La présente convention (« la convention ») met en œuvre l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 relatif au programme d'investissements d'avenir tel que modifié par l'article 59 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014,
Entre :
L'Etat, représenté par le Premier ministre, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, ci-après dénommé l'« Etat »,
Et :
La Caisse des dépôts et consignations, établissement public spécial créé par la loi du 28 avril 1816 et régi par les articles L. 518-2 à L. 518-24 du code monétaire et financier, représenté par son directeur général, M. Pierre-René Lemas, ci-après dénommé l'« opérateur » ou « Caisse des dépôts ».
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
Dans une communication intitulée « Plan d'action Entrepreneuriat 2020 - Raviver l'esprit d'entreprise en Europe », la Commission européenne souligne que pour renouer avec la croissance et retrouver un niveau d'emploi élevé, l'Europe doit disposer d'un plus grand nombre d'entrepreneurs. Trois axes d'actions sont préconisés : le développement de l'éducation et de la formation à l'entrepreneuriat ; la création d'un environnement économique favorable ; la mise en avant de modèles à suivre.
Les travaux conduits sur l'innovation montrent de même qu'au-delà de la diversité des voies empruntées selon les pays, la diffusion des cultures de l'entrepreneuriat et de l'innovation fait partie des invariants. Celles-ci sont en effet étroitement liées : esprit visionnaire, prise de risque, capacité d'initiative, acceptation et apprentissage de l'échec, culture du projet et volonté d'aboutissement en sont les principales composantes.
C'est le sens des actions engagées par le Gouvernement à la suite du pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi, et en particulier des engagements pris à l'occasion des « Assises de l'entrepreneuriat » et du plan « Une nouvelle donne pour l'innovation ».
C'est pour répondre à ces engagements que l'action Fonds national d'innovation « Culture de l'innovation et de l'entrepreneuriat » a été créée par le programme d'investissements d'avenir.
La présente convention a été soumise pour avis à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts le 3 novembre 2014.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
-
Nature de l'action
1.1. Description de l'action financée et des objectifs poursuivis
1.2. Identité et rôle de l'opérateur
1.2.1. Description des prestations de l'opérateur
1.2.2. Etendue du rôle de la Caisse des dépôts
1.2.3. Plus-value de l'action du programme d'investissement d'avenir par rapport aux actions existantes
1.3. Volume et rythme des engagements -
Modalités du dispositif
2.1. Nature du processus et calendrier
Dans un souci d'efficacité, la décision du Premier ministre valant autorisation pour l'opérateur de contracter avec les lauréats peut contenir une clause prévoyant qu'au-delà d'un certain délai, à défaut de contractualisation, ladite décision sera caduque.
2.2. Elaboration du cahier des charges
2.3. Eligibilité des projets
2.4. Sélection des projets
2.5. Mode et instances de gouvernance -
Dispositions financières et comptables
3.1. Nature des interventions financières de l'opérateur
3.2. Opérations réalisées sur les comptes ouverts dans les écritures du comptable du Trésor
3.3. Versement du financement PIA
3.4. Information de l'Etat relativement aux prévisions de décaissement du financement PIA par l'opérateur
3.5. Organisation comptable de l'opérateur -
Organisation et moyens prévus au sein de l'opérateur
4.1. Organisation spécifique de l'opérateur pour gérer le financement PIA
4.2. Coûts de gestion -
Processus d'évaluation de l'action par l'opérateur
5.1. Modalités d'évaluation de l'action et des projets financés
5.2. Indicateurs de suivi de l'action -
Suivi par l'Etat de la mise en œuvre de l'action par l'opérateur
6.1. Information de l'opérateur à l'égard de l'Etat
6.2. Objectifs et évaluation de la performance de l'opérateur
6.3. Redéploiement de tout ou partie du financement PIA
6.4. Ajustement de la créance de restitution
6.5. Audits -
Suivi de la mise en œuvre des projets avec les bénéficiaires finaux
7.1. Contrat-type entre l'opérateur et le bénéficiaire final
7.2. Suivi de l'exécution du contrat
7.3. Conditions de modification du contrat -
Dispositions transverses
8.1. Encadrement européen
8.2. Communication
8.3. Transparence du dispositif
8.4. Informatique et libertés
8.5. Confidentialité
8.6. Conflits d'intérêts
8.7. Loi applicable et juridiction
8.8. Entrée en vigueur de la convention et modifications -
Nature de l'action
1.1. Description de l'action financée et des objectifs poursuivis
Au sein du Fonds national d'innovation (FNI) doté de 240 M€, la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 prévoit l'affectation de 20 M€ à l'objectif 3 « Financer des projets innovants de développement de la culture de l'innovation et de l'entrepreneuriat dans les établissements d'enseignement ». Ces crédits sont inscrits au programme 406, « Innovation », de la mission « Economie » du ministère en charge de l'industrie.
L'action « Culture de l'innovation et de l'entrepreneuriat » fait partie du plan gouvernemental « Une nouvelle donne pour l'innovation » annoncé le 5 novembre 2013, qui s'inscrit dans la continuité du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi. Elle s'appuie sur le constat que la recherche-développement n'est pas le seul vecteur d'émergence de l'innovation. De nature plus systémique, celle-ci revêt une dimension entrepreneuriale et fait appel à des qualités spécifiques dont l'acquisition peut être favorisée par l'environnement culturel dans lequel évoluent les individus. La culture d'une population est en particulier façonnée par le système éducatif, à un moment où les choix d'orientation vont déterminer une grande partie de l'avenir des jeunes. C'est donc un enjeu pour les jeunes de tout niveau scolaire et de tout milieu social que de développer une culture de l'innovation et de l'entrepreneuriat et, par là-même, un état d'esprit. L'apprentissage par les jeunes du codage informatique s'inscrit dans ce cadre, permettant d'aborder des modes de résolution de problèmes différents des approches scolaires classiques et de favoriser ainsi la motivation des élèves, de développer une posture d'acteur et non pas seulement d'utilisateur et enfin favoriser la découverte d'un domaine professionnel peu connu des élèves et offrant des perspectives très favorables y compris dans l'entrepreneuriat.
L'action vise un changement d'échelle d'initiatives ayant fait la preuve de leur efficacité et l'émergence de propositions d'intervention originales en matière de développement de l'esprit d'entreprendre et d'innover chez les jeunes, en formation ou souhaitant s'inscrire dans un parcours d'insertion et d'autonomie professionnelle pour créer leur entreprise. L'action mise en œuvre qui revêt à l'heure actuelle la plus grande ampleur touche 14 000 jeunes par an, soit 1,7 % d'une classe d'âge. L'action « Culture de l'innovation et de l'entrepreneuriat » doit faire changer d'échelle : un facteur 10 est une ambition atteignable. Elle vise à financer au maximum une cinquantaine de projets ambitieux d'une durée de trois à cinq ans, à valeur exemplaire de par leur taille, leur caractère innovant, les acteurs mobilisés. L'Etat et l'opérateur se réservent toutefois le droit de réviser cet objectif après analyse des résultats de l'appel à manifestation d'intérêt mentionné à l'article 2.1.
