Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Paquet Omnibus I : simplification des règles de durabilité
Assemblée plénière du 20 mai 2025 - Adoption à l'unanimité
Introduction
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Le 26 février dernier, la Commission européenne a publié un premier paquet dit « Omnibus I » (1) qui vise à modifier le calendrier et/ou le contenu de plusieurs instruments de l'Union européenne (UE) en matière de durabilité, en particulier la directive (UE) 2022/2464 sur la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD) et la directive (UE) 2024/1760 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (CSDDD) (2). Il vise à réduire la « bureaucratie » et « la charge administrative » pour les entreprises au nom de la défense de la compétitivité des entreprises européennes, dans un contexte de montée en puissance d'un discours sur la « simplification » (3). Si la Commission européenne s'était engagée, et affiche sa volonté, de préserver les objectifs de ces instruments qu'elle propose de remanier, le contenu des amendements proposés constitue en réalité un vaste programme de dérégulation au détriment de la protection des droits humains et de l'environnement.
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La Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) s'inquiète du rôle joué par la France dans ce cadre, illustré par les demandes qu'elle a formulées à l'intention de la Commission européenne dans une note du 20 janvier 2025 (4). Par la voix de son président, la CNCDH a alerté sur le revirement inédit que constitue cette note, qui renie des décennies d'engagement de la France pour une mondialisation plus juste et plus durable (5). Loin de préconiser des ajustements pour faciliter la mise en œuvre effective des instruments de l'Union européenne en matière de durabilité, le « nouvel agenda de simplification très ambitieux » et « la pause règlementaire » défendus par la France sont susceptibles de favoriser une course vers le moins-disant social et environnemental, à rebours du rôle moteur qu'elle entend pourtant incarner.
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Depuis, la directive (UE) 2025/794 dite « directive suspensive » (ou « stop the clock »), adoptée le 14 avril 2025, reporte, d'une part, de deux ans l'entrée en application des obligations découlant de la CSRD pour les grandes entreprises qui n'ont pas encore commencé à les mettre en œuvre et pour les petites et moyennes entreprises (PME) cotées et, d'autre part, d'un an le délai de transposition et la première phase d'application de la directive sur le devoir de vigilance. La France l'a déjà transposée en droit français s'agissant du report de la CSRD (6). La proposition de directive portant des amendements substantiels de ces textes (7) est quant à elle en cours de négociation, dans le cadre d'un calendrier prévisionnel très resserré avec une adoption prévue d'ici fin 2025/début 2026.
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La CNCDH regrette le report et la potentielle remise en cause du contenu d'instruments qui viennent pourtant d'entrer en vigueur et qui n'ont pas encore pu déployer les effets escomptés (8). Ces instruments peuvent être remaniés pour améliorer la cohérence de leur articulation et la clarté des obligations des entreprises en matière de durabilité. La CNCDH formule régulièrement des recommandations en ce sens afin de garantir leur mise en œuvre effective, d'assurer la sécurité juridique et de favoriser des conditions de concurrence équitables (level playing field) (9). Mais il est essentiel de ne pas porter atteinte aux avancées réalisées par l'adoption de législations. Elles constituent à la fois des leviers pour le respect des droits humains et la protection de l'environnement dans le contexte des activités des entreprises et des boucliers pour renforcer la compétitivité et la résilience à long terme des entreprises européennes, en alliant durabilité et performance économique, au profit de la prospérité pour tous. Si le nombre et le volume des règlementations peuvent être une contrainte importante, surtout si elles sont mal articulées et insuffisamment cohérentes entre elles, les normes sont aussi, et avant tout, un vecteur essentiel de protection et de sécurité juridique. Elles reposent sur des standards internationaux, en particulier les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'Homme (PDNU) et les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises, qui découlent du droit international des droits de l'Homme. En outre, ces instruments de l'UE en matière de durabilité relèvent d'une ambition et d'une logique communes, fondées sur les objectifs et valeurs du Traité sur l'UE. Ils fixent un cadre commun pour les 27 Etats membres afin de s'assurer que les entreprises, les institutions financières et l'ensemble du système économique opèrent de manière responsable et contribuent aux objectifs de développement durable, dont la réalisation est impérative pour faire face à la triple crise planétaire (dérèglement climatique, pollution, perte de biodiversité) qui met en péril la jouissance effective de l'ensemble des droits humains et notre avenir. Les instruments visés par le « paquet Omnibus I » constituent les clefs de voûte de la politique de l'UE en matière de conduite responsable des entreprises (10).
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L'ampleur des modifications prévues dans la « proposition Omnibus I » de la Commission européenne est d'autant plus inquiétante que, d'une part, elles s'inscrivent à rebours des progrès réalisés en la matière (11) et des efforts réalisés par les entreprises pour aligner leurs pratiques sur lesdits instruments ainsi que par les Etats pour les transposer et, d'autre part, elles s'inscrivent dans le cadre d'un processus caractérisé par son manque de transparence et l'absence de consultations publiques de l'ensemble des parties prenantes concernées (12). La CNCDH s'inquiète des potentielles répercussions d'une telle pratique, qui, si elle devait s'étendre et se généraliser, serait de nature à saper l'Etat de droit européen et porter atteinte à la confiance des citoyens dans le processus démocratique et dans l'économie. Elle crée d'autant plus de suspicion que les modifications proposées par la Commission européenne reposent en grande partie sur les demandes formulées par certaines associations professionnelles (13) et leur perception de la « charge importante » que représente ces instruments pour les entreprises (14). De nombreuses entreprises (15), y compris françaises, et investisseurs, tout en indiquant que des ajustements sont nécessaires, ont pourtant exprimé leur soutien aux objectifs poursuivis par les règlementations relatives au reporting en matière de durabilité, au devoir de vigilance et à la taxonomie. Celles-ci sont décrites comme des outils essentiels pour s'assurer que les entreprises et les investisseurs identifient les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), y répondent et les anticipent, en construisant des stratégies de résilience qui ancrent les pratiques durables dans leurs processus décisionnels et leurs chaînes de valeur. Ces prises de positions font écho à la mobilisation de nombreuses autres parties prenantes contre la remise en cause des législations sur le développement durable, qu'il s'agisse d'organisations non gouvernementales, d'organisations syndicales, d'institutions nationales des droits de l'Homme (INDH) (16), d'universitaires, mais aussi de praticiens et consultants du monde des affaires, de parlementaires et d'organes internationaux. Elles s'inscrivent dans la continuité de la mobilisation sans précédent que la CNCDH a constatée en faveur de l'adoption de la CSDDD, illustrant la forte adhésion et l'impératif qu'elle représentait.
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Dès le 28 février 2025, la CNCDH a alerté sur le fait que, sous couvert de « simplification », les modifications proposées fragiliseraient considérablement le modèle européen d'entreprise responsable que l'UE a bâti et promu ces dix dernières années et remettraient en cause l'effectivité même des directives en question (17). De nombreuses voix se sont élevées pour exprimer leurs préoccupations quant au contenu des révisions envisagées, qui risquent de remettre en cause les ambitions sociales et environnementales de l'Union européenne, sans pour autant garantir de réduire la charge pour les entreprises qui y sont soumises et de renforcer leur compétitivité (18). Les révisions proposées, auxquelles sont susceptibles de s'ajouter des amendements similaires dans le cadre des négociations, constitueraient un nivellement vers le bas des standards que l'UE a fixés tant aux entreprises européennes qu'aux entreprises non européennes opérant sur le marché intérieur (19). Cette potentielle remise en cause des normes et du modèle social européen envoie un signe de faiblesse qui nuit à la crédibilité de l'UE, qui s'efforce de guider ses partenaires vers des objectifs environnementaux et sociaux ambitieux sur la scène internationale. Elle est ainsi susceptible de créer un dangereux précédent tant au sein de l'UE qu'au-delà, d'autant que d'autres règlementations pourraient être remises en cause dans le cadre d'une série d'autres paquets Omnibus en cours ou annoncés (20).
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Préoccupée par les propositions visant notamment à réduire drastiquement le champ d'application de la CSRD, la CNCDH rappelle les recommandations formulées par le réseau européen des institutions nationales des droits de l'Homme (ENNHRI) visant à maintenir l'ambition de cette directive de répondre au besoin d'informations fiables et de qualité relatives à l'environnement et aux droits humains (21). Elle souhaite ici alerter en particulier sur les risques créés par les amendements proposés à la directive (UE) 2024/1760 sur le devoir de vigilance (22). Dans le présent avis, elle formule une série de recommandations afin, d'une part, de préserver sa capacité à prévenir les violations des droits humains et atteintes à l'environnement (partie 1) et, d'autre part, de garantir que la directive conserve de solides mécanismes de mise en œuvre qui facilitent l'accès aux voies de recours et à la réparation (partie 2). Les recommandations s'adressent à la France et aux co-législateurs dans le contexte des négociations en cours sur la directive « Omnibus » substantielle (ci-après « proposition Omnibus I »). Elles poursuivent trois objectifs principaux : (1) s'assurer que si des modifications sont apportées à des instruments en matière de durabilité, celles-ci visent à les « simplifier » au service de leur effectivité ; (2) résister aux tentatives de dérégulation en préservant l'alignement des instruments européens avec les standards internationaux (23) et les meilleures pratiques en la matière ; et (3) veiller à ce que toute modification soit apportée dans le cadre d'un processus crédible et légitime et ne porte pas atteinte à la capacité des Etats membres de prévoir un meilleur degré de protection (24).
