IV. - Sur les règles applicables aux obligations des partenaires liés par un pacte civil de solidarité et au régime de leurs biens
A. - L'objet du pacte civil de solidarité étant, comme le précise le nouvel article 515-1, de permettre à deux personnes de conclure un contrat en vue d'organiser leur vie commune dans un esprit de solidarité, la loi précise, dans les articles suivants, les modalités de cette solidarité.
C'est ainsi que l'article 515-4 pose le principe d'une aide mutuelle et matérielle, tout en chargeant les contractants d'en préciser les modalités. Le même article institue également une solidarité des partenaires à l'égard des tiers pour les dettes contractées par l'un deux pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement commun.
Par ailleurs, l'article 515-5 précise le régime des biens acquis par les partenaires d'un pacte civil de solidarité : le contrat devra préciser s'ils entendent soumettre les meubles meublants acquis par les partenaires au régime de l'indivision ; à défaut, ils seront présumés indivis par moitié. Les autres biens seront également indivis par moitié si l'acte d'acquisition ou de souscription n'en dispose pas autrement.
Pour contester ces dispositions, les sénateurs invoquent une méconnaissance du droit de propriété. Ce droit serait méconnu par l'obligation, que la loi ferait aux partenaires, de demeurer dans l'indivision. En outre, la présomption d'indivision pesant sur les meubles dont la date d'acquisition ne peut être déterminée porterait atteinte au droit de propriété d'un des partenaires. Il en irait de même pour les autres biens, en l'absence de clause dans l'acte d'acquisition. Les requérants soutiennent également que la loi porte atteinte aux droits des créanciers en les empêchant de poursuivre une créance sur l'un des partenaires sans se heurter au régime prévu par la loi.
B. - Le Conseil constitutionnel ne pourra faire droit à cette argumentation.
- En premier lieu, il convient de souligner qu'au regard du régime de l'indivision, le nouvel article 515-5 du code civil présente un caractère supplétif.
Les signataires d'un pacte civil de solidarité pourront librement organiser leurs relations patrimoniales dans le cadre de la convention conclue entre eux avant l'enregistrement du pacte, sous réserve de respecter l'ordre public. Ils pourront, en particulier, choisir le régime conventionnel d'indivision régi par les articles 1873-2 et suivants du code civil, en respectant notamment les formalités de publicité foncière prescrites par cet article si leur convention porte sur des biens immobiliers indivis.
Ce n'est que lorsque la convention sera muette sur l'organisation patrimoniale des partenaires, que leurs biens seront soumis au régime résumé plus haut, fixé par l'article 515-5 nouveau du code civil.
C'est ainsi que, pour les biens immobiliers situés en France, le contenu de l'acte d'acquisition, qui, pour la publicité foncière, doit donner lieu à un acte notarié, permettra de déterminer dans tous les cas le régime de propriété du bien ainsi que, le cas échéant, la quote-part attribuée à chacun. En revanche, en ce qui concerne les biens immobiliers situés à l'étranger, la présomption d'indivision par moitié pourra jouer lorsque l'acte d'acquisition ne comportera pas d'énonciation permettant de déterminer le régime du bien.
Les présomptions définies par la loi sont des présomptions simples. Elles peuvent être écartées dès lors qu'existe une preuve contraire. Elles peuvent également être écartées par voie conventionnelle.
Contrairement à ce qui est soutenu dans la saisine des sénateurs, il n'est nullement dérogé à la règle posée par l'article 815 du code civil, selon laquelle « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision » cette règle n'ayant d'ailleurs pas valeur constitutionnelle.
Il est donc clair que les partenaires d'un pacte civil de solidarité pourront, à tout moment, décider de sortir de l'indivision d'un commun accord.
D'une part, ils pourront, en modifiant le contenu de leur convention initiale, changer pour l'avenir le régime des biens acquis en commun.
D'autre part, ils pourront décider le partage des biens acquis par le passé sous le régime de l'indivision légale, conformément aux règles de droit commun en la matière. Lorsque ce partage ne pourra pas s'effectuer d'un commun accord, les partenaires devront s'adresser au juge.
- S'agissant, en second lieu, des droits des créanciers, le régime d'indivision ainsi prévu n'y portera nullement atteinte, pas plus que ne le fait, de manière générale, le droit commun auquel il est renvoyé.
On rappellera, à titre liminaire, que, pour les dépenses liées à la vie courante et à l'entretien du logement, chacun des partenaires sera solidairement responsable des dettes contractées par l'autre.
On rappellera également qu'il n'existe actuellement, en droit français, aucun mécanisme général de publicité permettant aux créanciers de se renseigner sur la teneur et les modalités d'organisation du patrimoine de leur débiteur. La loi ou les règlements ont seulement organisé des mesures sectorielles, par exemple la publicité foncière en ce qui concerne les biens immobiliers, les mesures spécifiques sur les changements de régime matrimonial ou encore l'obligation faite aux commerçants d'assurer la publicité de leur régime matrimonial dans le registre du commerce et des sociétés (décret no 84-406 du 30 mai 1984 modifié, articles 8, 12 et 27).
Contrairement à ce que soutiennent les sénateurs, le législateur n'était nullement tenu de prévoir « une information des créanciers quant aux conclusions et ruptures du pacte civil de solidarité ». Une telle information n'existe d'ailleurs pas, actuellement, lorsque des personnes décident de passer une convention relative à l'exercice de droits indivis en application des articles 1873-1 et suivants du code civil, la seule formalité requise étant l'accomplissement des démarches de publicité foncière lorsque la convention porte sur des biens immobiliers (article 1873-2). Il n'existe pas non plus de procédure d'information spécifique des créanciers lorsqu'un homme et une femme se marient ou bien divorcent.
Quant aux modalités d'exercice des droits des créanciers à l'égard de deux personnes liées par un pacte civil de solidarité et possédant des biens en indivision, elles sont réglées par l'article 815-17 du code civil, qui s'applique au régime d'indivision légal comme au régime conventionnel (article 1873-15 du code civil).
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