VII. - Sur l'article 89
A. - L'article 89 de la loi de finances pour 2001 a pour objet d'exonérer de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), qui est affectée à la Caisse de remboursement de la dette sociale (CADES), certaines allocations, indemnités et pensions.
Les sénateurs, auteurs de la saisine, souhaitent que le Conseil constitutionnel se prononce sur deux questions :
- le régime de la CRDS et celui de la CADES doivent-ils figurer en loi de finances ?
- peut-on y faire figurer une disposition identique à celle adoptée par le Parlement dans le cadre de l'examen d'un autre projet de loi, en l'espèce, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 ?
Dans un mémoire complémentaire, les saisissants critiquent la mesure sur le fond en arguant de son incompatibilité avec les caractéristiques de la CRDS et de la CADES.
B. - Pour sa part, le Gouvernement estime que les « questions » ainsi posées ne soulèvent pas de difficultés.
- En premier lieu, la CRDS est, comme la contribution sociale généralisée (CSG), une imposition et l'article litigieux en modifie l'assiette. Il résulte des termes mêmes de l'article 1er de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 que cet article peut donc figurer en loi de finances. Le fait que cette imposition soit affectée à un établissement public, la CADES, est à cet égard indifférent, comme le juge notamment la décision no 90-285 DC du 28 décembre 1990.
Et c'est à tort que les requérants invoquent l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale : le Conseil constitutionnel vient précisément de juger, par sa décision no 2000-437 DC du 19 décembre 2000, que la disposition en cause n'a pas sa place dans une loi de financement de la sécurité sociale.
- En second lieu, on voit mal quelle règle constitutionnelle pourrait s'opposer à ce qu'une même disposition soit présentée et votée dans deux projets de lois distincts. Au demeurant, saisi dans un cas de figure analogue, le Conseil constitutionnel a jugé que « la circonstance qu'une proposition de loi ait contenu une disposition similaire à celle d'un projet de loi de finances rectificative antérieurement déposé ne saurait faire obstacle au droit d'initiative des lois reconnu aux membres du Parlement par l'article 39 de la Constitution » (no 95-365 DC du 27 juillet 1995).
En l'espèce, il s'avère qu'il était justifié, au regard des domaines respectifs des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale, d'introduire cette mesure, par voie d'amendement, dans la présente loi de finances, alors qu'elle avait été insérée dans la loi de financement de la sécurité sociale.
- S'agissant enfin de la critique de fond, elle semble se fonder sur une interprétation erronée de la jurisprudence relative au principe d'égalité en matière fiscale : l'existence ou l'absence d'une compensation, pour la CADES, des pertes de recettes occasionnées par la mesure est sans incidence aucune sur l'appréciation qu'il convient de porter sur sa conformité au principe d'égalité.
En tout état de cause, la contestation manque en fait, car l'article 27 de la loi déférée assure la compensation de cette mesure pour la CADES sous la forme d'une réduction de la somme que cet établissement public verse annuellement à l'Etat.
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