JORF n°0164 du 11 juillet 2024

La présente convention détaille l'organisation et les moyens prévus pour permettre à l'Agence nationale de la recherche de mettre en œuvre l'ensemble des actions qui lui sont confiées, en application de l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010 relatif à la mission « Investir pour la France de 2030 »,
Entre :
L'Etat, représenté par le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, ci-après dénommé l'« Etat », d'une part,
Et :
L'Agence nationale de la recherche, établissement public administratif institué par l'article L. 329-1 du code de la recherche, représentée par son président-directeur général, M. Thierry DAMERVAL, ci-après dénommé l'« Opérateur » ou l'« ANR », d'autre part.
L'Etat et l'Agence nationale de la recherche étant désignés ensemble les « Parties » et individuellement une « Partie ».
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
L'Agence nationale de la recherche s'est vue confier par l'Etat la gestion d'une partie des fonds des programmes de la mission « Investir pour la France de 2030 » afin de mettre en œuvre au sein de cette mission des actions des programmes 424 « Financement des investissements stratégiques » et 425 « Financement structurel des écosystèmes d'innovation ».
Pour ce faire, l'Agence nationale de la recherche est chargée :

- d'assurer l'organisation et le suivi de procédures ouvertes et transparentes de sélection des bénéficiaires dans les conditions prévues par les conventions entre l'Etat et l'ANR entrant dans le champ de la présente convention, notamment l'article relatif aux processus de sélection ;
- de mener le processus d'évaluation ex ante, in itinere et a posteriori permettant à l'Etat de piloter au mieux les crédits de la mission « Investir pour la France de 2030 » ;
- de rendre compte de son action à l'Etat.

La présente convention prévoit les modalités de financement des moyens nécessaires à l'exécution de la mission confiée à l'Agence nationale de la recherche dans le cadre des investissements d'avenir et de France 2030 ; elle permet ainsi de garantir une stricte séparation entre les actions gérées dans ce cadre et les autres missions de l'Opérateur.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

Sommaire

  1. Objet de la convention
    1.1. Périmètre des actions couvertes par la convention
    1.2. Gestion des crédits confiés à l'opérateur

  2. Organisation au sein de l'opérateur : missions exercées et moyens mobilisés
    2.1. Organisation au sein de l'Opérateur
    2.2. Missions exercées dans la procédure de sélection
    2.2.1. Instruction approfondie
    2.2.2. Suivi des projets
    2.2.3. Information
    2.3. Moyens mobilisés et modalités de facturation des frais de gestion
    2.3.1. Principes généraux de la forfaitisation des frais de gestion
    2.3.2. Pour les procédures de sélection des projets : appels à programme, appels à projets (AAP) et appels à manifestation d'intérêt (AMI)
    2.3.3. Procédures spécifiques
    2.3.4. Frais d'évaluation et de reporting
    2.3.5. Autres frais

  3. Modalités de validation et information du secrétariat général pour l'investissement
    3.1. Modalités initiales de validation des forfaits
    3.2. Calendrier de validation et suivi des frais de gestion
    3.3. Plafond de dépenses autorisées
    3.4. Modalités d'imputation des frais de gestion

  4. Principe de revoyure et modalités de déclenchement

  5. Dispositions transitoires

  6. Audit

  7. Entrée en vigueur, durée et modifications de la convention

  8. Objet de la convention

La présente convention a pour objet de prévoir les modalités de détermination, de justification et de prise en charge des frais de gestion et d'expertises supportés par l'Opérateur au titre des missions qui lui sont confiées dans le cadre des actions mises en œuvre au sein des programmes de la mission « Investir pour la France de 2030 ».

1.1. Périmètre des actions couvertes par la convention

Les actions précitées sont encadrées par les conventions suivantes :
Convention du 13 janvier 2011 modifiée entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations et l'Agence nationale de la recherche relative au programme d'investissements d'avenir (action : « Valorisation-Fonds national de valorisation relative au Fonds d'investissement dans les SATT ») ;
Convention du 19 août 2019 modifiée entre l'Etat, l'EPIC Bpifrance, Bpifrance et l'Agence nationale de la recherche relative au programme d'investissements d'avenir (action : « Valorisation-Fonds national de valorisation relative au Fonds d'investissement dans les SATT ») ;
Convention du 22 décembre 2017 entre l'Etat et l'Agence nationale de la recherche relative au programme d'investissements d'avenir (action « Equipements structurants pour la recherche ») ;
Convention du 14 février 2017 entre l'Etat et l'Agence nationale de la recherche relative au Programme d'investissements d'avenir (action « Ecoles universitaires de recherche ») ;
Convention du 22 décembre 2017 modifiée entre l'Etat et l'Agence nationale de la recherche relative au programme d'investissements d'avenir (action « Grandes universités de recherche ») ;
Convention du 14 février 2017 entre l'Etat et l'Agence nationale de la recherche relative au Programme d'investissements d'avenir (action « Nouveaux cursus à l'université ») ;
Convention du 21 septembre 2017 entre l'Etat et l'Agence nationale de la recherche relative au Programme d'investissements d'avenir (action « Programmes prioritaires de recherche ») ;
Convention du 21 mars 2017 entre l'Etat et l'Agence nationale de la recherche relative au programme d'investissements d'avenir (action : « Instituts hospitalo-universitaires 2 ») ;
Convention modifiée du 27 juillet 2010 entre l'Etat et l'Agence nationale de la recherche relative au programme d'investissement d'avenir (action « Instituts hospitalo-universitaires », volet « recherche hospitalo-universitaire ») ;
Convention du 29 décembre 2017 entre l'Etat et l'Agence nationale de la recherche relative au programme d'investissements d'avenir (action « Démonstrateurs et territoires d'innovation de grande ambition » - volet « Nucléaire de demain ») ;
Convention du 8 avril 2021 modifiée entre l'Etat, l'ADEME, l'Agence nationale de la recherche, la Caisse des dépôts et consignations, l'EPIC Bpifrance et la société anonyme Bpifrance encadrant les dispositions communes aux conventions relatives à la mise en œuvre du quatrième programme d'investissements d'avenir (ci-après « Convention Dispositions Communes ») ;
Convention du 8 avril 2021 entre l'Etat, l'ADEME, l'Agence nationale de la recherche, la Caisse des dépôts et consignations, l'EPIC Bpifrance et la société anonyme Bpifrance relative au programme d'investissements d'avenir (action « Démonstration en conditions réelles, amorçage et premières commerciales ») ;
Convention du 2 juin 2021 entre l'Etat et l'Agence nationale de la recherche relative au programme d'investissements d'avenir (action « Programmes et équipements prioritaires de recherche ») ;
Convention du 2 juin 2021 entre l'Etat, l'Agence nationale de la recherche, l'ADEME, l'EPIC Bpifrance et la société anonyme Bpifrance relative au programme d'investissements d'avenir (action « Maturation de technologies, R&D partenariale, valorisation de la recherche et transfert de technologies ») ;
Convention du 2 juin 2021 entre l'Etat, l'Agence nationale de la recherche et la Caisse des dépôts et consignations relative au programme d'investissements d'avenir (action « Financement structurel de l'écosystème de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de l'innovation et de la valorisation ») ;
Convention du 4 juin 2021 modifiée entre l'Etat, l'ADEME, l'Agence nationale de la recherche, la Caisse des dépôts et consignations, l'EPIC Bpifrance et la société anonyme Bpifrance relative au programme d'investissements d'avenir (action « Soutien au déploiement ») ;
Convention du 16 mars 2022 entre l'Etat, l'ADEME, l'Agence nationale de la recherche, la Caisse des dépôts et consignations, l'EPIC Bpifrance et la société anonyme Bpifrance relative au programme d'investissements d'avenir (action « Industrialisation et déploiement »).