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Préserver la capacité de la directive sur le devoir de vigilance à prévenir les violations des droits humains et atteintes à l'environnement et à favoriser la résilience des chaînes de valeur
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La directive (UE) 2024/1760 sur le devoir de vigilance (CSDDD) impose aux Etats membres de veiller à ce que les plus grandes entreprises, entrant dans son champ d'application (25), exercent un devoir de vigilance en matière de droits humains et d'environnement, dont elle définit les différentes étapes (26). Si la « proposition Omnibus I » conserve ces étapes, elle comporte plusieurs séries de modifications qui porteraient atteinte à la logique même de l'exercice du devoir de vigilance tel que défini par les standards internationaux de référence en la matière. Elle entraverait ainsi la capacité de la CSDDD à prévenir efficacement les violations des droits humains et les atteintes à l'environnement dans les chaînes de valeur, tout en complexifiant la charge pour les entreprises.
a) Maintenir une approche du devoir de vigilance fondée sur les risques, englobant l'ensemble de la chaîne de valeur
- La Commission européenne propose désormais de limiter, en principe, le devoir de vigilance aux activités propres de l'entreprise, à celles de ses filiales ainsi qu'à celles de ses partenaires commerciaux directs (de « rang 1 »). Ce n'est que dans deux hypothèses que l'entreprise entrant dans le champ d'application de la directive serait tenue de procéder à une évaluation approfondie des activités de ses partenaires commerciaux indirects : d'une part, lorsqu'elle disposerait d'« informations plausibles » suggérant que des incidences négatives (27) se produisent ou risquent de se produire à leurs niveaux et, d'autre part, lorsque la nature indirecte de la relation avec le partenaire commercial résulte d'un montage artificiel qui ne reflète pas la réalité économique.
- Cette nouvelle approche représente une rupture difficilement conciliable avec la logique du devoir de vigilance telle qu'elle découle des standards internationaux, et des règles retenues par la directive de 2024. Elle s'éloigne en effet de la logique pragmatique prévue par les PDNU et les Principes directeurs de l'OCDE, selon laquelle la diligence raisonnable des entreprises doit reposer sur une approche fondée sur les risques, en focalisant leur attention et ressources sur les risques les plus sévères et les plus probables, peu importe où ils surviennent dans la chaîne de valeur (28).
- En limitant l'évaluation des incidences négatives principalement aux partenaires commerciaux directs, la « proposition Omnibus I » remettrait en cause l'effectivité même du devoir de vigilance, dans la mesure où elle réduirait considérablement la capacité de la CSDDD à prévenir une partie essentielle des violations commises dans les chaînes de valeur des entreprises entrant dans son champ d'application, en particulier les violations les plus graves. Comme le reconnaît la Commission européenne (29), et comme le soulignent les organisations de la société civile (30) ainsi que de nombreuses associations d'entreprises elles-mêmes (31), les violations les plus graves et les plus fréquentes des droits humains et de l'environnement ont souvent lieu plus loin dans la chaîne de valeur, c'est-à-dire au sein des partenaires indirects : sous-traitants et sous-traitants des sous-traitants.
- Alors que l'« Omnibus I » entend simplifier et « réduire les charges [et les coûts] pesant sur les entreprises » (32), cette modification introduirait un système plus complexe. Les entreprises doivent, dans un premier temps, cartographier « les domaines généraux dans lesquels les incidences négatives sont les plus susceptibles de se produire et d'être les plus graves » dans l'ensemble de leurs chaînes d'activités (33). Si l'approche proposée par la Commission européenne était retenue, elles devraient, dans un second temps, diriger leurs ressources pour procéder à une évaluation approfondie de ces incidences en fonction de la nature directe ou indirecte de la relation avec ses partenaires commerciaux (34). En règle générale, les entreprises ne seraient tenues de procéder à cette évaluation que pour les partenaires commerciaux directs, en se concentrant sur les incidences les plus susceptibles de se produire ou d'être les plus graves. Elles devraient aussi réaliser une telle évaluation pour les partenaires commerciaux indirects, mais uniquement si elles disposent d'« informations plausibles » que ces incidences se produisent ou risquent de se produire, indépendamment de leur probabilité ou gravité. A cela s'ajouterait l'obligation de procéder à cette évaluation lorsque la nature indirecte de la relation, plutôt que directe, résulte d'un montage artificiel. Si cette précision de la Commission européenne vise à éviter les contournements par la création d'un échelon intermédiaire avec un fournisseur qui pourrait poser des difficultés, il est difficile de prévoir comment elle pourra être appliquée en pratique. Ces limites artificielles créent de la confusion, ne tirent pas les leçons des faiblesses constatées dans la mise en œuvre de la loi allemande qui se focalise sur le rang 1 (35) et ne correspondent pas aux réalités opérationnelles des entreprises. Elles risquent au contraire d'augmenter les coûts, tant pour les entreprises soumises à la directive que pour leurs partenaires commerciaux (non soumis à la CSDDD), en particulier les petites et moyennes entreprises (PME) et les petits exploitants (36), alors même que la « proposition Omnibus I » vise à réduire les effets non désirés de la règlementation à leur égard (trickle-down effect).
- En privilégiant, pour les incidences négatives au-delà du rang 1, une gestion des risques réactive (dépendant de l'existence d'« informations plausibles »), plutôt qu'une gestion préventive, une telle limitation, de l'aveu même de la Commission européenne, réduirait significativement les bienfaits de la CSDDD sur la résilience des chaînes de valeur et « les avantages compétitifs découlant d'un meilleur engagement dans la chaîne de valeur » (37). S'écartant des bonnes pratiques d'entreprises exerçant aujourd'hui une vigilance au-delà du rang 1 conformément aux standards internationaux (38), l'approche retenue par la Commission européenne risque de favoriser un retour en arrière. Elle pénaliserait également les entreprises les plus avancées en matière de processus de vigilance, dans la mesure où elles disposent d'ores et déjà d'outils permettant de déceler les « informations plausibles » imposant une évaluation approfondie au-delà de leurs partenaires commerciaux directs. Elle contraste ainsi avec l'objectif affiché de défendre la compétitivité des entreprises européennes tout en préservant les objectifs de durabilité, de même qu'elle crée un potentiel précédent négatif hors Europe (39). Au contraire, les entreprises pourraient être incitées à limiter l'analyse de leurs risques dans la chaîne de valeur, afin de ne pas être en possession d'« informations plausibles » qui les obligeraient à mettre en place des mesures appropriées pour prévenir ces risques et les supprimer. Cela aura pour conséquence de limiter leur capacité à anticiper les risques et conduirait à des réactions trop tardives, c'est-à-dire une fois que les risques se seront matérialisés. Le caractère préventif du devoir de vigilance serait ainsi remis en cause et les risques réputationnel et juridique des entreprises accrus.
- L'approche retenue par la Commission européenne d'imposer une évaluation approfondie des incidences négatives au niveau des activités des partenaires commerciaux indirects uniquement lorsque « l'entreprise dispose d'informations plausibles » conduit en outre à une insécurité juridique. Elle introduit une notion floue, sans que l'on ne sache précisément ni comment déterminer ce qui constitue une telle « information plausible », ni quand est-ce que l'entreprise est considérée comme étant en sa possession (40). Elle introduit des incertitudes préjudiciables pour les entreprises comme pour les titulaires de droits, ce qui pourrait aussi potentiellement retarder les procédures portées devant les autorités nationales de supervision ou les juridictions.
- De plus, si cette formulation est retenue, il est très probable que la charge de mettre en lumière ces « informations plausibles » repose sur des tiers, en particulier ceux-là mêmes qui sont exclus de la nouvelle définition des parties prenantes proposée par la Commission européenne, à savoir les organisations de la société civile et les institutions nationales des droits de l'Homme et de l'environnement. Selon le Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations unies (41), il pourrait en résulter une situation fondamentalement inéquitable, à la défaveur des individus qui vivent et travaillent dans des régions où les organisations de la société civile et les organisations syndicales ne peuvent pas exercer leurs activités en toute indépendance, et ne sont pas dotées de ressources suffisantes. Ils seront alors moins bien protégés des dommages causés par les activités des entreprises que les individus qui vivent et travaillent dans des régions où un tel soutien existe.
Recommandation n° 1 : la CNCDH recommande de s'assurer que la CSDDD reste alignée sur les standards internationaux, en conservant une approche du devoir de vigilance fondée sur les risques tout au long de la chaîne de valeur. - Ces modifications proposées par la Commission européenne de l'article 8 de la CSDDD sont d'autant plus inquiétantes qu'elles ne sont pas alignées sur les standards internationaux mais qu'elles sont incluses dans la clause d'harmonisation maximale élargie. Celle-ci conduirait à imposer aux Etats membres d'adopter l'approche limitée aux partenaires commerciaux directs (sauf « informations plausibles »), contraire à la logique de la diligence raisonnable fondée sur les risques dans l'ensemble de la chaîne de valeur prônée par lesdits standards et retenue par la loi française sur le devoir de vigilance (42).
