JORF n°302 du 29 décembre 2001

IV. - Sur l'article 91

A. - L'article 91 de la loi de finances rectificative pour 2001 abroge l'article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, afin de rétablir le remboursement, au profit de l'Etat, des frais d'assiette et de recouvrement de la fiscalité affectée à la sécurité sociale.

Les requérants contestent la constitutionnalité de cet article, au motif que cette disposition affecterait les recettes de la sécurité sociale alors que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, déjà promulguée, n'a pu en tenir compte. Ils estiment que l'entrée en vigueur de cette mesure devrait être subordonnée à la révision des évaluations de recettes dans une prochaine loi de financement.

B. - Le Conseil constitutionnel ne saurait faire sienne cette argumentation.

Contrairement à ce qu'avancent les requérants, la suppression des frais d'assiette et de recouvrement, lors de l'adoption de l'article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, n'a pas été prise en compte dans les prévisions de recettes. L'article 91 de la loi de finances rectificative pour 2001 - d'ailleurs identique à l'article 63 de la loi de finances rectificative pour 2000 - n'affecte donc pas les évaluations de recettes des régimes obligatoires de base, telles qu'elles figurent dans la loi de financement de la sécurité sociale.

Au demeurant, dans l'hypothèse où la suppression des frais d'assiette et de recouvrement aurait été traduite dans les prévisions de recettes de la loi de financement, la mesure prévue par l'article critiqué - qui trouve, s'agissant d'une disposition relative à la fiscalité, pleinement sa place en loi de finances et qui ne relève aucunement du champ exclusif des lois de financement de la sécurité sociale - n'aurait pas sur les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale pour 2002 une incidence telle qu'elle devrait être, au préalable, prise en compte par une loi de financement de la sécurité sociale.

Le grief tiré du non-respect de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale doit donc être rejeté.

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En définitive, le Gouvernement considère qu'aucun des moyens soulevés par les auteurs des recours n'est de nature à justifier la censure des dispositions déférées au Conseil constitutionnel.


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Version 1

IV. - Sur l'article 91

A. - L'article 91 de la loi de finances rectificative pour 2001 abroge l'article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, afin de rétablir le remboursement, au profit de l'Etat, des frais d'assiette et de recouvrement de la fiscalité affectée à la sécurité sociale.

Les requérants contestent la constitutionnalité de cet article, au motif que cette disposition affecterait les recettes de la sécurité sociale alors que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, déjà promulguée, n'a pu en tenir compte. Ils estiment que l'entrée en vigueur de cette mesure devrait être subordonnée à la révision des évaluations de recettes dans une prochaine loi de financement.

B. - Le Conseil constitutionnel ne saurait faire sienne cette argumentation.

Contrairement à ce qu'avancent les requérants, la suppression des frais d'assiette et de recouvrement, lors de l'adoption de l'article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, n'a pas été prise en compte dans les prévisions de recettes. L'article 91 de la loi de finances rectificative pour 2001 - d'ailleurs identique à l'article 63 de la loi de finances rectificative pour 2000 - n'affecte donc pas les évaluations de recettes des régimes obligatoires de base, telles qu'elles figurent dans la loi de financement de la sécurité sociale.

Au demeurant, dans l'hypothèse où la suppression des frais d'assiette et de recouvrement aurait été traduite dans les prévisions de recettes de la loi de financement, la mesure prévue par l'article critiqué - qui trouve, s'agissant d'une disposition relative à la fiscalité, pleinement sa place en loi de finances et qui ne relève aucunement du champ exclusif des lois de financement de la sécurité sociale - n'aurait pas sur les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale pour 2002 une incidence telle qu'elle devrait être, au préalable, prise en compte par une loi de financement de la sécurité sociale.

Le grief tiré du non-respect de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale doit donc être rejeté.

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En définitive, le Gouvernement considère qu'aucun des moyens soulevés par les auteurs des recours n'est de nature à justifier la censure des dispositions déférées au Conseil constitutionnel.