Les projets attendus devront associer des acteurs privés (notamment associations, fondations, entreprises) et des acteurs publics (notamment pôles étudiants pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat (PEPITE), établissements d'enseignement supérieur et leurs composantes, campus des métiers et des qualifications, les écoles supérieures du professorat et de l'éducation, établissements scolaires, collectivités territoriales). Les accords de partenariat juridiquement formalisés seront valorisés. A défaut, les acteurs devront désigner un « Bénéficiaire chef de file » qui assurera la représentation et les responsabilités du projet dans son ensemble.
Lorsque les projets visent un changement d'échelle ou la généralisation d'initiatives ayant prouvé leur efficacité, le financement du programme des investissements d'avenir (PIA) viendra s'ajouter aux financements de droit commun déjà mobilisés.
Les projets visés ayant vocation à devenir pérennes, une attention particulière sera accordée à la façon d'assurer la transition vers une situation où la structure en charge du projet sera en capacité de mobiliser des ressources de substitution au financement alloué par le PIA.
Seront notamment éligibles les dépenses suivantes :
- les dépenses d'équipement nécessaires au lancement du projet, à l'exclusion des dépenses de construction ou de rénovation des locaux ;
- les dépenses liées à l'élaboration ou à l'achat de dispositifs pédagogiques, en particulier numériques, ou à la création de sites internet ou d'enseignement en ligne ;
- la formation des formateurs dans le cadre du projet ;
- des dispositifs de coordination entre entreprises et avec des organismes de formation ou des associations ;
- les actions de sensibilisation et d'accompagnement des publics concernés ;
- une partie des dotations offertes dans le cadre de concours dont l'objet serait de développer l'esprit d'innovation et d'entreprendre des jeunes ;
- une partie des dépenses de conception et de réalisation d'initiatives conduites en partenariat avec des médias et concourant à l'accomplissement des objectifs visés par l'action ;
- la valorisation de projets exemplaires ou ayant abouti à un changement d'échelle.
Les dépenses de fonctionnement à caractère récurrent ne sont pas financées au-delà de la période de financement.
Les dépenses liées aux frais de constitution du projet ne sont pas éligibles.
La liste des dépenses éligibles pourra faire l'objet de modifications après analyse des résultats de l'appel à manifestation d'intérêt mentionné à l'article 2.1.
Les projets centrés sur le développement de la culture scientifique et industrielle ne sont pas éligibles dès lors qu'ils relèvent des appels à projets du PIA dédiés à ces questions.
Dans cette action, et dans le respect des règles européennes en matière d'aides d'Etat, le programme des investissements d'avenir interviendra sous la forme de subventions pouvant atteindre au maximum 70 % des dépenses éligibles du projet et 50 % du coût total du projet.
La liste des dépenses éligibles telles que définies par les règles communautaires applicables en matière d'aides d'Etat figure dans le règlement financier de l'action.
Les projets présentant un effet de levier important sur les financements autres que ceux du PIA, en particulier de nature privée, seront valorisés.
1.2. Identité et rôle de l'opérateur
L'opérateur de l'action est la Caisse des dépôts.
1.2.1. Description des prestations de l'opérateur
La Caisse des dépôts assure la mise en œuvre de l'action dans les conditions précisées aux articles 2 et 6.
Elle est responsable de la contractualisation avec les bénéficiaires finaux et effectue le suivi de la mise en œuvre des projets dans les conditions précisées aux articles 2 et 7. A ce titre, la Caisse des dépôts est le point de contact principal avec les porteurs de projet et les bénéficiaires du Financement PIA.
Elle propose les mesures utiles à l'évaluation des projets sélectionnés de l'action dans sa globalité et assure la mise en œuvre des mesures validées dans les conditions précisées à l'article 5.
1.2.2. Etendue du rôle de la Caisse des dépôts
La Caisse des dépôts intervient dans le cadre de la convention en son nom et pour le compte de l'Etat et à ce titre il est précisé que :
- la Caisse des dépôts n'engage pas son propre patrimoine dans le cadre de l'action ;
- l'Etat et la Caisse des dépôts reconnaissent que la mise en œuvre de la convention respectera un principe de neutralité, notamment fiscale, ce qui signifie que la charge fiscale de la Caisse des dépôts reste inchangée par rapport à une situation de référence dans laquelle la Caisse des dépôts ne serait pas chargée de la mise en œuvre de la convention. Dans ce cadre, dans la mesure où la Caisse des dépôts agit pour le compte de l'Etat, ce dernier fait en sorte de l'indemniser afin qu'elle ne souffre pas du fait de l'exécution de sa mission au titre de la convention (à raison, par exemple, de tout coût résultant notamment d'actions qui pourraient être intentées à son encontre par toutes personnes), sauf si le préjudice de la Caisse des dépôts résulte d'une faute lourde de sa part ;
- les prestations attendues de la Caisse des dépôts au titre de la convention sont de nature technique, administrative et financière et constituent des obligations de moyen. Elles sont exclues du champ d'intervention de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
1.2.3. Plus-value de l'action du programme d'investissement d'avenir par rapport aux actions existantes
L'action financée au titre du programme d'investissements d'avenir (ci-après le « Financement PIA ») présente un caractère exceptionnel et se distingue des financements habituels de l'Etat, des collectivités territoriales et de l'opérateur.
A ce titre, si, dans la perspective de la généralisation d'une démarche innovante proposée en réponse au cahier des charges de l'action « Culture de l'innovation et de l'entrepreneuriat », un projet a bénéficié ponctuellement d'un financement alloué dans le cadre de l'un des programmes énumérés ci-après :
- ce projet devra présenter de nouvelles dimensions spécifiques à l'action « Culture de l'innovation et de l'entrepreneuriat » et non prises en compte par ces programmes ;
- le cumul des aides est impossible pour une même assiette de dépenses éligibles ;
- le cumul des aides doit s'effectuer dans le respect des règles européennes.
Le Financement PIA peut intervenir en faveur de projets dont certaines dépenses auraient bénéficié :
- dans la période 2010-2014, d'une allocation au titre de la première phase du programme d'investissements d'avenir (PIA 1). Les programmes du PIA 1 susceptibles d'être concernés de façon ponctuelle sont notamment « Investir dans la formation en alternance », « Financement et économie sociale et solidaire », « Valorisation - Fonds national de valorisation » ;
- d'une allocation au titre de la deuxième phase du programme d'investissement d'avenir (PIA 2), et plus particulièrement des actions :
- « Projets innovants en faveur de la jeunesse », mis en œuvre par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, dont un des volets est consacré à l'émergence d'une culture de l'entrepreneuriat dans les 1 300 quartiers prioritaires définis par le ministère en charge de la politique de la ville ;
- « French Tech », mis en œuvre par l'opérateur, qui vise à encourager la mise en réseau et la concentration d'acteurs et d'entreprises qui concourent au développement des start-ups dans les métropoles les plus dynamiques.