- L'inclusion d'autres dispositions dans la clause d'harmonisation maximale proposée par la Commission européenne est également problématique. Tel est le cas pour celles relatives aux mesures appropriées que les entreprises doivent adopter pour prévenir ou atténuer les incidences négatives potentielles et pour mettre un terme aux incidences négatives réelles (43). Il en va de même de celles portant sur les informations que les entreprises peuvent demander à leurs partenaires commerciaux aux fins de l'exercice de leur devoir de vigilance. La CNCDH s'est déjà prononcée contre les clauses d'harmonisation maximale (44) qui restreignent la liberté des Etats et les empêchent d'adopter des dispositions plus protectrices, par exemple lors de la transposition des directives. En matière de droits humains et d'environnement, les directives européennes ne devraient fixer que des exigences d'harmonisation minimale.
Recommandation n° 2 : la CNCDH recommande de ne pas élargir la clause d'harmonisation maximale de la CSDDD et de s'opposer à toute disposition qui viendrait restreindre davantage la capacité des Etats membres à adopter des dispositions protectrices à l'occasion de la transposition de la CSDDD. - La CNCDH note par ailleurs que parmi les demandes adressées par la France à la Commission européenne dans le contexte de l'Omnibus I figurent celle de privilégier une application du devoir de vigilance au niveau du groupe d'entreprises (45). La CSDDD prévoit, en y consacrant une disposition spécifique (article 6), que l'exercice du devoir de vigilance peut être réalisé au niveau du groupe (c'est-à-dire que les sociétés mères peuvent remplir les obligations imposées par la CSDDD pour le compte de leurs filiales), ce qui est bienvenu. Mais la France souhaiterait également que la CSDDD soit modifiée pour qu'une filiale qui entre dans son champ d'application, et dont la société mère exerce les obligations de vigilance pour son compte, ne soit pas soumise au contrôle de l'autorité dédiée et ne puisse pas voir sa responsabilité civile engagée conformément à l'article 29 (46). Cette position fait écho à la présomption de respect des obligations imposées par la loi française sur le devoir de vigilance pour les entités du groupe qui y seraient assujetties (47). La CNCDH réitère que cette présomption, qui fait peser sur les victimes la délicate charge de la preuve du non-respect des obligations, est regrettable, et qu'elle devrait constituer une option plutôt qu'une obligation (48). Elle note que la Commission européenne n'a pas repris à son compte cette proposition (49).
b) Préserver l'échange d'informations collaboratif, ciblé et inclusif pour l'exercice d'un devoir de vigilance efficace
- La « proposition Omnibus I », d'une part, restreindrait la définition des parties prenantes et les étapes du processus de vigilance au cours desquelles les entreprises doivent les consulter et, d'autre part, introduirait un critère pour limiter les demandes d'informations que les entreprises peuvent demander à certains de leurs partenaires. Elle réduirait ainsi la capacité des entreprises soumises à la CSDDD de disposer d'informations et de partenaires essentiels pour exercer un devoir de vigilance effectif.
- Les restrictions de la définition des parties prenantes et des étapes du processus de vigilance au cours desquelles elles doivent être consultées proposées par la Commission européenne, priveraient les entreprises d'interlocuteurs légitimes et de ressources utiles pour les guider dans l'identification des risques, ainsi que l'élaboration et la mise en œuvre de mesures de vigilance adaptées, risquant de rendre ces dernières moins efficaces.
- L'inclusion expresse des institutions nationales des droits de l'Homme et de l'environnement et des organisations de la société civile (de même que des consommateurs) (50) serait supprimée. Elles jouent pourtant un rôle clé dans les processus de vigilance, notamment par la transmission d'informations, la facilitation de l'engagement avec les parties prenantes locales (51) ou l'amplification des voix des individus et communautés directement affectées (52), en particulier lors que ceux-ci ne peuvent s'exprimer directement par crainte de représailles ou du fait de leur vulnérabilité. Les institutions nationales des droits de l'Homme des continents européen et africain (53) ont attiré l'attention sur la suppression des INDH comme parties prenantes. En tant qu'institutions indépendantes chargées de surveiller le respect des droits humains dans leurs juridictions respectives, elles sont particulièrement bien placées pour conseiller les Etats et les entreprises dans la mise en œuvre de la CSDDD et leur articulation avec d'autres règlementations liées.
- En outre, la Commission européenne entend « renforcer la proportionnalité » de la CSDDD et « réduire les charges pesant sur les entreprises » (54) en limitant les étapes de la procédure de vigilance auxquelles les entreprises sont tenues de les consulter, en précisant qu'il ne s'agit de dialoguer qu'avec les parties prenantes « concernées » (« relevant stakeholders ») (55). Elle propose de supprimer l'obligation de consultation des parties prenantes lorsqu'il s'agit de décider de se désengager d'une relation commerciale et dans le cadre de l'élaboration d'indicateurs de suivi pour évaluer la mise en œuvre des mesures de vigilance. Or, la consultation effective et sûre des parties prenantes est essentielle à l'exercice de diligence raisonnable au sens des PDNU et répond à une approche fondée sur les droits, en plus de réduire les risques de contentieux ultérieurs. De plus, les étapes visées par cette suppression relèvent de mesures pour lesquelles l'apport des parties prenantes est essentiel pour s'assurer de leur caractère substantiel, au-delà d'une simple démarche de pure conformité (56). Cette suppression serait d'autant plus regrettable que la « proposition Omnibus I » modifierait aussi des dispositions portant sur le désengagement responsable qui, mal interprétées, pourraient conduire à des effets préjudiciables pour les personnes et communautés (potentiellement) affectées et l'environnement (57). La Commission européenne propose aussi de supprimer l'obligation prévue par la CSDDD de mettre fin aux relations contractuelles en dernier ressort. Cette obligation ne s'applique pourtant que « si l'on ne peut raisonnablement s'attendre à ce que ces efforts aboutissent, ou si la mise en œuvre du plan d'action renforcé [de mesures préventives ou correctives] n'a pas permis de prévenir ou d'atténuer l'incidence négative » et que si cette dernière est grave (58). Ne subsisteraient alors que l'obligation de s'abstenir de prolonger ou de nouer une nouvelle relation avec le partenaire commercial concerné et, en dernier ressort, celle de suspendre les relations commerciales. Or, si la rupture d'une relation d'affaires ne doit être envisagée qu'en dernier recours, l'OCDE rappelle que « dans de nombreux cas, la possibilité réelle d'une rupture d'une relation d'affaires sera nécessaire pour que l'influence d'une entreprise puisse produire ses effets » (59). L'obligation, encadrée, de mettre fin aux relations contractuelles comporte un effet dissuasif sur lequel il est important de pouvoir continuer de s'appuyer. Sa suppression priverait ainsi les entreprises et les parties prenantes d'un levier pour changer les comportements et risque de faire perdurer d'importantes incidences négatives. Inversement, l'absence de définition de la notion de suspension, combinée à la suppression du qualificatif « temporaire » de la suspension, pourrait conduire à une rupture de facto des relations commerciales et à des pratiques de désengagement préjudiciables pour les personnes et communautés affectées (en particulier les travailleurs du partenaire commercial concerné) (60). La consultation des parties prenantes est en outre indispensable pour que le désengagement, qu'il se traduise par la suspension ou la rupture des relations commerciales, soit responsable et inclusif conformément aux PDNU et des Principes directeurs de l'OCDE.
Recommandation n° 3 : la CNCDH recommande de conserver une définition large des parties prenantes, incluant en particulier une référence expresse aux organisations de la société civile et aux institutions nationales des droits de l'Homme et de l'environnement.
Recommandation n° 4 : la CNCDH recommande de veiller à ce que la consultation des parties prenantes soit prévue pour l'ensemble des étapes du processus de vigilance, conformément aux standards internationaux en la matière. - S'il est compréhensible de vouloir restreindre les demandes d'informations adressées aux partenaires commerciaux (directs) de moins de 500 salariés, compte tenu de leurs ressources limitées, la « proposition Omnibus I » entend aussi limiter ces demandes aux informations communiquées conformément à un standard élaboré pour le reporting en matière de durabilité : le standard volontaire pour les micro-, petites et moyennes entreprises non cotées (Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs, VSME). Or, ce standard réduit les questions sociales à quelques paramètres et se focalise principalement sur les informations liées aux propres opérations de l'entreprise (61). Cette proposition, communément désignée comme le « bouclier VSME », entraverait ainsi l'échange d'informations pourtant essentielles entre les entreprises et leurs partenaires commerciaux concernant les incidences négatives pour les droits humains des travailleurs dans l'ensemble de la chaîne de valeur, les communautés et les consommateurs/utilisateurs finaux (62). La « proposition Omnibus I » prévoit une dérogation - si « des informations supplémentaires sont nécessaires » (63) et qu'elles « ne peuvent raisonnablement pas être obtenues par d'autres moyens ». Celle-ci est toutefois insuffisante et complexe à mettre en œuvre. Combiné à la limitation de l'exercice du devoir de vigilance aux partenaires commerciaux directs (sauf « informations plausibles »), ce « bouclier VSME » (64) risque de laisser subsister des angles morts importants parmi les incidences négatives les plus graves pour les droits humains et l'environnement. La « proposition Omnibus I », en s'éloignant de l'approche pragmatique, proactive et collaborative des risques promue par les standards internationaux et la CSDDD, ainsi qu'en se focalisant sur les garanties contractuelles (contractual cascading), risque d'alourdir et de complexifier la tâche pour les fournisseurs, en particulier les PMEs, en incitant les entreprises soumises à la CSDDD à leur transférer leurs obligations (65).