1.2. Gestion des crédits confiés à l'Opérateur

En application des conventions précitées, une décision du Premier ministre permet de consommer les autorisations d'engagement (ci-après « AE ») au titre de l'action. Les AE correspondent à l'enveloppe de crédits affectée à l'Opérateur au titre de cette même action. Elle peut être modifiée en tout ou partie à la hausse comme à la baisse. L'allocation des crédits de paiement (ci-après « CP ») ouverts au titre de l'action pour l'Opérateur est définie par décisions individuelles de versement de CP du Premier ministre. Le suivi des enveloppes et leurs modifications font l'objet d'une traçabilité budgétaire et comptable au sein de l'Etat et de l'Opérateur.
Les fonds confiés à l'Opérateur pour la mise en œuvre des actions précitées sont gérés dans le respect des principes suivants :

- une séparation stricte des opérations financées par l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010 dans le cadre des investissements d'avenir et de France 2030 et des autres activités de l'Opérateur garantissant une traçabilité et des comptes rendus fidèles de l'utilisation de ces financements ;
- l'Opérateur dépose les fonds reçus au Trésor. Lorsqu'une décision du Premier ministre l'y autorise, l'Opérateur opère le versement des crédits aux bénéficiaires dans les conditions prévues par les conventions mentionnées à l'article 1.1.

  1. Organisation au sein de l'Opérateur : missions exercées et moyens mobilisés
    2.1. Organisation au sein de l'Opérateur

Dans le cadre de l'article 8 de la loi du 9 mars 2010 précitée, l'Opérateur a défini une organisation spécifique en vue de la gestion des crédits qui lui sont alloués. L'ANR est chargée de conduire les actions de la mission « Investir pour la France de 2030 » qui lui sont confiées, en s'appuyant sur la direction spécifique créée en son sein, y compris les fonctions supports de l'ANR. L'agence comptable de l'ANR assure pour sa part la fonction de comptable assignataire des dépenses et des recettes relatives aux projets financés au titre de France 2030.
L'Opérateur agit pour le compte de l'Etat dans son champ d'expertise et est chargé de mettre en œuvre les actions issues de la mission « Investir pour la France de 2030 ». A cette fin, il peut associer tout autre opérateur de l'Etat.
L'Opérateur intervient en appui des coordinateurs des stratégies nationales dans l'exercice leurs missions

2.2. Missions exercées dans la procédure de sélection

L'Opérateur est associé à la conception et à la rédaction des cahiers des charges des procédures de sélection des projets qui lui sont confiées.
L'Opérateur est responsable de la mise en œuvre des procédures de sélection pour lesquelles il a été désigné : lancement, publicité, accompagnement des porteurs de projets le cas échéant, gestion administrative des dossiers de candidature en veillant à la simplification des procédures pour les porteurs, traçabilité et mise à disposition des dossiers, recours à des comité d'experts et le cas échéant d'experts externes, organisation de la sélection et, le cas échéant, des auditions, présentation des résultats de l'instruction et propositions de financement, respect du calendrier, suivi et reporting technique, environnemental et financier, etc.

2.2.1. Instruction approfondie

Durant l'instruction approfondie des dossiers de candidature, l'Opérateur a notamment pour missions :

- d'analyser le caractère innovant du projet ;
- d'analyser le potentiel de retombées socio-économiques et environnementales du projet ;
- de définir et de positionner les étapes clés du projet ;
- d'analyser la capacité des porteurs du projet à mener à terme le projet ;
- d'analyser et d'évaluer les risques majeurs du projet et les moyens de les maîtriser ;
- de valider les assiettes de dépenses éligibles ;
- de proposer un soutien public, éventuellement assorti des conditions nécessaires à l'engagement.

2.2.2. Suivi des projets

L'Opérateur suit le déroulement des projets retenus et il :

- contractualise avec les bénéficiaires des aides ;
- s'assure de la conformité des développements à ceux présentés lors de la sélection et alerte le COMEX et le CEERI mentionnés respectivement aux articles 2.2 et 3.1 de la Convention Dispositions Communes, en cas de modifications ou de non-conformité ;
- soumet au COMEX, ou au CEERI, pour approbation, les évolutions substantielles des projets ;
- déclenche le versement des aides ;
- remonte les indicateurs définis ;
- gère les interactions avec les bénéficiaires des aides tout au long de la vie du projet en veillant à la simplification des procédures pour les porteurs de projet ;
- organise les évaluations intermédiaires des projets telles que définis contractuellement ;
- procède à des audits bénéficiaires ;
- suit l'atteinte des éléments déclencheurs définis contractuellement en interaction avec les instances décisionnelles de France 2030 ;
- procède à la clôture financière et scientifique des projets en valorisant les actions financées.

2.2.3. Information

L'Opérateur rend compte au COMEX, ou au CEERI et au secrétariat général pour l'investissement du déploiement des actions qui lui sont confiées par la mise en place et la remontée régulière de tableaux de bords spécifiques et de reportings.
L'Opérateur a la charge de la mise en œuvre du processus d'évaluation ex ante, in itinere et a posteriori prévu à l'article 4 de la Convention Dispositions Communes.
L'Opérateur rédige et transmet via le secrétariat général des affaires européennes à la Commission européenne un rapport annuel sur les aides octroyées conformément à la réglementation européenne en matière d'aides d'Etat.

2.3. Moyens mobilisés et modalités de facturation des frais de gestion
2.3.1. Principes généraux de la forfaitisation des frais de gestion

Les frais exposés par l'Opérateur pour l'exercice des missions prévues à l'article 2.2 reposent sur une rémunération à l'acte sur la base d'un forfait prédéterminé.
Les forfaits reposent sur une vision standardisée et sont découpés en cinq étapes : le cadrage de la procédure de sélection, la réception des projets, l'instruction des projets, la contractualisation avec les bénéficiaires et le suivi des projets jusqu'à leur clôture ainsi que l'évaluation et le reporting. Chacune de ces étapes fait l'objet d'un descriptif standard de tâches associées auquel est adjoint un niveau de complexité - simple lorsque certaines tâches ne sont pas réalisées, intermédiaire quand l'ensemble des tâches est réalisé et complexe quand s'ajoute, aux tâches standards, des tâches complémentaires. Le niveau de complexité de la procédure de sélection est déterminé lors de l'étape « cadrage de la procédure de sélection ».
Chacune de ces étapes est modélisée en associant un nombre de jours homme, la procédure gérée et sa complexité ainsi que le modèle économique de l'Opérateur. Le montant du forfait résulte ensuite d'un taux horaire journalier appliqué au nombre de jours-hommes déterminé.
Chaque forfait est ensuite associé à un coefficient multiplicateur, en fonction de la phase concernée, qui est soit le nombre de procédure de sélection ou de relève des projets, soit le nombre de dossiers reçus, soit le nombre de projets instruits, soit le nombre de projets contractualisés.
Les frais liés au recours à des experts constituant les comités d'experts ou à des experts externes techniques, à des opérateurs associés, aux actions de communication et aux frais de contentieux font chacun l'objet d'un traitement spécifique détaillé à l'article 2.3.5.
Les frais liés au reporting et à l'évaluation des dispositifs font l'objet d'un forfait unique annuel qui couvre toutes les procédures de sélection décrites aux articles 2.3.2 et 2.3.3 et quel que soit le niveau de complexité.

2.3.2. Pour les procédures de sélection des projets : appels à programme, appels à projets (AAP) et appels à manifestation d'intérêt (AMI)

Comme définit à l'article 2.3.1, les forfaits sont fixés sur la base d'un séquençage d'une procédure de sélection en quatre étapes.

a) Le cadrage de la procédure de sélection

Toute procédure de sélection fait l'objet d'un cadrage stratégique établi par les services des ministères intéressés et le secrétariat général pour l'investissement, validé par le comité de pilotage ministériel (CPM) mentionné à l'article 2.2 bis de la Convention Dispositions Communes, et est ensuite communiqué à l'Opérateur. Lors du cadrage stratégique, le CPM et l'Opérateur déterminent conjointement le cadre général de l'évaluation de la procédure de sélection prévue par l'article 4 de la Convention Dispositions Communes, en conformité avec les orientations et principes arrêtés par le COMEX ou le CEERI.
Dans le cadre des programmes d'équipement prioritaires de recherche (PEPR), le responsable du programme désigné par l'Etat, l'Opérateur et le CPM, dans le cadre d'un PEPR stratégie nationale, déterminent conjointement le cadre général de l'évaluation de la procédure de sélection prévue par l'article 4 de la Convention Dispositions Communes, en conformité avec le document de cadrage dudit PEPR tel que validé par le COMEX ou le CEERI.
L'Opérateur propose, pour validation par le CPM, notamment : le cahier des charges de la procédure de sélection conforme au cadrage stratégique préalablement établi ; le projet de communiqué de presse ; une grille de sélection à destination du comité de sélection, conformément aux orientations d'évaluation arrêtées conjointement avec le CPM ; le modèle d'évaluation pour chacune des étapes de la procédure de sélection ; le canevas des dossiers de candidature ainsi que des contrats avec les bénéficiaires conformément au cadrage stratégique et d'évaluation préalablement établi.
Au sein de cette étape, les frais de gestion de l'Opérateur couvrent notamment les participations aux réunions de cadrage du CPM et leur préparation ainsi que les pièces constitutives de la procédure mentionnées à l'alinéa précédent.