L'action s'articule avec les initiatives prises par les pouvoirs publics et la Caisse des dépôts pour développer l'esprit d'entreprendre. Les projets proposés au Financement PIA doivent renforcer, en particulier par le changement d'échelle qu'ils induisent, la visibilité et la crédibilité des initiatives déjà mises en œuvre :
- en milieu scolaire, sensibilisation à l'esprit d'entreprendre et à l'innovation, de la sixième à la terminale, et soutien de l'Etat aux associations porteuses de telles actions, structurées au niveau national, ou à des actions d'information dédiées à des thématiques spécifiques (industrie, entrepreneuriat social et solidaire…) ;
- dans l'enseignement supérieur, formations spécifiques à l'entrepreneuriat et à l'innovation et accompagnement des porteurs de projets ; programme de financement des pôles étudiants pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat (PEPITE), conduit en partenariat avec les ministères de l'économie, de l'industrie et du numérique, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et la Caisse des dépôts ;
- en dehors du cadre éducatif, concours organisés par des associations pour promouvoir l'esprit d'entreprendre au cadre régional, plurirégional et national.
L'action financée au titre du PIA se distingue également des financements habituels de l'opérateur. Elle peut toutefois présenter des synergies avec certaines activités réalisées par la Caisse des dépôts, notamment les actions qui sont conduites dans le cadre des conventions avec la Conférence des présidents d'université (CPU), la convention Campus d'@venir, conclue avec le ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche, la convention « Agir pour l'emploi et la création d'activités » conclue avec les ministères en charge de l'économie, de l'emploi et de l'économie sociale et solidaire, la convention d'objectifs pour les quartiers prioritaires 2014-2020 conclue avec le ministère en charge de la ville.
1.3. Volume et rythme des engagements
Au sein du programme 406, « Innovation », 20 M€ ont été ouverts par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, au titre de l'action « Culture de l'innovation et de l'entrepreneuriat ».
Le rythme prévisionnel d'engagement des crédits est précisé dans le tableau 1 ci-après.
Tableau 1. - Rythme prévisionnel d'engagement
|EN %|2015|2016|2017|2018|2019| |----|----|----|----|----|----| | | 60 | 30 | 10 | | |
(Hors frais de gestion, d'évaluation et d'audit)
Le Financement PIA peut être modifié en tout ou partie :
- à la baisse, dans les conditions de l'article 6.3 de la convention ;
- à la hausse, par décision du Premier ministre affectant tout ou partie du redéploiement des fonds issus d'une autre action du PIA, ou tout crédit nouveau ouvert par une loi de finances ou une loi de finances rectificative.
Sous réserve que les modifications du Financement PIA à la hausse ou à la baisse précitées n'induisent pas de modification substantielle de la nature de l'action susmentionnée à l'article 1er, la présente convention ne fait pas l'objet d'un avenant pour les constater, ces modifications faisant en tout état de cause l'objet par ailleurs d'une traçabilité budgétaire et comptable au sein de l'Etat et de l'opérateur.
- Modalités du dispositif
2.1. Nature du processus et calendrier
Afin de sélectionner les meilleurs projets répondant aux objectifs de l'action financée au titre du programme d'investissements d'avenir, la Caisse des dépôts effectue la gestion d'un appel à manifestation d'intérêt (AMI) qui sera suivi d'un appel à projets. La remise d'un dossier lors de la phase d'AMI n'est pas requise pour candidater à l'appel à projets. Aucun projet n'est sélectionné à l'issue de l'AMI.
La répartition des rôles peut être schématisée de la façon suivante :
Tableau 2. - Schéma de répartition des rôles dans la sélection des projets et définition de l'échéancier type
| ÉTAPES | ÉCHÉANCE TYPE | CGI
(mandant) |MINISTÈRES
concernés| CDC
(opérateur) | JURY | COMITÉ
de pilotage |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| Réception du dossier complet | J | | | En charge | | |
| Notification éligibilité | J + 30 | Information
(ou par exception décision) | | En charge | | |
| Instruction et interclassement des projets | J + 90 | | |Préparation,
coordination,
synthèse|Avis motivé| |
| Sélection | J + 110 | | | | | Proposition
de décision |
| Décision de financement des projets | J + 120 | Décision | | | | |
| Notification des décisions | 10 jours après
décision CGI | | | En charge | | |
|Finalisation du contrat cadre type bénéficiaire| J + 120 | Décision | | En charge | | Avis |
| Contractualisation avec les lauréats |Objectif de 90 jours
Délai maximal éventuellement fixée
par décision PM| | | En charge | | Information |
| Suivi des projets | Une réunion annuelle |Validation des décisions à caractère stratégique| Participation | En charge | |Proposition des
décisions à
caractère stratégique|
| Evaluation de l'action | | Validation des études et audits | Participation | Proposition et mise en œuvre des modalités | | En charge |
Commentaire : la décision de financement du projet relève du CGI, compte tenu des seuils de délégation, et non du Premier ministre. Par symétrie, les décisions à caractère stratégique, notamment à caractère financier, doivent être validées par le CGI.
Outre la participation des ministères au processus, en leur qualité de membres du COPIL, il est indiqué qu'ils peuvent en outre participer aux réunions de suivi des projets et être sollicités par le prestataire chargé de l'évaluation, qui devra notamment analyser de l'impact additionnel du financement PIA par rapport aux financements déjà alloués.
Compte tenu du temps d'élaboration des projets innovants et structurants attendus, les parties conviennent que les délais prévisionnels ci-dessus pourront être adaptés.
Le calendrier prévisionnel de gestion de l'AMI ainsi que du premier appel à projets est détaillé dans le tableau 4.
Tableau 3. - Calendrier prévisionnel de l'AMI et du premier AAP
| ÉTAPES | ÉCHÉANCES |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Lancement de l'AMI | Juin 2014 |
| Clôture de l'AMI | Septembre 2014 |
| Auditions | Octobre 2014 |
| Lancement de l'appel à projets | Décembre 2014 |
| Clôture de l'appel à projets | Février 2014 |
| Instruction des projets | Mars/avril 2014 |
| Sélection des projets | Mai/juin 2015 |
|Contractualisation avec les lauréats|Dans les trois mois
suivant la décision (objectif)|
Dans un souci d'efficacité, la décision du Premier ministre valant autorisation pour l'opérateur de contracter avec les lauréats peut contenir une clause prévoyant qu'au-delà d'un certain délai, à défaut de contractualisation, ladite décision sera caduque.
2.2. Elaboration du cahier des charges
La rédaction du cahier des charges de l'AMI est à l'initiative du ministère en charge de l'industrie.