- Il est par ailleurs essentiel que les mesures de vigilance adoptées conformément à la CSDDD fassent l'objet d'évaluations régulières pour s'assurer de leur adéquation et efficacité pour prévenir ou supprimer les incidences négatives. Or, l'abaissement de la fréquence minimale de suivi proposé par la Commission européenne, passant d'un an à cinq ans, est en contradiction avec le caractère continu de l'obligation de vigilance selon les standards internationaux en la matière (66). Il ne reflète pas non plus les besoins opérationnels des entreprises (67). La directive prévoirait toujours que ces évaluations sont réalisées « sans retard injustifié après qu'un changement important est survenu » et « chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de croire que les mesures prises ne sont plus adéquates ou [effectives] ». Toutefois, la modification de la fréquence de suivi envoie un signal contradictoire qui risque non seulement de limiter la capacité des processus de vigilance à s'adapter aux changements de circonstances et à traiter les incidences négatives en temps voulu, mais aussi d'exposer les entreprises à un risque accru de sanctions en cas de non-respect.
c) Soutenir la clause de réexamen relative aux services financiers
- La CNCDH s'interroge sur la proposition de suppression de la clause de réexamen relatifs aux services financiers prévue par l'article 36 §1 de la CSDDD. La France, qui en défend la suppression, invoque sa volonté « de prévenir la création à terme d'obligations spécifiques pour ces entreprises financières règlementées alors qu'elles devraient être considérées par cette directive de la même manière que les entreprises des autres secteurs » (68). Pourtant, la CSDDD exclut la grande majorité des activités des acteurs financiers du périmètre de l'obligation de vigilance en visant uniquement, contrairement aux autres entreprises, la partie en amont de leurs chaînes d'activités, et non la partie en aval. Elles bénéficient ainsi d'une forme d'« exemption », ce qui n'est pas le cas en vertu de la loi française ou des standards internationaux en la matière. La clause de réexamen offre, au contraire, l'opportunité de mettre fin à cette exemption sectorielle et ainsi, de renforcer la cohérence avec les instruments de l'UE en faveur d'investissements durables et l'alignement avec les Principes directeurs des Nations unies et ceux de l'OCDE (69). Levier majeur pour orienter les flux financiers vers les entreprises et/ou les activités les moins préjudiciables pour les droits humains et l'environnement, ainsi que pour faire évoluer les pratiques des entreprises, les acteurs financiers devraient être pleinement inclus dans le champ d'application de la CSDDD (70). Résultat d'un compromis lors des négociations, la clause de réexamen vise uniquement à ce que la Commission européenne présente un rapport sur la nécessité de fixer des « exigences supplémentaires » en la matière, sans préjuger de ce que décideront les co-législateurs. Sa suppression enverrait un très mauvais signal quant au rôle et aux responsabilités des acteurs financiers, alors que l'UE et ses Etats membres entreprennent des « efforts d'investissement collectifs importants » pour renforcer la compétitivité des entreprises européennes et « la souveraineté de l'Europe dans les secteurs stratégiques » (71).
Recommandation n° 5 : la CNCDH recommande de conserver la clause de réexamen relative aux services financiers qui permet de fixer une échéance pour envisager à nouveau l'inclusion, dans l'obligation de vigilance, des activités en aval de la chaîne de valeur des acteurs financiers, levier essentiel de prévention des violations des droits humains et de l'environnement.
d) Conserver l'obligation d'adopter et de mettre en œuvre un plan de transition pour l'atténuation du changement climatique
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Pour lutter contre le changement climatique, la CSDDD impose également aux Etats membres de veiller à ce que les entreprises entrant dans son champ d'application adoptent et mettent en œuvre un plan de transition pour l'atténuation du changement climatique (article 22). L'objectif est de contribuer à la compatibilité de leurs modèle et stratégie économiques avec la transition vers une économie durable et la limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C, conformément à l'Accord de Paris et à l'objectif de neutralité climatique fixé par le règlement (UE) 2021/1119. Si le devoir de vigilance prévu par la CSDDD vise tant les droits humains que l'environnement, les mesures d'atténuation du changement climatique relèvent d'un traitement spécifique et, exclues du régime de responsabilité prévu par l'article 29 de la CSDDD, sont soumises uniquement à la supervision des autorités nationales de contrôle (72).
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La Commission européenne propose de modifier la CSDDD en supprimant l'obligation de mettre en œuvre ce plan de transition pour ne retenir que celle de l'adopter, en précisant qu'il doit comprendre « des actions de mise en œuvre ». Cette modification jetterait un doute sur la volonté des législateurs de l'UE que les plans de transition climatique adoptés par les entreprises soient effectivement mis en œuvre, « en déployant tous les efforts possibles ». Il découle déjà de la CSDDD qu'il ne s'agit aucunement d'imposer une obligation de résultat aux entreprises (standard auquel les Etats eux-mêmes ne sont pas tenus), mais bien une obligation de moyen de déployer tous les efforts raisonnables pour l'application effective du plan de transition climatique. L'objectif - et la valeur ajoutée de la CSDDD - est de s'assurer qu'il s'agisse d'une obligation de comportement (obligation de faire) et non pas simplement d'une obligation de dire. Or, la modification proposée par la Commission européenne risque de conduire à ce que les entreprises puissent se contenter de prévoir des actions de mise en œuvre dans leurs plans de transition climatique, et de communiquer à ce propos, sans aucune garantie de contrôle (interne ou externe) de l'effectivité, favorisant les pratiques d'écoblanchiment (greenwashing) (73). Elle risque donc de substituer à une réelle volonté d'atteindre l'objectif de neutralité climatique, qui requiert les efforts conjoints des Etats et des entreprises, une logique de conformité déclaratoire alors que la crise climatique représente un défi existentiel.
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L'articulation cohérente entre différentes législations européennes portant sur des plans de transition climatique peut être améliorée. La CNCDH rappelle toutefois que les entreprises qui déclarent un plan de transition pour l'atténuation du changement climatique conformément à la CSRD sont dispensées de présenter un tel plan en vertu de la CSDDD (74). La CNCDH note en outre que le législateur français vient d'introduire une dispense de publication d'un bilan d'émissions de gaz à effet de serre et d'un plan de transition en vertu de l'article 229-25 du code de l'environnement pour les entreprises qui le font au titre des dispositions transposant la CSRD (75). Les lignes directrices que la Commission européenne doit publier au plus tard le 26 juillet 2027 devront également contenir des orientations pratiques sur le plan de transition visé à l'article 22 de la CSDDD et son articulation avec des obligations similaires imposées par le droit de l'UE.
Recommandation n° 6 : la CNCDH recommande de conserver l'obligation d'adopter et de mettre en œuvre un plan de transition pour l'atténuation du changement climatique en vertu de la CSDDD, de façon à s'assurer qu'un contrôle soit exercé sur la mise en œuvre effective de cette obligation de moyen. -
Garantir l'existence de mécanismes solides de mise en œuvre et l'accès aux voies de recours et à la réparation
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Comme l'a rappelée la CNCDH à l'occasion de la publication de la proposition de CSDDD, les modalités de suivi et de contrôle sont déterminantes pour contribuer à la mise en œuvre effective des obligations imposées (76). La CSDDD repose sur deux piliers : le contrôle administratif confié à des autorités nationales et le contrôle juridictionnel par le biais de la responsabilité civile. Elle impose également aux entreprises relevant de son champ d'application de mettre en place un mécanisme de notification et une procédure relative aux plaintes. Les personnes, physiques ou morales, alléguant d'incidences négatives des activités des entreprises peuvent ainsi avoir recours à trois mécanismes afin de faire évoluer le comportement de l'entreprise concernée en vue de prévenir les incidences potentielles ou faire cesser les incidences réelles et, le cas échéant, obtenir réparation. Elles peuvent déposer des plaintes auprès des entreprises elles-mêmes, saisir les autorités administratives susmentionnées de « rapports étayés faisant état de leurs préoccupations » et/ou, sous certaines conditions, saisir les juges nationaux pour engager la responsabilité d'une entreprise qui lui aurait causé un dommage. La CNCDH accueille avec satisfaction l'existence de ces mécanismes essentiels pour l'accès aux voies de recours et à la réparation, en cas d'échec de la prévention. La CSDDD comporte également des dispositions (77) visant à lever certains obstacles à l'accès à la justice pour les victimes (78). Si elle comporte des lacunes, la CSDDD peut apporter une contribution décisive en comblant les faiblesses constatées dans la mise en œuvre du troisième pilier des PDNU et en concourant à la lutte contre l'impunité des entreprises.
