JORF n°303 du 31 décembre 1997

Le Conseil constitutionnel a été saisi par plus de soixante députés, en application du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, d'un recours dirigé contre la loi de finances pour 1998, adoptée le 18 décembre 1996.

Les requérants estiment que plusieurs dispositions de ce texte méconnaissent diverses règles constitutionnelles. Ils considèrent en outre que certains articles ne relèvent pas du domaine des lois de finances.

Cette saisine appelle, de la part du Gouvernement, les observations suivantes.

I. - Sur les critiques adressées à l'ensemble de la loi

A. - Les auteurs du recours estiment en premier lieu que la loi de finances a été votée selon une procédure non conforme aux exigences constitutionnelles, le projet de loi de finances et certaines de ses annexes n'ayant été déposés et distribués qu'avec retard.

Cette critique n'est pas fondée.

Aux termes du premier alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, « le projet de loi de finances de l'année, y compris le rapport et les annexes explicatives prévues à l'article 32, est déposé et distribué au plus tard le premier mardi d'octobre de l'année qui précède l'exécution du budget ».

Cet alinéa doit être interprété à la lumière de l'article 47 de la Constitution et de l'article 39 de l'ordonnance du 2 janvier 1959, qui fixent les délais d'examen par le Parlement des projets de loi de finances et dont l'objet essentiel est de permettre qu'interviennent en temps utile, et plus spécialement avant le début d'un exercice, les mesures d'ordre financier nécessaires pour assurer la continuité de la vie nationale, tout en garantissant à chaque assemblée les délais d'examen fixés par l'article 47 de la Constitution (décisions no 86-209 DC du 3 juillet 1986 et no 90-285 DC du 28 décembre 1990).

Dans cette perspective, un retard de quelques jours dans la distribution de certaines annexes explicatives n'est pas de nature à vicier la procédure d'adoption de la loi de finances, dès lors que le Parlement a disposé en temps utile de l'information à laquelle il a droit (décision no 82-154 DC du 29 décembre 1982).

En conformité avec cette jurisprudence, la pratique constante depuis 1959 consiste à mettre en oeuvre les dispositions constitutionnelles et organiques qui tendent à garantir le vote de la loi de finances avant la fin de l'année précédant son exécution, tout en permettant au Parlement de disposer à la fois de l'information et du temps nécessaires à l'exercice normal de ses prérogatives budgétaires.

La procédure suivie pour le projet de loi de finances pour 1998 n'est, de ce point de vue, en rien différente de celle des années précédentes, étant précisé que le premier mardi d'octobre est, cette année, tombé le 7.

Ainsi, le projet de loi de finances lui-même a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le jour même de son adoption par le conseil des ministres, le 24 septembre, et un certain nombre d'exemplaires d'un tirage provisoire ont été fournis à la Commission de finances simultanément. Le projet de loi de finances a été mis en distribution générale le 6 octobre, comme en atteste le feuilleton no 15 de l'Assemblée nationale.

Le rapport économique et financier a été également mis en distribution le 6 octobre. Quant aux fascicules par ministère (« bleus »), ils ont, comme chaque année, été transmis et distribués au fur et à mesure de leur impression par l'Imprimerie nationale, à partir du 25 septembre. Les derniers de ces fascicules ont été mis en distribution le 6 octobre.

Cependant, le dépôt officiel de ces annexes n'a, par accord avec les services de l'Assemblée et comme il est d'usage, été effectué que le 11 octobre, point de départ des délais fixés par l'article 39 de l'ordonnance du 2 janvier 1959. L'Assemblée nationale a ainsi pu disposer de quarante jours pour la première lecture et le Sénat de vingt jours, et l'examen du projet de loi de finances par le Parlement a pu s'achever le 18 décembre, dernier jour des travaux du Parlement avant l'interruption de la fin d'année, dans le respect du délai global de soixante-dix jours.

Au total, cette chronologie montre :

- qu'en pratique, tous les documents mentionnés au premier alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 ont été mis en distribution avant le 7 octobre, et donc au moins une semaine avant le début des débats en séance publique à l'Assemblée nationale ;

- que le dépôt officiel des annexes n'a été décalé que de quelques jours, de façon à permettre à l'Assemblée nationale et au Sénat de disposer du maximum de temps dans le respect des délais prescrits par la Constitution et la loi organique.

B. - Les saisissants font valoir qu'en raison d'un défaut de coordination entre le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale, certains documents annexés au projet de loi de finances, en particulier le rapport économique et financier, seraient manifestement insincères.

Ce moyen ne saurait être accueilli.

  1. En premier lieu, si la Constitution et les textes organiques pris pour son application fixent les conditions de préparation et de présentation du projet de loi de finances, d'une part, et du projet de loi de financement de la sécurité sociale, d'autre part, et de leurs annexes, aucune disposition ne précise les modalités selon lesquelles la coordination de ces deux textes doit être assurée, en termes de contenu et de calendrier.

De manière générale, le Conseil constitutionnel a déjà eu l'occasion de rappeler que ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre d'une loi de finances des griefs tirés de la non-prise en compte d'éléments figurant dans un texte de loi dont l'adoption n'est pas définitive ou dans une loi de finances antérieure (décision no 94-351 DC du 29 décembre 1994).

Cela étant, on notera qu'en pratique l'Assemblée nationale, saisie de l'ensemble des documents relatifs au projet de loi de finances avant le 7 octobre, a pu disposer de l'ensemble des documents relatifs au projet de loi de financement de la sécurité sociale le 15 octobre, de sorte que toute l'information nécessaire à un examen coordonné des deux textes était disponible à cette date, c'est-à-dire en tout début de première lecture du projet de loi de finances par l'Assemblée nationale.

  1. En second lieu, et contrairement à ce qui est soutenu, le Gouvernement a veillé à articuler les deux projets dans toute la mesure du possible, tant au stade de la préparation que lors de la présentation au Parlement.

Ainsi, les hypothèses économiques sous-jacentes aux deux projets, dont il est rendu compte dans le rapport économique et financier, sont les mêmes, qu'il s'agisse des prévisions d'inflation, de salaire moyen, ou d'emploi. Le « bouclage » macro-économique des deux projets et leur effet global sur les comptes publics est cohérent, notamment en ce qui concerne le montant et la répartition entre recettes et dépenses des mesures de redressement et leurs conséquences économiques (impact sur le revenu disponible, sur la consommation, etc.).

