JORF n°0032 du 8 février 2018

Article 13
Engagement de l'Etat

L'Etat prendra les dispositions réglementaires et proposera au Parlement les dispositions législatives organisant le groupe afin de favoriser la bonne mise en œuvre de la réforme. Il proposera et soutiendra les dispositions législatives et réglementaires le cas échéant nécessaires à la mise en œuvre des nouveaux emplois de la PEEC.

Article 14
Suivi de la convention

Ce suivi est assuré par l'établissement d'un bilan semestriel d'exécution de la convention présenté au Conseil d'administration d'ALG.
Les indicateurs de suivi de l'exécution de la convention sont les suivants :

  1. Indicateurs de soutenabilité :
    a) Niveau de trésorerie ;
    b) Ratio entre les subventions reçues et les subventions versées (tous emplois confondus) ;
    c) Niveau d'engagement - en équivalent subvention - des emplois dédiés aux politiques nationales ;
    d) Aides versées ou engagées au titre des différents emplois de la PEEC ;
    e) Nombre d'aides distribuées annuellement.
  2. Indicateurs de ciblage territorial selon les critères de l'outil d'analyse et de contextualisation territorial mis en place par ALG.
  3. Indicateur d'utilité sociale des dispositifs.
  4. Indicateurs économiques :
    a) Indicateurs d'évolution de la collecte ;
    b) Indicateur de reconstitution des retours de prêts ;
    c) Indicateur d'efficacité : réalisation des objectifs d'emplois ;
    d) Indicateur d'évolution du coût du risque porté par les produits de sécurisation d'Action Logement et par les prêts garantis par des emprunts externes.
  5. Indicateur de coûts.
    Les coûts liés au fonctionnement et aux investissements d'Action Logement sont analysés en euros constants et courants. A compter de 2019, les données brutes seront corrigées de l'inflation (IPCHT) pour comparaison avec les plafonds prévus à l'article 12.2 de la présente convention.

Article 15
Evaluation de la convention

Cette évaluation a pour objet de mesurer à mi-parcours, l'atteinte des objectifs d'intérêt général poursuivis par les emplois de la PEEC notamment au profit des salariés. Elle pourra conduire en tant que de besoin à l'évolution des emplois.
Action Logement transmet avant le 30 juin de chaque année à l'Etat et l'ANCOLS un rapport d'exécution de la convention, comprenant notamment les indicateurs définis à l'article 15 ainsi que les éléments permettant de justifier du respect des montants fixés dans le tableau emploi-ressources en annexe 1, de la baisse des frais de fonctionnement, du principe de non-discrimination et de la répartition territoriale des aides, ainsi que des obligations DALO.

Article 16
Modalités de règlement des différends

En application de l'article L. 313-3 du CCH, la présente convention détermine les modalités de règlement des différends relatifs à l'interprétation ou au respect de ses dispositions.
Dans l'hypothèse où un tel différend surviendrait, les parties conviennent d'engager une démarche de conciliation permettant le règlement de celui-ci et dans l'hypothèse selon laquelle aucune issue amiable ne pourrait être trouvée, le différend sera soumis aux juridictions compétentes.


Historique des versions

Version 1

Article 13

Engagement de l'Etat

L'Etat prendra les dispositions réglementaires et proposera au Parlement les dispositions législatives organisant le groupe afin de favoriser la bonne mise en œuvre de la réforme. Il proposera et soutiendra les dispositions législatives et réglementaires le cas échéant nécessaires à la mise en œuvre des nouveaux emplois de la PEEC.

Article 14

Suivi de la convention

Ce suivi est assuré par l'établissement d'un bilan semestriel d'exécution de la convention présenté au Conseil d'administration d'ALG.

Les indicateurs de suivi de l'exécution de la convention sont les suivants :

1. Indicateurs de soutenabilité :

a) Niveau de trésorerie ;

b) Ratio entre les subventions reçues et les subventions versées (tous emplois confondus) ;

c) Niveau d'engagement - en équivalent subvention - des emplois dédiés aux politiques nationales ;

d) Aides versées ou engagées au titre des différents emplois de la PEEC ;

e) Nombre d'aides distribuées annuellement.

2. Indicateurs de ciblage territorial selon les critères de l'outil d'analyse et de contextualisation territorial mis en place par ALG.

3. Indicateur d'utilité sociale des dispositifs.

4. Indicateurs économiques :

a) Indicateurs d'évolution de la collecte ;

b) Indicateur de reconstitution des retours de prêts ;

c) Indicateur d'efficacité : réalisation des objectifs d'emplois ;

d) Indicateur d'évolution du coût du risque porté par les produits de sécurisation d'Action Logement et par les prêts garantis par des emprunts externes.

5. Indicateur de coûts.

Les coûts liés au fonctionnement et aux investissements d'Action Logement sont analysés en euros constants et courants. A compter de 2019, les données brutes seront corrigées de l'inflation (IPCHT) pour comparaison avec les plafonds prévus à l'article 12.2 de la présente convention.

Article 15

Evaluation de la convention

Cette évaluation a pour objet de mesurer à mi-parcours, l'atteinte des objectifs d'intérêt général poursuivis par les emplois de la PEEC notamment au profit des salariés. Elle pourra conduire en tant que de besoin à l'évolution des emplois.

Action Logement transmet avant le 30 juin de chaque année à l'Etat et l'ANCOLS un rapport d'exécution de la convention, comprenant notamment les indicateurs définis à l'article 15 ainsi que les éléments permettant de justifier du respect des montants fixés dans le tableau emploi-ressources en annexe 1, de la baisse des frais de fonctionnement, du principe de non-discrimination et de la répartition territoriale des aides, ainsi que des obligations DALO.

Article 16

Modalités de règlement des différends

En application de l'article L. 313-3 du CCH, la présente convention détermine les modalités de règlement des différends relatifs à l'interprétation ou au respect de ses dispositions.

Dans l'hypothèse où un tel différend surviendrait, les parties conviennent d'engager une démarche de conciliation permettant le règlement de celui-ci et dans l'hypothèse selon laquelle aucune issue amiable ne pourrait être trouvée, le différend sera soumis aux juridictions compétentes.