V. - Sur l'article 87
A. - L'article 87 de la loi déférée s'inscrit dans un dispositif de suppression progressive, à compter de l'imposition des revenus de 1997, de l'ensemble des déductions forfaitaires supplémentaires pour frais professionnels dont bénéficiaient certaines professions. Le plafond de cette déduction, actuellement fixé à 50 000 F, sera réduit à 30 000 F pour les revenus de 1997 puis de 10 000 F supplémentaires au titre de chacune des années 1998 et 1999.
A compter de l'imposition des revenus de l'année 2000, les déductions forfaitaires supplémentaires seront supprimées dans leur principe même.
Les députés auteurs de la saisine font grief au législateur de traiter à cet égard de la même manière, d'une part, l'ensemble des catégories de salariés concernées par cet avantage, d'autre part les auteurs et compositeurs. Ils font valoir que les premiers peuvent bénéficier de compensations salariales de la part de leur employeur et peuvent également opter, en contrepartie,
pour le régime des frais réels, alors que ces solutions seraient inaccessibles aux auteurs et compositeurs.
Ils estiment, en conséquence, que la différence de situation entre les auteurs compositeurs et les salariés aurait dû conduire à une différence de traitement qui, à leurs yeux, aurait seule été de nature à préserver l'égalité devant l'impôt.
B. - Pour sa part, le Gouvernement considère qu'en adoptant cette réforme,
le Parlement n'a méconnu aucune exigence constitutionnelle.
- En premier lieu, la suppression progressive de l'ensemble des déductions forfaitaires supplémentaires est une mesure d'application générale. Elle vise donc, sans discrimination, l'ensemble des contribuables qui en bénéficiaient auparavant, c'est-à-dire non seulement les salariés visés au troisième alinéa du 3o de l'article 83 du code général des impôts, mais aussi certains auteurs et compositeurs qui bénéficiaient du même type d'avantage en application du 1 quater de l'article 93 du même code.
Or les requérants ne précisent pas en quoi les auteurs et compositeurs seraient placés dans une situation juridique ou économique différente de celles des autres bénéficiaires de ces déductions spéciales, alors que seule une telle différence pourrait justifier le maintien de l'abattement que la loi leur ouvrait jusque-là.
On soulignera, à cet égard, que la compensation salariale invoquée par la saisine au titre de la perte de la déduction est purement aléatoire. Dans la mesure où elle serait envisagée dans certains secteurs d'activité, elle ne pourrait que dépendre d'une négociation qui échappe à la compétence du législateur fiscal. Il serait donc pour le moins paradoxal de maintenir la déduction pour les auteurs et compositeurs au seul motif que les autres salariés, ou certains d'entre eux, seraient présumés pouvoir compter sur un hypothétique supplément de salaire. - En deuxième lieu, on ne peut manquer de relever le caractère tout aussi paradoxal du grief consistant à contester la remise en cause de cet avantage pour les auteurs et compositeurs au motif qu'ils ne pourraient que malaisément justifier de leurs frais professionnels.
D'une part, en effet, l'option pour les frais réels est ouverte à l'ensemble des contribuables relevant du régime fiscal des traitements et salaires, qui doivent justifier dans les mêmes conditions de la réalité et du montant des frais déduits. Les difficultés que pourraient rencontrer les auteurs et compositeurs pour apporter cette justification ne sont pas d'une nature différente de celles auxquelles devront faire face d'autres professions.
D'autre part, il convient de rappeler que le principe même d'un régime de déduction de frais professionnels postule l'existence de frais exposés en vue d'obtenir des revenus. S'il s'avérait qu'un auteur ou compositeur n'a engagé aucuns frais, c'est précisément le maintien d'une possibilité de déduction qui serait contestable au regard de l'égalité devant l'impôt. - En troisième lieu, et enfin, la suppression de la déduction forfaitaire supplémentaire des auteurs et compositeurs est justifiée par un motif plus spécifique, tenant à la conception restrictive que le code général des impôts retenait de la notion d'auteur.
En réalité, il ressort des termes mêmes de l'article 93 que ce régime est réservé aux écrivains - et non pas à l'ensemble des auteurs comme indiqué par erreur dans la saisine - ainsi qu'aux compositeurs, lorsqu'ils sont imposés selon le régime des traitements et salaires. L'avantage ne concerne donc pas l'ensemble des auteurs régis par l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, qui reprend l'énumération issue de la loi du 11 mars 1957. Il ne s'applique pas aux bénéfices ou revenus perçus par des personnes autres que les écrivains et compositeurs à raison de l'exploitation de leurs oeuvres, tels que les artistes peintres, sculpteurs, cinéastes, photographes et illustrateurs de livres, même si ces revenus sont intégralement déclarés par des tiers.
La suppression de cet avantage permettra ainsi de rétablir une égalité de traitement entre l'ensemble des titulaires de droits d'auteur.
En définitive, il ne serait pas justifié que les écrivains et compositeurs continuent à bénéficier d'un avantage qui serait supprimé pour d'autres professions, alors que cette mesure répond à des objectifs de même nature pour les différentes professions concernées.
Le Conseil constitutionnel ne pourra donc que constater que la suppression des déductions forfaitaires supplémentaires pour l'ensemble de leurs bénéficiaires actuels assure, mieux que la distinction préconisée par les auteurs de la saisine, une application effective du principe d'égalité devant l'impôt.
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