VIII. - Sur l'article 116
A. - La loi no 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme a créé en son article 6 (article L. 5311-1 du code de la santé publique) un établissement public administratif dénommé Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS).
L'Agence est responsable de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme, tels que, notamment, les médicaments, les produits sanguins labiles, les organes, tissus et cellules, les produits de thérapie cellulaire et génique, les produits thérapeutiques annexes, les dispositifs médicaux les réactifs de laboratoires ou certaines variétés d'aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales ainsi que des produits à finalité cosmétique ou d'hygiène corporelle.
L'article L. 5321-2 du code de la santé publique dispose que les ressources de l'agence sont constituées notamment par des taxes prévues à son bénéfice. L'établissement dispose donc d'un dispositif de taxes et redevances sur le médicament et le réactif de laboratoire, dont était dotée l'Agence du médicament à laquelle elle a succédé.
L'ensemble des missions confiées à l'AFSSAPS doit permettre un renforcement des contrôles par rapport à la situation antérieure, notamment en matière de dispositifs médicaux et de cosmétiques.
L'objet du I de la loi de finances pour 2001 est de créer une taxe sur les demandes d'inscription de nouveaux produits que l'Agence est chargée d'évaluer et de contrôler.
Pour contester cette disposition, les sénateurs requérants qu'elle est entachée d'incompétence négative, en raison d'un renvoi, selon eux excessif, au pouvoir réglementaire.
B. - Ce moyen n'est pas fondé.
On notera tout d'abord que la disposition contestée s'inspire de dispositifs législatifs comparables dans le secteur médico-social (cf., par exemple, l'article L. 5121-16 du code de la santé publique pour les autorisations de mise sur le marché, qui prévoit le versement « d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite de 150 000 F »).
Dès lors qu'il est ainsi encadré, le renvoi au pouvoir réglementaire ne méconnaît pas l'article 34 de la Constitution, qui n'implique pas que la loi arrête elle-même le taux de chaque impôt. L'essentiel est que la loi fixe les limites à l'intérieur desquelles un établissement public à caractère administratif est habilité à arrêter le taux d'une imposition établie en vue de pourvoir à ses dépenses (no 87-239 DC du 30 décembre 1987). Tel est le cas de l'article 116 qui fixe un plafond de 30 000 F à la taxe dont le montant exact sera, en l'espèce, précisé par décret, et non par l'établissement public bénéficiaire de cette contribution.
S'agissant d'une taxe dont les redevables sont des entreprises, un tel plafond est raisonnable, et ne laisse guère de marge de manoeuvre au décret.
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