b) La réception des dossiers de candidature

La phase de réception des dossiers couvre les opérations de publicité de la procédure de sélection réalisées par l'Opérateur jusqu'au passage à l'instruction des projets déposés.
Au cours de cette phase, l'Opérateur réalise la publication de la procédure de sélection sur le site internet dédié. Il organise les opérations de recevabilité. Il établit les bilans attendus par le CPM dans les conditions déterminées lors du cadrage stratégique. Enfin, il informe par courrier les porteurs de projet dont le dossier n'a pas été retenu.
Au sein de cette étape, les frais de gestion de l'Opérateur couvrent ainsi la mise en ligne de la procédure de sélection sur le site internet dédié, la réception des dossiers, la vérification et l'analyse de la conformité des dossiers déposés ainsi que la préparation de la liste de de dossiers passant en instruction et du bilan de cette phase, les réunions avec le CPM ou le CEERI et le temps passé à la gestion de la relation avec les porteurs de projets dont le dossier n'a pas été retenu.

c) L'instruction des dossiers de candidature reçus et la contractualisation

L'instruction des dossiers couvre les opérations réalisées par l'Opérateur et décrites à l'article 2.2.1 jusqu'aux opérations de décision de financement ainsi que les opérations liées à la contractualisation.
Au cours de cette phase, l'instruction approfondie des projets est opérée par l'Opérateur avec le concours d'un comité d'experts préalablement constitué. Cette phase peut être assortie d'une phase d'auditions dont l'Opérateur à la charge de l'animation et de la réalisation des procès-verbaux. L'Opérateur formule, à l'issue de l'instruction, des propositions de financement dûment motivées pour validation du CPM ou du CEERI. L'Opérateur prépare les bilans attendus par le CPM ou du CEERI dans les conditions déterminées lors du cadrage stratégique. L'Opérateur fait, après signature des décisions de financement, les annonces de lauréats ou informe, par courrier, les porteurs de projet dont le dossier n'a pas été retenu. L'Opérateur contractualise enfin avec les bénéficiaires dans les conditions prévues par les conventions mentionnées à l'article 1.1.
Au sein de cette étape, les frais de gestion de l'Opérateur couvrent la constitution et la mobilisation du comité d'experts, les frais induits par les éventuelles auditions, l'instruction et l'analyse approfondie des projets s'agissant des volets financiers, techniques, économiques, juridiques et des diligences réglementaires, les coûts liés au recours à des experts externes. Les frais de gestion couvrent également la réalisation des bilans d'instruction et des évaluations. Enfin, les frais de gestion couvrent les opérations liées à l'édition du contrat.

d) L'accompagnement annuel des projets retenus

Cette phase couvre l'ensemble des opérations liées à l'accompagnement des projets jusque leur clôture.
Au cours de cette phase et pendant toute la durée du projet, l'Opérateur suit le projet et notamment l'avancement technique, économique et marché, financier. Il verse les aides et collecte les indicateurs définis contractuellement pour les besoins d'évaluation et perçoit les retours financiers. Enfin, l'Opérateur clôture le projet et notamment : étape clé finale, clôture anticipée et versement du solde. L'Opérateur organise les évaluations intermédiaires telles que prévues contractuellement.
Dans le cadre de cette étape, les frais de gestion de l'Opérateur couvrent le suivi du projet tel que décrit à l'alinéa précédent.

2.3.3. Procédures spécifiques

Pour les projets financés dans le cadre de procédures de contractualisation directe, les stipulations prévues à l'article 2.3.2 c et d s'appliquent.

2.3.4. Frais d'évaluation et de reporting

Tout au long de la durée du suivi du projet, l'Opérateur organise les opérations de reporting financier et socio-économique conformément aux dispositions figurant dans les conventions relatives aux actions de France 2030.
Afin de disposer d'un suivi des projets et de permettre l'évaluation de leur contribution à l'atteinte des objectifs de la stratégie nationale et ceux contractualisés, l'Opérateur présente chaque année un point d'étape de la procédure au CPM ou au CEERI, comprenant notamment l'avancement global financier des projets ainsi qu'une synthèse sur la performance des projets au regard des indicateurs de réalisation, résultats et d'impacts préalablement définis.
Le forfait relatif à l'évaluation et au reporting fait l'objet d'un forfait global couvrant l'ensemble des procédures de sélection décrite au présent article. Le forfait est versé une fois par an.
Au sein de cette étape, les frais de gestion de l'Opérateur couvrent :

- l'ensemble des opérations de reporting financier et scientifique prévues au premier alinéa ;
- toutes les opérations liées à l'évaluation, des procédures de sélection et notamment le recueil auprès des porteurs de projet les données permettant de renseigner les indicateurs définis dans chaque contrat avec les bénéficiaires ou chaque stratégie nationale, les actions de consolidation et de présentation des évaluations.

Le forfait ne couvre pas les frais d'évaluation ex ante et ex post tels que décrits à l'article 4 de la Convention Dispositions Communes.
En complément du forfait, peuvent s'ajouter des frais liés à des développements informatiques en réponse aux besoins et obligations de reporting de l'Opérateur. Ces frais ne peuvent être engagés sans validation préalable du SGPI. Ces frais sont remboursés sur la base des dépenses réellement engagées. Le cas échéant, le justificatif associé est transmis au secrétariat général pour l'investissement à première demande.

2.3.5. Autres frais

a) Comité d'experts

Dans la cadre de la procédure de sélection des projets, l'Opérateur s'appuie sur un comité d'experts. La sélection des experts composant ce comité est proposée par l'Opérateur et validée par le coordinateur de la stratégie, le CPM ou le CEERI.
Les agents publics peuvent être désignés experts sous réserve du respect des dispositions relatives au cumul d'activité prévues par le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.
En complément des forfaits décrits à l'article 2.3.2, les experts sont rémunérés.
Ce forfait per diem et les dépenses prises en charges sont fixés par le décret n° 2007-1908 du 26 décembre 2007 relatif aux indemnités allouées aux personnels mis à disposition ou placés en délégation auprès de l'Agence nationale de la recherche ainsi qu'aux membres des comités d'évaluation et aux experts non-résidents de l'Agence nationale de la recherche ainsi que l'arrêté du 3 décembre 2010 fixant le montant annuel maximum des indemnités allouées aux membres des comités d'évaluation de l'Agence nationale de la recherche au titre de la sélection des projets investissements d'avenir ou tout texte s'y substituant.
En complément, le comité d'experts peut avoir recours à une expertise externe rémunérée dans les conditions prévues par l'article 3 de l'arrêté du 26 décembre 2007 fixant le montant annuel maximum des indemnités allouées aux personnels mis à disposition ou placés en délégation auprès de l'Agence nationale de la recherche, ainsi qu'aux membres des comités d'évaluation et aux experts non-résidents de l'Agence nationale de la recherche.
Toute demande de l'Opérateur d'ajustement du forfait versé aux experts du comité ou lors du recours à une expertise externe par le comité fait l'objet d'une demande de validation au secrétariat général pour l'investissement.

b) Le recours à un opérateur associé

Dans l'hypothèse où l'Opérateur délègue tout ou partie des missions prévues à l'article 2.2 à un opérateur associé, dans les conditions prévues à l'article 2.4 de la Convention Dispositions Communes, l'Opérateur et l'opérateur associé concluent une convention qui prévoit notamment leurs relations financières, ainsi que les règles relatives au partage des forfaits tels que déterminés à l'article 2.3, à due proportion du travail réalisé par chacune des parties à la convention mentionnée au présent alinéa. L'Opérateur verse à l'opérateur associé la fraction des frais de gestion qui lui est due.

