JORF n°265 du 16 novembre 1999

III. - Sur les conditions de conclusion

du pacte civil de solidarité

A. - Le pacte civil de solidarité est un contrat qui a pour objet, comme le précise le nouvel article 515-1 introduit dans le code civil par l'article 1er de la loi déférée, d'organiser la vie commune de deux personnes qui ont choisi de contracter à cette fin.

L'article 515-2 énonce un certain nombre d'empêchements, tendant à interdire la conclusion d'un pacte civil de solidarité entre certains types de personnes. Par ailleurs, l'article 515-3 définit les modalités d'enregistrement de la déclaration conjointe qui doit être faite au greffe du tribunal d'instance ou, le cas échéant, auprès des agents diplomatiques et consulaires.

Cet article 515-3 prévoit que les personnes ayant conclu entre elles une convention à laquelle elles souhaitent faire produire les effets d'un pacte civil de solidarité doivent transmettre au greffe du tribunal d'instance les deux originaux de cette convention destinés, conformément à l'article 1325 du code civil, à chacun des deux signataires. Elles doivent aussi produire les pièces d'état civil permettant de vérifier qu'aucun signataire n'est engagé dans les liens du mariage et qu'il n'existe pas entre eux des liens de famille empêchant la conclusion d'un pacte. Chaque signataire doit également produire un certificat, délivré par le greffe du tribunal d'instance de son lieu de naissance, pour attester qu'il n'est pas partie à un pacte civil de solidarité en cours de validité.

Pour contester ces dispositions, les sénateurs requérants invoquent la méconnaissance du principe d'égalité par les dispositions relatives aux empêchements qui ne reposent, selon eux, sur aucune justification, qu'il s'agisse des prohibitions liées à la parenté ou à l'alliance, ou de celles frappant les mineurs émancipés. Ces dispositions méconnaîtraient également la liberté contractuelle, qu'ils déduisent des dispositions de l'article 1123 du code civil.

Par ailleurs, la saisine des sénateurs conteste, tout comme celle des députés, les modalités d'enregistrement et de publicité prévues par la loi, en soutenant notamment qu'elles portent atteinte au respect de la vie privée.

B. - Ces moyens ne sont pas fondés.

  1. S'agissant d'abord des empêchements édictés par le législateur, ils sont justifiés par des motifs d'intérêt général en rapport avec l'objet de la loi.

a) En premier lieu, les mineurs ne pourront pas conclure de pacte civil de solidarité. Il est en effet normal que les personnes n'ayant pas la libre disposition de leurs biens ne puissent souscrire un engagement dont l'objet principal est d'organiser les relations patrimoniales entre deux individus.

A cet égard, les sénateurs font grief à la loi de ne pas autoriser les mineurs émancipés à souscrire un tel engagement.

Il est vrai que l'article 481 du code civil prévoit qu'un mineur émancipé a la même capacité juridique qu'un majeur. Toutefois, cette règle connaît des exceptions :

- le mineur émancipé ne peut se marier, ni consentir à se faire adopter, sans l'autorisation de ses parents (article 481 du code civil) ;

- il ne peut être commerçant (article 487 du code civil).

Ces exceptions sont fondées sur un souci de protection de l'intéressé. C'est un motif de même nature qui a conduit le législateur à écarter la possibilité pour les mineurs émancipés de souscrire un pacte civil de solidarité, compte tenu de la grande liberté laissée aux cocontractants pour déterminer l'organisation matérielle de leur vie commune et des conséquences patrimoniales importantes pouvant en résulter.

b) En second lieu, et ainsi qu'il a été dit plus haut, le pacte civil de solidarité a pour objet d'organiser, sur un plan matériel, les rapports entre deux personnes qui vivent en commun. La loi n'attache donc pas à la conclusion d'un pacte des conséquences autres que matérielles. En particulier, elle n'implique pas nécessairement des relations sexuelles entre les partenaires.