Le rapport économique et financier (REF) mentionne la nature des mesures de redressement incluses dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale (tome II, p. 75) : basculement des cotisations maladie sur la CSG, extension de l'assiette des prélèvements sociaux sur les revenus du capital, mise sous condition de ressources des allocations familiales et recalibrage de l'AGED. Ces mesures ont été quantifiées pour permettre au Gouvernement de faire connaître au Parlement, dès la présentation du projet de loi de finances, la prévision de déficit des administrations sociales qui découle du projet de loi de financement de la sécurité sociale (REF, tome II, p. 76).

L'information donnée aux parlementaires sur le niveau des prélèvements obligatoires s'est donc appuyée sur une évaluation des mesures prévues dans la loi de financement de la sécurité sociale (cf. p. 77 du REF, tome II).

Dès lors, les requérants ne peuvent invoquer une insincérité manifeste des annexes explicatives.

En tout état de cause, il convient de rappeler que ces informations ont un caractère prévisionnel (rapport entre le montant prévisionnel des impôts, taxes et cotisations sociales et le montant prévisionnel du PIB) dont la nature est différente des chiffres figurant dans la loi de finances elle-même. Le taux de prélèvements obligatoires constitue un agrégat indispensable pour apprécier la politique économique du Gouvernement, mais son niveau n'interfère pas directement avec la sincérité des recettes, des dépenses et du solde de la loi de finances. Ainsi le rapport économique et financier, par exemple, indique-t-il bien que la prévision du déficit des administrations publiques et des prélèvements obligatoires s'appuie sur des informations partielles en matière d'administrations publiques locales.

La cohérence a également été assurée dans les données chiffrées communes aux deux séries de documents : dotations de l'Etat (charges sociales de l'Etat employeur, subventions aux régimes sociaux, compensations démographiques entre régimes faisant intervenir l'Etat) et taxes affectées à la sécurité sociale.

Enfin, la coordination des deux projets de loi a été organisée pendant les débats.

Trois exemples peuvent en être donnés :

- l'article introduisant la déductibilité des 4,1 points de contribution sociale généralisée créés par le projet de loi de financement de la sécurité sociale a été introduit par amendement au projet de loi de finances (en première lecture de la seconde partie, le 18 novembre) ;

- le retrait de l'article sur la création d'une taxe spécifique sur les tabacs au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAM) dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale a donné lieu à l'introduction d'un article nouveau dans le projet de loi de finances (en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, cf. débats du 18 décembre 1997) augmentant le droit de consommation sur les tabacs et en affectant une partie à la CNAM ;

- l'état A du projet de loi de finances a été amendé après le vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour intégrer l'impact, sur les recettes du BAPSA, du basculement des cotisations sociales sur la contribution sociale généralisée (cf. débats du 18 décembre 1997).

C. - Les auteurs du recours soutiennent enfin que des opérations de débudgétisation altèrent l'équilibre de la loi de finances et que certaines dépenses ne figurent pas dans le budget.

  1. Est mentionnée à ce titre la comptabilisation de certaines dépenses sur le compte d'affectation spéciale du produit des privatisations (no 902-24) ainsi que sur le fonds interministériel pour les transports terrestres et les voies navigables (compte d'affectation spéciale no 902-26).

a) On rappellera, en premier lieu, que les comptes spéciaux du Trésor (parmi lesquels les comptes d'affectation spéciale représentent la catégorie la plus nombreuse) constituent une procédure d'affectation de certaines recettes à certaines dépenses, prévue et organisée par l'article 18 et les articles 23 à 29 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 et qu'ils ne peuvent en aucun cas être qualifiés d'opération de débudgétisation, car ils n'ont ni pour objet ni pour effet de faire échapper des recettes et des dépenses de l'Etat à l'approbation du Parlement dans le cadre de la loi de finances.

En réalité, les comptes spéciaux du Trésor, au même titre que le budget général et les budgets annexes, font partie intégrante du budget de l'Etat, tel qu'il est défini à l'article 16 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 (« ensemble des comptes qui décrivent, pour une année civile, toutes les ressources et toutes les charges permanentes de l'Etat »).

Les dépenses des comptes spéciaux du Trésor restent donc des dépenses budgétaires, qui ont seulement pour particularité d'être financées par des recettes affectées à cet objet. Au demeurant, l'article 24 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 dispose que « sous réserve des règles particulières énoncées aux articles 25 à 29, les opérations des comptes spéciaux du Trésor sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que les opérations du budget général ».

On ajoutera à cela que l'ordonnance du 2 janvier 1959 ne comporte qu'une seule restriction, qui n'est d'ailleurs pas absolue, quant à la nature des dépenses pouvant être imputées sur un compte spécial du Trésor (art. 24, dernier alinéa : « Sauf dérogations prévues par une loi de finances, il est interdit d'imputer directement à un compte spécial du Trésor les dépenses résultant du paiement des traitements ou indemnités à des agents de l'Etat ou à des agents des collectivités, établissements publics ou entreprises publiques. »

b) Deuxièmement, l'inscription de certaines dépenses sur un compte d'affectation spéciale n'affecte ni la clarté des comptes publics, ni l'exercice par le Parlement de ses prérogatives budgétaires.

On relèvera, à cet égard, que la création ou la modification d'un compte spécial du Trésor, et donc la définition de ses recettes et de ses dépenses, ne peut résulter que d'une disposition de loi de finances (ordonnance organique, art. 23).

D'autre part, le projet de loi de finances comporte chaque année une annexe explicative détaillant, compte par compte, le montant des recettes, des dépenses et, le cas échéant, du découvert autorisé, de la même façon que des annexes détaillent les crédits par ministère.