c) Le recours à une expertise externe

Des frais d'expertise externe pour des cas exceptionnels peuvent par ailleurs être mobilisés dans le cadre de la présente convention, après validation de leur nature par le secrétariat général pour l'investissement. Le cas échéant, le justificatif associé est transmis au secrétariat général pour l'investissement à première demande.

d) Les frais de communication

Dans les conditions prévues à l'article 5.2 de la Convention Dispositions Communes, l'Opérateur met en place des actions de communication pour valoriser les dispositifs lancés par l'Etat (appels à projets, appels à manifestation d'intérêt, etc.), notamment la publication de la procédure de sélection sur son site internet, la communication sur l'organisation de tout événement de présentations des dispositifs ainsi que, en lien avec les services de l'Etat, la phase de préparation du communiqué de presse annonçant l'ouverture des dispositifs, qui font l'objet d'une communication préalable par l'Etat. Les frais engendrés par ces actions sont intégrés au forfait de cadrage de la procédure de sélection.
L'Opérateur organise, en coordination avec le secrétariat général pour l'investissement, des actions de communication, dans les conditions prévues à l'article 5.2 de la Convention Dispositions Communes, afin de valoriser les actions de France 2030 ainsi que les projets des lauréats.
Les frais exposés par l'Opérateur ne sont pas compris dans les forfaits tels que définis à l'article 2.3 et font l'objet d'une validation par le secrétariat général pour l'investissement sur la base des justificatifs transmis par l'Opérateur.

e) Les frais de contentieux

Des frais de contentieux peuvent par ailleurs être mobilisés dans le cadre de la présente convention.
En cas de la survenue d'un contentieux, le secrétariat général pour l'investissement est informé par l'Opérateur. Dans la mesure où l'Opérateur agit pour le compte de l'Etat, ce dernier fera en sorte de l'indemniser afin qu'il ne souffre pas du fait de l'exécution des missions relevant des actions couvertes par la présente convention (à raison, par exemple, de tout coût résultant notamment d'actions qui pourraient être intentées à leur encontre par toutes personnes), sauf dans la mesure où le préjudice de l'Opérateur résulterait d'une faute lourde de sa part.
L'Opérateur est remboursé après validation de leur nature par le secrétariat général pour l'investissement. Le cas échéant, le justificatif associé est transmis au secrétariat général pour l'investissement à première demande.

  1. Modalités de validation et information du secrétariat général pour l'investissement
    3.1. Modalités initiales de validation des forfaits

Dans les trois mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente convention, le secrétariat général pour l'investissement adresse à l'Opérateur une lettre qui comprend les éléments suivants :

- le montant du forfait de chacune des étapes de la procédure de sélection ;
- le montant du forfait des procédures spécifiques prévues à l'article 2.3.3 ;
- le montant des forfaits de chacun des autres frais détaillés à l'article 2.3.5 ;
- le montant du forfait annualisé des frais d'évaluation et de reporting ;
- le plafond total de dépenses autorisées à l'enveloppe sous gestion à la date d'entrée en vigueur de la présente convention.

Un budget prévisionnel pluriannuel détaillé sur une durée minimum de dix ans selon les modalités de facturation présentées ci-dessus et sur la base des hypothèses de programmation et des procédures connues à la date d'entrée en vigueur de la présente convention est réalisé conjointement et partagé entre l'Opérateur et le secrétariat général pour l'investissement. Il pourra constituer un support de référence à la clause de revoyure prévue à l'article 4.

3.2. Calendrier de validation et suivi des frais de gestion

Dès sa phase de cadrage, le forfait est déterminé pour chaque procédure en considérant le type de procédure, tel que décrit à l'article 2.3, et son niveau de complexité. Il est formalisé par un questionnaire joint au dossier du cahier des charges lors de sa validation dans les instances de gouvernance concernées.
Après validation initiale des forfaits par lettre du secrétariat général pour l'investissement et après validation de chaque nouvelle procédure, les frais de gestion sont dus à l'Opérateur après la réalisation d'une étape de la procédure décrite à l'article 2.3. L'Opérateur est alors autorisé à prélever ces frais de gestion selon le forfait établi. L'Opérateur organise, chaque année, les opérations de prélèvement à un rythme semestriel.
Chaque année avant le 31 juillet, l'Opérateur adresse, pour information, au secrétariat général pour l'investissement :

- un résumé de l'état total des montants facturés pour l'année N-1 et le montant prévisionnel des montants qui seront facturés pour l'année N. Ces données sont par ailleurs retracées et remontées via le système d'information du secrétariat général pour l'investissement ;
- un résumé de l'état d'avancement (étape du processus de facturation) de chaque procédure ainsi que les déterminants relatifs aux multiplicateurs associés décrits à l'article 2.3.

3.3. Plafond de dépenses autorisées

Le plafond des dépenses autorisées des frais de gestion est fixé à 1,5 % de l'enveloppe sous gestion définie à l'article 1er.
Le plafond de dépense peut être revu, par courrier simple, selon notamment l'évolution de l'enveloppe, par exemple par redéploiement, des modes opératoires ou du nombre de projets en gestion.

3.4. Modalités d'imputation des frais de gestion

Les frais de gestion sont appréciés au niveau de l'enveloppe globale confiée en gestion à l'Opérateur. L'Opérateur constitue une provision qu'il réparti au sein des dotations qui lui sont confiées action par action.
Chaque année avant le 31 juillet, l'Opérateur propose au secrétariat général pour l'investissement les modalités d'imputation des coûts de gestion effectivement supportés au cours du dernier exercice clôturé aux différentes actions du périmètre défini à l'article 1.1. Ils sont imputés prioritairement à l'action ou la procédure ayant bénéficié de la dépense s'agissant des actions avec un champ d'action spécifique (programme 425) ou selon une règle de répartition simple, cohérente et stable dans le temps pour les actions génériques et transversales (programme 424). Le secrétariat général pour l'investissement valide les modalités d'imputation par courrier simple.

  1. Principe de revoyure et modalités de déclenchement

Un an après l'entrée en vigueur de la présente convention, un premier bilan d'évaluation de la mise en place de ces modalités de facturation pourra être mené par le secrétariat général pour l'investissement ou à la demande de l'Opérateur. Il aura pour objectif de tirer les enseignements de la réforme des frais de gestion et de vérifier l'adéquation des moyens confiés aux missions menées.
A l'issue d'une période de deux ans, puis ensuite tous les quatre ans, compte tenu de l'évolution des dispositifs et de la mise en œuvre effective des actions, un principe de revoyure pourra permettre d'ajuster les montants et conditions relatives aux forfaits sur proposition de l'Opérateur et après validation par le secrétariat général pour l'investissement, un tel ajustement ne nécessitant pas un avenant à la présente convention.

  1. Dispositions transitoires

Les frais exposés par l'Opérateur, pour les années 2021 à 2023, au titre des actions mentionnées à l'article 1.1 font l'objet d'une facturation dans les mêmes modalités que décrites à l'article 2.3.
Les frais exposés par l'Opérateur au titre des actions relatives au PIA 3 mentionnées à l'article 1.1 font l'objet d'une facturation dans les mêmes modalités que décrites à l'article 2.3 à compter de 2023.
Les frais de gestion pour les années 2021 à 2023 sont imputés, validés et comptabilisés dans les conditions décrites à l'article 3.4.

  1. Audit

Un audit externe peut être diligenté afin d'évaluer l'efficacité de l'organisation retenue au regard de la qualité des actions engagées et des projets sélectionnés, de la couverture des risques inhérents, et de son coût qui doit être maîtrisé et soutenable. Cet audit est effectué par une équipe externe spécialisée et indépendante, mandatée par l'Opérateur ou par le secrétariat général pour l'investissement. Dans le cas où l'Opérateur gère la procédure de sélection du prestataire externe, le coût de l'audit est imputé sur les crédits de France 2030 mais n'entre pas dans les plafonds définis à l'article 3.4.

  1. Entrée en vigueur, durée et modifications de la convention

La présente convention, valable pour une durée de quinze années, entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la République française. Par voie d'avenant, les Parties peuvent convenir de modifications aux dispositions de la présente convention.