Le CGI conduit la concertation interministérielle sur le cahier des charges. L'opérateur est associé au processus de concertation. Après avoir validé le cahier des charges de l'AMI, le CGI le soumet à l'approbation du Premier ministre.
Le cahier des charges de l'appel à projets est rédigé par l'opérateur, dans le respect des principes édictés par la convention, sur la base des enseignements de l'AMI et des orientations du comité de pilotage, et soumis à la validation du CGI.
Le CGI conduit la concertation interministérielle sur le cahier des charges. L'opérateur est associé au processus de concertation. Après l'avoir validé, le CGI soumet le cahier des charges de l'appel à projets à l'approbation du Premier ministre. Cette approbation intervient par arrêté.
Le cahier des charges comprend notamment les rubriques suivantes :
- les critères d'éligibilité et de sélection des projets ainsi que leurs modalités de mise en œuvre.
- les critères de suivi des projets, dont l'évolution est analysée depuis l'engagement jusqu'à la phase de post-contractualisation.
- une orientation sur les critères de suivi de l'action dans sa globalité.
2.3. Eligibilité des projets
L'instruction relative à l'éligibilité des projets est conduite par l'opérateur dans le cadre d'une procédure transparente. Le CGI est systématiquement informé des dépôts de dossiers ainsi que des notifications d'éligibilité ou d'inéligibilité.
Les critères retenus pour l'éligibilité des candidatures sont notamment les suivants :
- association d'acteurs privés et publics ;
- formalisation du portage du projet (accord de consortium signé à la date de la présentation de la candidature ou formalisation, par lettres des partenaires du projet, de la désignation d'un chef de file bénéficiaire de la subvention qui assurera la représentation et les responsabilités du projet dans son ensemble.)
- existence du plan de financement du projet.
En cas de doute sur l'éligibilité d'un projet, la Caisse des dépôts saisira le CGI pour décision concernant l'éligibilité.
2.4. Sélection des projets
L'instruction préalable à la sélection des projets par le comité de pilotage est conduite par le jury dans le cadre d'une procédure transparente dans les conditions précisées à l'article 2.5.
En particulier, l'instruction s'appuiera sur une grille d'analyse des projets, précisant leurs critères de sélection, qui sera établie par le comité de pilotage et communiquée au jury.
Les principaux critères retenus pour la sélection des bénéficiaires sont les suivants :
1° Changement d'échelle induit par le projet ;
2° Caractère innovant du projet ;
3° Démonstration d'une inscription dans la durée ;
4° Effet de levier des fonds sur les cofinancements publics et privés, étant précisé que les critères 1° et 2° n'ont généralement pas un caractère cumulatif.
2.5. Mode et instances de gouvernance
Le pilotage stratégique de l'action « Culture de l'innovation et de l'entrepreneuriat » et la procédure de sélection des projets s'appuient sur les instances suivantes.
2.5.1. Le jury est composé d'une dizaine de personnalités qualifiées, dont certaines de nationalité étrangère ou ayant une reconnaissance internationale avérée. Le président du jury est désigné par le CGI après consultation du comité de pilotage. La composition nominative du jury est arrêtée par le CGI après consultation du comité de pilotage et du président du jury. L'opérateur assiste aux réunions du jury, dont il assure le secrétariat.
Lors de son installation, le jury adopte un règlement intérieur, sur proposition de la CDC et du CGI.
Le jury formule à l'intention du comité de pilotage un avis motivé sur chacun des projets et un rapport avec un ensemble de notes sur chaque projet (sur les critères mentionnés à l'article 2.4), sur une gamme de notation prédéfinie (de A à E) et il procède à leur classement. Le président du jury fait une présentation devant le comitéde pilotage.
2.5.2. Le comité de pilotage est composé des représentants de l'Etat concernés par l'action : direction générale des entreprises, direction générale de la recherche et de l'innovation, direction générale de l'enseignement scolaire, direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, direction du numérique, et direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle. Le CGI peut inviter des représentants d'autres ministères sur des sujets particuliers. Le CGI et l'opérateur assistent de droit à ce comité. Le président du jury, assisté le cas échéant d'un ou deux membres du jury, est associé de droit à la réunion de sélection des projets pour éclairer les délibérations du comité.
Le comité de pilotage est présidé par le directeur général des entreprises, responsable du programme 406 « Innovation », ou son représentant.
Le comité de pilotage assure le pilotage général de l'action. A ce titre, il :
- propose la doctrine d'emploi des fonds ;
- contribue à la définition des orientations des appels à projets ;
- analyse les bilans annuels de l'action et émet à l'attention de l'opérateur les recommandations qu'il juge adaptées ;
- est responsable, avec le CGI, dans les conditions définies à l'article 5 de la définition des indicateurs de suivi de l'action et du cadre global de l'évaluation stratégique de l'action.
Sur la base de la liste établie par le jury et du classement opéré par le jury, le comité de pilotage propose au CGI la désignation des bénéficiaires et les montants correspondants.
Le comitéde pilotage est informé des conventions établies avec les porteurs de projets. Le comitéde pilotage propose à la validation du CGI les décisions à caractère stratégique afférentes aux projets, en particulier d'engagement ou de désengagement des financements alloués aux bénéficiaires des projets sélectionnés, et les avenants correspondants, après instruction technique, administrative et financière par l'opérateur.
Le comité de pilotage adoptera un règlement intérieur sur proposition de la CDC et du CGI dans les six premiers mois suivant son installation. Le règlement intérieur prévoit les modalités de fonctionnement du comitéconformément à la présente convention.
2.5.3. L'opérateur est responsable de la gestion des consultations : lancement, publicité, gestion administrative des dossiers de candidature, traçabilité des dossiers, notification de l'éligibilité des projets, convocation du jury et du comité de pilotage, respect du calendrier, prévention des conflits d'intérêt. Il est en charge de la préparation, de la coordination et de la synthèse :
- des avis motivés exprimés par le jury ;
- des propositions de décision du comité de pilotage.
Le suivi technique, administratif et financier des projets est assuré par l'opérateur qui rapporte au CGI et au comité de pilotage. Durant la vie des projets sélectionnés, toute décision stratégique est proposée, après instruction de l'opérateur, par le comité de pilotage, à la validation du CGI.
Les évolutions mineures apparues dans le suivi des projets seront portées à connaissance du comité de pilotage, pour information.
2.5.4. Le CGI, en lien avec les ministères concernés, s'assure que la procédure de sélection respecte les exigences de qualité et de transparence contenues dans la convention et dans le cahier des charges de l'appel à projets.
Le CGI prend les décisions de soutien des projets sur proposition du comité de pilotage. Il valide les propositions de décision à caractère stratégique tout au long de la durée du programme.
Après une période d'évaluation d'au minimum six mois, et en tant que de besoin, une délégation éventuelle des décisions au comité de pilotage, siégeant en formation plénière ou restreinte, de la part du CGI pourra être mise en place. Cette délégation devra en tout état de cause faire l'objet d'une validation par le CGI et en comité de pilotage, le CGI disposant par ailleurs d'un droit de veto sur l'ensemble des décisions qui pourraient être prises postérieurement à cette possible délégation.
