LOI PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE SOCIAL
Paris, le 27 décembre 1994.
1 version
LOI PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE SOCIAL
Paris, le 27 décembre 1994.
1 version
Monsieur le secrétaire général,
J'ai l'honneur de vous transmettre un recours signé par soixante et un députés et dont je suis le premier signataire, visant à déférer devant le Conseil constitutionnel en vertu de l'article 61 de la Constitution la loi portant diverses dispositions d'ordre social telle qu'elle a été adoptée par le Parlement.
Je vous en souhaite bonne réception et vous prie de croire, Monsieur le secrétaire général, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs.
1 version
Monsieur le président, Madame et Messieurs les membres du Conseil
constitutionnel, 2, rue Montpensier, 75001 Paris.
1 version
Monsieur le président,
Madame, Messieurs,
Nous avons l'honneur, conformément au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de déférer à votre examen la loi portant diverses dispositions d'ordre social, telle qu'elle a été définitivement adoptée par le Parlement. Nous paraissent devoir particulièrement retenir votre attention les articles 92, 95 et 119.
1 version
Cette disposition, qui figurait dans le texte initial du projet, a fait l'objet de deux amendements adoptés. Elle vise à permettre aux partenaires sociaux de mettre en oeuvre l'accord Unedic du 8 juin 1994 relatif aux formes expérimentales d'intervention particulière du régime d'assurance chômage en faveur du reclassement des chômeurs indemnisés.
En elle-même, l'idée de substituer au traitement passif du chômage un traitement actif n'est naturellement pas en cause, et les députés soussignés ont déjà contribué à la mettre en oeuvre dans le passé. Toutefois, cette évolution souhaitable ne saurait se faire qu'à des conditions strictes,
respectueuses des droits de tous ceux qu'elle concerne et dans le cadre des principes constitutionnels gouvernant la matière. Tel ne paraît pas être le cas en l'espèce.
En application de l'article 92, il sera désormais possible, dans le cadre d'une convention de coopération, que les associations ou entreprises qui offriront à un chômeur indemnisé une activité, d'une durée maximale de six mois, destinée à faciliter son reclassement, reçoivent directement de l'Unedic le montant des allocations normalement destinées au chômeur. En outre, la période en cause sera imputée sur les droits à l'assurance chômage. Ce dispositif semble contraire à la Constitution à plusieurs titres.
En premier lieu, l'indemnisation du chômage est un droit qu'ont acquis tous les cotisants à cette assurance spécifique. Pourtant, cette indemnisation,
dans le dispositif envisagé, ne reviendrait plus à son titulaire mais à l'association ou à l'entreprise qui lui offrirait une activité. De ce fait,
une aide serait ainsi allouée directement aux entreprises et associations,
financée exclusivement par les cotisations Assedic. Or, pour obligatoires qu'elles sont, ces cotisations ne constituent pas pour autant des impôts, et il n'appartient pas au législateur d'en modifier la destination sans qu'en ait été modifiée la nature.
En second lieu, aucune garantie formelle n'est apportée, ni par la loi, ni par l'accord du 8 juin 1994, ni par les projets de conventions déjà publiés pour s'assurer du consentement des intéressés. Certes, diverses références sont faites à des << candidatures >>, certes ceux auxquels s'appliquera l'article 92 sont présumés en être << bénéficiaires >>, mais il n'en demeure pas moins que jamais leur consentement formel n'est exigé, ni sur le principe du reclassement professionnel, ni sur ses modalités, ni sur le choix de l'entreprise ou de l'association concernées.
En troisième lieu, la loi demeure muette sur le statut des personnes concernées.
Actuellement, l'article L. 351-3 du code du travail dispose que l'allocation est attribuée au travailleur. Tout autre est le système dans lequel cette allocation est versée aux entreprises qui organisent l'action de reclassement. De même, l'article L. 351-20 dudit code prévoit que les allocations peuvent se cumuler avec les revenus procurés par une activité occasionnelle ou réduite. Tout autre est le système dans lequel l'allocation ne bénéficie plus à la personne mais continue à être imputée sur ses droits, alors qu'elle se trouve en situation d'activité.