Historique des versions

Version 1

La présente convention détaille l'organisation et les moyens prévus pour permettre à l'Agence nationale de la recherche de mettre en œuvre l'ensemble des actions qui lui sont confiées, en application de l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010 relatif à la mission « Investir pour la France de 2030 »,

Entre :

L'Etat, représenté par le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, ci-après dénommé l'« Etat », d'une part,

Et :

L'Agence nationale de la recherche, établissement public administratif institué par l'article L. 329-1 du code de la recherche, représentée par son président-directeur général, M. Thierry DAMERVAL, ci-après dénommé l'« Opérateur » ou l'« ANR », d'autre part.

L'Etat et l'Agence nationale de la recherche étant désignés ensemble les « Parties » et individuellement une « Partie ».

Il a été préalablement exposé ce qui suit :

L'Agence nationale de la recherche s'est vue confier par l'Etat la gestion d'une partie des fonds des programmes de la mission « Investir pour la France de 2030 » afin de mettre en œuvre au sein de cette mission des actions des programmes 424 « Financement des investissements stratégiques » et 425 « Financement structurel des écosystèmes d'innovation ».

Pour ce faire, l'Agence nationale de la recherche est chargée :

- d'assurer l'organisation et le suivi de procédures ouvertes et transparentes de sélection des bénéficiaires dans les conditions prévues par les conventions entre l'Etat et l'ANR entrant dans le champ de la présente convention, notamment l'article relatif aux processus de sélection ;

- de mener le processus d'évaluation ex ante, in itinere et a posteriori permettant à l'Etat de piloter au mieux les crédits de la mission « Investir pour la France de 2030 » ;

- de rendre compte de son action à l'Etat.

La présente convention prévoit les modalités de financement des moyens nécessaires à l'exécution de la mission confiée à l'Agence nationale de la recherche dans le cadre des investissements d'avenir et de France 2030 ; elle permet ainsi de garantir une stricte séparation entre les actions gérées dans ce cadre et les autres missions de l'Opérateur.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

Sommaire

1. Objet de la convention

1.1. Périmètre des actions couvertes par la convention

1.2. Gestion des crédits confiés à l'opérateur

2. Organisation au sein de l'opérateur : missions exercées et moyens mobilisés

2.1. Organisation au sein de l'Opérateur

2.2. Missions exercées dans la procédure de sélection

2.2.1. Instruction approfondie

2.2.2. Suivi des projets

2.2.3. Information

2.3. Moyens mobilisés et modalités de facturation des frais de gestion

2.3.1. Principes généraux de la forfaitisation des frais de gestion

2.3.2. Pour les procédures de sélection des projets : appels à programme, appels à projets (AAP) et appels à manifestation d'intérêt (AMI)

2.3.3. Procédures spécifiques

2.3.4. Frais d'évaluation et de reporting

2.3.5. Autres frais

3. Modalités de validation et information du secrétariat général pour l'investissement

3.1. Modalités initiales de validation des forfaits

3.2. Calendrier de validation et suivi des frais de gestion

3.3. Plafond de dépenses autorisées

3.4. Modalités d'imputation des frais de gestion

4. Principe de revoyure et modalités de déclenchement

5. Dispositions transitoires

6. Audit

7. Entrée en vigueur, durée et modifications de la convention

1. Objet de la convention

La présente convention a pour objet de prévoir les modalités de détermination, de justification et de prise en charge des frais de gestion et d'expertises supportés par l'Opérateur au titre des missions qui lui sont confiées dans le cadre des actions mises en œuvre au sein des programmes de la mission « Investir pour la France de 2030 ».

1.1. Périmètre des actions couvertes par la convention

Les actions précitées sont encadrées par les conventions suivantes :

Convention du 13 janvier 2011 modifiée entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations et l'Agence nationale de la recherche relative au programme d'investissements d'avenir (action : « Valorisation-Fonds national de valorisation relative au Fonds d'investissement dans les SATT ») ;

Convention du 19 août 2019 modifiée entre l'Etat, l'EPIC Bpifrance, Bpifrance et l'Agence nationale de la recherche relative au programme d'investissements d'avenir (action : « Valorisation-Fonds national de valorisation relative au Fonds d'investissement dans les SATT ») ;

Convention du 22 décembre 2017 entre l'Etat et l'Agence nationale de la recherche relative au programme d'investissements d'avenir (action « Equipements structurants pour la recherche ») ;

Convention du 14 février 2017 entre l'Etat et l'Agence nationale de la recherche relative au Programme d'investissements d'avenir (action « Ecoles universitaires de recherche ») ;

Convention du 22 décembre 2017 modifiée entre l'Etat et l'Agence nationale de la recherche relative au programme d'investissements d'avenir (action « Grandes universités de recherche ») ;

Convention du 14 février 2017 entre l'Etat et l'Agence nationale de la recherche relative au Programme d'investissements d'avenir (action « Nouveaux cursus à l'université ») ;

Convention du 21 septembre 2017 entre l'Etat et l'Agence nationale de la recherche relative au Programme d'investissements d'avenir (action « Programmes prioritaires de recherche ») ;

Convention du 21 mars 2017 entre l'Etat et l'Agence nationale de la recherche relative au programme d'investissements d'avenir (action : « Instituts hospitalo-universitaires 2 ») ;

Convention modifiée du 27 juillet 2010 entre l'Etat et l'Agence nationale de la recherche relative au programme d'investissement d'avenir (action « Instituts hospitalo-universitaires », volet « recherche hospitalo-universitaire ») ;

Convention du 29 décembre 2017 entre l'Etat et l'Agence nationale de la recherche relative au programme d'investissements d'avenir (action « Démonstrateurs et territoires d'innovation de grande ambition » - volet « Nucléaire de demain ») ;

Convention du 8 avril 2021 modifiée entre l'Etat, l'ADEME, l'Agence nationale de la recherche, la Caisse des dépôts et consignations, l'EPIC Bpifrance et la société anonyme Bpifrance encadrant les dispositions communes aux conventions relatives à la mise en œuvre du quatrième programme d'investissements d'avenir (ci-après « Convention Dispositions Communes ») ;

Convention du 8 avril 2021 entre l'Etat, l'ADEME, l'Agence nationale de la recherche, la Caisse des dépôts et consignations, l'EPIC Bpifrance et la société anonyme Bpifrance relative au programme d'investissements d'avenir (action « Démonstration en conditions réelles, amorçage et premières commerciales ») ;

Convention du 2 juin 2021 entre l'Etat et l'Agence nationale de la recherche relative au programme d'investissements d'avenir (action « Programmes et équipements prioritaires de recherche ») ;

Convention du 2 juin 2021 entre l'Etat, l'Agence nationale de la recherche, l'ADEME, l'EPIC Bpifrance et la société anonyme Bpifrance relative au programme d'investissements d'avenir (action « Maturation de technologies, R&D partenariale, valorisation de la recherche et transfert de technologies ») ;

Convention du 2 juin 2021 entre l'Etat, l'Agence nationale de la recherche et la Caisse des dépôts et consignations relative au programme d'investissements d'avenir (action « Financement structurel de l'écosystème de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de l'innovation et de la valorisation ») ;

Convention du 4 juin 2021 modifiée entre l'Etat, l'ADEME, l'Agence nationale de la recherche, la Caisse des dépôts et consignations, l'EPIC Bpifrance et la société anonyme Bpifrance relative au programme d'investissements d'avenir (action « Soutien au déploiement ») ;

Convention du 16 mars 2022 entre l'Etat, l'ADEME, l'Agence nationale de la recherche, la Caisse des dépôts et consignations, l'EPIC Bpifrance et la société anonyme Bpifrance relative au programme d'investissements d'avenir (action « Industrialisation et déploiement »).

1.2. Gestion des crédits confiés à l'Opérateur

En application des conventions précitées, une décision du Premier ministre permet de consommer les autorisations d'engagement (ci-après « AE ») au titre de l'action. Les AE correspondent à l'enveloppe de crédits affectée à l'Opérateur au titre de cette même action. Elle peut être modifiée en tout ou partie à la hausse comme à la baisse. L'allocation des crédits de paiement (ci-après « CP ») ouverts au titre de l'action pour l'Opérateur est définie par décisions individuelles de versement de CP du Premier ministre. Le suivi des enveloppes et leurs modifications font l'objet d'une traçabilité budgétaire et comptable au sein de l'Etat et de l'Opérateur.

