JORF n°265 du 16 novembre 1999

II. - Sur l'exercice de sa compétence par le législateur

A. - La loi relative au pacte civil de solidarité introduit neuf nouveaux articles dans le code civil, dont huit tendant à définir précisément les conditions de conclusion et de rupture du pacte et le régime juridique qui lui est applicable. Elle comporte, en outre, des dispositions s'insérant dans d'autres codes, notamment le code général des impôts et celui de la sécurité sociale, afin de préciser les conséquences de la conclusion de ce nouveau type de contrat sur l'application de ces différentes législations.

Les parlementaires requérants estiment cependant que le législateur est demeuré en deçà de sa compétence, s'en remettant ainsi, selon eux de manière excessive, au pouvoir réglementaire ou au juge.

Selon les députés, auteurs de la première saisine, la loi aurait dû préciser si les dispositions qui déterminent le régime du pacte civil de solidarité et du concubinage ont un caractère impératif ou facultatif et si certaines d'entre elles sont d'ordre public. Ils estiment que ni la nature, ni l'objet du pacte civil de solidarité, ni la nature des liens pouvant unir les partenaires, ni le statut de ceux-ci, n'ont été déterminés. Ils font grief au nouvel article 515-4 de ne pas prévoir la nature ni l'étendue de l'aide mutuelle, de ne pas en préciser le caractère d'ordre public, et de n'avoir prévu aucun contrôle juridictionnel préalable. Ils reprochent également à l'article 515-4 qui institue une solidarité pour certaines dettes de ne comporter aucune réserve de protection d'un partenaire contre les éventuels excès de l'autre. Ils ajoutent que les conditions d'extinction du pacte civil de solidarité ne garantissent pas les droits des partenaires. Enfin, les députés requérants soutiennent que la loi aurait dû fixer des limites au nombre de pactes pouvant être souscrits successivement par une même personne et comporter des conditions de délai et de durée.

Le recours des sénateurs fait en outre grief au texte de ne prévoir ni garanties contre les atteintes à la vie privée, ni précisions sur la filiation, l'autorité parentale, l'adoption et la procréation médicalement assistée.

B. - Cette argumentation procède d'une conception erronée des pouvoirs du législateur en la matière.

  1. On soulignera, en premier lieu, que la compétence du législateur est définie en l'espèce par les dispositions de l'article 34 de la Constitution relatives aux principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales et que le principe, en la matière, est celui de la liberté contractuelle.

En effet, et ainsi que l'indique l'article 515-1 nouveau du code civil, le pacte civil de solidarité est un contrat.

La loi a pour objet essentiel de définir cette catégorie particulière de conventions, comme elle l'a déjà fait dans de très nombreux domaines (contrat d'association, contrat de société, contrat de travail, contrat de bail...). Pour ce faire, elle précise l'objet du contrat. Elle fixe les modalités de formation et de dissolution du lien contractuel. Elle attache enfin au contrat légalement formé un certain nombre de conséquences juridiques, tant dans les relations entre cocontractants que dans les rapports de ceux-ci avec des tiers.

L'objet du contrat est d'organiser les relations entre deux personnes qui ont une communauté de vie et qui entendent s'apporter mutuellement un soutien matériel (article 515-4 nouveau du code civil).

La communauté de vie implique une résidence commune, ainsi que l'affirme l'article 515-3 nouveau du code civil.

La conclusion d'un pacte civil de solidarité par deux personnes suppose qu'il existe entre elles des liens étroits. La loi n'oblige pas les pactisants à avoir entre eux des relations sexuelles, contrairement au mariage qui impose une communauté de vie impliquant une relation charnelle. A fortiori, elle ne pose pas d'obligation de fidélité mutuelle.

Pour autant, le législateur n'a pas ignoré que, dans la grande majorité des cas, la vie commune de deux personnes liées par un pacte civil de solidarité comporterait un élément sexuel. C'est en raison de la forte probabilité de tels liens que le législateur a interdit la conclusion d'un pacte civil de solidarité entre certaines catégories de personnes.

