JORF n°289 du 14 décembre 2000

VIII. - Sur l'article 187

A. - Cet article introduit dans le code civil et dans la loi du 6 juillet 1989 la notion de logement décent.

Il s'agit d'inciter les propriétaires de biens immobiliers mis en location à faire les travaux d'amélioration et d'entretien nécessaires pour garantir un logement qui respecte des normes minimales destinées à préserver la santé, la sécurité physique, et la dignité du locataire.

Pour contester cet article, les députés requérants font valoir que le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence en ne précisant pas la notion de « décence » sur laquelle il repose. Ils considèrent que l'article 187 méconnaît le principe d'égalité, et porte une atteinte excessive au droit de propriété et à la liberté contractuelle des bailleurs.

B. - Pour sa part, le Gouvernement considère que ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution.

  1. S'agissant, en premier lieu, du moyen tiré de l'incompétence négative, on rappellera d'abord que le fait qu'une disposition puisse paraître imprécise n'est pas nécessairement de nature à affecter sa conformité à la Constitution et qu'en droit français, il n'est pas d'usage que les textes normatifs définissent chacun des termes qu'ils emploient : en cas de litige, il appartient aux juridictions chargées d'appliquer la loi de l'interpréter comme l'implique, de manière générale, le principe énoncé par l'article 4 du code civil.

Au demeurant, on peut relever que, indépendamment des textes relatifs au logement qui y ont déjà eu recours, la notion de décence a été, de longue date, employée dans de nombreux textes, sans que son application ait soulevé de difficultés : pour ne prendre qu'un exemple, on peut citer l'actuel article L. 2213-9 du CGCT qui reprend l'ancien article L. 131-2 du code des communes sur le pouvoir de police du maire, lui-même issu de la loi municipale de 1884.

En tout état de cause, le moyen manque en fait, dès lors que l'article contesté fournit, à travers les dispositions insérées dans l'article 6 de la loi de 1989, une définition précise : pour correspondre à l'exigence de décence, le logement ne doit pas laisser apparaître de risques manifestes pour la sécurité physique ou la santé des locataires et être doté d'éléments de confort minimum.

  1. En deuxième lieu, la mise en oeuvre de ces exigences minimales ne porte pas atteinte au droit de propriété. Le propriétaire conserve la libre disposition de son bien. Il peut contracter, vendre ou louer.

  2. En troisième lieu, la liberté des conventions ne s'oppose pas à ce que le législateur intervienne pour fixer un cadre normatif dans le but de protéger l'un ou l'autre des cocontractants. C'est d'autant plus légitime que la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent constitue, comme il a déjà été rappelé, un objectif de valeur constitutionnelle.


Historique des versions

Version 1

VIII. - Sur l'article 187

A. - Cet article introduit dans le code civil et dans la loi du 6 juillet 1989 la notion de logement décent.

Il s'agit d'inciter les propriétaires de biens immobiliers mis en location à faire les travaux d'amélioration et d'entretien nécessaires pour garantir un logement qui respecte des normes minimales destinées à préserver la santé, la sécurité physique, et la dignité du locataire.

Pour contester cet article, les députés requérants font valoir que le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence en ne précisant pas la notion de « décence » sur laquelle il repose. Ils considèrent que l'article 187 méconnaît le principe d'égalité, et porte une atteinte excessive au droit de propriété et à la liberté contractuelle des bailleurs.

B. - Pour sa part, le Gouvernement considère que ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution.

1. S'agissant, en premier lieu, du moyen tiré de l'incompétence négative, on rappellera d'abord que le fait qu'une disposition puisse paraître imprécise n'est pas nécessairement de nature à affecter sa conformité à la Constitution et qu'en droit français, il n'est pas d'usage que les textes normatifs définissent chacun des termes qu'ils emploient : en cas de litige, il appartient aux juridictions chargées d'appliquer la loi de l'interpréter comme l'implique, de manière générale, le principe énoncé par l'article 4 du code civil.

Au demeurant, on peut relever que, indépendamment des textes relatifs au logement qui y ont déjà eu recours, la notion de décence a été, de longue date, employée dans de nombreux textes, sans que son application ait soulevé de difficultés : pour ne prendre qu'un exemple, on peut citer l'actuel article L. 2213-9 du CGCT qui reprend l'ancien article L. 131-2 du code des communes sur le pouvoir de police du maire, lui-même issu de la loi municipale de 1884.

En tout état de cause, le moyen manque en fait, dès lors que l'article contesté fournit, à travers les dispositions insérées dans l'article 6 de la loi de 1989, une définition précise : pour correspondre à l'exigence de décence, le logement ne doit pas laisser apparaître de risques manifestes pour la sécurité physique ou la santé des locataires et être doté d'éléments de confort minimum.

2. En deuxième lieu, la mise en oeuvre de ces exigences minimales ne porte pas atteinte au droit de propriété. Le propriétaire conserve la libre disposition de son bien. Il peut contracter, vendre ou louer.

3. En troisième lieu, la liberté des conventions ne s'oppose pas à ce que le législateur intervienne pour fixer un cadre normatif dans le but de protéger l'un ou l'autre des cocontractants. C'est d'autant plus légitime que la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent constitue, comme il a déjà été rappelé, un objectif de valeur constitutionnelle.