Les fonds confiés à l'Opérateur pour la mise en œuvre des actions précitées sont gérés dans le respect des principes suivants :

- une séparation stricte des opérations financées par l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010 dans le cadre des investissements d'avenir et de France 2030 et des autres activités de l'Opérateur garantissant une traçabilité et des comptes rendus fidèles de l'utilisation de ces financements ;

- l'Opérateur dépose les fonds reçus au Trésor. Lorsqu'une décision du Premier ministre l'y autorise, l'Opérateur opère le versement des crédits aux bénéficiaires dans les conditions prévues par les conventions mentionnées à l'article 1.1.

2. Organisation au sein de l'Opérateur : missions exercées et moyens mobilisés

2.1. Organisation au sein de l'Opérateur

Dans le cadre de l'article 8 de la loi du 9 mars 2010 précitée, l'Opérateur a défini une organisation spécifique en vue de la gestion des crédits qui lui sont alloués. L'ANR est chargée de conduire les actions de la mission « Investir pour la France de 2030 » qui lui sont confiées, en s'appuyant sur la direction spécifique créée en son sein, y compris les fonctions supports de l'ANR. L'agence comptable de l'ANR assure pour sa part la fonction de comptable assignataire des dépenses et des recettes relatives aux projets financés au titre de France 2030.

L'Opérateur agit pour le compte de l'Etat dans son champ d'expertise et est chargé de mettre en œuvre les actions issues de la mission « Investir pour la France de 2030 ». A cette fin, il peut associer tout autre opérateur de l'Etat.

L'Opérateur intervient en appui des coordinateurs des stratégies nationales dans l'exercice leurs missions

2.2. Missions exercées dans la procédure de sélection

L'Opérateur est associé à la conception et à la rédaction des cahiers des charges des procédures de sélection des projets qui lui sont confiées.

L'Opérateur est responsable de la mise en œuvre des procédures de sélection pour lesquelles il a été désigné : lancement, publicité, accompagnement des porteurs de projets le cas échéant, gestion administrative des dossiers de candidature en veillant à la simplification des procédures pour les porteurs, traçabilité et mise à disposition des dossiers, recours à des comité d'experts et le cas échéant d'experts externes, organisation de la sélection et, le cas échéant, des auditions, présentation des résultats de l'instruction et propositions de financement, respect du calendrier, suivi et reporting technique, environnemental et financier, etc.

2.2.1. Instruction approfondie

Durant l'instruction approfondie des dossiers de candidature, l'Opérateur a notamment pour missions :

- d'analyser le caractère innovant du projet ;

- d'analyser le potentiel de retombées socio-économiques et environnementales du projet ;

- de définir et de positionner les étapes clés du projet ;

- d'analyser la capacité des porteurs du projet à mener à terme le projet ;

- d'analyser et d'évaluer les risques majeurs du projet et les moyens de les maîtriser ;

- de valider les assiettes de dépenses éligibles ;

- de proposer un soutien public, éventuellement assorti des conditions nécessaires à l'engagement.

2.2.2. Suivi des projets

L'Opérateur suit le déroulement des projets retenus et il :

- contractualise avec les bénéficiaires des aides ;

- s'assure de la conformité des développements à ceux présentés lors de la sélection et alerte le COMEX et le CEERI mentionnés respectivement aux articles 2.2 et 3.1 de la Convention Dispositions Communes, en cas de modifications ou de non-conformité ;

- soumet au COMEX, ou au CEERI, pour approbation, les évolutions substantielles des projets ;

- déclenche le versement des aides ;

- remonte les indicateurs définis ;

- gère les interactions avec les bénéficiaires des aides tout au long de la vie du projet en veillant à la simplification des procédures pour les porteurs de projet ;

- organise les évaluations intermédiaires des projets telles que définis contractuellement ;

- procède à des audits bénéficiaires ;

- suit l'atteinte des éléments déclencheurs définis contractuellement en interaction avec les instances décisionnelles de France 2030 ;

- procède à la clôture financière et scientifique des projets en valorisant les actions financées.

2.2.3. Information

L'Opérateur rend compte au COMEX, ou au CEERI et au secrétariat général pour l'investissement du déploiement des actions qui lui sont confiées par la mise en place et la remontée régulière de tableaux de bords spécifiques et de reportings.

L'Opérateur a la charge de la mise en œuvre du processus d'évaluation ex ante, in itinere et a posteriori prévu à l'article 4 de la Convention Dispositions Communes.

L'Opérateur rédige et transmet via le secrétariat général des affaires européennes à la Commission européenne un rapport annuel sur les aides octroyées conformément à la réglementation européenne en matière d'aides d'Etat.

2.3. Moyens mobilisés et modalités de facturation des frais de gestion

2.3.1. Principes généraux de la forfaitisation des frais de gestion

Les frais exposés par l'Opérateur pour l'exercice des missions prévues à l'article 2.2 reposent sur une rémunération à l'acte sur la base d'un forfait prédéterminé.

Les forfaits reposent sur une vision standardisée et sont découpés en cinq étapes : le cadrage de la procédure de sélection, la réception des projets, l'instruction des projets, la contractualisation avec les bénéficiaires et le suivi des projets jusqu'à leur clôture ainsi que l'évaluation et le reporting. Chacune de ces étapes fait l'objet d'un descriptif standard de tâches associées auquel est adjoint un niveau de complexité - simple lorsque certaines tâches ne sont pas réalisées, intermédiaire quand l'ensemble des tâches est réalisé et complexe quand s'ajoute, aux tâches standards, des tâches complémentaires. Le niveau de complexité de la procédure de sélection est déterminé lors de l'étape « cadrage de la procédure de sélection ».

Chacune de ces étapes est modélisée en associant un nombre de jours homme, la procédure gérée et sa complexité ainsi que le modèle économique de l'Opérateur. Le montant du forfait résulte ensuite d'un taux horaire journalier appliqué au nombre de jours-hommes déterminé.

Chaque forfait est ensuite associé à un coefficient multiplicateur, en fonction de la phase concernée, qui est soit le nombre de procédure de sélection ou de relève des projets, soit le nombre de dossiers reçus, soit le nombre de projets instruits, soit le nombre de projets contractualisés.

Les frais liés au recours à des experts constituant les comités d'experts ou à des experts externes techniques, à des opérateurs associés, aux actions de communication et aux frais de contentieux font chacun l'objet d'un traitement spécifique détaillé à l'article 2.3.5.

Les frais liés au reporting et à l'évaluation des dispositifs font l'objet d'un forfait unique annuel qui couvre toutes les procédures de sélection décrites aux articles 2.3.2 et 2.3.3 et quel que soit le niveau de complexité.

2.3.2. Pour les procédures de sélection des projets : appels à programme, appels à projets (AAP) et appels à manifestation d'intérêt (AMI)

Comme définit à l'article 2.3.1, les forfaits sont fixés sur la base d'un séquençage d'une procédure de sélection en quatre étapes.

a) Le cadrage de la procédure de sélection

Toute procédure de sélection fait l'objet d'un cadrage stratégique établi par les services des ministères intéressés et le secrétariat général pour l'investissement, validé par le comité de pilotage ministériel (CPM) mentionné à l'article 2.2 bis de la Convention Dispositions Communes, et est ensuite communiqué à l'Opérateur. Lors du cadrage stratégique, le CPM et l'Opérateur déterminent conjointement le cadre général de l'évaluation de la procédure de sélection prévue par l'article 4 de la Convention Dispositions Communes, en conformité avec les orientations et principes arrêtés par le COMEX ou le CEERI.

Dans le cadre des programmes d'équipement prioritaires de recherche (PEPR), le responsable du programme désigné par l'Etat, l'Opérateur et le CPM, dans le cadre d'un PEPR stratégie nationale, déterminent conjointement le cadre général de l'évaluation de la procédure de sélection prévue par l'article 4 de la Convention Dispositions Communes, en conformité avec le document de cadrage dudit PEPR tel que validé par le COMEX ou le CEERI.