Dans tous les domaines où le législateur n'a pas fixé de règles impératives, les personnes liées par un pacte pourront déterminer librement le contenu de celui-ci, conformément au principe de liberté contractuelle découlant de l'article 1134 du code civil, et sous réserve de respecter l'ordre public (article 6 du code civil).

Au regard de l'objet du texte et de la norme de référence que constitue la notion de principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales, la Constitution n'imposait pas au législateur d'en dire davantage.

  1. En deuxième lieu, l'étendue de cette compétence ne saurait être affectée par l'analogie, à laquelle les requérants tentent de se livrer, avec l'institution du mariage. Celle-ci concernant l'état des personnes, l'article 34 assigne au Parlement une compétence spécifique lorsqu'il entend régir cette matière. Mais tel n'est nullement le cas du pacte civil de solidarité qui a, comme on l'a déjà souligné, une nature exclusivement contractuelle. Il se différencie fortement en cela du mariage. A cet égard, la conclusion d'un pacte civil de solidarité n'a, en particulier, aucun effet sur le statut des personnes concernées au regard de l'état civil. Contrairement au mariage et au divorce, le pacte ne donne pas lieu à une mention en marge de l'acte de naissance.

Il est clair, à cet égard, que des personnes liées par un pacte civil de solidarité ne peuvent pas, dans le silence de la loi, être assimilées à des personnes mariées. Une telle assimilation ne sera possible, au regard d'autres législations, que si le législateur l'a expressément prévu.

C'est ainsi que le III de l'article 4 de la loi dispose qu'en matière d'impôt sur le revenu et d'impôts directs locaux, les dispositions concernant les personnes mariées seront applicables aux personnes ayant conclu un pacte si celles-ci font l'objet d'une imposition commune, c'est-à-dire si elles remplissent la condition de trois ans fixée au I du même article.

Quant aux personnes liées par un pacte enregistré depuis moins de trois ans, elles entreront nécessairement dans la catégorie des « personnes célibataires, veuves ou divorcées », pour l'application des textes fiscaux qui n'envisagent que ces différentes catégories, à côté de celle des couples mariés.

  1. En troisième lieu, la loi déférée ne peut davantage être utilement critiquée au motif qu'elle ne précise pas comment seront considérés les partenaires d'un pacte au regard des diverses législations dont l'application conduit à qualifier des personnes de concubins ou de célibataires. Ces diverses législations leur seront ou non applicables en fonction de leur objet et des critères qu'elles retiennent.

A cet égard, il convient de souligner que, lorsque des textes ne font pas référence exclusivement au mariage mais prennent en compte la situation de fait que constitue le concubinage (ou, comme cela est parfois écrit, le fait de « vivre maritalement »), il y a lieu, en principe, d'assimiler la situation des personnes liées par un pacte civil de solidarité à celle des personnes vivant en concubinage, sans que l'on puisse utilement reprocher à la loi déférée de n'avoir pas expressément pris parti sur ce point.

En effet, le concubinage est défini par l'article 515-8 nouveau du code civil, issu de l'article 3 de la loi, comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Dans la mesure où le pacte civil de solidarité a pour objet d'organiser la vie commune de deux personnes qui résident en un même lieu et se doivent une aide mutuelle et matérielle, la situation de fait qui existe entre ces deux personnes correspond normalement à la définition du concubinage, à cette différence près que le pacte vient inscrire cette situation de fait dans des rapports de droit.

Par conséquent, lorsqu'un texte législatif ne fait pas expressément référence aux personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité mais qu'il opère, en revanche, une distinction entre les personnes célibataires ou isolées, d'une part, et les personnes vivant « en couple », d'autre part (quelle que soit l'expression employée : « concubins », « personnes vivant maritalement »), les partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité se trouveront nécessairement dans la seconde catégorie puisque le pacte comporte un engagement de vie commune.

