JORF n°0114 du 18 mai 2013

VI. - Sur l'article 21

Cet article reconnaît les effets d'un mariage conclu entre personnes de même sexe à l'étranger avant l'entrée en vigueur de la loi déférée dans ses effets à l'égard tant des époux que des enfants.
A. ― Certains Français établis hors de France ont contracté valablement, au regard de la loi étrangère, un mariage avec une personne de même sexe, ressortissante française ou étrangère. En application du droit existant, ces mariages ne sont pas reconnus en France : la jurisprudence a toujours dénié tout effet de droit à ces unions. Les conditions de validité d'un mariage s'apprécient en effet au regard de la loi personnelle des parties en vigueur au jour de la célébration.
Ainsi, sans dispositions spécifiques, un mariage conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi contestée n'aurait pas été reconnu par les autorités françaises. Les intéressés auraient dû divorcer puis se remarier pour que soit reconnu leur lien matrimonial en France. La situation des enfants serait également touchée. Dans la mesure où l'adoption est réservée, en l'état du droit positif français, aux couples mariés ou aux personnes seules, les couples de même sexe qui ont adopté conformément à la loi étrangère ne pourraient pas faire reconnaître cette adoption en France.
Dans ces conditions, il est apparu nécessaire de prévoir une disposition permettant la reconnaissance de ces mariages ― et des adoptions subséquentes ― et leur transcription par les officiers de l'état civil consulaire sur les registres français. La reconnaissance ou la transcription sur les registres de l'état civil français ne sera possible que si les conditions de validité impératives ― comme le consentement du futur ou sa présence lors de la célébration du mariage ― sont remplies.
Le Gouvernement considère que l'objectif poursuivi par cet article constitue un motif d'intérêt général suffisant permettant une modification rétroactive des effets de l'application d'une règle de droit privé ― étant précisé qu'à l'égard des tiers le mariage ne sera opposable qu'à compter de sa transcription. Pour les intéressés et leurs enfants, la disposition contestée protège leurs droits acquis par application d'une loi étrangère, telle qu'elle est également prévue à l'article 171-5 du code civil issu de la loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de validité du mariage. Il n'est donc porté atteinte ni au principe de non-rétroactivité des lois ni, en tout état de cause, au principe de sécurité juridique.
B. ― L'article ne méconnaît pas l'exigence d'intelligibilité du droit dès lors que sa seule application aux mariages contractés à l'étranger (et non en France) ressort clairement à la fois de l'objet même de la loi d'ouvrir aux personnes de même sexe une possibilité jusqu'à présent interdite et de la mention de l'existence d'une transcription de l'acte de mariage, qui ne peut concerner que des mariages célébrés à l'étranger.
C. ― Il faut enfin préciser que, contrairement à ce que les recours suggèrent, la règle posée par l'article 21 n'a aucun impact sur la reconnaissance d'un enfant né dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation ou d'une convention de maternité pour autrui. D'une part, cette disposition se borne à reconnaître en droit français les effets d'une union et d'une adoption légalement conclus à l'étranger, ce qui est la règle en droit international privé. D'autre part, les éléments mis en avant par les auteurs du recours sont, comme il a été dit plus haut (point 2.4 du III), étrangers à la loi déférée, qui n'a ni pour objet ni pour effet de modifier les règles applicables en la matière. La loi n'apporte aucune modification sur ces points et ne peut être regardée comme favorisant, plus que le droit actuellement applicable, une éventuelle fraude à la loi. Au demeurant, une fois encore, les difficultés suggérées par les recours ne sont pas propres aux couples de personnes de même sexe.

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Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement estime que doivent être rejetés les deux recours dirigés contre la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe.


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Version 1

VI. - Sur l'article 21

Cet article reconnaît les effets d'un mariage conclu entre personnes de même sexe à l'étranger avant l'entrée en vigueur de la loi déférée dans ses effets à l'égard tant des époux que des enfants.

A. ― Certains Français établis hors de France ont contracté valablement, au regard de la loi étrangère, un mariage avec une personne de même sexe, ressortissante française ou étrangère. En application du droit existant, ces mariages ne sont pas reconnus en France : la jurisprudence a toujours dénié tout effet de droit à ces unions. Les conditions de validité d'un mariage s'apprécient en effet au regard de la loi personnelle des parties en vigueur au jour de la célébration.

Ainsi, sans dispositions spécifiques, un mariage conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi contestée n'aurait pas été reconnu par les autorités françaises. Les intéressés auraient dû divorcer puis se remarier pour que soit reconnu leur lien matrimonial en France. La situation des enfants serait également touchée. Dans la mesure où l'adoption est réservée, en l'état du droit positif français, aux couples mariés ou aux personnes seules, les couples de même sexe qui ont adopté conformément à la loi étrangère ne pourraient pas faire reconnaître cette adoption en France.

Dans ces conditions, il est apparu nécessaire de prévoir une disposition permettant la reconnaissance de ces mariages ― et des adoptions subséquentes ― et leur transcription par les officiers de l'état civil consulaire sur les registres français. La reconnaissance ou la transcription sur les registres de l'état civil français ne sera possible que si les conditions de validité impératives ― comme le consentement du futur ou sa présence lors de la célébration du mariage ― sont remplies.

Le Gouvernement considère que l'objectif poursuivi par cet article constitue un motif d'intérêt général suffisant permettant une modification rétroactive des effets de l'application d'une règle de droit privé ― étant précisé qu'à l'égard des tiers le mariage ne sera opposable qu'à compter de sa transcription. Pour les intéressés et leurs enfants, la disposition contestée protège leurs droits acquis par application d'une loi étrangère, telle qu'elle est également prévue à l'article 171-5 du code civil issu de la loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de validité du mariage. Il n'est donc porté atteinte ni au principe de non-rétroactivité des lois ni, en tout état de cause, au principe de sécurité juridique.

B. ― L'article ne méconnaît pas l'exigence d'intelligibilité du droit dès lors que sa seule application aux mariages contractés à l'étranger (et non en France) ressort clairement à la fois de l'objet même de la loi d'ouvrir aux personnes de même sexe une possibilité jusqu'à présent interdite et de la mention de l'existence d'une transcription de l'acte de mariage, qui ne peut concerner que des mariages célébrés à l'étranger.

C. ― Il faut enfin préciser que, contrairement à ce que les recours suggèrent, la règle posée par l'article 21 n'a aucun impact sur la reconnaissance d'un enfant né dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation ou d'une convention de maternité pour autrui. D'une part, cette disposition se borne à reconnaître en droit français les effets d'une union et d'une adoption légalement conclus à l'étranger, ce qui est la règle en droit international privé. D'autre part, les éléments mis en avant par les auteurs du recours sont, comme il a été dit plus haut (point 2.4 du III), étrangers à la loi déférée, qui n'a ni pour objet ni pour effet de modifier les règles applicables en la matière. La loi n'apporte aucune modification sur ces points et ne peut être regardée comme favorisant, plus que le droit actuellement applicable, une éventuelle fraude à la loi. Au demeurant, une fois encore, les difficultés suggérées par les recours ne sont pas propres aux couples de personnes de même sexe.

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Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement estime que doivent être rejetés les deux recours dirigés contre la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe.