JORF n°303 du 31 décembre 1997

B : Mesures fiscales

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

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Article 4

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Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

I. Paragraphe modificateur

II. - L'année 1998 sera mise à profit pour organiser une concertation entre les pouvoirs publics et les professions concernées afin de dégager une solution équitable et durable.

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

a modifié les dispositions suivantes

Article 13

a modifié les dispositions suivantes

Article 14

a modifié les dispositions suivantes

Article 15

a modifié les dispositions suivantes

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

a modifié les dispositions suivantes

Article 18

I. à V. Paragraphes modificateurs

VI. - Les dispositions prévues au huitième alinéa du I, pour les investissements dont le montant total par programme est compris entre 10 000 000 F et 30 000 000 F, au neuvième alinéa du même I pour les investissements réalisés dans le secteur de la pêche maritime, au dernier membre de phrase du 1° et au 3° du II s'appliquent aux investissements réalisés et aux souscriptions versées à compter du 1er janvier 1998.

VII. - Les dispositions qui précèdent, autres que celles mentionnées au VI, sont applicables aux investissements réalisés ou aux souscriptions versées à compter du 15 septembre 1997, à l'exception :

1° Des investissements et des souscriptions pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant cette date ;

2° Des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune ;

3° Des biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés au 15 septembre 1997, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au moins de leur prix.

Une commission de suivi se tiendra dans chaque département, territoire et collectivité territoriale d'outre-mer sous la présidence du représentant du Gouvernement. Sa composition, qui prévoira la représentation des élus locaux, sera fixée par décret.

Article 19

(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 97-395 DC du 30 décembre 1997)

Article 20

a modifié les dispositions suivantes

Article 21

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. - Les contrats mentionnés au premier alinéa du I de l'article 125-0 A du code général des impôts peuvent, par avenant conclu avant le 1er juillet 1999, être transformés en contrats mentionnés au septième alinéa du I du même article. Cette transformation n'entraîne pas les conséquences fiscales du dénouement du contrat qui conserve son antériorité.

IV. à VII. Paragraphes modificateurs

VIII. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.

IX. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives des contribuables et des établissements payeurs.

Article 22

a modifié les dispositions suivantes

Article 23

A. Paragraphe modificateur

B. - I. - La taxe due au titre des dépenses engagées en 1997 est déclarée et liquidée sur l'annexe à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de juin 1998.

II. - Le Gouvernement présentera, avant le 30 juin 2000, un rapport sur l'évolution et la répartition des dépenses de publicité. Ce rapport s'attachera à analyser l'impact de la taxe sur certaines dépenses de publicité et, s'il y a lieu, les aménagements qu'il convient d'apporter à l'assiette et au taux de cette taxe.

Article 24

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Article 25

a modifié les dispositions suivantes

Article 26

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Article 27

a modifié les dispositions suivantes

Article 28

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Article 29

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Article 30

a modifié les dispositions suivantes

Article 31

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1997.

Article 32

a modifié les dispositions suivantes

Article 33

I. à IV. Paragraphes modificateurs

V. - Les dispositions des I à IV s'appliquent à compter du 15 janvier 1998.

Article 34

I. - La pénalité libératoire de 120 F par tranche de 1 000 F ou fraction de tranche prévue par l'article 65-3-1 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement est portée à 150 F.

II. - Les dispositions du I entrent en application le 1er janvier 1998.

Article 35

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 15 janvier 1998.

Article 36

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Article 37

a modifié les dispositions suivantes

Article 38

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 15 janvier 1998.

Article 39

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux actes des huissiers accomplis à compter du 1er janvier 1998.