- Dispositions financières et comptables
3.1. Nature des interventions financières de l'opérateur
Les interventions financières de la Caisse des dépôts prennent la forme de subventions.
Les subventions correspondent à une dépense des bénéficiaires sans contrepartie directe sous forme d'actifs pour l'Etat.
Le Financement PIA confié à l'opérateur devra être employé selon les modalités suivantes :
Tableau 4. - Répartition du Financement PIA de l'action selon la nature des interventions
| |FONDS
non consomptibles|FONDS CONSOMPTIBLES| TOTAL | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|---|---|---|
|Subventions
dont bonifications| Avances remboursables | Prêts |Prises
de participations| | | |
| Montant | | 20 | | | |20 |
| % | | 100 | | | |100|
L'effet de levier de l'action permettra d'obtenir un plan d'investissement prévisionnel total de 40 millions d'euros, avec la répartition prévisionnelle suivante.
Tableau 5. - Maquette financière prévisionnelle de l'action
|SOURCES
de financement|PROGRAMME
investissements
d'avenir|AUTRE ÉTAT
(dont opérateur)|AUTRE PUBLIC
(europe, collectivités
locales…)|FINANCEMENT
privé
(dont, entreprises,
associations)|TOTAL|
|------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| Montant prévisionnel (en M€) | 20 | | 20 | 40 | |
| % de l'investissement total | 50 | | 50 | 100 | |
Les co-financements pourront notamment comprendre le financement apporté par les partenaires suivants : entreprises, collectivités territoriales et programmes européens.
3.2. Opérations réalisées sur les comptes ouverts dans les écritures du comptable du Trésor
Pour la réalisation des opérations visées par la convention sera utilisé le compte ouvert au nom de l'opérateur dans les écritures du contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès du ministère en charge de l'industrie ainsi que du ministère des finances et des comptes publics n° 10071-75900-00001051185-59.
3.3. Versement du Financement PIA
Le responsable du programme 406 ordonnance les crédits ouverts par la loi n° 2013-1278 de finances pour 2014, au titre de l'action « Culture de l'innovation et de l'entrepreneuriat », dans les meilleurs délais à partir de la publication au Journal officiel de la présente convention. Le comptable ministériel verse 20 M€ sur le compte prévu au 3.2. dans un délai de deux semaines à compter de l'ordonnancement et, en tout état de cause, avant le 31 décembre 2014.
Corrélativement à l'inscription des 20 M€ (vingt millions d'euros) au crédit du compte ouvert au titre du 3.2, l'Etat est titulaire à l'encontre de la Caisse des dépôts d'une créance de restitution d'un montant équivalent résultant de la mise à disposition de ladite somme (la « créance de restitution »), étant précisé que la valeur de la créance de restitution est ajustée chaque année, conformément aux stipulations de l'article 6.4.
L'opérateur appelle les fonds sur un rythme trimestriel, et en fonction du rythme prévisionnel des décaissements. L'opérateur ne verse la quote-part du Financement PIA relative aux bénéficiaires qu'après la signature de la convention mentionnée à l'article 7.1.
3.4. Information de l'Etat relativement aux prévisions de décaissement du Financement PIA par l'opérateur
L'opérateur est chargé d'élaborer un calendrier prévisionnel de décaissement des fonds déposés au Trésor qu'il transmet trimestriellement au CGI et à l'Agence France Trésor. Il veille à la cohérence entre ce calendrier de décaissement et le calendrier de sélection des bénéficiaires mentionné à l'article 2.1.
L'opérateur informe le contrôleur comptable et budgétaire auprès duquel les fonds reçus conformément à la convention sont déposés de toute opération d'un montant unitaire égal ou supérieur à un million d'euros qui affectera, en débit, le compte du Trésor auprès de la Banque de France ou le compte du Trésor auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Cette information est communiquée avant 16 heures, heure locale, le jour ouvré qui précède le jour demandé pour le règlement financier de l'opération.
Le règlement financier d'une opération qui n'a pas fait l'objet d'une annonce préalable dans les conditions définies à l'alinéa précédent peut être opéré le jour ouvré suivant le jour demandé pour ce règlement. Le directeur général du Trésor ou son représentant en avise immédiatement l'établissement public à l'origine de l'opération ainsi que le comptable du Trésor auprès duquel ses fonds sont déposés.
3.5. Organisation comptable de l'opérateur
Le Financement PIA, dont la gestion est confiée à la Caisse des dépôts, ayant vocation à être redistribué dans le cadre d'un appel à projets, sous forme de subventions, est comptabilisé en comptes de tiers et de trésorerie, dans les comptes de l'entité lors de la notification de leur versement par l'Etat.
Lorsque la Caisse des dépôts redistribue ces fonds aux bénéficiaires finaux, elle solde les comptes de tiers et de trésorerie initialement mouvementés.
L'opérateur prend toutes les dispositions nécessaires pour suivre individuellement la gestion du Financement PIA qui lui est confié dans le cadre de la convention, notamment en créant les subdivisions de comptes nécessaires et en organisant un suivi analytique dédié.
En particulier, il crée, dans les comptes de classe 5, les subdivisions nécessaires pour suivre les mouvements de trésorerie afférents aux crédits dont la gestion lui est confiée par l'Etat afin d'assurer le respect des obligations d'information posées au III de l'article 8 de la loi de finances rectificative pour 2010 modifié par la loi de finances n° 2013-1278 pour 2014.
L'entité communique à la DGFiP avant le 15 janvier de chaque exercice les informations nécessaires à l'inscription dans les comptes de l'Etat des opérations réalisées pour le compte de l'Etat par l'opérateur. Ces informations comportent notamment l'intégralité des conventions signées et l'indication des montants reversés aux bénéficiaires finaux au cours de chaque exercice.
- Organisation et moyens prévus au sein de l'opérateur
4.1. Organisation spécifique de l'opérateur pour gérer le Financement PIA
L'opérateur met en place les moyens humains et l'organisation nécessaire à l'accomplissement de ses missions mises à sa charge dans le cadre de la convention.
L'opérateur fera ses meilleurs efforts pour réaliser tous les gains de productivité potentiels sur sa structure lui permettant de gérer les crédits destinés aux investissements d'avenir en ayant un moindre recours à des ressources humaines supplémentaires.
4.2. Coûts de gestion
Les frais exposés par l'opérateur à compter de la publication de l'appel à manifestation d'intérêt pour l'instruction technique, la gestion administrative, comptable et financière du Financement PIA qu'il assure pour le compte de l'Etat lui sont remboursés dans l'objectif d'une limite de 2,5 % TTC du Financement PIA. Ce montant peut être revu selon, notamment, l'évolution de l'enveloppe ou des modes opératoires prévus par les articles de la présente convention. En cas de redéploiement, la Caisse des dépôts propose une révision des frais de gestion prévisionnels. Cette proposition doit faire l'objet d'une validation par courrier par le CGI.
