JORF n°302 du 29 décembre 2001

III. - Sur l'article 68

A. - Cet article est relatif à la contribution permettant de financer le fonds commun des accidents du travail agricoles (FCATA).

Pour le contester, les sénateurs requérants soutiennent, d'une part, que le législateur n'aurait pas épuisé sa compétence, d'autre part, que la soumission à cette imposition des organismes de gestion d'un nouveau régime d'assurance obligatoire ne se fonderait pas sur des critères objectifs et rationnels.

B. - Ces griefs ne sauraient être retenus.

  1. Sur le premier point, il convient de souligner que l'on est en présence ici d'un impôt de répartition. En pareil cas, l'exigence qui découle, en matière fiscale, de l'article 34 de la Constitution implique seulement la nécessité, pour le législateur, de déterminer - outre les modalités de recouvrement -, d'une part, le produit global attendu de la contribution et, d'autre part, les modalités de répartition de cette contribution avec une précision suffisante. Or, ces trois éléments figurent bien dans le texte de l'article 68.

En effet, le septième alinéa fixe le produit maximum attendu de la contribution. Le fait que ce montant corresponde à un plafond et que le pouvoir réglementaire soit investi du pouvoir de déterminer le produit attendu en deçà de ce plafond n'est pas contraire à la Constitution. Il est en effet de jurisprudence constante que l'article 34 ne prive par le législateur de la possibilité de déléguer au pouvoir réglementaire la fixation du taux des impositions, dans la mesure où cette délégation est encadrée.

Par ailleurs, les alinéas 4 à 6 de l'article 68 définissent, avec une précision suffisante, au regard des exigences de l'article 34, les modalités de répartition de l'impôt.

Enfin le huitième alinéa de cet article prévoit les modalités de recouvrement applicables.

  1. C'est également à tort que les sénateurs, auteurs du recours, estiment que l'imposition instituée par l'article 68 ne se fonde pas sur des critères objectifs et rationnels.

Il convient à cet égard de préciser que cette imposition nouvelle pèsera sur deux catégories de contribuable :

- d'une part, les organismes participant à la gestion du nouveau régime de couverture contre les accidents du travail agricole, au prorata du nombre de personnes assurées auprès de ceux-ci ; ce nouveau régime prenant le relais de celui auquel il est mis fin à compter du 31 mars 2002, on ne peut prétendre qu'il est arbitraire de soumettre les organismes gestionnaires à la contribution instituée par l'article 68 ;

- d'autre part, les organismes gestionnaires du régime venant à expiration le 31 mars 2002 au prorata du nombre de personnes assurées à cette date.

Pour ces derniers organismes, l'assujettissement à la nouvelle contribution instituée par l'article 68 paraît pleinement justifié. Il faut en effet noter que le FCATA a pris et prendra en charge le coût, décroissant dans le temps, de la revalorisation des rentes déjà liquidées, ce coût n'ayant pas été pris en charge par les assureurs gestionnaires du régime venant à expiration. Ce fait est largement à l'origine du très fort taux de profitabilité, de l'ordre de 30 %, de l'ancien système de protection pour les assureurs qui en assuraient la gestion.

Ce point est clairement mis en évidence dans le rapport du rapporteur à l'Assemblée nationale sur la proposition de loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles (rapport no 3006, en date du 26 avril 2001, p. 10). A titre d'exemple, au cours de l'année 1997, les primes perçues se sont élevées à 627 millions de francs, pour des prestations servies de 428 millions de francs. La soumission des organismes actuellement gestionnaires des contrats d'assurance contre les accidents du travail à la contribution instituée par l'article 68 paraît donc parfaitement fondée.


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Version 1

III. - Sur l'article 68

A. - Cet article est relatif à la contribution permettant de financer le fonds commun des accidents du travail agricoles (FCATA).

Pour le contester, les sénateurs requérants soutiennent, d'une part, que le législateur n'aurait pas épuisé sa compétence, d'autre part, que la soumission à cette imposition des organismes de gestion d'un nouveau régime d'assurance obligatoire ne se fonderait pas sur des critères objectifs et rationnels.

B. - Ces griefs ne sauraient être retenus.

1. Sur le premier point, il convient de souligner que l'on est en présence ici d'un impôt de répartition. En pareil cas, l'exigence qui découle, en matière fiscale, de l'article 34 de la Constitution implique seulement la nécessité, pour le législateur, de déterminer - outre les modalités de recouvrement -, d'une part, le produit global attendu de la contribution et, d'autre part, les modalités de répartition de cette contribution avec une précision suffisante. Or, ces trois éléments figurent bien dans le texte de l'article 68.

En effet, le septième alinéa fixe le produit maximum attendu de la contribution. Le fait que ce montant corresponde à un plafond et que le pouvoir réglementaire soit investi du pouvoir de déterminer le produit attendu en deçà de ce plafond n'est pas contraire à la Constitution. Il est en effet de jurisprudence constante que l'article 34 ne prive par le législateur de la possibilité de déléguer au pouvoir réglementaire la fixation du taux des impositions, dans la mesure où cette délégation est encadrée.

Par ailleurs, les alinéas 4 à 6 de l'article 68 définissent, avec une précision suffisante, au regard des exigences de l'article 34, les modalités de répartition de l'impôt.

Enfin le huitième alinéa de cet article prévoit les modalités de recouvrement applicables.

2. C'est également à tort que les sénateurs, auteurs du recours, estiment que l'imposition instituée par l'article 68 ne se fonde pas sur des critères objectifs et rationnels.

Il convient à cet égard de préciser que cette imposition nouvelle pèsera sur deux catégories de contribuable :

- d'une part, les organismes participant à la gestion du nouveau régime de couverture contre les accidents du travail agricole, au prorata du nombre de personnes assurées auprès de ceux-ci ; ce nouveau régime prenant le relais de celui auquel il est mis fin à compter du 31 mars 2002, on ne peut prétendre qu'il est arbitraire de soumettre les organismes gestionnaires à la contribution instituée par l'article 68 ;

- d'autre part, les organismes gestionnaires du régime venant à expiration le 31 mars 2002 au prorata du nombre de personnes assurées à cette date.

Pour ces derniers organismes, l'assujettissement à la nouvelle contribution instituée par l'article 68 paraît pleinement justifié. Il faut en effet noter que le FCATA a pris et prendra en charge le coût, décroissant dans le temps, de la revalorisation des rentes déjà liquidées, ce coût n'ayant pas été pris en charge par les assureurs gestionnaires du régime venant à expiration. Ce fait est largement à l'origine du très fort taux de profitabilité, de l'ordre de 30 %, de l'ancien système de protection pour les assureurs qui en assuraient la gestion.

Ce point est clairement mis en évidence dans le rapport du rapporteur à l'Assemblée nationale sur la proposition de loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles (rapport no 3006, en date du 26 avril 2001, p. 10). A titre d'exemple, au cours de l'année 1997, les primes perçues se sont élevées à 627 millions de francs, pour des prestations servies de 428 millions de francs. La soumission des organismes actuellement gestionnaires des contrats d'assurance contre les accidents du travail à la contribution instituée par l'article 68 paraît donc parfaitement fondée.