L'Opérateur propose, pour validation par le CPM, notamment : le cahier des charges de la procédure de sélection conforme au cadrage stratégique préalablement établi ; le projet de communiqué de presse ; une grille de sélection à destination du comité de sélection, conformément aux orientations d'évaluation arrêtées conjointement avec le CPM ; le modèle d'évaluation pour chacune des étapes de la procédure de sélection ; le canevas des dossiers de candidature ainsi que des contrats avec les bénéficiaires conformément au cadrage stratégique et d'évaluation préalablement établi.

Au sein de cette étape, les frais de gestion de l'Opérateur couvrent notamment les participations aux réunions de cadrage du CPM et leur préparation ainsi que les pièces constitutives de la procédure mentionnées à l'alinéa précédent.

b) La réception des dossiers de candidature

La phase de réception des dossiers couvre les opérations de publicité de la procédure de sélection réalisées par l'Opérateur jusqu'au passage à l'instruction des projets déposés.

Au cours de cette phase, l'Opérateur réalise la publication de la procédure de sélection sur le site internet dédié. Il organise les opérations de recevabilité. Il établit les bilans attendus par le CPM dans les conditions déterminées lors du cadrage stratégique. Enfin, il informe par courrier les porteurs de projet dont le dossier n'a pas été retenu.

Au sein de cette étape, les frais de gestion de l'Opérateur couvrent ainsi la mise en ligne de la procédure de sélection sur le site internet dédié, la réception des dossiers, la vérification et l'analyse de la conformité des dossiers déposés ainsi que la préparation de la liste de de dossiers passant en instruction et du bilan de cette phase, les réunions avec le CPM ou le CEERI et le temps passé à la gestion de la relation avec les porteurs de projets dont le dossier n'a pas été retenu.

c) L'instruction des dossiers de candidature reçus et la contractualisation

L'instruction des dossiers couvre les opérations réalisées par l'Opérateur et décrites à l'article 2.2.1 jusqu'aux opérations de décision de financement ainsi que les opérations liées à la contractualisation.

Au cours de cette phase, l'instruction approfondie des projets est opérée par l'Opérateur avec le concours d'un comité d'experts préalablement constitué. Cette phase peut être assortie d'une phase d'auditions dont l'Opérateur à la charge de l'animation et de la réalisation des procès-verbaux. L'Opérateur formule, à l'issue de l'instruction, des propositions de financement dûment motivées pour validation du CPM ou du CEERI. L'Opérateur prépare les bilans attendus par le CPM ou du CEERI dans les conditions déterminées lors du cadrage stratégique. L'Opérateur fait, après signature des décisions de financement, les annonces de lauréats ou informe, par courrier, les porteurs de projet dont le dossier n'a pas été retenu. L'Opérateur contractualise enfin avec les bénéficiaires dans les conditions prévues par les conventions mentionnées à l'article 1.1.

Au sein de cette étape, les frais de gestion de l'Opérateur couvrent la constitution et la mobilisation du comité d'experts, les frais induits par les éventuelles auditions, l'instruction et l'analyse approfondie des projets s'agissant des volets financiers, techniques, économiques, juridiques et des diligences réglementaires, les coûts liés au recours à des experts externes. Les frais de gestion couvrent également la réalisation des bilans d'instruction et des évaluations. Enfin, les frais de gestion couvrent les opérations liées à l'édition du contrat.

d) L'accompagnement annuel des projets retenus

Cette phase couvre l'ensemble des opérations liées à l'accompagnement des projets jusque leur clôture.

Au cours de cette phase et pendant toute la durée du projet, l'Opérateur suit le projet et notamment l'avancement technique, économique et marché, financier. Il verse les aides et collecte les indicateurs définis contractuellement pour les besoins d'évaluation et perçoit les retours financiers. Enfin, l'Opérateur clôture le projet et notamment : étape clé finale, clôture anticipée et versement du solde. L'Opérateur organise les évaluations intermédiaires telles que prévues contractuellement.

Dans le cadre de cette étape, les frais de gestion de l'Opérateur couvrent le suivi du projet tel que décrit à l'alinéa précédent.

2.3.3. Procédures spécifiques

Pour les projets financés dans le cadre de procédures de contractualisation directe, les stipulations prévues à l'article 2.3.2 c et d s'appliquent.

2.3.4. Frais d'évaluation et de reporting

Tout au long de la durée du suivi du projet, l'Opérateur organise les opérations de reporting financier et socio-économique conformément aux dispositions figurant dans les conventions relatives aux actions de France 2030.

Afin de disposer d'un suivi des projets et de permettre l'évaluation de leur contribution à l'atteinte des objectifs de la stratégie nationale et ceux contractualisés, l'Opérateur présente chaque année un point d'étape de la procédure au CPM ou au CEERI, comprenant notamment l'avancement global financier des projets ainsi qu'une synthèse sur la performance des projets au regard des indicateurs de réalisation, résultats et d'impacts préalablement définis.

Le forfait relatif à l'évaluation et au reporting fait l'objet d'un forfait global couvrant l'ensemble des procédures de sélection décrite au présent article. Le forfait est versé une fois par an.

Au sein de cette étape, les frais de gestion de l'Opérateur couvrent :

- l'ensemble des opérations de reporting financier et scientifique prévues au premier alinéa ;

- toutes les opérations liées à l'évaluation, des procédures de sélection et notamment le recueil auprès des porteurs de projet les données permettant de renseigner les indicateurs définis dans chaque contrat avec les bénéficiaires ou chaque stratégie nationale, les actions de consolidation et de présentation des évaluations.

Le forfait ne couvre pas les frais d'évaluation ex ante et ex post tels que décrits à l'article 4 de la Convention Dispositions Communes.

En complément du forfait, peuvent s'ajouter des frais liés à des développements informatiques en réponse aux besoins et obligations de reporting de l'Opérateur. Ces frais ne peuvent être engagés sans validation préalable du SGPI. Ces frais sont remboursés sur la base des dépenses réellement engagées. Le cas échéant, le justificatif associé est transmis au secrétariat général pour l'investissement à première demande.

2.3.5. Autres frais

a) Comité d'experts

Dans la cadre de la procédure de sélection des projets, l'Opérateur s'appuie sur un comité d'experts. La sélection des experts composant ce comité est proposée par l'Opérateur et validée par le coordinateur de la stratégie, le CPM ou le CEERI.

Les agents publics peuvent être désignés experts sous réserve du respect des dispositions relatives au cumul d'activité prévues par le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.

En complément des forfaits décrits à l'article 2.3.2, les experts sont rémunérés.

Ce forfait per diem et les dépenses prises en charges sont fixés par le décret n° 2007-1908 du 26 décembre 2007 relatif aux indemnités allouées aux personnels mis à disposition ou placés en délégation auprès de l'Agence nationale de la recherche ainsi qu'aux membres des comités d'évaluation et aux experts non-résidents de l'Agence nationale de la recherche ainsi que l'arrêté du 3 décembre 2010 fixant le montant annuel maximum des indemnités allouées aux membres des comités d'évaluation de l'Agence nationale de la recherche au titre de la sélection des projets investissements d'avenir ou tout texte s'y substituant.

En complément, le comité d'experts peut avoir recours à une expertise externe rémunérée dans les conditions prévues par l'article 3 de l'arrêté du 26 décembre 2007 fixant le montant annuel maximum des indemnités allouées aux personnels mis à disposition ou placés en délégation auprès de l'Agence nationale de la recherche, ainsi qu'aux membres des comités d'évaluation et aux experts non-résidents de l'Agence nationale de la recherche.