Sur la base de ces précisions, le Parlement est appelé à voter plusieurs articles de la loi de finances, qui ont pour objet de confirmer les affectations antérieurement décidées (art. 40 de la loi de finances pour 1998), d'approuver le montant des services votés et des mesures nouvelles au titre des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale (art. 63 et 64), ainsi que celui des services votés au titre des opérations temporaires de l'ensemble des comptes spéciaux du Trésor (art. 65) et des mesures nouvelles pour les opérations temporaires des comptes d'affectation spéciale et des comptes de prêts (art. 66 et 67).

En ce qui concerne l'équilibre, il est inexact de soutenir que le recours aux comptes spéciaux du Trésor serait « de nature à modifier sensiblement le jugement que l'on peut porter sur les conditions de réalisation de l'équilibre de la loi de finances ».

En effet, l'article qui fixe l'équilibre général du budget (art. 48 de la loi de finances pour 1998) retrace distinctement les grandes masses du budget général, des comptes d'affectation spéciale et des budgets annexes, pour les opérations définitives, et des comptes spéciaux du Trésor, pour les opérations temporaires. Le solde général est déterminé par l'agrégation de l'ensemble des ressources et des charges de ces différentes composantes.

c) S'agissant des deux exemples cités par les saisissants, on notera que le compte d'affectation spéciale no 902-24 « Produits de cession de titres, parts et droits de sociétés » a été institué, dans sa forme actuelle, par l'article 71 de la loi de finances pour 1993, modifié par l'article 62 de la loi de finances pour 1997. Comme le prévoit explicitement une ligne de dépenses, il finance depuis sa création des dotations et apports à l'ensemble des entreprises publiques et établissements publics, et non pas seulement aux entreprises ayant vocation à être privatisées.

Aucun principe ni aucune règle ne s'oppose à l'inscription de telles dépenses sur ce compte, et des indications précises sur leur répartition et leur objet ont été fournies au Parlement, comme l'atteste la présentation circonstanciée des opérations de ce compte qui figure dans le rapport de la commission des finances de l'Assemblée nationale (annexe no 43).

Il en est de même pour le Fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables (FITTVN), créé par l'article 47 de la loi de finances pour 1995, qui prévoit explicitement que ce compte retrace en dépenses, au même titre que des investissements en faveur des voies navigables et du transport ferroviaire, « les investissements routiers nationaux, particulièrement pour le désenclavement des zones d'accès difficile ».

L'augmentation des ressources et des dépenses prévue par la loi de finances pour 1998 ne remet nullement en cause la vocation initiale de ce fonds, qui est d'affecter certaines recettes à des dépenses d'investissement dans le domaine des transports, dans une logique d'efficacité intermodale et d'aménagement du territoire.

En particulier, le financement éventuel de dépenses entrant dans le cadre de contrats de plan n'est pas contestable, dès lors qu'il s'agit de dépenses d'investissement entrant dans les compétences du fonds. De même, le financement de dépenses d'entretien routier peut être envisagé s'il s'agit d'opérations de gros entretien, dites de « renforcement coordonné », assimilables à des dépenses d'investissement et que le budget général prend en charge sur le titre V.

On rappellera que le Conseil constitutionnel, dans sa décision no 89-270 DC du 29 décembre 1989, a examiné et validé le dispositif du « Fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France », très proche dans sa conception générale du FITTVN puisqu'il a pour objet de financer certaines dépenses d'équipement par des recettes fiscales particulières.

  1. Les requérants estiment également que la « surreprésentation » des fonds de concours qui alimentent le budget des services financiers altère la sincérité de la loi de finances et que la plus grande partie de ces fonds de concours recourent indûment à cette procédure.

Le dispositif visé par cette critique est celui des « crédits d'articles ».

a) On rappellera tout d'abord qu'il s'agit de procédures fondées sur des dispositions législatives anciennes, antérieures à 1959, et qui n'ont pas été remises en cause depuis cette date :

- l'article 5 de la loi no 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement financier dispose que « les crédits nécessaires au développement du contrôle unique des régies financières, à la mise en place effective des services du casier fiscal et d'expertise fiscale, à la recherche et à la répression des fraudes fiscales seront ouverts... dans la proportion maximum du dixième du montant des recouvrements attendus de l'assiette des droits en principal afférentes aux omissions et insuffisances » ;

- l'article 6 de la loi no 49-1034 du 31 juillet 1949 portant aménagement de la taxe locale additionnelle aux taxes sur le chiffre d'affaires prévoit que « les sommes retenues aux collectivités locales depuis le 1er janvier 1949 au titre des frais d'assiette et de perception sont affectées, dans les conditions qui seront déterminées par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques, au remboursement des dépenses de matériel et à la rémunération des travaux spéciaux accomplis par les agents chargés de l'assiette, du contrôle et du recouvrement des taxes locales ».

Ces dispositions ont continué d'être appliquées après l'intervention de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances, par assimilation à la procédure du fonds de concours prévue à l'article 19 de cette ordonnance. En effet, il s'agit bien d'une procédure d'affectation de certaines recettes à certaines dépenses, donnant lieu à ouverture de dotations supplémentaires en cours de gestion par arrêté du ministre chargé du budget. Les crédits ainsi que les recettes qui correspondent sont intégralement retracés dans les comptes définitifs de l'exercice soumis au Parlement dans le cadre de la loi de règlement.

S'agissant de l'article 5 de la loi du 17 août 1948, le législateur a, très récemment, implicitement accepté et confirmé la procédure et son assimilation à un fonds de concours, par l'article 111 de la loi de finances pour 1996, qui prévoit que les crédits correspondants feraient désormais l'objet d'une évaluation par chapitre, comme d'ailleurs ceux de l'article 6 dès l'année précédente, dans l'annexe au projet de loi de finances donnant l'état récapitulatif des crédits de fonds de concours.

On observera au demeurant que le Conseil constitutionnel a lui-même admis, dans sa décision no 82-154 DC du 29 décembre 1982, la mise en oeuvre d'une procédure particulière de « prélèvement sur recettes » qui n'est pas expressément prévue par l'ordonnance organique du 2 janvier 1959, dès lors que ce mécanisme « qui répond à des nécessités pratiques, d'ailleurs reconnues par le Parlement au cours des années précédentes... satisfait aux objectifs de clarté des comptes et d'efficacité du contrôle parlementaire... ».

b) Les principes fondamentaux du droit budgétaire, en particulier l'unité et l'universalité, ainsi que la sincérité des montants retracés dans le projet de loi de finances, ont pour objectif commun de permettre au Parlement de se prononcer au vu d'éléments clairs et complets et d'assurer ainsi l'effectivité de son contrôle sur la perception des ressources publiques et sur les dépenses qu'elles financent.

