR VÉNALE (3) (4)

à la date

de la déclaration

(1) Appartement, immeuble, maison individuelle, local commercial, terrain, garage.

(2) Bien propre, bien commun, bien indivis, propriété directe, SCI.

(3) Ne donner la valeur vénale que des parts que vous détenez et non la valeur globale du bien.

(4) Ne pas appliquer d'abattement sur la résidence principale.

II. ― Valeurs mobilières

1. Valeurs non cotées en bourse

DÉNOMINATION ET OBJET

de l'entreprise

PRIX D'ACQUISITION

VALEUR ACTUELLE

POURCENTRAGE DE PARTICIPATION

dans le capital social

Pour les déclarations de fin de mandat, de renouvellement ou de cessation d'une fonction, il y a lieu de préciser, en cas de variation

de la valeur des parts, ce qui relève des résultats de l'entreprise et ce qui relève des versements que vous avez pu effectuer.

2. Valeurs cotées en bourse et placements divers (1)

Il convient d'identifier l'établissement teneur du compte et le numéro de compte :

PORTEFEUILLE, NATURE DU PLACEMENT

VALEUR À LA DATE DE LA DÉCLARATION

Pour les déclarations de fin de mandat, de renouvellement ou de cessation d'une fonction, il y a lieu de préciser la variation de ces valeurs, en indiquant la part qui relève de l'évolution des cours boursiers et de la capitalisation des revenus de ces placements, d'une part, et celle qui relève des versements directs ou des prélèvements que vous avez effectués, d'autre part.

(1) SICAV, fonds communs de placements, SCPI, PEA, etc.