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Plusieurs de ces dispositions sont pourtant visées par la « proposition Omnibus I » de la Commission européenne. Leur modification ou suppression constitueraient un recul considérable à la fois pour l'harmonisation des mesures de contrôle administratif et juridictionnel et pour l'accès aux voies de recours et à la réparation. Tel est le cas en particulier de la proposition de suppression du régime européen de responsabilité civile, alors même que de nombreux exemples, notamment depuis la catastrophe du Rana Plaza, rappellent avec retentissement l'urgence de prévoir des mécanismes solides de redevabilité des acteurs privés.
a) Préserver un régime dissuasif de sanctions financières
- La Commission européenne propose plusieurs modifications relatives au régime de sanctions pécuniaires dont l'imposition figure parmi les pouvoirs confiés aux autorités nationales de contrôle. Elle constate, non sans raison, que la formulation de l'article 27 §4 selon lequel le « plafond maximal des sanctions pécuniaires est de 5 % au moins du chiffre d'affaires net mondial réalisé par l'entreprise au cours de l'exercice précédent la décision d'infliger une amende » a donné lieu à une certaine confusion. Comprise parfois à tort comme constituant un montant d'amende minimal (signifiant que les autorités nationales ne pourraient pas infliger d'amendes allant en-deçà), cette disposition prévoit que si les Etats membres choisissent de fixer un montant maximal (un plafond) - ce que la CSDDD telle qu'adoptée n'impose pas - alors le montant ne peut être inférieur à 5 % du chiffre d'affaires. L'objectif est de ne pas compromettre l'effectivité de la CSDDD par la fixation d'un montant maximal qui ne serait pas suffisamment dissuasif.
- La Commission européenne fait le choix de retenir une approche différente en proposant de supprimer cette disposition pour la remplacer par une interdiction pour les Etats membres de prévoir un plafond maximal de sanctions financières « qui empêcherait les autorités de contrôle d'imposer des sanctions conformes aux principes et aux facteurs énoncés aux paragraphes 1 et 2 » (79). Elle ne fixe toutefois aucun pourcentage ou montant, le laissant à l'appréciation des Etats membres. Curieusement, la Commission européenne propose en outre de supprimer l'obligation de fonder les sanctions pécuniaires sur le chiffre d'affaires net mondial de l'entreprise concernée, alors qu'il s'agit d'un critère utile pour orienter la prise de décision et contribuer à ce que le montant retenu soit tant dissuasif que proportionné aux moyens de l'entreprise sur le plan mondial. La « proposition de directive Omnibus I » prévoit toutefois que la Commission européenne publie (en collaboration avec les Etats membres) des orientations pour aider les autorités de contrôle à déterminer le niveau des sanctions. Cette précision est bienvenue pour renforcer l'harmonisation des pratiques des autorités nationales en la matière, favorisant des conditions de traitement équitable dans l'UE (entre entreprises mais aussi entre les titulaires de droits), mais elle est insuffisante et traduit un net infléchissement par rapport à la CSDDD de 2024.
Recommandation n° 7 : la CNCDH recommande de s'assurer que l'étendue des pouvoirs confiés aux autorités nationales de contrôle en vertu de la CSDDD soit préservée afin qu'elles soient effectivement en mesure de contrôler sa mise en œuvre.
Recommandation n° 8 : la CNCDH recommande de s'assurer que, si des modifications sont apportées au régime des sanctions financières que les autorités nationales de contrôle peuvent imposer en cas de violation des dispositions de la CSDDD, leur caractère effectivement dissuasif soit garanti.
b) Préserver un régime harmonisé de responsabilité civile
- La « proposition Omnibus I » envisage la suppression de l'article 29 §1 de la CSDDD qui fixe, à l'échelle européenne, un régime partiellement harmonisé d'engagement de la responsabilité civile des entreprises entrant dans son champ d'application pour les dommages causés en raison d'un manquement à leurs obligations de vigilance. Cette suppression compromettrait sérieusement l'objectif poursuivi par la CSDDD de garantir que les victimes d'incidences négatives, affectées par le non-respect de l'obligation de vigilance, aient un accès effectif à la justice et à la réparation (80). Or, il est urgent de combler les lacunes dans la mise en œuvre du pilier 3 des PDNU (81).
- La « proposition Omnibus I » conserve l'article 29 §2 relatif au « droit à une réparation intégrale » pour les personnes ayant subi des dommages causés par manquement aux obligations de vigilance prévues par la CSDDD, mais uniquement si l'entreprise est tenue pour responsable en vertu du droit national. Or, une telle modification priverait la CSDDD de sa valeur ajoutée (82). En effet, l'intérêt de l'article 29 §1 est double : d'une part, il impose expressément le principe de la responsabilité juridique (civile) pour la violation des obligations de vigilance et, d'autre part, il fixe un régime au moins partiellement harmonisé des conditions d'engagement de cette responsabilité. La suppression de l'article 29 §1 aggraverait le risque de fragmentation du marché intérieur auquel la CSDDD cherche pourtant à faire face (83). Ce risque est préjudiciable pour les victimes et leur accès (effectif) à la justice et à la réparation. Il le serait aussi pour les entreprises (84), qui n'échapperaient pas pour autant au risque de contentieux (85) mais se verraient traitées différemment en fonction des législations des Etats membres dont les juridictions seraient compétentes. L'ambiguïté de l'articulation entre la suppression de l'article 29 §1 et le maintien de l'article 29 §2 créerait en outre de l'insécurité juridique.
- La CNCDH accueille avec satisfaction le soutien de la France au régime harmonisé de la responsabilité civile prévu par la CSDDD (86) et l'encourage à continuer de mobiliser les autres Etats en ce sens. Les éléments d'harmonisation introduits par la CSDDD sont nécessaires pour ne pas faire dépendre la question de savoir si une entreprise peut voir - ou non - sa responsabilité engagée en cas de violation de ses obligations de vigilance, ainsi que les conditions d'engagement de sa responsabilité, uniquement de la législation des Etats membres. Ils renforcent la sécurité juridique pour les titulaires de droits comme pour les entreprises, favorisent l'accès à la justice (87) et sont essentiels pour l'effectivité même de la CSDDD.
Recommandation n° 9 : la CNCDH recommande de maintenir les dispositions de la CSDDD qui imposent explicitement l'obligation pour les Etats membres de prévoir dans leurs droits nationaux qu'un manquement aux obligations de la CSDDD engage la responsabilité civile de l'entreprise défaillante, et qui fixent les conditions de cette responsabilité. - Selon la « proposition d'Omnibus I », l'article 29 §7 de la CSDDD serait également supprimé. Il s'agit pourtant de la seule disposition de droit international privé qui, bien que sa formulation soit lacunaire, permet de garantir que les règles en matière de responsabilité civile fixées par la CSDDD s'appliquent même lorsque la loi applicable aux actions en réparation n'est pas celle d'un Etat membre. Comme la CNCDH a déjà eu l'occasion de le rappeler, cette disposition est essentielle pour faciliter l'accès à la justice (88) et pour l'effectivité même de la CSDDD. Si cette disposition était supprimée, les conflits de lois seraient tranchés par les règles de droit international privé découlant du droit de l'UE ou du droit des Etats membres. Or, selon l'état actuel de ces règles, la loi applicable pour les actions en responsabilité civile intentées contre des entreprises en raison de violations alléguées des droits humains commises dans des Etats tiers serait très probablement (89) la loi du lieu où s'est produit le dommage. Or, il est loin d'être certain que les lois des Etats tiers prévoient la possibilité d'engager la responsabilité d'une société mère pour des faits commis par une de ses filiales ou sous-traitants, bien que de telles législations se développent de plus en plus. Les dispositions nationales transposant l'article 29 de la CSDDD ne seraient par conséquent pas applicables, alors même que la CSDDD entend s'appliquer aux entreprises des Etats tiers qui opèrent sur le marché intérieur et viser les chaînes d'activités des entreprises européennes hors UE (sous réserve qu'elles atteignent les seuils fixés par l'article 2).
Recommandation n° 10 : la CNCDH recommande de conserver l'article 29 §7 permettant d'appliquer les dispositions issues de la CSDDD en cas d'actions en responsabilité engagées contre des entreprises manquant à leurs obligations aux fins d'obtenir la réparation de dommages survenus à l'étranger. - La possibilité pour les titulaires de droits de défendre collectivement leurs droits face aux violations commises par les entreprises, par le biais d'actions en représentation conjointe et d'actions de groupe, participe au renforcement de l'accès aux voies de recours et à la réparation (90). La Commission européenne propose pourtant de supprimer la disposition de la CSDDD portant sur les actions dites représentatives (91) qui peuvent être portées par différentes organisations (92), alors même que sa formulation circonscrite et peu contraignante laisse déjà une ample marge de manœuvre aux Etats (93). Les différences entre les règles nationales des Etats membres sur le sujet invoquées par la Commission européenne pour la suppression de cette disposition devraient, au contraire, inciter à la préserver. Cette modification de la CSDDD serait d'autant plus regrettable qu'à défaut de réellement harmoniser les « actions représentatives » pouvant être intentées en la matière, elle met en exergue ce moyen à la disposition des Etats pour favoriser l'accès à la justice et remédier aux déséquilibres des pouvoirs. La CSDDD se priverait ainsi d'une disposition participant à la levée d'obstacles à l'accès à la justice pouvant résulter de l'éloignement de la victime, de son manque de ressources ou d'expertise, etc.