Toute demande de l'Opérateur d'ajustement du forfait versé aux experts du comité ou lors du recours à une expertise externe par le comité fait l'objet d'une demande de validation au secrétariat général pour l'investissement.

b) Le recours à un opérateur associé

Dans l'hypothèse où l'Opérateur délègue tout ou partie des missions prévues à l'article 2.2 à un opérateur associé, dans les conditions prévues à l'article 2.4 de la Convention Dispositions Communes, l'Opérateur et l'opérateur associé concluent une convention qui prévoit notamment leurs relations financières, ainsi que les règles relatives au partage des forfaits tels que déterminés à l'article 2.3, à due proportion du travail réalisé par chacune des parties à la convention mentionnée au présent alinéa. L'Opérateur verse à l'opérateur associé la fraction des frais de gestion qui lui est due.

c) Le recours à une expertise externe

Des frais d'expertise externe pour des cas exceptionnels peuvent par ailleurs être mobilisés dans le cadre de la présente convention, après validation de leur nature par le secrétariat général pour l'investissement. Le cas échéant, le justificatif associé est transmis au secrétariat général pour l'investissement à première demande.

d) Les frais de communication

Dans les conditions prévues à l'article 5.2 de la Convention Dispositions Communes, l'Opérateur met en place des actions de communication pour valoriser les dispositifs lancés par l'Etat (appels à projets, appels à manifestation d'intérêt, etc.), notamment la publication de la procédure de sélection sur son site internet, la communication sur l'organisation de tout événement de présentations des dispositifs ainsi que, en lien avec les services de l'Etat, la phase de préparation du communiqué de presse annonçant l'ouverture des dispositifs, qui font l'objet d'une communication préalable par l'Etat. Les frais engendrés par ces actions sont intégrés au forfait de cadrage de la procédure de sélection.

L'Opérateur organise, en coordination avec le secrétariat général pour l'investissement, des actions de communication, dans les conditions prévues à l'article 5.2 de la Convention Dispositions Communes, afin de valoriser les actions de France 2030 ainsi que les projets des lauréats.

Les frais exposés par l'Opérateur ne sont pas compris dans les forfaits tels que définis à l'article 2.3 et font l'objet d'une validation par le secrétariat général pour l'investissement sur la base des justificatifs transmis par l'Opérateur.

e) Les frais de contentieux

Des frais de contentieux peuvent par ailleurs être mobilisés dans le cadre de la présente convention.

En cas de la survenue d'un contentieux, le secrétariat général pour l'investissement est informé par l'Opérateur. Dans la mesure où l'Opérateur agit pour le compte de l'Etat, ce dernier fera en sorte de l'indemniser afin qu'il ne souffre pas du fait de l'exécution des missions relevant des actions couvertes par la présente convention (à raison, par exemple, de tout coût résultant notamment d'actions qui pourraient être intentées à leur encontre par toutes personnes), sauf dans la mesure où le préjudice de l'Opérateur résulterait d'une faute lourde de sa part.

L'Opérateur est remboursé après validation de leur nature par le secrétariat général pour l'investissement. Le cas échéant, le justificatif associé est transmis au secrétariat général pour l'investissement à première demande.

3. Modalités de validation et information du secrétariat général pour l'investissement

3.1. Modalités initiales de validation des forfaits

Dans les trois mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente convention, le secrétariat général pour l'investissement adresse à l'Opérateur une lettre qui comprend les éléments suivants :

- le montant du forfait de chacune des étapes de la procédure de sélection ;

- le montant du forfait des procédures spécifiques prévues à l'article 2.3.3 ;

- le montant des forfaits de chacun des autres frais détaillés à l'article 2.3.5 ;

- le montant du forfait annualisé des frais d'évaluation et de reporting ;

- le plafond total de dépenses autorisées à l'enveloppe sous gestion à la date d'entrée en vigueur de la présente convention.

Un budget prévisionnel pluriannuel détaillé sur une durée minimum de dix ans selon les modalités de facturation présentées ci-dessus et sur la base des hypothèses de programmation et des procédures connues à la date d'entrée en vigueur de la présente convention est réalisé conjointement et partagé entre l'Opérateur et le secrétariat général pour l'investissement. Il pourra constituer un support de référence à la clause de revoyure prévue à l'article 4.

3.2. Calendrier de validation et suivi des frais de gestion

Dès sa phase de cadrage, le forfait est déterminé pour chaque procédure en considérant le type de procédure, tel que décrit à l'article 2.3, et son niveau de complexité. Il est formalisé par un questionnaire joint au dossier du cahier des charges lors de sa validation dans les instances de gouvernance concernées.

Après validation initiale des forfaits par lettre du secrétariat général pour l'investissement et après validation de chaque nouvelle procédure, les frais de gestion sont dus à l'Opérateur après la réalisation d'une étape de la procédure décrite à l'article 2.3. L'Opérateur est alors autorisé à prélever ces frais de gestion selon le forfait établi. L'Opérateur organise, chaque année, les opérations de prélèvement à un rythme semestriel.

Chaque année avant le 31 juillet, l'Opérateur adresse, pour information, au secrétariat général pour l'investissement :

- un résumé de l'état total des montants facturés pour l'année N-1 et le montant prévisionnel des montants qui seront facturés pour l'année N. Ces données sont par ailleurs retracées et remontées via le système d'information du secrétariat général pour l'investissement ;

- un résumé de l'état d'avancement (étape du processus de facturation) de chaque procédure ainsi que les déterminants relatifs aux multiplicateurs associés décrits à l'article 2.3.

3.3. Plafond de dépenses autorisées

Le plafond des dépenses autorisées des frais de gestion est fixé à 1,5 % de l'enveloppe sous gestion définie à l'article 1er.

Le plafond de dépense peut être revu, par courrier simple, selon notamment l'évolution de l'enveloppe, par exemple par redéploiement, des modes opératoires ou du nombre de projets en gestion.

3.4. Modalités d'imputation des frais de gestion

Les frais de gestion sont appréciés au niveau de l'enveloppe globale confiée en gestion à l'Opérateur. L'Opérateur constitue une provision qu'il réparti au sein des dotations qui lui sont confiées action par action.

Chaque année avant le 31 juillet, l'Opérateur propose au secrétariat général pour l'investissement les modalités d'imputation des coûts de gestion effectivement supportés au cours du dernier exercice clôturé aux différentes actions du périmètre défini à l'article 1.1. Ils sont imputés prioritairement à l'action ou la procédure ayant bénéficié de la dépense s'agissant des actions avec un champ d'action spécifique (programme 425) ou selon une règle de répartition simple, cohérente et stable dans le temps pour les actions génériques et transversales (programme 424). Le secrétariat général pour l'investissement valide les modalités d'imputation par courrier simple.

4. Principe de revoyure et modalités de déclenchement

Un an après l'entrée en vigueur de la présente convention, un premier bilan d'évaluation de la mise en place de ces modalités de facturation pourra être mené par le secrétariat général pour l'investissement ou à la demande de l'Opérateur. Il aura pour objectif de tirer les enseignements de la réforme des frais de gestion et de vérifier l'adéquation des moyens confiés aux missions menées.

A l'issue d'une période de deux ans, puis ensuite tous les quatre ans, compte tenu de l'évolution des dispositifs et de la mise en œuvre effective des actions, un principe de revoyure pourra permettre d'ajuster les montants et conditions relatives aux forfaits sur proposition de l'Opérateur et après validation par le secrétariat général pour l'investissement, un tel ajustement ne nécessitant pas un avenant à la présente convention.

5. Dispositions transitoires

Les frais exposés par l'Opérateur, pour les années 2021 à 2023, au titre des actions mentionnées à l'article 1.1 font l'objet d'une facturation dans les mêmes modalités que décrites à l'article 2.3.

Les frais exposés par l'Opérateur au titre des actions relatives au PIA 3 mentionnées à l'article 1.1 font l'objet d'une facturation dans les mêmes modalités que décrites à l'article 2.3 à compter de 2023.

Les frais de gestion pour les années 2021 à 2023 sont imputés, validés et comptabilisés dans les conditions décrites à l'article 3.4.

6. Audit

Un audit externe peut être diligenté afin d'évaluer l'efficacité de l'organisation retenue au regard de la qualité des actions engagées et des projets sélectionnés, de la couverture des risques inhérents, et de son coût qui doit être maîtrisé et soutenable. Cet audit est effectué par une équipe externe spécialisée et indépendante, mandatée par l'Opérateur ou par le secrétariat général pour l'investissement. Dans le cas où l'Opérateur gère la procédure de sélection du prestataire externe, le coût de l'audit est imputé sur les crédits de France 2030 mais n'entre pas dans les plafonds définis à l'article 3.4.

7. Entrée en vigueur, durée et modifications de la convention

La présente convention, valable pour une durée de quinze années, entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la République française. Par voie d'avenant, les Parties peuvent convenir de modifications aux dispositions de la présente convention.