Le législateur a cependant bien été conscient que, dans la plupart des cas, cette nouvelle catégorie de contrat sera conclue entre deux adultes partageant un même lit. Il a donc entendu éviter qu'elle soit utilisée pour tourner les règles et, en particulier, les interdictions, applicables au mariage. C'est pourquoi il a prévu qu'un pacte ne pourra pas être passé, notamment :

- entre ascendants et descendants en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au troisième degré inclus ;

- entre deux personnes dont l'une au moins est engagée dans les liens du mariage.

La première prohibition a pour objet d'éviter que le pacte civil de solidarité ne permette d'institutionnaliser l'inceste et, plus généralement, de tourner les empêchements existant en matière de mariage.

La seconde tient compte de l'existence, dans le régime du mariage, du devoir de fidélité, de secours et d'assistance que se doivent les époux. Le législateur a voulu que le pacte civil de solidarité ne puisse pas être utilisé pour couvrir juridiquement des relations adultérines.

Lors de l'enregistrement d'un pacte au greffe du tribunal d'instance, les partenaires devront produire les pièces permettant au greffier de vérifier que ces différentes interdictions sont respectées. A défaut de production de ces pièces, l'enregistrement ne pourra avoir lieu.

Par ailleurs, si, malgré la procédure de vérification préalable au moment de l'enregistrement, un pacte violant les interdictions énoncées à l'article 515-12 du nouveau code civil venait à être enregistré, notamment en raison d'une fraude des déclarants, il serait frappé de nullité absolue.

En effet, ces interdictions intéressent l'ordre public. Dans de tels cas, le ministère public pourra toujours demander au juge compétent de prononcer l'annulation du pacte, conformément à la règle posée par l'article 423 du nouveau code de procédure civile.

  1. Les requérants ne sont pas davantage fondés à critiquer les modalités retenues pour l'enregistrement du pacte.

Au vu des pièces d'état civil et des certificats des tribunaux d'instance, le greffier s'assurera que les déclarants sont tous deux majeurs et que les conditions posées par l'article 515-2 nouveau du code civil sont bien respectées.

Le greffier vérifiera en outre l'existence d'une convention mais sans en contrôler le contenu.

A cet égard, le fait que la convention contienne des clauses violant des dispositions impératives de la loi (par exemple, une clause déliant chacun des partenaires de tout devoir d'aide matérielle à l'égard de l'autre) ne constituera pas une cause de refus d'enregistrement. Simplement, les clauses en question seront frappées de nullité relative, c'est-à-dire qu'un partenaire ne pourra pas les invoquer utilement devant un juge pour s'exonérer des obligations mises à sa charge par la loi.

Une fois les vérifications effectuées, le greffier apposera son visa et datera les deux exemplaires originaux de la convention. Il restituera ces exemplaires aux signataires et n'en conservera pas de copie. En revanche, il mentionnera l'existence du pacte sur un registre ad hoc, tenu au greffe du tribunal d'instance, et transmettra les informations au tribunal d'instance du lieu de naissance de chacun des intéressés afin que les registres ad hoc de ces deux juridictions soient mis à jour.

L'enregistrement du pacte conférera à celui-ci date certaine et le rendra opposable aux tiers. Sur ce point, la formulation figurant au sixième alinéa du nouvel article 515-3 du code civil se borne à faire application du principe général énoncé à l'article 1328 du même code.

Toute modification du contenu de la convention devra, pour être opposable aux tiers, faire l'objet d'une déclaration auprès du tribunal d'instance ayant initialement enregistré le pacte civil de solidarité.

Pour autant, l'on ne peut sérieusement soutenir que les modalités ainsi retenues porteraient atteinte à la vie privée des partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Deux personnes qui vivent ensemble peuvent naturellement choisir de ne pas faire produire à leur union d'effets juridiques à l'égard des tiers. S'ils décident en revanche de le faire, il est normal que la loi institue un minimum de formalités permettant de tenir compte des droits des tiers. Ce faisant, le législateur se borne à concilier les diverses exigences qui s'imposent à lui.