Non seulement, donc, les intéressés pourront désormais se trouver simultanément dans les situations contradictoires de demande d'emploi et d'exercice d'une activité, mais encore ils seront placés de ce fait dans une espèce de << no man's land >> juridique: chômeur indemnisé, pour une période imputable sur ses droits à assurance, l'intéressé sera en même temps lié à une entreprise ou une association par un contrat dont la loi ne définit aucun des termes.
En conséquence, et dans la meilleure des hypothèses, il reviendra à l'Unedic de définir les règles applicables aux personnes concernées. Ainsi, entre autres griefs, le législateur a-t-il inconstitutionnellement abandonné le soin de déterminer les normes régissant les activités exercées en application de l'article 92.
Ainsi, d'une part, l'article 92 de la loi qui vous est déférée méconnaît le principe rappelé par votre décision no 93-325 DC du 13 août 1993, selon lequel << les cotisations versées aux régimes obligatoires de sécurité sociale qui résultent de l'affiliation à ces régimes constituent des versements à caractère obligatoire de la part des employeurs comme des assurés; que ces cotisations ouvrent vocation à des droits aux prestations et avantages servis par ces régimes >> (no 119). D'autre part, le législateur,
auquel l'article 34 de la Constitution confie expressément le soin de déterminer << les principes fondamentaux... du droit du travail >>, abandonne ici ce soin à l'Unedic.
Pour ces deux raisons au moins, l'article 92 ne pourra échapper à la censure.
1 version
Cet article est le produit d'une histoire législative brève mais mouvementée. Le dispositif qu'il introduit avait été une première fois avancé au printemps, sous forme de proposition de loi, et les obstacles qui s'étaient élevés alors avaient conduit ses auteurs à reculer, mais pas à désarmer pour autant. La preuve en est que, absent du projet, il est apparu en cours de discussion sur celui-ci, sous la forme d'un amendement présenté par le Gouvernement.
On ne manquera pas de s'étonner de l'apparition de cet amendement,
conjointement avec un certain nombre d'autres également présentés par le Gouvernement, dès après le dépôt du projet au Sénat. On est en droit de s'interroger sur le sens que conserve la première phrase du second alinéa de l'article 39 de la Constitution. En effet, des dispositions qui n'ont rien d'impromptu, et qui sont substantielles, sont omises du projet soumis au Conseil d'Etat et délibéré en conseil des ministres, puis elles sont introduites par voie d'amendements du Gouvernement, déposées devant la commission de la première assemblée saisie, laquelle, en fait, se trouve donc confrontée simultanément à un projet de loi en bonne et due forme et à un complément de projet élaboré en dehors des formes imposées par l'article 39. Cela souligné, c'est sur le fond de l'article additionnel que portent les critiques principales.
A nouveau, et en préalable, il convient d'indiquer que les associations intermédiaires, visées par la disposition contestée, remplissent un rôle essentiel dont chacun vante à juste titre l'utilité et l'efficacité. Pour autant, ni cette utilité ni cette efficacité ne sauraient gagner à l'application de règles nouvelles qui méconnaissent la Constitution. Tel est pourtant le cas de celles introduites par cet article 95.
Pour le mesurer, il faut rappeler que les associations intermédiaires bénéficient d'avantages nombreux et importants. Outre le financement public qu'elles reçoivent initialement, elles sont exonérées des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales, ainsi que de charges fiscales (T.V.A., taxe professionnelle).
1 version
Cet article porte validation de deux arrêtés des 25 novembre 1993 et 22 mars 1994 portant approbation, le premier, de la convention nationale des médecins et, le second, d'un avenant à celle-ci, qui font tous deux l'objet de recours actuellement pendant devant le Conseil d'Etat.
Notons, en premier lieu, que la convention, dont l'arrêté d'approbation est ainsi validé, met en jeu quelque cinq cent millions d'actes médicaux annuels, représentant avec les prescriptions consécutives, environ 250 milliards de francs. Ces données de fait peuvent certes plaider pour l'existence de raisons d'intérêt général que le Conseil constitutionnel a prises en compte à plusieurs reprises en matière de validation. Mais ces mêmes données excluent qu'on puisse parler ici d'une mesure ponctuelle et limitée, notion tout aussi présente dans vos précédentes décisions.