Ainsi, par exemple, l'article L. 339 du code de la santé publique donne qualité à la personne vivant en concubinage avec un malade mental pour requérir la levée de l'hospitalisation effectuée à la demande d'un tiers. Les personnes liées par un pacte civil de solidarité se trouveront, au regard de ces dispositions, dans une situation de fait correspondant au concubinage.

Il n'est donc pas nécessaire que la loi vienne préciser comment doivent être considérées les personnes liées par un pacte civil de solidarité au regard des diverses dispositions législatives qui emploient le mot « célibataire », lequel ne figure d'ailleurs pas dans le code civil et n'a pas d'acception juridique univoque (signifiant tantôt « personne non mariée », tantôt « personne ne vivant pas en couple »). Il suffit d'appliquer les règles d'interprétation qui découlent nécessairement de la loi définissant le pacte civil de solidarité :

- les personnes liées par un pacte civil de solidarité ne sont pas des personnes mariées et elles ne peuvent, par conséquent, bénéficier des droits ouverts aux couples mariés que si le texte définissant ces droits le prévoit expressément ;

- les personnes liées par un pacte civil de solidarité se trouvent en principe dans une situation correspondant à celle des personnes « vivant maritalement » ou « en situation de concubinage » ; par conséquent, à chaque fois qu'un texte établit une différence entre « ceux qui vivent en couple » et ceux « qui vivent seuls » (que ces derniers soient définis comme des « personnes isolées » ou des « célibataires »), il y a lieu de les assimiler à la première catégorie.

En d'autres termes, ces différentes questions trouveront normalement leur solution en application des règles régissant l'interprétation des lois, et le législateur n'est pas, en l'espèce, resté en deçà de la compétence que lui assigne l'article 34 de la Constitution en ne fournissant pas, dans la présente loi, une grille exhaustive d'interprétation pour d'autres textes.

  1. Enfin, les autres griefs tenant au fait que le législateur serait resté en deçà de sa compétence n'appellent que de brèves observations :

a) C'est à tort que les requérants invoquent un défaut de précision de la loi quant au caractère impératif ou non des nouvelles dispositions du chapitre Ier du titre XII nouveau du code civil relatives au pacte civil de solidarité. La loi ne comporte, en effet, aucune ambiguïté : il résulte des termes mêmes de son article 1er, qui édicte ces dispositions, qu'elles ont un caractère impératif, à l'exception de celles relatives à l'indivision.

Ainsi, par exemple, les partenaires liés par un pacte sont tenus, aux termes du premier alinéa de l'article 515-4 nouveau du code civil, de s'apporter une aide mutuelle et matérielle. Ils ne peuvent échapper à cette obligation. Toute clause figurant dans un pacte par laquelle ils tenteraient de s'en exonérer serait sans effet devant les juridictions en cas de contentieux les opposant l'un à l'autre. De même, si un pacte conclu entre deux personnes ne comporte, contrairement à la loi, aucune clause fixant les modalités de l'aide mutuelle, il appartiendra au juge, en cas de conflit, d'en délimiter les contours, comme il l'a fait en ce qui concerne le devoir de secours prévu par l'article 212 du code civil.

A l'inverse, il ressort de la lettre même de l'article 515-5 nouveau du code civil que les dispositions concernant le régime d'indivision des biens acquis par des personnes liées par un pacte présentent un caractère supplétif. Les partenaires sont libres de s'en écarter dans le pacte qu'ils souscrivent. Ce n'est qu'à défaut de stipulations contraires qu'il trouve à s'appliquer.

b) La loi n'exige pas que les partenaires liés par un pacte civil de solidarité aient un domicile commun mais elle leur impose une résidence commune.

Le domicile est une notion juridique, définie aux articles 102 à 111 du code civil. Il s'agit du lieu du principal établissement d'une personne. C'est là qu'elle fixe le centre de ses intérêts et peut être régulièrement jointe dans les actes de la vie civile et professionnelle. Une personne ne peut avoir simultanément plusieurs domiciles. Enfin, le domicile n'est pas forcément le lieu où la personne habite.