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III. - Sur les conditions de conclusion

du pacte civil de solidarité

A. - Le pacte civil de solidarité est un contrat qui a pour objet, comme le précise le nouvel article 515-1 introduit dans le code civil par l'article 1er de la loi déférée, d'organiser la vie commune de deux personnes qui ont choisi de contracter à cette fin.

L'article 515-2 énonce un certain nombre d'empêchements, tendant à interdire la conclusion d'un pacte civil de solidarité entre certains types de personnes. Par ailleurs, l'article 515-3 définit les modalités d'enregistrement de la déclaration conjointe qui doit être faite au greffe du tribunal d'instance ou, le cas échéant, auprès des agents diplomatiques et consulaires.

Cet article 515-3 prévoit que les personnes ayant conclu entre elles une convention à laquelle elles souhaitent faire produire les effets d'un pacte civil de solidarité doivent transmettre au greffe du tribunal d'instance les deux originaux de cette convention destinés, conformément à l'article 1325 du code civil, à chacun des deux signataires. Elles doivent aussi produire les pièces d'état civil permettant de vérifier qu'aucun signataire n'est engagé dans les liens du mariage et qu'il n'existe pas entre eux des liens de famille empêchant la conclusion d'un pacte. Chaque signataire doit également produire un certificat, délivré par le greffe du tribunal d'instance de son lieu de naissance, pour attester qu'il n'est pas partie à un pacte civil de solidarité en cours de validité.

Pour contester ces dispositions, les sénateurs requérants invoquent la méconnaissance du principe d'égalité par les dispositions relatives aux empêchements qui ne reposent, selon eux, sur aucune justification, qu'il s'agisse des prohibitions liées à la parenté ou à l'alliance, ou de celles frappant les mineurs émancipés. Ces dispositions méconnaîtraient également la liberté contractuelle, qu'ils déduisent des dispositions de l'article 1123 du code civil.

Par ailleurs, la saisine des sénateurs conteste, tout comme celle des députés, les modalités d'enregistrement et de publicité prévues par la loi, en soutenant notamment qu'elles portent atteinte au respect de la vie privée.

B. - Ces moyens ne sont pas fondés.

1. S'agissant d'abord des empêchements édictés par le législateur, ils sont justifiés par des motifs d'intérêt général en rapport avec l'objet de la loi.

a) En premier lieu, les mineurs ne pourront pas conclure de pacte civil de solidarité. Il est en effet normal que les personnes n'ayant pas la libre disposition de leurs biens ne puissent souscrire un engagement dont l'objet principal est d'organiser les relations patrimoniales entre deux individus.

A cet égard, les sénateurs font grief à la loi de ne pas autoriser les mineurs émancipés à souscrire un tel engagement.

Il est vrai que l'article 481 du code civil prévoit qu'un mineur émancipé a la même capacité juridique qu'un majeur. Toutefois, cette règle connaît des exceptions :

- le mineur émancipé ne peut se marier, ni consentir à se faire adopter, sans l'autorisation de ses parents (article 481 du code civil) ;

- il ne peut être commerçant (article 487 du code civil).

Ces exceptions sont fondées sur un souci de protection de l'intéressé. C'est un motif de même nature qui a conduit le législateur à écarter la possibilité pour les mineurs émancipés de souscrire un pacte civil de solidarité, compte tenu de la grande liberté laissée aux cocontractants pour déterminer l'organisation matérielle de leur vie commune et des conséquences patrimoniales importantes pouvant en résulter.

b) En second lieu, et ainsi qu'il a été dit plus haut, le pacte civil de solidarité a pour objet d'organiser, sur un plan matériel, les rapports entre deux personnes qui vivent en commun. La loi n'attache donc pas à la conclusion d'un pacte des conséquences autres que matérielles. En particulier, elle n'implique pas nécessairement des relations sexuelles entre les partenaires.