Les dépenses éligibles au titre des coûts de gestion sont les suivantes :
- frais administratifs et de fonctionnement ;
- frais de sélection des projets ;
- frais de suivi des projets ;
- dépenses de système d'information directement liées aux projets du programme d'investissements d'avenir ;
- dépenses de communication directement liées aux projets du programme d'investissements d'avenir.
Des frais d'expertise externe pourront par ailleurs être mobilisés dans le cadre de la présente convention, sur présentation de justificatifs, et être imputés sur une enveloppe prévisionnelle d'un montant de l'ordre de 100 000 euros.
Un budget prévisionnel pluriannuel sur la durée totale de la présente convention et détaillé par nature de frais sera présenté par l'opérateur au CGI dans un délai de 3 mois suivant la publication de la présente convention. Ce budget sera approuvé par le CGI.
Chaque année, avant le 1er décembre, un budget prévisionnel pour l'année suivante est présenté par l'opérateur au CGI pour validation.
L'opérateur prélèvera sur les ressources qui lui sont confiées au titre des investissements d'avenir pour les 31 mars, 30 juin et 30 septembre un quart du budget prévisionnel validé. Le solde sera prélevé en début d'année suivante après validation par le CGI des frais réels annuels.
En cas d'écart significatif par rapport à la trajectoire de frais de gestion prévue, ou d'impossibilité pour le CGI de valider les frais proposés par l'opérateur, le CGI alerte le comité de pilotage.
- Processus d'évaluation de l'action par l'opérateur
5.1. Modalités d'évaluation de l'action et des projets financés
L'évaluation doit être au cœur de la démarche de sélection et de suivi des actions financées au titre du programme d'investissements d'avenir.
Au-delà de l'évaluation ex ante des projets établie dans le cadre de la procédure de sélection et du suivi des indicateurs de performance définis par la présente convention, des évaluations ex post devront être réalisées, au niveau des projets, de l'action et du programme d'investissements d'avenir. Une évaluation scientifique, économique, sociale et environnementale de l'action doit être mise en place par l'opérateur pour apprécier l'impact des investissements consentis sur l'évolution des bénéficiaires.
Ces évaluations permettront de nourrir les rapports du commissariat général à l'investissement au comité de surveillance du programme d'investissements d'avenir ainsi que les rapports annuels au Parlement.
L'opérateur réserve pour l'évaluation ex post une part de 0,75 % des crédits de l'action. Une partie de ces fonds peut également contribuer, au-delà du périmètre de l'action considérée par la présente convention, au financement d'évaluations transversales concernant plusieurs actions du PIA ou visant à évaluer de façon intégrée le PIA en tout ou partie.
L'opérateur propose au comité de pilotage toutes les mesures utiles à la réalisation des évaluations. Ces mesures peuvent comprendre la conduite d'audits au cours de la vie des projets.
Le cadre global de l'évaluation est arrêté par le comité de pilotage. Le CGI valide, après avis du comité de pilotage, les études à entreprendre, la part des crédits à affecter à chacune d'elles, ainsi que les audits à réaliser. L'opérateur assure la mise en œuvre des mesures validées.
La ou les évaluations de l'action devront être menées par des équipes externes spécialisées et indépendantes, sélectionnées suite à appel d'offres. Elles porteront sur les résultats et l'impact de l'action par rapport aux objectifs fixés dans la présente convention et sur l'efficience de l'utilisation des crédits. Elles devront fournir une estimation de la rentabilité économique et financière de l'action, y compris des externalités socioéconomiques.
Les résultats des évaluations seront transmis au commissaire général à l'investissement, tout au long de la vie des projets.
Lorsque l'opérateur contractualise avec les bénéficiaires finaux, le contrat prévoit les modalités de restitution des données nécessaires à l'évaluation des investissements mis en œuvre.
5.2. Indicateurs de suivi de l'action
Les indicateurs de suivi de l'action seront définis par le comité de pilotage sur proposition de l'opérateur. A titre indicatif, les données suivantes seront suivies par l'opérateur :
- indicateurs de réalisation :
- nombre de projets financés ;
- « Financements PIA » engagés ;
- indicateur de résultat :
- pourcentage d'une classe d'âge sensibilisée à l'innovation et à l'entrepreneuriat ;
- effet de levier (ratio des investissements publics et privés générés par le « Financement PIA »)
- indicateurs d'impact :
- pérennité de l'action après versement du solde de la subvention
- taux de satisfaction des acteurs impliqués dans les projets (à 1 an, à 3 ans) et des bénéficiaires des actions de sensibilisation (à 1 an). Ces taux seront collectés dans le cadre d'une évaluation ex post permettant d'analyser les difficultés rencontrées et les bonnes pratiques à diffuser).
- indicateurs de suivi des risques :
- retards de réalisation des projets ;
- pourcentage de projets rencontrant des défaillances de gouvernance ou de management ;
- pourcentage d'abandons rapporté aux projets financés (en nombre et en montant).
Lors du suivi des projets, les indicateurs de risque devront être mis à jour à chaque revue de projet et au moins sur une base annuelle. L'opérateur devra systématiquement signaler au CGI et au comité d'engagement toute aggravation substantielle du risque. L'opérateur informe sans tarder les services du CGI et des ministères concernés de toute difficulté intervenant dans la mise en œuvre de la convention, y compris les difficultés de nature à mettre en péril la bonne réalisation d'un projet individuel, et propose toute action susceptible d'y remédier.
- Suivi par l'Etat de la mise en œuvre de l'action par l'opérateur
6.1. Information de l'opérateur à l'égard de l'Etat
L'opérateur transmet tous les mois les informations financières définies selon un format fixé par le CGI sur les projets sélectionnés et à minima :
- les fonds autorisés par décision du comité de pilotage, validée par le CGI ;
- les projets contractualisés et les décaissements aux bénéficiaires, les fonds appelés auprès du compte au Trésor
- le cofinancement contractualisé (périodicité trimestrielle) et réalisé (périodicité annuelle)
- les prévisions de montants autorisés et de décaissements (périodicité trimestrielle)
En cas de besoin, ces informations seront transmises à première demande par l'opérateur.
En outre, afin de permettre l'élaboration de l'annexe générale au projet de loi de finances mentionnée à l'article 8 de la loi n° 2010-237 de finances rectificative du 9 mars 2010 modifiée par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 et l'établissement du projet de loi de règlement des comptes, il transmet annuellement au plus tard le 15 février au CGI et aux ministères concernés un rapport sur la mise en œuvre de l'action qui comporte notamment les informations suivantes selon un format défini entre le CGI et l'opérateur :
- état d'avancement des projets et conventions conclues avec les bénéficiaires des crédits ;
- calendrier prévisionnel de décaissement du Financement PIA et état des crédits déjà consommés par type d'intervention ;
- résultats de l'ensemble des indicateurs de performance et de suivi mentionnés à la rubrique 5.2.