- La CNCDH encourage la France, qui vient d'unifier (à l'exception du domaine de la santé publique) et de renforcer le régime juridique national de l'action de groupe (94) - ce qu'elle accueille avec satisfaction - à défendre le maintien de cette disposition. La France devrait également contribuer à faire en sorte que soient préservées toutes les autres dispositions de la CSDDD visant à lever les obstacles aux voies de recours, y compris celles non visées par la « proposition Omnibus I » (95), afin de contribuer à « faire de l'accès aux voies de recours une réalité » (96).
Recommandation n° 11 : la CNCDH recommande de maintenir la disposition de la CSDDD relative aux actions collectives. - La CNCDH appelle la France et les co-législateurs à tenir compte des recommandations formulées dans le présent avis, qui font écho à celles formulées par de nombreux acteurs. Il est primordial de veiller à ce que le contenu de la CSDDD, dont l'adoption a constitué une avancée historique saluée mondialement, lui permette de préserver sa capacité à prévenir les violations des droits humains et atteintes à l'environnement dans les chaînes de valeur ainsi qu'à garantir l'accès aux voies de recours et à la réparation.
- L'Europe est à un moment charnière. Elle a l'occasion de défendre ses instruments en matière de durabilité qui constituent un atout stratégique indéniable pour la compétitivité à long terme des entreprises européennes et la résilience de leurs chaînes de valeur ; pour la lutte contre les violations des droits humains et les atteintes à l'environnement ; ainsi que pour la nécessaire prise en compte des limites planétaires. Ces instruments peuvent être simplifiés aux fins de leur mise en œuvre effective et de la clarté des obligations qu'ils imposent, en améliorant leur articulation entre elles et par le biais de mesures d'accompagnement, en particulier des orientations et lignes directrices claires. L'alignement avec les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme (97) et les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises (98) doit être garanti, tant au service de la cohérence normative que pour prévenir toute régression (99). Un recul de l'UE sur ces sujets aurait des répercussions non seulement au niveau européen, mais également au-delà, en portant préjudice à sa crédibilité, en affaiblissant potentiellement les ambitions de négociations internationales en cours (100), voire en décourageant des Etats à adopter des législations similaires.
- La CNCDH appelle ainsi la France et les co-législateurs de l'UE à résister à la dérégulation au détriment de la protection des droits humains et de l'environnement. Elle les encourage à s'abstenir de prôner des « simplifications » qui éroderaient les valeurs européennes et porteraient atteinte à la prévisibilité et à la sécurité juridiques. Loin d'envoyer un « signal positif aux entreprises », les agendas de simplification tels que proposés par la Commission européenne et par la France auront pour effet de récompenser les entreprises les moins vertueuses et/ou les plus en retard, au détriment de celles qui ont déjà investi des moyens considérables pour se conformer à leurs obligations et qui sont engagées en la matière. Ils trahissent aussi les attentes légitimes en faveur de l'harmonisation de la règlementation des activités des entreprises toujours plus mondialisées, au profit du respect des droits humains et de l'environnement.
- La CNCDH rappelle la responsabilité particulière de la France, qui a contribué au développement du modèle européen de conduite responsable des entreprises, notamment par son soutien historique en faveur de la transparence quant aux incidences sociales et environnementales de leurs activités et de leur vigilance en matière de droits humains et d'environnement. Le respect des droits humains et la protection de l'environnement devraient être la boussole principale guidant les négociations. L'urgence est celle d'agir au service de l'intérêt général, dans le cadre d'un processus transparent et inclusif, et de réaffirmer l'ambition d'une Europe unie pour œuvrer en faveur d'une économie mondiale juste et durable. La CNCDH appelle la France, dont les prises de position seront décisives tant pour la place qu'elle entend occuper au sein de l'Europe que pour « la vision française de ce que doit être l'Europe » (101), à placer cette ambition au cœur de ses priorités dans le cadre de l'Omnibus I et des autres processus similaires en cours ou à venir.
Recommandations de la CNCDH
Recommandation n° 1 : la CNCDH recommande de s'assurer que la directive sur le devoir de vigilance reste alignée sur les standards internationaux en conservant une approche du devoir de vigilance fondée sur les risques tout au long de la chaîne de valeur.
Recommandation n° 2 : la CNCDH recommande de ne pas élargir la clause d'harmonisation maximale de la directive sur le devoir de vigilance et de s'opposer à toute disposition qui viendrait encore davantage restreindre la capacité des Etats membres à adopter des dispositions protectrices à l'occasion de la transposition de la directive.
Recommandation n° 3 : la CNCDH recommande de conserver une définition large des parties prenantes, incluant en particulier une référence expresse aux organisations de la société civile et aux institutions nationales des droits de l'Homme et de l'environnement.
Recommandation n° 4 : la CNCDH recommande de veiller à ce que la consultation des parties prenantes soit prévue pour l'ensemble des étapes du processus de vigilance, conformément aux standards internationaux en la matière.
Recommandation n° 5 : la CNCDH recommande de conserver la clause de réexamen relative aux services financiers qui permet de fixer une échéance pour envisager à nouveau l'inclusion, dans l'obligation de vigilance, des activités en aval de la chaîne de valeur des acteurs financiers, levier essentiel de prévention des violations des droits humains et de l'environnement.
Recommandation n° 6: la CNCDH recommande de conserver l'obligation d'adopter et de mettre en œuvre un plan de transition pour l'atténuation du changement climatique en vertu de la directive sur le devoir de vigilance, de façon à s'assurer qu'un contrôle soit exercé sur la mise en œuvre effective de cette obligation de moyen.
Recommandation n° 7 : la CNCDH recommande de s'assurer que l'étendue des pouvoirs confiés aux autorités nationales de contrôle en vertu de la directive sur le devoir de vigilance soit préservée afin qu'elles soient effectivement en mesure de contrôler sa mise en œuvre.
Recommandation n° 8 : la CNCDH recommande de s'assurer que, si des modifications sont apportées au régime des sanctions financières que les autorités nationales de contrôle peuvent imposer en cas de violation des dispositions de la directive sur le devoir de vigilance, leur caractère effectivement dissuasif soit garanti.
Recommandation n° 9 : la CNCDH recommande de maintenir les dispositions de la directive sur le devoir de vigilance (CSDDD) qui imposent explicitement l'obligation pour les Etats membres de prévoir dans leurs droits nationaux qu'un manquement aux obligations de la CSDDD engage la responsabilité civile de l'entreprise défaillante, et qui fixent les conditions de cette responsabilité.
Recommandation n° 10 : la CNCDH recommande de conserver l'article 29 §7 permettant d'appliquer les dispositions issues de la directive sur le devoir de vigilance en cas d'actions en responsabilité engagées contre des entreprises manquant à leurs obligations aux fins d'obtenir la réparation de dommages survenus à l'étranger.
Recommandation n° 11 : la CNCDH recommande de maintenir la disposition de la directive sur le devoir de vigilance relative aux actions collectives.
(1) Le terme « omnibus » désigne, dans le contexte législatif de l'UE, une initiative législative qui regroupe en un seul texte plusieurs modifications ou révisions de textes existants. Pour plus d'informations, voir : Commission européenne, « Questions/réponses sur le train de mesures “omnibus” », 26 février 2025 ; Novethic, « Tout ce qu'il faut savoir sur la loi omnibus ».
(2) Le « premier paquet Omnibus » (ci-après « Omnibus I »), contient également un projet d'acte délégué modifiant les actes délégués sur la taxonomie et sur le climat et l'environnement, une proposition de règlement modifiant le règlement (UE) 2023/956 pour « simplifier et renforcer » le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières ainsi qu'une proposition de règlement modifiant le « règlement InvestEU » (voir les informations disponibles sous https://commission.europa.eu/publications/omnibus-i_en).
(3) La Commission européenne, qui a placé la compétitivité au cœur de son nouveau mandat (voir le communiqué de presse de la Commission européenne, « Une boussole de l'UE pour regagner en compétitivité et garantir une prospérité durable », 29 janvier 2025), s'appuie en particulier sur deux rapports : le « rapport Draghi » sur le futur de la compétitivité européenne publié en 2024 et le « rapport Letta » intitulé « Bien plus qu'un marché » et publié en avril 2024.
(4) Cette note des autorités françaises, révélée par Politico, est disponible sous www.politico.eu/wp-content/uploads/2025/01/23/NAF_Simplification_des_normes_europeennes.clean_.pdf
(5) CNCDH, « Législation européenne Omnibus : La CNCDH s'inquiète du rôle joué par la France », 12 février 2025. Dans son rapport « Entreprises et droits de l'Homme », la CNCDH illustre le rôle précurseur joué par la France depuis plusieurs décennies en matière de responsabilité des entreprises relative aux droits humains (CNCDH, Entreprises et droits de l'Homme. Protéger, respecter, réparer, La Documentation française, 2023).
