JORF n°302 du 29 décembre 2001

II. - Sur l'article 62

A. - L'article 62 a pour objet de préciser, dans le code des douanes, le livre des procédures fiscales et le code monétaire et financier, que le droit de communication des agents des douanes, de la direction générale des impôts et de la COB est maintenu en ce qui concerne les opérateurs de télécommunications.

Selon les requérants, cet article « encourt de sérieuses réserves », dans la mesure où il ne prévoirait pas de protection suffisante des libertés publiques.

B. - Contrairement à ce que semblent croire les auteurs du recours, la mesure déférée n'a pas pour objet de créer un nouveau droit de communication.

Il s'agit seulement de confirmer, compte tenu de l'ambiguïté qui pourrait résulter de l'article 29 de la loi no 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, un droit de communication qui existe déjà et qui est prévu, respectivement, par les article 65 du code des douanes, L. 83 du livre des procédures fiscales et L. 621-10 du code monétaire et financier. Cette ambiguïté venait des termes de l'article 29, qui crée pour les opérateurs de télécommunications une obligation de conserver pendant un an les données relatives aux communications et paraît restreindre l'utilisation de ces données aux seules recherches effectuées dans le cadre de poursuites pénales (article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications).

Ce droit continuera à s'exercer dans les mêmes conditions et ne donnera pas accès à des données nouvelles. En particulier, il ne s'étend pas au contenu des communications et connexions. Par ailleurs, les agents qui disposent de ce droit de communication sont soumis aux règles du secret professionnel, dans les termes du code pénal.

En outre, la combinaison de l'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications et du présent article a pour effet d'encadrer davantage l'action des autorités et administrations financières et d'offrir plus de garanties aux utilisateurs des services de télécommunications et d'internet. Le droit de communication est mieux encadré dans le temps, car l'article L. 32-3-1 inscrit dans la loi une durée maximale d'un an de conservation des données consultables et instaure une obligation de destruction passé ce délai. Il n'existait pas de définition des catégories de données techniques concernées par le droit de communication. L'article L. 32-3-1 comble cette lacune en prescrivant une définition par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la CNIL.

S'agissant enfin de la situation des opérateurs et hébergeurs, il convient de signaler que les administrations utilisatrices dédommagent les prestataires pour le travail qui leur est demandé. Elles ont de ce fait passé des conventions avec les principaux fournisseurs de services de télécommunications, avec lesquels elles sont fréquemment en contact, afin de préciser les modalités du droit de communication et les montants facturés pour chaque interrogation.


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Version 1

II. - Sur l'article 62

A. - L'article 62 a pour objet de préciser, dans le code des douanes, le livre des procédures fiscales et le code monétaire et financier, que le droit de communication des agents des douanes, de la direction générale des impôts et de la COB est maintenu en ce qui concerne les opérateurs de télécommunications.

Selon les requérants, cet article « encourt de sérieuses réserves », dans la mesure où il ne prévoirait pas de protection suffisante des libertés publiques.

B. - Contrairement à ce que semblent croire les auteurs du recours, la mesure déférée n'a pas pour objet de créer un nouveau droit de communication.

Il s'agit seulement de confirmer, compte tenu de l'ambiguïté qui pourrait résulter de l'article 29 de la loi no 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, un droit de communication qui existe déjà et qui est prévu, respectivement, par les article 65 du code des douanes, L. 83 du livre des procédures fiscales et L. 621-10 du code monétaire et financier. Cette ambiguïté venait des termes de l'article 29, qui crée pour les opérateurs de télécommunications une obligation de conserver pendant un an les données relatives aux communications et paraît restreindre l'utilisation de ces données aux seules recherches effectuées dans le cadre de poursuites pénales (article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications).

Ce droit continuera à s'exercer dans les mêmes conditions et ne donnera pas accès à des données nouvelles. En particulier, il ne s'étend pas au contenu des communications et connexions. Par ailleurs, les agents qui disposent de ce droit de communication sont soumis aux règles du secret professionnel, dans les termes du code pénal.

En outre, la combinaison de l'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications et du présent article a pour effet d'encadrer davantage l'action des autorités et administrations financières et d'offrir plus de garanties aux utilisateurs des services de télécommunications et d'internet. Le droit de communication est mieux encadré dans le temps, car l'article L. 32-3-1 inscrit dans la loi une durée maximale d'un an de conservation des données consultables et instaure une obligation de destruction passé ce délai. Il n'existait pas de définition des catégories de données techniques concernées par le droit de communication. L'article L. 32-3-1 comble cette lacune en prescrivant une définition par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la CNIL.

S'agissant enfin de la situation des opérateurs et hébergeurs, il convient de signaler que les administrations utilisatrices dédommagent les prestataires pour le travail qui leur est demandé. Elles ont de ce fait passé des conventions avec les principaux fournisseurs de services de télécommunications, avec lesquels elles sont fréquemment en contact, afin de préciser les modalités du droit de communication et les montants facturés pour chaque interrogation.