JORF n°0186 du 12 août 2023

Titre IV : PILOTAGE, ÉVALUATION ET CONDITIONS D'APPLICATION DE LA CONVENTION

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pilotage et suivi de la convention

Résumé La direction générale doit faire des rapports réguliers sur l'exécution de la convention et proposer des corrections si besoin.

Article 13
Pilotage et suivi de la convention

Ce suivi est assuré par l'établissement d'un état d'exécution semestriel de la présente convention. Cette présentation porte notamment sur le montant et la répartition territoriale des ressources consacrées à chaque emploi, conformément aux articles 9.5 et 10 des statuts d'Action Logement Groupe. Dans le cadre des missions qui lui sont attribuées, la direction générale présente au conseil d'administration :

- semestriellement, l'état d'exécution de la convention mentionnée à l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation. Cette présentation porte notamment sur le montant et la répartition territoriale des ressources consacrées à chaque emploi ;
- deux fois par an, l'état d'avancement du budget de l'association, d'Action Logement Services et d'Action Logement Immobilier assorti de propositions de mesures correctrices en cas de décalage important par rapport aux prévisions ;
- à l'occasion de la présentation du budget de l'association et lors des points biannuels sur son état d'avancement, une note sur les frais de fonctionnement et d'investissement de l'association et des organismes mentionnés aux articles L. 313-19, L. 313-20, L. 313-33 et L. 313-34, leur évolution et les voies de rationalisation envisagées ;
- chaque année, le cadrage financier qui détermine les orientations de l'utilisation par l'association, Action Logement Services et Action Logement Immobilier, des ressources visées à l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, et suit son exécution ;
- semestriellement le bilan de la mise en œuvre des directives mentionnées au II de l'article 4-objet social des présents statuts sur la base des rapports préparés par ces organismes relatifs à la mise en œuvre de ces directives, et propose, le cas échéant, des directives correctives ;
- semestriellement, le bilan des politiques conduites ;
- trimestriellement l'équilibre des emplois et des ressources de la participation mentionnée à l'article L. 313-1 et de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction mentionnée au 4° du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation, et propose, le cas échéant, des mesures correctives.

Article 14
Evaluation de la convention et revoyure

Une évaluation des emplois prévus à la présente convention sera conduite en 2025 sur la base des engagements 2023-2024 réalisés et des politiques qui ont été conduites par Action Logement.
Cette évaluation a pour objet de mesurer l'atteinte des objectifs d'intérêt général poursuivis par les emplois de la PEEC notamment au profit des salariés. Elle pourra conduire en tant que de besoin à l'évolution des emplois.
Une concertation relative à l'évaluation des dispositions prévues pour les deux dernières années d'application de la convention sera engagée entre l'Etat et Action Logement au cours de la troisième année d'application de la convention, soit au plus tard pour le dernier conseil d'administration d'ALG de l'année 2025, en application de l'article L. 313-3 du CCH.
Une concertation relative à la préparation de la convention quinquennale suivante sera engagée au cours du premier semestre 2027.
Les Parties conviennent également de se revoir en cas de variation substantielle du contexte économique, social, juridique ou financier pouvant nécessiter une redéfinition importante des orientations stratégiques, sans attendre les résultats d'une évaluation complète de la convention, pour donner lieu à un avenant.

Article 15
Modalités de règlement des différends

En application de l'article L. 313-3 du CCH, la présente convention détermine les modalités de règlement des différends relatifs à l'interprétation ou au respect de ses dispositions.
Dans l'hypothèse où un tel différend surviendrait, les parties conviennent d'engager une démarche de conciliation permettant le règlement de celui-ci et dans l'hypothèse selon laquelle aucune issue amiable ne pourrait être trouvée, le différend sera soumis aux juridictions compétentes.
Fait à Paris, le 16 juin 2023.
En autant d'exemplaires originaux que de parties.