La résidence est, à l'inverse, une notion de fait. C'est l'endroit où une personne vit habituellement. Une même personne peut avoir plusieurs résidences en même temps.

Le code civil oblige les époux à disposer d'une résidence commune (article 215 du code civil). Il leur permet, en revanche, d'avoir des domiciles, notamment professionnels, distincts.

Les personnes liées par un pacte civil de solidarité se trouveront dans une situation identique. Elles devront disposer d'une résidence commune mais pourront avoir des domiciles séparés.

c) Si la loi ne « détermine pas les règles applicables en matière de parentalité et notamment de paternité en cas d'enfant » (saisine des députés), c'est précisément que la conclusion d'un pacte civil de solidarité est dépourvue d'effet en ce domaine.

d) La disposition selon laquelle « les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement commun » se suffit à elle-même et n'appelait pas de précisions complémentaires de la part du législateur.

La notion de « besoins de la vie courante » figure d'ores et déjà à l'article 220 du code civil. La jurisprudence en a clairement défini les contours. Cette notion couvre les dettes, contractuelles ou non contractuelles, liées aux actes habituels de la vie (achat de nourriture et de vêtements, dépenses de transport, acquisition et entretien d'une automobile). En sont exclues les dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie de personnes concernées.

Quant à la notion de « dépenses relatives au logement commun », elle ne présente aucune difficulté d'interprétation.

e) Enfin, on ne voit pas pour quelle raison la loi aurait dû fixer une limite au nombre de pactes pouvant être successivement souscrits par une même personne. A cet égard, on remarquera que, même pour une institution comme le mariage, le code civil ne fixe aucune limite quant au nombre de mariages pouvant être successivement contractés par une même personne. On ne voit pas, non plus, pourquoi le législateur aurait dû prévoir un délai entre la dissolution d'un pacte et la conclusion d'un nouveau.

Rappelons à cet égard, que si un délai de trois cents jours entre la dissolution d'un mariage et le remariage est imposé à la femme, c'est en vue d'éviter des difficultés quant à la détermination de la paternité en cas d'accouchement durant cette période.


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Version 1

II. - Sur l'exercice de sa compétence par le législateur

A. - La loi relative au pacte civil de solidarité introduit neuf nouveaux articles dans le code civil, dont huit tendant à définir précisément les conditions de conclusion et de rupture du pacte et le régime juridique qui lui est applicable. Elle comporte, en outre, des dispositions s'insérant dans d'autres codes, notamment le code général des impôts et celui de la sécurité sociale, afin de préciser les conséquences de la conclusion de ce nouveau type de contrat sur l'application de ces différentes législations.

Les parlementaires requérants estiment cependant que le législateur est demeuré en deçà de sa compétence, s'en remettant ainsi, selon eux de manière excessive, au pouvoir réglementaire ou au juge.

Selon les députés, auteurs de la première saisine, la loi aurait dû préciser si les dispositions qui déterminent le régime du pacte civil de solidarité et du concubinage ont un caractère impératif ou facultatif et si certaines d'entre elles sont d'ordre public. Ils estiment que ni la nature, ni l'objet du pacte civil de solidarité, ni la nature des liens pouvant unir les partenaires, ni le statut de ceux-ci, n'ont été déterminés. Ils font grief au nouvel article 515-4 de ne pas prévoir la nature ni l'étendue de l'aide mutuelle, de ne pas en préciser le caractère d'ordre public, et de n'avoir prévu aucun contrôle juridictionnel préalable. Ils reprochent également à l'article 515-4 qui institue une solidarité pour certaines dettes de ne comporter aucune réserve de protection d'un partenaire contre les éventuels excès de l'autre. Ils ajoutent que les conditions d'extinction du pacte civil de solidarité ne garantissent pas les droits des partenaires. Enfin, les députés requérants soutiennent que la loi aurait dû fixer des limites au nombre de pactes pouvant être souscrits successivement par une même personne et comporter des conditions de délai et de durée.

Le recours des sénateurs fait en outre grief au texte de ne prévoir ni garanties contre les atteintes à la vie privée, ni précisions sur la filiation, l'autorité parentale, l'adoption et la procréation médicalement assistée.