(6) Loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, JORF n° 0103 du 2 mai 2025, texte n° 1, article 7 (dite « loi DDADUE »). La France a pourtant été le premier Etat à transposer la CSRD.
(7) Proposition de directive modifiant les directives 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 et (UE) 2024/1760 en ce qui concerne certaines obligations relatives à la publication d'informations en matière de durabilité et au devoir de vigilance applicables aux entreprises, 26 février 2025, COM(2025) 81 final (dite « directive substantielle »).
(8) Communiqué de la Plateforme RSE, « Pourquoi, seulement un an après réviser les piliers du Pacte Vert sans attendre d'avoir mesuré leur pouvoir de transformation ? », 17 février 2025.
(9) Voir le rapport « Entreprises et droits de l'Homme » de la CNCDH précité.
(10) Pour une présentation de ces instruments et de la politique de l'UE en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), voir l'annexe 1 du rapport « Entreprises et droits de l'Homme » de la CNCDH. Soucieuse de favoriser l'harmonisation des « règles du jeu », la communication de la Commission européenne de 2011, qui a marqué une étape importante dans le développement de cette politique, vise à rapprocher les conceptions européenne et mondiale de la RSE en défendant « les intérêts européens dans le contexte de l'élaboration de mesures internationales en matière de RSE, tout en assurant l'intégration des principes et lignes directrices internationalement reconnus dans ses propres politiques en la matière » (communication de la Commission européenne au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, « Responsabilité sociale des entreprises : une nouvelle stratégie de l'UE pour la période 2011-2014 », 25 octobre 2011, COM(2011) 681 final, point 4.8).
(11) La France a largement contribué aux avancées réalisées dans le cadre des évolutions normatives de la RSE (voir le rapport « Entreprises et droits de l'Homme » de la CNCDH précité).
(12) Comme l'a souligné le courrier précité du président de la CNCDH, les « consultations » menées uniquement à huis clos, qui octroient un accès privilégié à une sélection d'acteurs qui n'est ni représentative, ni équitable, sont un affront aux principes démocratiques de l'UE et ne répondent en rien à l'objectif de « mieux légiférer ». Plusieurs organisations non gouvernementales (ONG) ont déposé une plainte auprès de la médiatrice européenne pour dénoncer la mauvaise administration de la Commission européenne dans ce cadre (voir le communiqué de presse conjoint des ONG, « Breaking. We're challenging the EU Commission's undemocratic “Omnibus” process », 18 avril 2025).
(13) Selon l'ONG Reclaim Finance, 70 % des demandes formulées par le Medef, BDI et Confindustria (organisations patronales française, allemande et italienne) et 62 % de celles exprimées par la Fédération bancaire française ont été reprises dans la proposition publiée par la Commission européenne : Reclaim Finance, « EU Omnibus : a playground for industry lobbies », 6 mars 2025. Le groupe de travail des Nations unies sur les entreprises et les droits de l'Homme (UNWGBHR) appelle les entreprises à s'engager de manière responsable dans les discussions, conformément aux PDNU et à son rapport A/77/201 sur l'influence des entreprises dans la sphère politique et réglementaire : Statement by the United Nations Working Group on Business and Human Rights on the European Commission's « Omnibus simplification package », 20 mars 2025. Dans le même sens, le commentaire des Principes directeurs de l'OCDE (§6) indique que « les entreprises devraient prendre dûment en compte la Recommandation sur les Principes pour la transparence et l'intégrité des activités de lobbying [OECD/LEGAL/0379] et garantir la cohérence de leurs activités de lobbying avec les engagements et objectifs relatifs aux domaines visés par les Principes directeurs ».
(14) Voir l'exposé des motifs de la proposition de « directive substantielle » du 26 février 2025 précitée.
(15) Voir notamment les déclarations de soutien à la CSDDD (« Broad support for the CSDDD ») disponibles sous le lien suivant www.we-support-the-csddd.eu/. Le site du Centre de ressources sur les droits de l'Homme et les entreprises (Business & Human Rights Resource Centre, BHRRC) recense par ailleurs les prises de position des différentes parties prenantes sur la CSDDD et sur la CSRD.
(16) Voir la lettre de 10 INDH européennes du 22 janvier 2025, disponible sous www.business-humanrights.org/en/latest-news/csddd-transposition/.
(17) Voir la vidéo publiée par la CNCDH, disponible notamment sous www.youtube.com/shorts/s5tbWltRTII
(18) Voir par exemple la note de position du Mouvement Impact France, « La nouvelle compétitivité européenne cherche encore sa boussole », 10 mars 2025 ; Clément Fournier, « RSE : face à l'omnibus et au backlash, la résistance s'organise dans les entreprises », Novethic, 23 avril 2025.
(19) La CNCDH mentionnait ce risque de nivellement vers le bas dans son rapport « Entreprises et droits de l'Homme » précité.
(20) Voir le programme de travail de la Commission européenne pour 2025 (COM[2025] 45 final).
(21) ENNHRI, « ENNHRI raises important concerns over the European Commission's Omnibus I proposal », mars 2025.
(22) Directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (ci-après « directive sur le devoir de vigilance »).
(23) Le groupe de travail des Nations unies sur les entreprises et les droits de l'Homme (UNWGBHR) considère, aux côtés de beaucoup d'autres, que les propositions présentées par la Commission européenne ne sont pas conformes aux PDNU (déclaration du 20 mars 2025 précitée).
(24) Cette capacité serait très fortement limitée si les co-législateurs retenaient la proposition de la Commission européenne d'étendre considérablement la clause d'harmonisation maximale prévue à l'article 4 de la CSDDD qui empêche les Etats d'adopter des dispositions plus protectrices à l'occasion de la transposition de la directive. La CNCDH recommandait à la France, dans le cadre des négociations relatives à la CSDDD, de s'opposer à toute clause d'harmonisation maximale ou disposition qui autoriserait les Etats à restreindre la portée de leurs législations nationales existantes (CNCDH, Rapport « Entreprises et droits de l'Homme », op. cit., recommandation n° 72.10). A cet égard, il est essentiel de préserver l'article 1§2 de la CSDDD pour éviter toute régression.
(25) Selon son article 2, la CSDDD s'applique aux entreprises européennes employant plus de 1 000 salariés et réalisant un chiffre d'affaires mondial net de plus de 450 millions d'euros, ainsi qu'aux entreprises non européennes réalisant un chiffre d'affaires dans l'UE du même montant. Il est estimé que la CSDDD ne vise qu'environ 5 500 entreprises européennes, soit 0,05 % d'entre elles (ECCJ, « Reaction CSDDD endorsement brings us 0,05 % closer to corporate justice », 15 mars 2024). La France, dans la note précitée, défend à nouveau une augmentation considérable des seuils d'application (5 000 employés et 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires mondial), dont la CNCDH a déjà eu l'occasion de souligner qu'elle porterait préjudice à l'intérêt même du texte. Il en irait de même si l'augmentation du seuil de la CSRD préconisé par la Commission européenne, qui réduirait le nombre d'entreprises entrant dans son champ d'application de 80 %, était retenu.
(26) Le degré de précision de la CSDDD sur ce point fait partie des plus-values communément identifiées par rapport à la loi française sur le devoir de vigilance.
(27) Ces dernières visent les incidences négatives sur l'environnement ou sur les droits de l'Homme (article 2 CSDDD). Elles sont définies à l'article 3, en lien avec les instruments énumérés en annexe.
(28) Lorsque la chaîne de valeur de l'entreprise comporte un nombre important d'entités (comme cela sera souvent le cas pour les entreprises entrant dans le champ d'application de la CSDDD), il n'est pas attendu d'elle qu'elle évalue et traite l'ensemble des incidences négatives de chacune de ces entités. Elle doit recenser les domaines généraux dans lesquels le risque d'incidences négatives est le plus important et leur conférer un ordre de priorité fondé sur leur gravité et probabilité (voir : commentaire du Principe 17 des PDNU ; OCDE, Translating a risk-based due diligence approach into law : Background note on Regulatory Developments concerning Due Diligence for Responsible Business Conduct, 2022 ; articles 8 et 9 de la CSDDD).
(29) Voir le document de travail des services de la Commission publié en même temps que les propositions de directives Omnibus I, 26 février 2025, SWD(2025) 80 final, p. 35 : « les principaux risques pour les droits humains et l'environnement se produisent essentiellement plus en amont (et en aval) dans la chaîne de valeur (par exemple en amont, au stade de l'approvisionnement en matières premières ou des premières étapes de la fabrication, ou en aval, au stade du transport) » (traduction libre).