De ce point de vue, on peut faire valoir qu'un effort de transparence important a été effectué et que le Parlement a été mis en mesure d'exercer ses prérogatives budgétaires en toute connaissance de cause.

Ainsi, l'article 111 de la loi de finances pour 1996 a été immédiatement et scrupuleusement appliqué, contrairement à ce qu'indiquent les requérants qui mentionnent à tort l'article 110 de la même loi relatif à d'autres procédures : l'annexe informative « jaune » qui retrace, sur trois exercices, les rattachements de fonds de concours, fournit désormais des indications précises sur le montant et l'affectation des fonds de concours ouverts au budget des services financiers, y compris ceux de l'article 5 de la loi du 17 août 1948 et de l'article 6 de la loi du 31 juillet 1949.

Par ailleurs, les éléments très complets et très précis sur ces deux procédures qui figurent dans le rapport de la commission des finances (annexe no 16) montrent que le Parlement a disposé de toute l'information nécessaire.

De fait, un débat approfondi a eu lieu sur ce sujet, le 17 novembre 1997 à l'Assemblée nationale et le 3 décembre au Sénat, à l'issue duquel le Parlement n'a finalement pas retenu un amendement tendant à réintégrer, ab initio, dans le budget général les dépenses correspondant au dispositif de l'article 5 de la loi de 1948 et à abroger celui-ci.

c) S'agissant plus précisément des critiques formulées par les auteurs de la saisine, on doit observer qu'elles sont, en réalité, dirigées essentiellement contre les fonds de concours eux-mêmes, c'est-à-dire contre l'article 5 de la loi de 1948 et l'article 6 de la loi de 1949 et les arrêtés d'ouverture de crédits pris pour leur application.

Or la régularité ou l'irrégularité de ces fonds de concours au regard des dispositions de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 n'est pas susceptible de déterminer directement la constitutionnalité de la loi de finances elle-même.

Par ailleurs, la loi de finances pour 1998 n'apporte à ces procédures aucune modification et ne les mentionne pas : on ne peut donc lui faire grief de soustraire au budget soumis au vote du Parlement des recettes et des dépenses de l'Etat, comme dans le cas de figure qui a donné lieu à la décision no 94-351 DC du 29 décembre 1994 relative à la loi de finances pour 1995.

d) Reste, le cas échéant, la question de savoir si les travaux parlementaires n'ont pas mis en lumière l'existence de recettes et de dépenses dont la prise en charge par le budget s'imposerait, et dont l'absence serait de nature à compromettre la validité des prévisions des recettes et des autorisations des dépenses soumises au vote du Parlement.

On soulignera, à cet égard, que la question ne se pose pas dans les mêmes termes que dans le cas soumis à l'examen du Conseil constitutionnel dans le cadre de la loi de finances pour 1995 à propos du Fonds de solidarité vieillesse.

En effet, les dépenses financées grâce aux crédits ouverts dans le cadre de l'article 5 de la loi de 1948 et de l'article 6 de la loi de 1949 ne résultent pas, comme dans le cas des majorations de pensions pour enfants à charge allouées aux agents retraités de l'Etat, de dispositions légales ayant pour effet de créer une charge permanente et certaine pour l'Etat. Il s'agit de suppléments indemnitaires et de moyens complémentaires de fonctionnement des services financiers, à l'exclusion de traitements d'activité, de pensions de retraite et autres prestations sociales correspondant à une obligation prévue par la loi.

Du côté des recettes, les deux dispositifs se présentent différemment :

- les recettes auxquelles correspondent les crédits ouverts dans le cadre de l'article 5 de la loi du 17 août 1948 sont prises en compte dès la loi de finances initiale dans les prévisions de recettes, au titre du produit attendu de chaque impôt ; il n'y a donc pas à cet égard de sous-évaluation dans la loi de finances ;

- celles qui fondent le dispositif de l'article 6 de la loi du 31 juillet 1949 s'apparentent à une rémunération pour service rendu, puisqu'il s'agit d'un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement sur le produit des taxes foncières, professionnelles et d'habitation ; ces recettes sont prises en compte pour partie au titre des recettes non fiscales du budget général et pour partie au titre des recettes de fonds de concours de l'article 6.

Enfin, et en tout état de cause, il n'apparaît pas que les dépenses et les recettes concernées soient d'un montant tel que les données générales de l'équilibre financier, telles qu'elles sont déterminées à l'article 48 de la loi de finances pour 1998, puissent se trouver affectées par leur omission. On rappellera à cet égard qu'il a été jugé, dans la décision précitée du 29 décembre 1994, qu'une sous-évaluation des charges inéluctables à hauteur de près de 7 milliards de francs n'était pas de nature à « remettre en cause les données générales de l'équilibre budgétaire ».

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a admis, dans sa décision no 93-320 DC du 21 juin 1993, que des amendements gouvernementaux avaient pu, sans entraîner de « bouleversement des conditions générales de l'équilibre économique et financier » défini par le projet initial, majorer de près de 27 milliards de francs les charges définitives du budget général et des comptes d'affectation spéciale.

e) D'une manière générale, le Gouvernement s'attache à la démarche récemment engagée à la suite de la décision du Conseil constitutionnel relative à la loi de finances pour 1995, des dispositions de la loi de finances pour 1996 et de certaines remarques ou suggestions de la Cour des comptes, en vue d'améliorer la clarté et de parfaire l'exhaustivité des comptes publics. Comme il s'y est engagé au cours des débats parlementaires sur la loi de finances pour 1998, le Gouvernement entend poursuivre résolument ce processus. Il sera, à cet effet, procédé à un examen détaillé de l'ensemble des fonds de concours par assimilation au regard des dispositions de l'ordonnance organique. La question des « crédits d'articles » sera traitée dans ce cadre, dès le projet de loi de finances pour 1999.