B. - Cette argumentation procède d'une conception erronée des pouvoirs du législateur en la matière.

1. On soulignera, en premier lieu, que la compétence du législateur est définie en l'espèce par les dispositions de l'article 34 de la Constitution relatives aux principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales et que le principe, en la matière, est celui de la liberté contractuelle.

En effet, et ainsi que l'indique l'article 515-1 nouveau du code civil, le pacte civil de solidarité est un contrat.

La loi a pour objet essentiel de définir cette catégorie particulière de conventions, comme elle l'a déjà fait dans de très nombreux domaines (contrat d'association, contrat de société, contrat de travail, contrat de bail...). Pour ce faire, elle précise l'objet du contrat. Elle fixe les modalités de formation et de dissolution du lien contractuel. Elle attache enfin au contrat légalement formé un certain nombre de conséquences juridiques, tant dans les relations entre cocontractants que dans les rapports de ceux-ci avec des tiers.

L'objet du contrat est d'organiser les relations entre deux personnes qui ont une communauté de vie et qui entendent s'apporter mutuellement un soutien matériel (article 515-4 nouveau du code civil).

La communauté de vie implique une résidence commune, ainsi que l'affirme l'article 515-3 nouveau du code civil.

La conclusion d'un pacte civil de solidarité par deux personnes suppose qu'il existe entre elles des liens étroits. La loi n'oblige pas les pactisants à avoir entre eux des relations sexuelles, contrairement au mariage qui impose une communauté de vie impliquant une relation charnelle. A fortiori, elle ne pose pas d'obligation de fidélité mutuelle.

Pour autant, le législateur n'a pas ignoré que, dans la grande majorité des cas, la vie commune de deux personnes liées par un pacte civil de solidarité comporterait un élément sexuel. C'est en raison de la forte probabilité de tels liens que le législateur a interdit la conclusion d'un pacte civil de solidarité entre certaines catégories de personnes.

Dans tous les domaines où le législateur n'a pas fixé de règles impératives, les personnes liées par un pacte pourront déterminer librement le contenu de celui-ci, conformément au principe de liberté contractuelle découlant de l'article 1134 du code civil, et sous réserve de respecter l'ordre public (article 6 du code civil).

Au regard de l'objet du texte et de la norme de référence que constitue la notion de principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales, la Constitution n'imposait pas au législateur d'en dire davantage.

2. En deuxième lieu, l'étendue de cette compétence ne saurait être affectée par l'analogie, à laquelle les requérants tentent de se livrer, avec l'institution du mariage. Celle-ci concernant l'état des personnes, l'article 34 assigne au Parlement une compétence spécifique lorsqu'il entend régir cette matière. Mais tel n'est nullement le cas du pacte civil de solidarité qui a, comme on l'a déjà souligné, une nature exclusivement contractuelle. Il se différencie fortement en cela du mariage. A cet égard, la conclusion d'un pacte civil de solidarité n'a, en particulier, aucun effet sur le statut des personnes concernées au regard de l'état civil. Contrairement au mariage et au divorce, le pacte ne donne pas lieu à une mention en marge de l'acte de naissance.

Il est clair, à cet égard, que des personnes liées par un pacte civil de solidarité ne peuvent pas, dans le silence de la loi, être assimilées à des personnes mariées. Une telle assimilation ne sera possible, au regard d'autres législations, que si le législateur l'a expressément prévu.

C'est ainsi que le III de l'article 4 de la loi dispose qu'en matière d'impôt sur le revenu et d'impôts directs locaux, les dispositions concernant les personnes mariées seront applicables aux personnes ayant conclu un pacte si celles-ci font l'objet d'une imposition commune, c'est-à-dire si elles remplissent la condition de trois ans fixée au I du même article.

Quant aux personnes liées par un pacte enregistré depuis moins de trois ans, elles entreront nécessairement dans la catégorie des « personnes célibataires, veuves ou divorcées », pour l'application des textes fiscaux qui n'envisagent que ces différentes catégories, à côté de celle des couples mariés.