Notons encore, en second lieu, que le Gouvernement a été très chiche en explications, les parlementaires étant simplement invités à procéder à une validation préventive, comme il y en eut déjà un certain nombre, par crainte d'une annulation pour vices de forme qui ruinerait les efforts déployés en matière de contrôle de l'évolution des dépenses de santé. Or, d'une part, les moyens soulevés devant le juge administratif ne se bornaient certes pas à des griefs de pure forme, d'autre part, comme cela a été malgré tout souligné dans les débats, les mesures qu'il s'agit de valider sont fort loin d'avoir produit les effets économiques allégués.
En réalité, cette validation est contraire à la Constitution à la fois en elle-même et en ce qu'elle valide un texte lui-même contraire à la Constitution.
(Liste des signataires: voir décision no 94-357 DC.)
1 version
SUR L'ART. 92: L'INDEMNISATION DE CHOMAGE EST UN DROIT ACQUIS PAR SES COTISANTS.DANS LE DISPOSITIF ENVISAGE,ELLE NE REVIENDRAIT PLUS A SON TITULAIRE MAIS A L'ASSOCIATION OU A L'ENTREPRISE QUI LUI OFFRIRAIT UNE ACTIVITE.AUCUNE GARANTIE FORMELLE N'EST APPORTEE.LA LOI EST MUETTE SUR LE STATUT DES PERSONNES CONCERNEES.L'ART. 92 MECONNAIT LE PRINCIPE DU CARACTERE OBLIGATOIRE DU VERSEMENT DE LA COTISATION SOCIALE ET CELUI DU DROIT A DES PRESTATIONS EN RETOUR.IL EST CONTRAIRE A L'ART. 34 DE LA CONSTITUTION EN CE QU'IL ABANDONNE A L'UNEDIC LE SOIN DE DETERMINER LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT DU TRAVAIL.
SUR L'ART. 95: RUPTURE D'EGALITE ENTRE LES DEMANDEURS D'EMPLOI SELON QU'UNE ASSOCIATION INTERMEDIAIRE CHOISIT OU NON DE LES PRENDRE EN CHARGE CAR LA LOI NE DEFINIT PAS PRECISEMENT LES PERSONNES RELEVANT DE CES ASSOCIATIONS.DISCRIMINATION ENTRE LES DEMANDEURS D'EMPLOIS SELON QU'ILS RELEVENT D'UNE ASSOCIATION INTERMEDIAIRE OU D'UNE AGENCE D'INTERIM ALORS QU'IL N'EXISTE PAS ENTRE EUX DEDIFFERENCE DISTINCTE DE SITUATION.ART. CONTRAIRE AUX PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL: LE POUVOIR DE CONTROLE SUR LES ASSOCIATIONS INTERIMAIRES NE SERA PLUS EXERCE PAR L'INSPECTION GENERALE DU TRAVAIL MAIS PAR LE PREFET.CES ASSOCIATIONS SERONT PENALEMENT IRRESPONSABLES.
SUR L'ART. 119: LA VALIDATION DE 2 ARRETES,ALORS QU'ILS FONT L'OBJET D'UN RECOURS DEVANT LE CONSEIL D'ETAT EST CONTRAIRE A LA CONSTITUTION.LES ACTES VALIDES SONT,PAR EUX-MEMES,INCONSTITUTIONNELS.LE TEXTE DE LA CONVENTION NATIONALE VALIDEE N'EST PAS CELUI QUI AURAIT ETE SIGNE PAR LES PARTENAIRES SOCIAUX.LA CONVENTION A ETE APPROUVEE PAR LE SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX (SML) QUI N'EST PAS UNE ORGANISATION REPRESENTATIVE DES MEDECINS SPECIALISTES.IL Y A RUPTURE D'EGALITE ENTRE DES MEDECINS PRESENTANT LES MEMES TITRES ET COMPETENCES SELON LA DATE A LAQUELLE ILS ONT CHOISI UN DES DEUX SECTEURS PREVUS PAR LA CONVENTION.
MARTIN MALVY