Historique des versions

Version 1

Le Conseil constitutionnel a été saisi par plus de soixante députés, en application du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, d'un recours dirigé contre la loi de finances pour 1998, adoptée le 18 décembre 1996.

Les requérants estiment que plusieurs dispositions de ce texte méconnaissent diverses règles constitutionnelles. Ils considèrent en outre que certains articles ne relèvent pas du domaine des lois de finances.

Cette saisine appelle, de la part du Gouvernement, les observations suivantes.

I. - Sur les critiques adressées à l'ensemble de la loi

A. - Les auteurs du recours estiment en premier lieu que la loi de finances a été votée selon une procédure non conforme aux exigences constitutionnelles, le projet de loi de finances et certaines de ses annexes n'ayant été déposés et distribués qu'avec retard.

Cette critique n'est pas fondée.

Aux termes du premier alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, « le projet de loi de finances de l'année, y compris le rapport et les annexes explicatives prévues à l'article 32, est déposé et distribué au plus tard le premier mardi d'octobre de l'année qui précède l'exécution du budget ».

Cet alinéa doit être interprété à la lumière de l'article 47 de la Constitution et de l'article 39 de l'ordonnance du 2 janvier 1959, qui fixent les délais d'examen par le Parlement des projets de loi de finances et dont l'objet essentiel est de permettre qu'interviennent en temps utile, et plus spécialement avant le début d'un exercice, les mesures d'ordre financier nécessaires pour assurer la continuité de la vie nationale, tout en garantissant à chaque assemblée les délais d'examen fixés par l'article 47 de la Constitution (décisions no 86-209 DC du 3 juillet 1986 et no 90-285 DC du 28 décembre 1990).

Dans cette perspective, un retard de quelques jours dans la distribution de certaines annexes explicatives n'est pas de nature à vicier la procédure d'adoption de la loi de finances, dès lors que le Parlement a disposé en temps utile de l'information à laquelle il a droit (décision no 82-154 DC du 29 décembre 1982).

En conformité avec cette jurisprudence, la pratique constante depuis 1959 consiste à mettre en oeuvre les dispositions constitutionnelles et organiques qui tendent à garantir le vote de la loi de finances avant la fin de l'année précédant son exécution, tout en permettant au Parlement de disposer à la fois de l'information et du temps nécessaires à l'exercice normal de ses prérogatives budgétaires.

La procédure suivie pour le projet de loi de finances pour 1998 n'est, de ce point de vue, en rien différente de celle des années précédentes, étant précisé que le premier mardi d'octobre est, cette année, tombé le 7.

Ainsi, le projet de loi de finances lui-même a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le jour même de son adoption par le conseil des ministres, le 24 septembre, et un certain nombre d'exemplaires d'un tirage provisoire ont été fournis à la Commission de finances simultanément. Le projet de loi de finances a été mis en distribution générale le 6 octobre, comme en atteste le feuilleton no 15 de l'Assemblée nationale.

Le rapport économique et financier a été également mis en distribution le 6 octobre. Quant aux fascicules par ministère (« bleus »), ils ont, comme chaque année, été transmis et distribués au fur et à mesure de leur impression par l'Imprimerie nationale, à partir du 25 septembre. Les derniers de ces fascicules ont été mis en distribution le 6 octobre.

Cependant, le dépôt officiel de ces annexes n'a, par accord avec les services de l'Assemblée et comme il est d'usage, été effectué que le 11 octobre, point de départ des délais fixés par l'article 39 de l'ordonnance du 2 janvier 1959. L'Assemblée nationale a ainsi pu disposer de quarante jours pour la première lecture et le Sénat de vingt jours, et l'examen du projet de loi de finances par le Parlement a pu s'achever le 18 décembre, dernier jour des travaux du Parlement avant l'interruption de la fin d'année, dans le respect du délai global de soixante-dix jours.

Au total, cette chronologie montre :

- qu'en pratique, tous les documents mentionnés au premier alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 ont été mis en distribution avant le 7 octobre, et donc au moins une semaine avant le début des débats en séance publique à l'Assemblée nationale ;

- que le dépôt officiel des annexes n'a été décalé que de quelques jours, de façon à permettre à l'Assemblée nationale et au Sénat de disposer du maximum de temps dans le respect des délais prescrits par la Constitution et la loi organique.

B. - Les saisissants font valoir qu'en raison d'un défaut de coordination entre le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale, certains documents annexés au projet de loi de finances, en particulier le rapport économique et financier, seraient manifestement insincères.

Ce moyen ne saurait être accueilli.

1. En premier lieu, si la Constitution et les textes organiques pris pour son application fixent les conditions de préparation et de présentation du projet de loi de finances, d'une part, et du projet de loi de financement de la sécurité sociale, d'autre part, et de leurs annexes, aucune disposition ne précise les modalités selon lesquelles la coordination de ces deux textes doit être assurée, en termes de contenu et de calendrier.

De manière générale, le Conseil constitutionnel a déjà eu l'occasion de rappeler que ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre d'une loi de finances des griefs tirés de la non-prise en compte d'éléments figurant dans un texte de loi dont l'adoption n'est pas définitive ou dans une loi de finances antérieure (décision no 94-351 DC du 29 décembre 1994).

Cela étant, on notera qu'en pratique l'Assemblée nationale, saisie de l'ensemble des documents relatifs au projet de loi de finances avant le 7 octobre, a pu disposer de l'ensemble des documents relatifs au projet de loi de financement de la sécurité sociale le 15 octobre, de sorte que toute l'information nécessaire à un examen coordonné des deux textes était disponible à cette date, c'est-à-dire en tout début de première lecture du projet de loi de finances par l'Assemblée nationale.

2. En second lieu, et contrairement à ce qui est soutenu, le Gouvernement a veillé à articuler les deux projets dans toute la mesure du possible, tant au stade de la préparation que lors de la présentation au Parlement.

Ainsi, les hypothèses économiques sous-jacentes aux deux projets, dont il est rendu compte dans le rapport économique et financier, sont les mêmes, qu'il s'agisse des prévisions d'inflation, de salaire moyen, ou d'emploi. Le « bouclage » macro-économique des deux projets et leur effet global sur les comptes publics est cohérent, notamment en ce qui concerne le montant et la répartition entre recettes et dépenses des mesures de redressement et leurs conséquences économiques (impact sur le revenu disponible, sur la consommation, etc.).