3. En troisième lieu, la loi déférée ne peut davantage être utilement critiquée au motif qu'elle ne précise pas comment seront considérés les partenaires d'un pacte au regard des diverses législations dont l'application conduit à qualifier des personnes de concubins ou de célibataires. Ces diverses législations leur seront ou non applicables en fonction de leur objet et des critères qu'elles retiennent.

A cet égard, il convient de souligner que, lorsque des textes ne font pas référence exclusivement au mariage mais prennent en compte la situation de fait que constitue le concubinage (ou, comme cela est parfois écrit, le fait de « vivre maritalement »), il y a lieu, en principe, d'assimiler la situation des personnes liées par un pacte civil de solidarité à celle des personnes vivant en concubinage, sans que l'on puisse utilement reprocher à la loi déférée de n'avoir pas expressément pris parti sur ce point.

En effet, le concubinage est défini par l'article 515-8 nouveau du code civil, issu de l'article 3 de la loi, comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Dans la mesure où le pacte civil de solidarité a pour objet d'organiser la vie commune de deux personnes qui résident en un même lieu et se doivent une aide mutuelle et matérielle, la situation de fait qui existe entre ces deux personnes correspond normalement à la définition du concubinage, à cette différence près que le pacte vient inscrire cette situation de fait dans des rapports de droit.

Par conséquent, lorsqu'un texte législatif ne fait pas expressément référence aux personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité mais qu'il opère, en revanche, une distinction entre les personnes célibataires ou isolées, d'une part, et les personnes vivant « en couple », d'autre part (quelle que soit l'expression employée : « concubins », « personnes vivant maritalement »), les partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité se trouveront nécessairement dans la seconde catégorie puisque le pacte comporte un engagement de vie commune.

Ainsi, par exemple, l'article L. 339 du code de la santé publique donne qualité à la personne vivant en concubinage avec un malade mental pour requérir la levée de l'hospitalisation effectuée à la demande d'un tiers. Les personnes liées par un pacte civil de solidarité se trouveront, au regard de ces dispositions, dans une situation de fait correspondant au concubinage.

Il n'est donc pas nécessaire que la loi vienne préciser comment doivent être considérées les personnes liées par un pacte civil de solidarité au regard des diverses dispositions législatives qui emploient le mot « célibataire », lequel ne figure d'ailleurs pas dans le code civil et n'a pas d'acception juridique univoque (signifiant tantôt « personne non mariée », tantôt « personne ne vivant pas en couple »). Il suffit d'appliquer les règles d'interprétation qui découlent nécessairement de la loi définissant le pacte civil de solidarité :

- les personnes liées par un pacte civil de solidarité ne sont pas des personnes mariées et elles ne peuvent, par conséquent, bénéficier des droits ouverts aux couples mariés que si le texte définissant ces droits le prévoit expressément ;

- les personnes liées par un pacte civil de solidarité se trouvent en principe dans une situation correspondant à celle des personnes « vivant maritalement » ou « en situation de concubinage » ; par conséquent, à chaque fois qu'un texte établit une différence entre « ceux qui vivent en couple » et ceux « qui vivent seuls » (que ces derniers soient définis comme des « personnes isolées » ou des « célibataires »), il y a lieu de les assimiler à la première catégorie.

En d'autres termes, ces différentes questions trouveront normalement leur solution en application des règles régissant l'interprétation des lois, et le législateur n'est pas, en l'espèce, resté en deçà de la compétence que lui assigne l'article 34 de la Constitution en ne fournissant pas, dans la présente loi, une grille exhaustive d'interprétation pour d'autres textes.

4. Enfin, les autres griefs tenant au fait que le législateur serait resté en deçà de sa compétence n'appellent que de brèves observations :

a) C'est à tort que les requérants invoquent un défaut de précision de la loi quant au caractère impératif ou non des nouvelles dispositions du chapitre Ier du titre XII nouveau du code civil relatives au pacte civil de solidarité. La loi ne comporte, en effet, aucune ambiguïté : il résulte des termes mêmes de son article 1er, qui édicte ces dispositions, qu'elles ont un caractère impératif, à l'exception de celles relatives à l'indivision.

