VII. - Sur l'article 56
L'article 56 prévoit que la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF) rembourse aux différents organismes payeurs le congé de paternité créé par l'article 55.
L'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale dispose que la loi de financement de la sécurité sociale « fixe par branche les objectifs de dépenses de l'ensemble des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres ».
Dans sa réponse au questionnaire de la commission des affaires sociales du Sénat en date du 22 octobre 2001, le Gouvernement déclare que le congé de paternité « n'est pas, au sens juridique du terme, une prestation familiale. Le choix a été fait, en effet, de caler la prestation servie sur l'indemnisation des mères au titre de la maternité (...). L'indemnisation du congé de paternité a donc la même nature juridique que celle du congé de maternité ».
Mais le financement du congé de paternité, qui est « juridiquement » une prestation maladie-maternité, est pourtant pris en charge par la branche familiale, par l'intermédiaire d'un transfert. La CNAF « assure à la branche maladie-maternité, prestataire de service, le remboursement des dépenses au titre de l'indemnisation du congé de paternité ainsi que des frais de gestion afférents ».
L'article 56 apparaît ainsi contraire au 3o du I de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale : une prestation servie par une branche déterminée doit être financée par cette même branche. Si un principe différent était retenu, quelle serait la signification du vote par le Parlement d'objectifs de dépenses par branche ?
Par ailleurs, le présent article prévoit un remboursement de la Caisse nationale d'allocation familiale à l'Etat à hauteur du montant des indemnités journalières prévu pour les fonctionnaires. Or les dépenses d'indemnités journalières sont des dépenses figurant parmi les services des prestations sociales dues par l'Etat à ses agents. Ainsi que l'a précisé le Conseil constitutionnel dans sa décision no 94-351 DC du 29 décembre 1994, « le respect des règles d'unité et d'universalité budgétaire ainsi énoncées font obstacle à ce que des dépenses qui, s'agissant des agents de l'Etat, présentent pour lui par nature un caractère permanent ne soient pas prises en charge par le budget ». La mise à la charge d'une branche de la sécurité sociale d'une dépense relevant « juridiquement » du risque maladie-maternité constitue un transfert de charge contraire à l'article 6 de l'ordonnance portant loi organique du 2 janvier 1959.
En conséquence, l'article 56 n'est conforme ni à l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale, ni à l'article 6 de l'ordonnance portant loi organique du 2 janvier 1959.
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