Le rapport économique et financier (REF) mentionne la nature des mesures de redressement incluses dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale (tome II, p. 75) : basculement des cotisations maladie sur la CSG, extension de l'assiette des prélèvements sociaux sur les revenus du capital, mise sous condition de ressources des allocations familiales et recalibrage de l'AGED. Ces mesures ont été quantifiées pour permettre au Gouvernement de faire connaître au Parlement, dès la présentation du projet de loi de finances, la prévision de déficit des administrations sociales qui découle du projet de loi de financement de la sécurité sociale (REF, tome II, p. 76).

L'information donnée aux parlementaires sur le niveau des prélèvements obligatoires s'est donc appuyée sur une évaluation des mesures prévues dans la loi de financement de la sécurité sociale (cf. p. 77 du REF, tome II).

Dès lors, les requérants ne peuvent invoquer une insincérité manifeste des annexes explicatives.

En tout état de cause, il convient de rappeler que ces informations ont un caractère prévisionnel (rapport entre le montant prévisionnel des impôts, taxes et cotisations sociales et le montant prévisionnel du PIB) dont la nature est différente des chiffres figurant dans la loi de finances elle-même. Le taux de prélèvements obligatoires constitue un agrégat indispensable pour apprécier la politique économique du Gouvernement, mais son niveau n'interfère pas directement avec la sincérité des recettes, des dépenses et du solde de la loi de finances. Ainsi le rapport économique et financier, par exemple, indique-t-il bien que la prévision du déficit des administrations publiques et des prélèvements obligatoires s'appuie sur des informations partielles en matière d'administrations publiques locales.

La cohérence a également été assurée dans les données chiffrées communes aux deux séries de documents : dotations de l'Etat (charges sociales de l'Etat employeur, subventions aux régimes sociaux, compensations démographiques entre régimes faisant intervenir l'Etat) et taxes affectées à la sécurité sociale.

Enfin, la coordination des deux projets de loi a été organisée pendant les débats.

Trois exemples peuvent en être donnés :

- l'article introduisant la déductibilité des 4,1 points de contribution sociale généralisée créés par le projet de loi de financement de la sécurité sociale a été introduit par amendement au projet de loi de finances (en première lecture de la seconde partie, le 18 novembre) ;

- le retrait de l'article sur la création d'une taxe spécifique sur les tabacs au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAM) dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale a donné lieu à l'introduction d'un article nouveau dans le projet de loi de finances (en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, cf. débats du 18 décembre 1997) augmentant le droit de consommation sur les tabacs et en affectant une partie à la CNAM ;

- l'état A du projet de loi de finances a été amendé après le vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour intégrer l'impact, sur les recettes du BAPSA, du basculement des cotisations sociales sur la contribution sociale généralisée (cf. débats du 18 décembre 1997).

C. - Les auteurs du recours soutiennent enfin que des opérations de débudgétisation altèrent l'équilibre de la loi de finances et que certaines dépenses ne figurent pas dans le budget.

1. Est mentionnée à ce titre la comptabilisation de certaines dépenses sur le compte d'affectation spéciale du produit des privatisations (no 902-24) ainsi que sur le fonds interministériel pour les transports terrestres et les voies navigables (compte d'affectation spéciale no 902-26).

a) On rappellera, en premier lieu, que les comptes spéciaux du Trésor (parmi lesquels les comptes d'affectation spéciale représentent la catégorie la plus nombreuse) constituent une procédure d'affectation de certaines recettes à certaines dépenses, prévue et organisée par l'article 18 et les articles 23 à 29 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 et qu'ils ne peuvent en aucun cas être qualifiés d'opération de débudgétisation, car ils n'ont ni pour objet ni pour effet de faire échapper des recettes et des dépenses de l'Etat à l'approbation du Parlement dans le cadre de la loi de finances.

En réalité, les comptes spéciaux du Trésor, au même titre que le budget général et les budgets annexes, font partie intégrante du budget de l'Etat, tel qu'il est défini à l'article 16 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 (« ensemble des comptes qui décrivent, pour une année civile, toutes les ressources et toutes les charges permanentes de l'Etat »).

Les dépenses des comptes spéciaux du Trésor restent donc des dépenses budgétaires, qui ont seulement pour particularité d'être financées par des recettes affectées à cet objet. Au demeurant, l'article 24 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 dispose que « sous réserve des règles particulières énoncées aux articles 25 à 29, les opérations des comptes spéciaux du Trésor sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que les opérations du budget général ».

On ajoutera à cela que l'ordonnance du 2 janvier 1959 ne comporte qu'une seule restriction, qui n'est d'ailleurs pas absolue, quant à la nature des dépenses pouvant être imputées sur un compte spécial du Trésor (art. 24, dernier alinéa : « Sauf dérogations prévues par une loi de finances, il est interdit d'imputer directement à un compte spécial du Trésor les dépenses résultant du paiement des traitements ou indemnités à des agents de l'Etat ou à des agents des collectivités, établissements publics ou entreprises publiques. »

b) Deuxièmement, l'inscription de certaines dépenses sur un compte d'affectation spéciale n'affecte ni la clarté des comptes publics, ni l'exercice par le Parlement de ses prérogatives budgétaires.

On relèvera, à cet égard, que la création ou la modification d'un compte spécial du Trésor, et donc la définition de ses recettes et de ses dépenses, ne peut résulter que d'une disposition de loi de finances (ordonnance organique, art. 23).

D'autre part, le projet de loi de finances comporte chaque année une annexe explicative détaillant, compte par compte, le montant des recettes, des dépenses et, le cas échéant, du découvert autorisé, de la même façon que des annexes détaillent les crédits par ministère.

