JORF n°299 du 26 décembre 2001

VI. - Sur l'article 42

L'article 42 prévoit une contribution de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) au budget de l'Etat, sous la forme d'un versement à un fonds de concours de 1,3 milliard de francs en 2001, pour financer l'achat d'un stock de vaccins et d'antibiotiques destinées à lutter contre des attaques terroristes.

La contribution ainsi demandée ne respecte pas l'alinéa 12 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui dispose que « La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales ».

En effet, les recettes de la Caisse nationale d'assurance maladie proviennent à plus de 50 % de cotisations sociales et les cotisants à cette caisse ne représentent qu'un peu plus de 80 % des assurés sociaux.

Les actes de terrorisme international qualifié par le Premier ministre lui-même « d'attentats d'une violence et d'une gravité sans précédent » ont été suivis d'attaques biologiques.

Prévoyant une éventuelle extension de ces attaques, le fonds vise à doter l'Etat d'un stock de médicaments destinés à lutter contre d'éventuelles épidémies fortement contagieuses (anthrax, variole) dont la diffusion recouvrirait sans nul doute le caractère de « calamité nationale ».

Le financement de ce fonds de concours en quasi-intégralité par cette caisse aboutit en effet à faire financer une dépense par essence régalienne, c'est-à-dire relevant du budget de l'Etat, par une fraction de la population, les seuls assurés de la CNAM, et ce au détriment du principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant les charges publiques.


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Version 1

VI. - Sur l'article 42

L'article 42 prévoit une contribution de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) au budget de l'Etat, sous la forme d'un versement à un fonds de concours de 1,3 milliard de francs en 2001, pour financer l'achat d'un stock de vaccins et d'antibiotiques destinées à lutter contre des attaques terroristes.

La contribution ainsi demandée ne respecte pas l'alinéa 12 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui dispose que « La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales ».

En effet, les recettes de la Caisse nationale d'assurance maladie proviennent à plus de 50 % de cotisations sociales et les cotisants à cette caisse ne représentent qu'un peu plus de 80 % des assurés sociaux.

Les actes de terrorisme international qualifié par le Premier ministre lui-même « d'attentats d'une violence et d'une gravité sans précédent » ont été suivis d'attaques biologiques.

Prévoyant une éventuelle extension de ces attaques, le fonds vise à doter l'Etat d'un stock de médicaments destinés à lutter contre d'éventuelles épidémies fortement contagieuses (anthrax, variole) dont la diffusion recouvrirait sans nul doute le caractère de « calamité nationale ».

Le financement de ce fonds de concours en quasi-intégralité par cette caisse aboutit en effet à faire financer une dépense par essence régalienne, c'est-à-dire relevant du budget de l'Etat, par une fraction de la population, les seuls assurés de la CNAM, et ce au détriment du principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant les charges publiques.