Le législateur a cependant bien été conscient que, dans la plupart des cas, cette nouvelle catégorie de contrat sera conclue entre deux adultes partageant un même lit. Il a donc entendu éviter qu'elle soit utilisée pour tourner les règles et, en particulier, les interdictions, applicables au mariage. C'est pourquoi il a prévu qu'un pacte ne pourra pas être passé, notamment :

- entre ascendants et descendants en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au troisième degré inclus ;

- entre deux personnes dont l'une au moins est engagée dans les liens du mariage.

La première prohibition a pour objet d'éviter que le pacte civil de solidarité ne permette d'institutionnaliser l'inceste et, plus généralement, de tourner les empêchements existant en matière de mariage.

La seconde tient compte de l'existence, dans le régime du mariage, du devoir de fidélité, de secours et d'assistance que se doivent les époux. Le législateur a voulu que le pacte civil de solidarité ne puisse pas être utilisé pour couvrir juridiquement des relations adultérines.

Lors de l'enregistrement d'un pacte au greffe du tribunal d'instance, les partenaires devront produire les pièces permettant au greffier de vérifier que ces différentes interdictions sont respectées. A défaut de production de ces pièces, l'enregistrement ne pourra avoir lieu.

Par ailleurs, si, malgré la procédure de vérification préalable au moment de l'enregistrement, un pacte violant les interdictions énoncées à l'article 515-12 du nouveau code civil venait à être enregistré, notamment en raison d'une fraude des déclarants, il serait frappé de nullité absolue.

En effet, ces interdictions intéressent l'ordre public. Dans de tels cas, le ministère public pourra toujours demander au juge compétent de prononcer l'annulation du pacte, conformément à la règle posée par l'article 423 du nouveau code de procédure civile.

2. Les requérants ne sont pas davantage fondés à critiquer les modalités retenues pour l'enregistrement du pacte.

Au vu des pièces d'état civil et des certificats des tribunaux d'instance, le greffier s'assurera que les déclarants sont tous deux majeurs et que les conditions posées par l'article 515-2 nouveau du code civil sont bien respectées.

Le greffier vérifiera en outre l'existence d'une convention mais sans en contrôler le contenu.

A cet égard, le fait que la convention contienne des clauses violant des dispositions impératives de la loi (par exemple, une clause déliant chacun des partenaires de tout devoir d'aide matérielle à l'égard de l'autre) ne constituera pas une cause de refus d'enregistrement. Simplement, les clauses en question seront frappées de nullité relative, c'est-à-dire qu'un partenaire ne pourra pas les invoquer utilement devant un juge pour s'exonérer des obligations mises à sa charge par la loi.

Une fois les vérifications effectuées, le greffier apposera son visa et datera les deux exemplaires originaux de la convention. Il restituera ces exemplaires aux signataires et n'en conservera pas de copie. En revanche, il mentionnera l'existence du pacte sur un registre ad hoc, tenu au greffe du tribunal d'instance, et transmettra les informations au tribunal d'instance du lieu de naissance de chacun des intéressés afin que les registres ad hoc de ces deux juridictions soient mis à jour.

L'enregistrement du pacte conférera à celui-ci date certaine et le rendra opposable aux tiers. Sur ce point, la formulation figurant au sixième alinéa du nouvel article 515-3 du code civil se borne à faire application du principe général énoncé à l'article 1328 du même code.

Toute modification du contenu de la convention devra, pour être opposable aux tiers, faire l'objet d'une déclaration auprès du tribunal d'instance ayant initialement enregistré le pacte civil de solidarité.

Pour autant, l'on ne peut sérieusement soutenir que les modalités ainsi retenues porteraient atteinte à la vie privée des partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Deux personnes qui vivent ensemble peuvent naturellement choisir de ne pas faire produire à leur union d'effets juridiques à l'égard des tiers. S'ils décident en revanche de le faire, il est normal que la loi institue un minimum de formalités permettant de tenir compte des droits des tiers. Ce faisant, le législateur se borne à concilier les diverses exigences qui s'imposent à lui.