Pour les restitutions, l'opérateur utilise les formats définis avec le CGI. Le renseignement de ces informations sera réalisé par les services internes de l'opérateur. Cette tâche ne peut être déléguée aux bénéficiaires finaux des crédits, l'opérateur est chargé d'organiser la remontée des informations provenant des bénéficiaires. L'actualisation sera réalisée une fois par mois et, en cas de besoin, à première demande.
L'opérateur s'engage, par ailleurs, à fournir sans délai toute information utile au suivi de la bonne exécution du programme.
Le CGI et la CDC ont des réunions régulières, au minimum trois fois par an, afin d'échanger sur la stratégie, l'exécution globale du mandat et de signaler toute difficulté éventuelle ou toute évolution susceptible d'affecter gravement l'exécution du mandat. En cas d'avenant ou de modification substantielle des conditions de mise en œuvre de ses missions, la Caisse des dépôts peut exprimer formellement sa position auprès du CGI.
Ces procédures sont complémentaires des relations entretenues entre l'Etat et l'opérateur dans le cadre des comités organisés pour la sélection et le suivi des appels à projets.
6.2. Objectifs et évaluation de la performance de l'opérateur
Les objectifs et indicateurs de performance fixés à la Caisse des dépôts en tant qu'opérateur sont notamment les suivants :
- quitus de bonne qualité du suivi et du reporting effectué, décerné par le comité de pilotage ;
- exécution financière du programme (prévisionnel/réalisé) ;
- indicateurs liés aux délais de traitement des dossiers aux différentes étapes ;
- respect et optimisation des coûts de gestion.
Ces indicateurs doivent être renseignés annuellement.
6.3. Redéploiement de tout ou partie du Financement PIA
S'il s'avère, au regard des rapports transmis par l'opérateur ou des évaluations annuelles des investissements, que celui-ci ne respecte pas les modalités de la convention, utilise les crédits de manière sous-optimale ou n'utilise pas la totalité des crédits qui lui sont confiés, le CGI peut proposer de redéployer les crédits vers une autre action au sein du même opérateur ou vers un autre opérateur.
Les critères d'appréciation d'un emploi sous-optimal des crédits sont notamment les suivants :
- résultats des indicateurs insuffisants au regard des cibles fixées ;
- retard important dans le processus de sélection des bénéficiaires ou incapacité à sélectionner des bénéficiaires selon les critères retenus par le cahier des charges.
Les crédits sont alors redéployés vers une autre action au sein du même opérateur ou reversés par l'opérateur au budget de l'Etat par rétablissement de crédits conformément à l'arrêté du 19 juillet 2013 pris en application de l'article 17-IV de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances, afin d'être reversés à un autre opérateur.
Les éventuels redéploiements de crédits entre différentes actions sont approuvés par le Premier ministre, sur proposition du CGI, après information des commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Le CGI et l'opérateur examinent conjointement les conséquences des redéploiements sur l'équilibre de l'exécution du mandat.
6.4. Ajustement de la créance de restitution
Pour chaque année civile, l'opérateur s'assure de l'évaluation et de la centralisation de l'ensemble des éléments comptables qui modifient la valeur de la créance de restitution afférents, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, sans que cette liste ne soit exhaustive, aux opérations effectuées par la Caisse des dépôts pour le compte de l'Etat, à savoir notamment, les subventions octroyées, les coûts de gestion et d'évaluation visés aux articles 4.2 et 5.1, et les remboursements en tout ou partie des subventions versées pour non-respect par le bénéficiaire concerné des conditions posées à la mise à disposition des fonds, suite à décision du comité de pilotage prise conformément à l'article 7.2.
6.5. Audits
S'il s'avère, au regard des rapports transmis par l'opérateur ou des évaluations annuelles des investissements, que celui-ci ne respecte pas les modalités de la convention, utilise les crédits de manière sous-optimale ou n'utilise pas la totalité des crédits qui lui sont confiés, le CGI peut engager un audit des procédures gérées par l'opérateur. L'opérateur accorde alors toutes les autorisations nécessaires aux équipes mandatées par le CGI pour accéder aux informations requises à la réalisation de cet audit. Les frais de cet audit peuvent être prélevés sur l'enveloppe de l'action.
Par ailleurs, l'opérateur pourra utiliser l'enveloppe prévue au troisième alinéa de l'article 4.2 afin de permettre la réalisation d'audits ponctuels sur les projets ayant bénéficié du Financement PIA. Ces audits sont proposés par l'opérateur, et validés par le CGI, après information du comité de pilotage.
- Suivi de la mise en œuvre des projets avec les bénéficiaires finaux
7.1. Contrat-type entre l'opérateur et le bénéficiaire final
L'opérateur est en charge de la préparation d'un contrat type prévoyant les modalités de mise en œuvre du projet avec le bénéficiaire (« le contrat-type ») y compris notamment les modalités et conditions de décaissements et d'encaissements. Le contrat-type sera soumis pour validation au CGI après avis du comité de pilotage.
Le contrat-type devra notamment prévoir les conditions de suivi via la mise en place d'un reporting périodique du bénéficiaire à l'opérateur. Ces clauses devront notamment mentionner qu'en cas de difficulté de mise en œuvre d'un projet bénéficiant des fonds, l'opérateur doit en être informé le plus rapidement possible et un plan d'action doit être mis en place par le bénéficiaire pour y remédier. Il devra aussi prévoir la possibilité de résiliation par l'opérateur en cas d'utilisation non conforme des fonds alloués au titre de l'action.
L'opérateur pourra proposer, dans le cadre de l'adaptation du contrat-type pour chaque projet, des clauses suspensives au versement afin de garantir dans le cadre de sa bonne gestion sous mandat la bonne atteinte d'objectifs intermédiaire (aussi bien techniques que financiers), justifiés, qui conditionneraient contractuellement tout ou partie des flux financiers (versements et encaissements).
Un contrat cadre unique est signé pour chaque projet entre le bénéficiaire et l'opérateur. Il est constitué du contrat-type personnalisé au projet ainsi que d'une annexe synthétique précisant les objectifs et les conditions d'exécution du projet. Il détaille par ailleurs les conditions de financements et la répartition entre les différents membres du consortium ou parties au projet. Toute modification des clauses du contrat-type avant sa signature, à la demande du bénéficiaire, qui déroge substantiellement aux dispositions de la convention ou du cahier des charges, doit être proposée par le comité de pilotage et validée par le CGI dans les conditions définies à l'article 2.5.2.
7.2. Suivi de l'exécution du contrat
L'opérateur s'engage, par tous les moyens qu'il juge utile, à suivre la bonne exécution des projets avec le bénéficiaire final des crédits. Il dispose pour cela d'un contact direct avec ce dernier. Les modalités de suivi de l'exécution du contrat seront actées par le comité de pilotage et le CGI sur proposition de l'opérateur.
