VIII. - Sur l'article 59
Le présent article vise à doter le fonds d'invertissement pour la petite enfance d'une somme de 1,5 milliard de francs, prélevé sur l'excédent de l'exercice 2000.
Pour le Gouvernement, cette dépense, qui serait financée par une affectation d'une fraction d'un résultat passé, n'apparaît pas dans les charges de l'exercice 2002, et donc dans les agrégats de dépenses.
Dès lors, cet article n'est pas conforme à la Constitution, puisqu'il n'affecte, selon le Gouvernement lui-même, ni les dépenses, ni les recettes de l'exercice 2002 : contraire au principe d'annualité, il est étranger au domaine de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002.
On peut considérer qu'il affecte les conditions générales de l'équilibre financier telles que déterminées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 : dans ce cas, aucune loi de financement de la sécurité sociale ne peut plus prendre en compte son incidence, puisque le Parlement ne s'est pas prononcé sur des objectifs de dépenses révisés pour 2000.
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