JORF n°303 du 31 décembre 1997

II. - Sur l'article 12

A. - L'article 12 de la loi déférée a pour objet de ramener de 90 000 à 45 000 F le montant des dépenses prises en compte pour la réduction d'impôt pour emploi d'un salarié à domicile.

Ce dispositif a été institué par l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1991, en vue de développer les services aux personnes et de favoriser la création d'emplois.

La réduction d'impôt s'élevait alors à 50 % des dépenses effectivement supportées, les dépenses déductibles étant plafonnées à 25 000 F par an. Le plafond des dépenses prises en compte a été porté à 26 000 F en 1994.

Mais il a ensuite a été porté à 90 000 F par la loi de finances pour 1995. Il est apparu que ce dernier relèvement avait porté l'avantage ainsi consenti à un niveau excessif, qui aboutissait à favoriser les contribuables les plus aisés. C'est pourquoi il a été jugé préférable de le ramener à un niveau intermédiaire, soit 45 000 F.

Pour contester cette disposition, les députés, auteurs de la saisine, se bornent à faire valoir qu'elle présente un « caractère rétroactif évident ».

B. - Un tel constat ne saurait conduire à juger la disposition contraire à la Constitution.

  1. On observera d'abord que, compte tenu de la nature et de l'objet de la disposition en cause, cette analyse est juridiquement inexacte. Elle est contraire aux principes les mieux établis en matière d'application de la loi dans le temps.

Il résulte en effet, tant de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l'application de l'article 2 du code civil, que de celle que le Conseil d'Etat a dégagée pour l'application du principe de non-rétroactivité des actes administratifs (cf. par exemple, en matière fiscale, CE Ass. 16 mars 1956 Garrigou ou encore, à propos des traitements des fonctionnaires, CE Ass. 11 juillet 1984, conclusions D. Labetoulle AJDA 1984 p. 627) qu'une norme nouvelle ne s'applique pas aux situations juridiques déjà constituées mais qu'elle régit au contraire, sans être pour autant rétroactive, les situations juridiques en cours de constitution. Il ne suffit donc pas qu'un texte s'applique à une situation passée pour que l'on puisse parler de rétroactivité : encore faut-il rechercher si, à la date à laquelle l'acte intervient, la situation à laquelle il s'applique était ou non juridiquement constituée.

En l'espèce, il s'agit, pour le législateur, de définir ou de préciser, comme il est traditionnellement appelé à le faire chaque année, le régime applicable au revenu qui sera soumis à l'impôt en 1998, y compris le mode de calcul de cet impôt. Ce revenu étant constitué, suivant le principe énoncé à l'article 156 du code général des impôts, par un solde qui procède de la différence entre l'ensemble des gains obtenus et des charges exposées pour les obtenir, il est normal d'attendre jusqu'au moment où ce solde est constitué pour déterminer l'impôt. Et ce faisant, le législateur n'édicte aucune norme rétroactive.

On rappellera en outre que le pouvoir du législateur de modifier les normes juridiques ne saurait être limité par l'existence de droits acquis sous l'empire de la législation antérieure. En particulier, « aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle n'interdit à la loi de revenir sur une exonération fiscale acquise sous l'empire d'une loi antérieure ou d'en réduire la durée » (décision no 83-164 DC du 29 décembre 1983).

  1. En tout état de cause, et ainsi que le Conseil constitutionnel vient de le rappeler, le principe de non-rétroactivité des lois n'a valeur constitutionnelle qu'en matière répressive. Ainsi, « il est loisible au législateur d'adopter des dispositions fiscales rétroactives dès lors qu'il ne prive pas de garantie légale des exigences constitutionnelles » (décision no 97-391 DC du 7 novembre 1997).

Aussi, non seulement la contestation manque en fait, mais elle est, en outre, inopérante.


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Version 1

II. - Sur l'article 12

A. - L'article 12 de la loi déférée a pour objet de ramener de 90 000 à 45 000 F le montant des dépenses prises en compte pour la réduction d'impôt pour emploi d'un salarié à domicile.

Ce dispositif a été institué par l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1991, en vue de développer les services aux personnes et de favoriser la création d'emplois.

La réduction d'impôt s'élevait alors à 50 % des dépenses effectivement supportées, les dépenses déductibles étant plafonnées à 25 000 F par an. Le plafond des dépenses prises en compte a été porté à 26 000 F en 1994.

Mais il a ensuite a été porté à 90 000 F par la loi de finances pour 1995. Il est apparu que ce dernier relèvement avait porté l'avantage ainsi consenti à un niveau excessif, qui aboutissait à favoriser les contribuables les plus aisés. C'est pourquoi il a été jugé préférable de le ramener à un niveau intermédiaire, soit 45 000 F.

Pour contester cette disposition, les députés, auteurs de la saisine, se bornent à faire valoir qu'elle présente un « caractère rétroactif évident ».

B. - Un tel constat ne saurait conduire à juger la disposition contraire à la Constitution.

1. On observera d'abord que, compte tenu de la nature et de l'objet de la disposition en cause, cette analyse est juridiquement inexacte. Elle est contraire aux principes les mieux établis en matière d'application de la loi dans le temps.

Il résulte en effet, tant de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l'application de l'article 2 du code civil, que de celle que le Conseil d'Etat a dégagée pour l'application du principe de non-rétroactivité des actes administratifs (cf. par exemple, en matière fiscale, CE Ass. 16 mars 1956 Garrigou ou encore, à propos des traitements des fonctionnaires, CE Ass. 11 juillet 1984, conclusions D. Labetoulle AJDA 1984 p. 627) qu'une norme nouvelle ne s'applique pas aux situations juridiques déjà constituées mais qu'elle régit au contraire, sans être pour autant rétroactive, les situations juridiques en cours de constitution. Il ne suffit donc pas qu'un texte s'applique à une situation passée pour que l'on puisse parler de rétroactivité : encore faut-il rechercher si, à la date à laquelle l'acte intervient, la situation à laquelle il s'applique était ou non juridiquement constituée.

En l'espèce, il s'agit, pour le législateur, de définir ou de préciser, comme il est traditionnellement appelé à le faire chaque année, le régime applicable au revenu qui sera soumis à l'impôt en 1998, y compris le mode de calcul de cet impôt. Ce revenu étant constitué, suivant le principe énoncé à l'article 156 du code général des impôts, par un solde qui procède de la différence entre l'ensemble des gains obtenus et des charges exposées pour les obtenir, il est normal d'attendre jusqu'au moment où ce solde est constitué pour déterminer l'impôt. Et ce faisant, le législateur n'édicte aucune norme rétroactive.

On rappellera en outre que le pouvoir du législateur de modifier les normes juridiques ne saurait être limité par l'existence de droits acquis sous l'empire de la législation antérieure. En particulier, « aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle n'interdit à la loi de revenir sur une exonération fiscale acquise sous l'empire d'une loi antérieure ou d'en réduire la durée » (décision no 83-164 DC du 29 décembre 1983).

2. En tout état de cause, et ainsi que le Conseil constitutionnel vient de le rappeler, le principe de non-rétroactivité des lois n'a valeur constitutionnelle qu'en matière répressive. Ainsi, « il est loisible au législateur d'adopter des dispositions fiscales rétroactives dès lors qu'il ne prive pas de garantie légale des exigences constitutionnelles » (décision no 97-391 DC du 7 novembre 1997).

Aussi, non seulement la contestation manque en fait, mais elle est, en outre, inopérante.