Dès contractualisation de l'ensemble des parties, les fonds sont décaissés en un seul versement ou deux versements. Dans ce cas, le premier versement devra être significatif.
Par exception aux échéanciers visés à l'alinéa précédent, dans l'hypothèse où un projet bénéficierait d'un Financement PIA d'un montant important au regard de la moyenne des financements alloués aux autres projets, les fonds peuvent être décaissés en trois versements.
L'opérateur met en place un tableau de bord validé par le CGI comportant les indicateurs de suivi de l'avancement des projets et des résultats obtenus, préalablement fixés par le comité de pilotage dans les six mois de la convention. Ce tableau de bord est annexé au contrat-type.
S'il s'avère que les fonds ne sont pas utilisés conformément au contrat établi avec le bénéficiaire, l'opérateur sollicite les avis du CGI et du comité de pilotage sur l'abandon du projet et la résiliation du contrat et met en œuvre leur décision.
L'abandon d'un projet donne systématiquement lieu à l'abandon des versements aux échéances non échues et peut selon décision du comité de pilotage conduire au remboursement tout ou partiel par le bénéficiaire des versements perçus avant cette même décision.
Une réunion de suivi est organisée une fois par an par le consortium ou le chef de file en présence de l'Etat et de l'opérateur pour rendre compte de l'avancement du projet. Le CGI sera systématiquement invité à ces réunions.
7.3. Conditions de modification du contrat
Toute modification du contrat sollicitée par le bénéficiaire final est soumise à une évaluation préalable du projet et de ses conditions de réalisation, diligentée par l'opérateur, dans les conditions définies à l'article 2.5 de la convention.
La signature de l'avenant au contrat se fait dans les conditions définies à l'article 2.5.
Les modifications mineures qui ne touchent pas à l'économie générale du projet seront validées par l'opérateur et le CGI en sera informé. Les modifications substantielles (modification de budget, de performances attendues du projet et de partenariat) sont proposées par le comité de pilotage pour décision par le CGI.
- Dispositions transverses
8.1. Encadrement européen
L'intervention au titre de cette action se fera dans le respect des articles 106, 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatifs aux aides d'Etat et des textes dérivés y relatifs (ci-après « l'encadrement européen »), dès lors que les subventions sont qualifiables d'aides d'Etat.
Dans cette hypothèse, le dispositif d'aide pourra s'appuyer sur :
- le règlement d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne et, en particulier, sur les aides à la formation telles que prévues par l'article 31 ou éventuellement sur tout régime national exempté pris en application du règlement d'exemption par catégorie
- le règlement n° 1407/2013 de la Commission européenne relatif aux aides « de minimis ».
Les dépenses éligibles sont listées dans le règlement financier de l'action.
Conformément à l'obligation prévue dans chacun de ces régimes, les aides octroyées font l'objet d'un rapport annuel à la Commission européenne.
8.2. Communication
Dans tous les documents et communications portant notamment sur des projets financés au titre de la convention ainsi que sur son site internet, l'opérateur s'engage à préciser que les opérations retenues sont réalisées dans le cadre du programme d'investissements d'avenir lancé par l'Etat. La communication doit viser à rappeler l'objectif de l'action concernée et à la valoriser
L'opérateur soumet au CGI pour validation les projets de communiqués de presse et documents de communication relatifs aux projets sélectionnés dans le cadre de la convention, ou à l'action dans son ensemble.
Tout manquement constaté par le CGI aux obligations des deux premiers alinéas fait l'objet d'une mise en demeure par le CGI d'exécuter l'obligation dans un délai qu'il détermine.
8.3. Transparence du dispositif
L'opérateur s'engage à mettre à disposition des commissions compétentes du Parlement l'ensemble des documents relatifs au programme d'investissements d'avenir en sa possession, dans les limites liées aux secrets protégés par la loi.
8.4. Informatique et libertés
L'opérateur informe les candidats aux appels à projets du fait que les données à caractère personnel qu'ils transmettent font l'objet d'un traitement au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (ci-après « loi informatique et libertés ») et sont transmises au CGI, lequel peut les transmettre aux ministères concernés pour les actions du programme d'investissement d'avenir dont ils assurent le suivi.
L'opérateur informe les candidats qu'il est chargé de la mise en œuvre du droit d'accès et de rectifications prévu au titre de la loi informatique et libertés et le CGI est tenu informé des modifications induites par l'exercice de ces droits.
8.5. Confidentialité
L'opérateur s'engage à respecter et à faire respecter par ses représentants, prestataires et employés, la confidentialité des informations non publiques recueillies durant l'exécution de la convention, en son nom et pour le compte de l'Etat. A ce titre, l'opérateur s'engage à limiter la divulgation des informations non publiques susvisées aux seules personnes ayant à les connaître pour les besoins de l'exécution de la convention.
L'opérateur s'engage à ne pas utiliser et se porte fort de ce que les autres entités du groupe Caisse des dépôts s'engagent à ne pas utiliser les informations non publiques recueillies durant l'exécution de la convention, au nom et pour le compte de l'Etat, dans le cadre de leur activité propre en leurs noms et pour leurs comptes.
De même, l'Etat s'engage à respecter et à faire respecter par ses représentants, prestataires et agents, la confidentialité des informations non publiques recueillies durant l'exécution de la convention, dont celles relatives aux investissements menés par l'opérateur au titre de ses activités menées en propre.
8.6. Conflits d'intérêts
En sa qualité de tiers de confiance, la Caisse des dépôts s'engage à respecter les règles de déontologie habituelles applicables à son activité, notamment le principe de neutralité, et à informer, dès leur identification, le CGI et le Comité de pilotage (i) des situations de conflit d'intérêt éventuellement rencontrées dans le cadre d'un projet, et (ii) des propositions de dispositions à même d'y remédier dans les meilleurs délais.
La Caisse des dépôts met en place les procédures nécessaires au cloisonnement entre, d'une part, l'information concernant les activités de l'action et, d'autre part, l'information relative à ses activités propres qui pourraient entrer en conflit d'intérêt avec les missions exercées au titre de la convention. Ces procédures font l'objet, d'un accord entre la Caisse des dépôts et le CGI.
En outre, le déport du représentant de la Caisse des dépôts du comité de pilotage peut également être demandé en raison de conflit d'intérêt.
8.7. Loi applicable et juridiction
La présente convention est régie par le droit français. Les juridictions administratives sont seules compétentes pour connaître de tout litige entre les parties auquel la présente convention et tout ce qui en sera la suite ou la conséquence pourrait donner lieu.
8.8. Entrée en vigueur de la convention et modifications
La convention, valable pour une durée de cinq années, entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de la République française.
Par voie d'avenant, les parties engagées peuvent convenir de modifications aux dispositions de la convention.
1 version