Sur la base de ces précisions, le Parlement est appelé à voter plusieurs articles de la loi de finances, qui ont pour objet de confirmer les affectations antérieurement décidées (art. 40 de la loi de finances pour 1998), d'approuver le montant des services votés et des mesures nouvelles au titre des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale (art. 63 et 64), ainsi que celui des services votés au titre des opérations temporaires de l'ensemble des comptes spéciaux du Trésor (art. 65) et des mesures nouvelles pour les opérations temporaires des comptes d'affectation spéciale et des comptes de prêts (art. 66 et 67).

En ce qui concerne l'équilibre, il est inexact de soutenir que le recours aux comptes spéciaux du Trésor serait « de nature à modifier sensiblement le jugement que l'on peut porter sur les conditions de réalisation de l'équilibre de la loi de finances ».

En effet, l'article qui fixe l'équilibre général du budget (art. 48 de la loi de finances pour 1998) retrace distinctement les grandes masses du budget général, des comptes d'affectation spéciale et des budgets annexes, pour les opérations définitives, et des comptes spéciaux du Trésor, pour les opérations temporaires. Le solde général est déterminé par l'agrégation de l'ensemble des ressources et des charges de ces différentes composantes.

c) S'agissant des deux exemples cités par les saisissants, on notera que le compte d'affectation spéciale no 902-24 « Produits de cession de titres, parts et droits de sociétés » a été institué, dans sa forme actuelle, par l'article 71 de la loi de finances pour 1993, modifié par l'article 62 de la loi de finances pour 1997. Comme le prévoit explicitement une ligne de dépenses, il finance depuis sa création des dotations et apports à l'ensemble des entreprises publiques et établissements publics, et non pas seulement aux entreprises ayant vocation à être privatisées.

Aucun principe ni aucune règle ne s'oppose à l'inscription de telles dépenses sur ce compte, et des indications précises sur leur répartition et leur objet ont été fournies au Parlement, comme l'atteste la présentation circonstanciée des opérations de ce compte qui figure dans le rapport de la commission des finances de l'Assemblée nationale (annexe no 43).

Il en est de même pour le Fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables (FITTVN), créé par l'article 47 de la loi de finances pour 1995, qui prévoit explicitement que ce compte retrace en dépenses, au même titre que des investissements en faveur des voies navigables et du transport ferroviaire, « les investissements routiers nationaux, particulièrement pour le désenclavement des zones d'accès difficile ».

L'augmentation des ressources et des dépenses prévue par la loi de finances pour 1998 ne remet nullement en cause la vocation initiale de ce fonds, qui est d'affecter certaines recettes à des dépenses d'investissement dans le domaine des transports, dans une logique d'efficacité intermodale et d'aménagement du territoire.

En particulier, le financement éventuel de dépenses entrant dans le cadre de contrats de plan n'est pas contestable, dès lors qu'il s'agit de dépenses d'investissement entrant dans les compétences du fonds. De même, le financement de dépenses d'entretien routier peut être envisagé s'il s'agit d'opérations de gros entretien, dites de « renforcement coordonné », assimilables à des dépenses d'investissement et que le budget général prend en charge sur le titre V.

On rappellera que le Conseil constitutionnel, dans sa décision no 89-270 DC du 29 décembre 1989, a examiné et validé le dispositif du « Fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France », très proche dans sa conception générale du FITTVN puisqu'il a pour objet de financer certaines dépenses d'équipement par des recettes fiscales particulières.

2. Les requérants estiment également que la « surreprésentation » des fonds de concours qui alimentent le budget des services financiers altère la sincérité de la loi de finances et que la plus grande partie de ces fonds de concours recourent indûment à cette procédure.

Le dispositif visé par cette critique est celui des « crédits d'articles ».

a) On rappellera tout d'abord qu'il s'agit de procédures fondées sur des dispositions législatives anciennes, antérieures à 1959, et qui n'ont pas été remises en cause depuis cette date :

- l'article 5 de la loi no 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement financier dispose que « les crédits nécessaires au développement du contrôle unique des régies financières, à la mise en place effective des services du casier fiscal et d'expertise fiscale, à la recherche et à la répression des fraudes fiscales seront ouverts... dans la proportion maximum du dixième du montant des recouvrements attendus de l'assiette des droits en principal afférentes aux omissions et insuffisances » ;

- l'article 6 de la loi no 49-1034 du 31 juillet 1949 portant aménagement de la taxe locale additionnelle aux taxes sur le chiffre d'affaires prévoit que « les sommes retenues aux collectivités locales depuis le 1er janvier 1949 au titre des frais d'assiette et de perception sont affectées, dans les conditions qui seront déterminées par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques, au remboursement des dépenses de matériel et à la rémunération des travaux spéciaux accomplis par les agents chargés de l'assiette, du contrôle et du recouvrement des taxes locales ».

Ces dispositions ont continué d'être appliquées après l'intervention de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances, par assimilation à la procédure du fonds de concours prévue à l'article 19 de cette ordonnance. En effet, il s'agit bien d'une procédure d'affectation de certaines recettes à certaines dépenses, donnant lieu à ouverture de dotations supplémentaires en cours de gestion par arrêté du ministre chargé du budget. Les crédits ainsi que les recettes qui correspondent sont intégralement retracés dans les comptes définitifs de l'exercice soumis au Parlement dans le cadre de la loi de règlement.

S'agissant de l'article 5 de la loi du 17 août 1948, le législateur a, très récemment, implicitement accepté et confirmé la procédure et son assimilation à un fonds de concours, par l'article 111 de la loi de finances pour 1996, qui prévoit que les crédits correspondants feraient désormais l'objet d'une évaluation par chapitre, comme d'ailleurs ceux de l'article 6 dès l'année précédente, dans l'annexe au projet de loi de finances donnant l'état récapitulatif des crédits de fonds de concours.

On observera au demeurant que le Conseil constitutionnel a lui-même admis, dans sa décision no 82-154 DC du 29 décembre 1982, la mise en oeuvre d'une procédure particulière de « prélèvement sur recettes » qui n'est pas expressément prévue par l'ordonnance organique du 2 janvier 1959, dès lors que ce mécanisme « qui répond à des nécessités pratiques, d'ailleurs reconnues par le Parlement au cours des années précédentes... satisfait aux objectifs de clarté des comptes et d'efficacité du contrôle parlementaire... ».

b) Les principes fondamentaux du droit budgétaire, en particulier l'unité et l'universalité, ainsi que la sincérité des montants retracés dans le projet de loi de finances, ont pour objectif commun de permettre au Parlement de se prononcer au vu d'éléments clairs et complets et d'assurer ainsi l'effectivité de son contrôle sur la perception des ressources publiques et sur les dépenses qu'elles financent.