Ainsi, par exemple, les partenaires liés par un pacte sont tenus, aux termes du premier alinéa de l'article 515-4 nouveau du code civil, de s'apporter une aide mutuelle et matérielle. Ils ne peuvent échapper à cette obligation. Toute clause figurant dans un pacte par laquelle ils tenteraient de s'en exonérer serait sans effet devant les juridictions en cas de contentieux les opposant l'un à l'autre. De même, si un pacte conclu entre deux personnes ne comporte, contrairement à la loi, aucune clause fixant les modalités de l'aide mutuelle, il appartiendra au juge, en cas de conflit, d'en délimiter les contours, comme il l'a fait en ce qui concerne le devoir de secours prévu par l'article 212 du code civil.

A l'inverse, il ressort de la lettre même de l'article 515-5 nouveau du code civil que les dispositions concernant le régime d'indivision des biens acquis par des personnes liées par un pacte présentent un caractère supplétif. Les partenaires sont libres de s'en écarter dans le pacte qu'ils souscrivent. Ce n'est qu'à défaut de stipulations contraires qu'il trouve à s'appliquer.

b) La loi n'exige pas que les partenaires liés par un pacte civil de solidarité aient un domicile commun mais elle leur impose une résidence commune.

Le domicile est une notion juridique, définie aux articles 102 à 111 du code civil. Il s'agit du lieu du principal établissement d'une personne. C'est là qu'elle fixe le centre de ses intérêts et peut être régulièrement jointe dans les actes de la vie civile et professionnelle. Une personne ne peut avoir simultanément plusieurs domiciles. Enfin, le domicile n'est pas forcément le lieu où la personne habite.

La résidence est, à l'inverse, une notion de fait. C'est l'endroit où une personne vit habituellement. Une même personne peut avoir plusieurs résidences en même temps.

Le code civil oblige les époux à disposer d'une résidence commune (article 215 du code civil). Il leur permet, en revanche, d'avoir des domiciles, notamment professionnels, distincts.

Les personnes liées par un pacte civil de solidarité se trouveront dans une situation identique. Elles devront disposer d'une résidence commune mais pourront avoir des domiciles séparés.

c) Si la loi ne « détermine pas les règles applicables en matière de parentalité et notamment de paternité en cas d'enfant » (saisine des députés), c'est précisément que la conclusion d'un pacte civil de solidarité est dépourvue d'effet en ce domaine.

d) La disposition selon laquelle « les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement commun » se suffit à elle-même et n'appelait pas de précisions complémentaires de la part du législateur.

La notion de « besoins de la vie courante » figure d'ores et déjà à l'article 220 du code civil. La jurisprudence en a clairement défini les contours. Cette notion couvre les dettes, contractuelles ou non contractuelles, liées aux actes habituels de la vie (achat de nourriture et de vêtements, dépenses de transport, acquisition et entretien d'une automobile). En sont exclues les dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie de personnes concernées.

Quant à la notion de « dépenses relatives au logement commun », elle ne présente aucune difficulté d'interprétation.

e) Enfin, on ne voit pas pour quelle raison la loi aurait dû fixer une limite au nombre de pactes pouvant être successivement souscrits par une même personne. A cet égard, on remarquera que, même pour une institution comme le mariage, le code civil ne fixe aucune limite quant au nombre de mariages pouvant être successivement contractés par une même personne. On ne voit pas, non plus, pourquoi le législateur aurait dû prévoir un délai entre la dissolution d'un pacte et la conclusion d'un nouveau.

Rappelons à cet égard, que si un délai de trois cents jours entre la dissolution d'un mariage et le remariage est imposé à la femme, c'est en vue d'éviter des difficultés quant à la détermination de la paternité en cas d'accouchement durant cette période.