De ce point de vue, on peut faire valoir qu'un effort de transparence important a été effectué et que le Parlement a été mis en mesure d'exercer ses prérogatives budgétaires en toute connaissance de cause.

Ainsi, l'article 111 de la loi de finances pour 1996 a été immédiatement et scrupuleusement appliqué, contrairement à ce qu'indiquent les requérants qui mentionnent à tort l'article 110 de la même loi relatif à d'autres procédures : l'annexe informative « jaune » qui retrace, sur trois exercices, les rattachements de fonds de concours, fournit désormais des indications précises sur le montant et l'affectation des fonds de concours ouverts au budget des services financiers, y compris ceux de l'article 5 de la loi du 17 août 1948 et de l'article 6 de la loi du 31 juillet 1949.

Par ailleurs, les éléments très complets et très précis sur ces deux procédures qui figurent dans le rapport de la commission des finances (annexe no 16) montrent que le Parlement a disposé de toute l'information nécessaire.

De fait, un débat approfondi a eu lieu sur ce sujet, le 17 novembre 1997 à l'Assemblée nationale et le 3 décembre au Sénat, à l'issue duquel le Parlement n'a finalement pas retenu un amendement tendant à réintégrer, ab initio, dans le budget général les dépenses correspondant au dispositif de l'article 5 de la loi de 1948 et à abroger celui-ci.

c) S'agissant plus précisément des critiques formulées par les auteurs de la saisine, on doit observer qu'elles sont, en réalité, dirigées essentiellement contre les fonds de concours eux-mêmes, c'est-à-dire contre l'article 5 de la loi de 1948 et l'article 6 de la loi de 1949 et les arrêtés d'ouverture de crédits pris pour leur application.

Or la régularité ou l'irrégularité de ces fonds de concours au regard des dispositions de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 n'est pas susceptible de déterminer directement la constitutionnalité de la loi de finances elle-même.

Par ailleurs, la loi de finances pour 1998 n'apporte à ces procédures aucune modification et ne les mentionne pas : on ne peut donc lui faire grief de soustraire au budget soumis au vote du Parlement des recettes et des dépenses de l'Etat, comme dans le cas de figure qui a donné lieu à la décision no 94-351 DC du 29 décembre 1994 relative à la loi de finances pour 1995.

d) Reste, le cas échéant, la question de savoir si les travaux parlementaires n'ont pas mis en lumière l'existence de recettes et de dépenses dont la prise en charge par le budget s'imposerait, et dont l'absence serait de nature à compromettre la validité des prévisions des recettes et des autorisations des dépenses soumises au vote du Parlement.

On soulignera, à cet égard, que la question ne se pose pas dans les mêmes termes que dans le cas soumis à l'examen du Conseil constitutionnel dans le cadre de la loi de finances pour 1995 à propos du Fonds de solidarité vieillesse.

En effet, les dépenses financées grâce aux crédits ouverts dans le cadre de l'article 5 de la loi de 1948 et de l'article 6 de la loi de 1949 ne résultent pas, comme dans le cas des majorations de pensions pour enfants à charge allouées aux agents retraités de l'Etat, de dispositions légales ayant pour effet de créer une charge permanente et certaine pour l'Etat. Il s'agit de suppléments indemnitaires et de moyens complémentaires de fonctionnement des services financiers, à l'exclusion de traitements d'activité, de pensions de retraite et autres prestations sociales correspondant à une obligation prévue par la loi.

Du côté des recettes, les deux dispositifs se présentent différemment :

- les recettes auxquelles correspondent les crédits ouverts dans le cadre de l'article 5 de la loi du 17 août 1948 sont prises en compte dès la loi de finances initiale dans les prévisions de recettes, au titre du produit attendu de chaque impôt ; il n'y a donc pas à cet égard de sous-évaluation dans la loi de finances ;

- celles qui fondent le dispositif de l'article 6 de la loi du 31 juillet 1949 s'apparentent à une rémunération pour service rendu, puisqu'il s'agit d'un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement sur le produit des taxes foncières, professionnelles et d'habitation ; ces recettes sont prises en compte pour partie au titre des recettes non fiscales du budget général et pour partie au titre des recettes de fonds de concours de l'article 6.

Enfin, et en tout état de cause, il n'apparaît pas que les dépenses et les recettes concernées soient d'un montant tel que les données générales de l'équilibre financier, telles qu'elles sont déterminées à l'article 48 de la loi de finances pour 1998, puissent se trouver affectées par leur omission. On rappellera à cet égard qu'il a été jugé, dans la décision précitée du 29 décembre 1994, qu'une sous-évaluation des charges inéluctables à hauteur de près de 7 milliards de francs n'était pas de nature à « remettre en cause les données générales de l'équilibre budgétaire ».

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a admis, dans sa décision no 93-320 DC du 21 juin 1993, que des amendements gouvernementaux avaient pu, sans entraîner de « bouleversement des conditions générales de l'équilibre économique et financier » défini par le projet initial, majorer de près de 27 milliards de francs les charges définitives du budget général et des comptes d'affectation spéciale.

e) D'une manière générale, le Gouvernement s'attache à la démarche récemment engagée à la suite de la décision du Conseil constitutionnel relative à la loi de finances pour 1995, des dispositions de la loi de finances pour 1996 et de certaines remarques ou suggestions de la Cour des comptes, en vue d'améliorer la clarté et de parfaire l'exhaustivité des comptes publics. Comme il s'y est engagé au cours des débats parlementaires sur la loi de finances pour 1998, le Gouvernement entend poursuivre résolument ce processus. Il sera, à cet effet, procédé à un examen détaillé de l'ensemble des fonds de concours par assimilation au regard des dispositions de l'ordonnance organique. La question des « crédits d'articles » sera traitée dans ce cadre, dès le projet de loi de finances pour 1999.