(30) Selon l'analyse des données des (6 758) fournisseurs de sept grandes chaînes de supermarché européennes réalisée par SOMO, la limitation de principe aux fournisseurs de rang 1 exclurait la plupart des fournisseurs à haut risque (94 %) de l'exercice de vigilance : SOMO, « Save your tiers for another day. Omnibus restriction excludes most supermarket suppliers in risk countries », 22 avril 2025. Voir également les exemples liés à l'extraction de métaux pour la fabrication de batteries des véhicules électriques donnés par les organisations membres du Forum citoyen pour la justice économique (FCJE), « Devoir de vigilance européen. Principales recommandations sur la directive dite « Omnibus I » proposée par la Commission européenne », avril 2025). Pour le secteur de l'habillement et de la chaussure, voir : Clean Clothes Campaign Position paper, « Omnibus Proposal. Re-centering workers and human rights in the EU Corporate Sustainability Due Diligence and Reporing Directives », 24 avril 2025.
(31) Voir par exemple la déclaration d'organisations rassemblant plus de 6 000 entreprises et affiliés : Amfori, Cascale, Ethical Trade Norway, ETI Sweden, Fair Labor Association, Fair Wear, the Social & Labor Convergence Program (SLCP), « Sustainability initiatives urge EU policymakers to consider adapting the Omnibus proposal for better risk management and worker and environmental protection », 17 mars 2025.
(32) Considérant 21 du préambule de la directive Omnibus I.
(33) Voir l'article 8 §2 a) de la CSDDD.
(34) Outre l'évaluation approfondie requise pour les incidences négatives de leurs propres activités et de celles de leurs filiales.
(35) Céline da Graça Pires et Daniel Schönfelder, « Mandatory human rights and environmental due diligence in practice : key insights from France and Germany », Revista Espanola de Empresas y Derechos Humanos, n° 4, janvier 2025. Ceci a conduit de nombreuses entreprises soumises à la loi allemande à soumettre leurs fournisseurs (directs) à des demandes d'informations générales, parfois très détaillées et non fondées sur les risques, alourdissant la charge des fournisseurs et favorisant un exercice qui vise uniquement à « cocher des cases » (box-ticking exercice), sans apporter de contribution effective pour la prévention des violations. L'autorité de supervision de la loi allemande sur le devoir de vigilance (BAFA) a récemment précisé que les fournisseurs recevant de telles demandes peuvent lui soumettre des signalements à ce propos : BAFA, « FAQ on the risk-based approach », avril 2025.
(36) Pour une analyse illustrant que la limitation aux partenaires commerciaux directs est dommageable pour les petits exploitants du secteur agricole, voir : Joint position paper de 41 organisations de la société civile, « How the Omnibus package prevents the Corporate Sustainability Due Diligence Directive from supporting global supply chain resilience », avril 2025.
(37) Document de travail des services de la Commission, SWD(2025) 80 final, op. cit., p. 35 (traduction libre).
(38) Voir en ce sens la déclaration du groupe de travail des Nations unies, précitée. De même, la loi française sur le devoir de vigilance vise les partenaires commerciaux directs et indirects : sont couvertes les activités propres de la société, mais aussi les activités des sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement, de même que celles de ses sous-traitants ou fournisseurs, sous réserve toutefois qu'elle entretienne avec eux « une relation commerciale établie » et que les activités en question soient rattachées à cette relation (article L. 225-102-1 I alinéa 3 du code de commerce).
(39) Voir en ce sens : Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations unies (HCDH), « EU proposal risks backsliding on historic Corporate Sustainability Directive », mai 2025.
(40) Le texte de compromis proposé par la présidence polonaise du Conseil de l'UE le 16 avril 2025 donne une définition de la notion d'informations plausibles et des exemples de sources pertinentes et, surtout, précise que l'évaluation approfondie au-delà des partenaires commerciaux directs serait imposée si l'entreprise dispose de ces informations plausibles mais aussi « si l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle [en] ait connaissance ». Ces précisions et modifications pour faire reposer la charge de surveiller ces sources d'informations aussi sur les entreprises elles-mêmes ne contribuent toutefois ni à véritablement simplifier l'exercice, ni à résoudre la contradiction avec l'approche fondée sur les risques, prônée par les standards internationaux.
(41) HCDH, « EU proposal risks backsliding on historic Corporate Sustainability Directive », mai 2025.
(42) Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre, JORF n° 0074 du 28 mars 2017, texte n° 1.
(43) Tel est en particulier le cas pour les articles 10 §2 et §3 et 11 §3 et §4.
(44) CNCDH, Rapport « Entreprises et droits de l'Homme », op. cit., recommandation n° 72.10.
(45) Note des autorités françaises du 20 janvier 2025.
(46) Audition de représentants du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique (MINEFI) du 28 avril 2025 devant la CNCDH.
(47) Article L. 225-102-1 I alinéa 2 du code de commerce.
(48) CNCDH, Rapport Entreprises et droits de l'Homme (…), 2023, op. cit., p. 246.
(49) La Commission européenne propose que cet article 6 de la CSDDD soit inséré dans la clause d'harmonisation maximale.
(50) Ne resteraient que les salariés, les syndicats et les représentants des travailleurs, les individus ou communautés dont les droits ou intérêts sont ou pourraient être directement affectés (par les produits, les services et les activités de l'entreprise, de ses filiales et de ses partenaires commerciaux), auxquels sont ajoutés leurs représentants légitimes.
(51) Pour des exemples intéressants, voir le guide pratique publié par le réseau France du Pacte Mondial, « Entreprises - communautés affectées. Adopter une approche fondée sur les droits humains pour un engagement constructif et une gestion effective des impacts », mars 2025.
(52) Au-delà du rôle, plus restrictif, qu'elles peuvent exercer en tant que « représentants légitimes » de ces individus et communautés directement affectés, catégorie ajoutée dans la proposition de la Commission européenne, qui soulève la question délicate et à géométrie variable du caractère légitime ou non de la représentation.
(53) ENNHRI, « ENNHRI raises important concerns over the European Commission's Omnibus I proposal », mars 2025 ; communiqué du réseau des institutions nationales africaines des droits de l'Homme (NANHRI), « NANHRI Secretariat submission on the European's Commission Omnibus proposal », 31 mars 2025.
(54) Considérant 24 du préambule de la « proposition de directive Omnibus I ».
(55) La formulation retenue par la Commission européenne en anglais est problématique, dans la mesure où la notion de « parties prenantes pertinentes » (qui semble être une traduction plus fidèle de « relevant stakeholders ») n'est ni définie par la « proposition Omnibus I », ni employée par les standards internationaux en la matière (voir en ce sens la déclaration du groupe de travail des Nations unies, précitée).
(56) Voir en ce sens la déclaration précitée de NANHRI, qui souligne que combiné à la réduction de la portée de la chaîne de valeur au rang 1 et à la restriction aux parties prenantes directement affectées, il en résulterait un engagement très limité avec les parties prenantes, rendant le processus de vigilance moins effectif.
(57) Se prononçant sur la proposition de CSDDD, la CNCDH recommandait que la consultation des personnes affectées soit expressément prévue en amont de la prise de décision de suspendre ou de mettre fin, ou non, à une relation commerciale, celle-ci pouvant à son tour avoir des incidences négatives (CNCDH, Déclaration pour une directive ambitieuse sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de droits de l'Homme et d'environnement dans les chaînes de valeur mondiales, Assemblée plénière du 24 mars 2022, JORF n° 0079 du 3 avril 2022, texte n° 71, §19).
(58) Articles 10 §6 b et 11 §7 b de la CSDDD. La Commission européenne propose également d'autres modifications, en particulier celle d'ajouter que tant que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que le plan d'action renforcé en matière de prévention soit couronné de succès, le simple fait de poursuivre sa collaboration avec le partenaire commercial n'entraîne pas la responsabilité de l'entreprise.
(59) Guide de l'OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises, 2018, p. 89.
(60) Pour un exemple s'agissant des petits exploitants du secteur agricole, voir : Joint position paper de 41 organisations de la société civile, « How the Omnibus package prevents the Corporate Sustainability Due Diligence Directive from supporting global supply chain resilience », avril 2025.
(61) Voir, dans le même sens, la déclaration d'ENNHRI précitée.
(62) Selon l'analyse précitée des données des (6 758) fournisseurs de sept grandes chaînes de supermarché européennes réalisée par SOMO, ce « bouclier VSME » les empêcherait d'obtenir les informations nécessaires pour conduire l'exercice de vigilance de manière adéquate pour environ 90 % de leurs fournisseurs (de moins de 500 employés) : SOMO, « Save your tiers for another day. Omnibus restriction excludes most supermarket suppliers in risk countries », 22 avril 2025.
(63) Pour mettre en lumière des incidences négatives probables ou parce que les normes ne couvrent pas certaines incidences (article 4 §4 b) de la « proposition de directive Omnibus I ».
(64) Ce dernier est par ailleurs inclus dans la clause d'harmonisation maximale élargie proposée par la Commission européenne, ce qui suscite les mêmes inquiétudes quant à la liberté des Etats d'aller au-delà.
(65) Bien que selon le considérant 66 du préambule de la CSDDD, « le simple recours à des assurances contractuelles ne peut, à lui seul, satisfaire aux normes en matière de devoir de vigilance prévues par la présente directive ».
(66) « Les situations en matière de droits de l'homme étant dynamiques », c'est à « intervalles réguliers » que le suivi de la mise en œuvre et de l'efficacité des pratiques de diligence devrait être réalisé (voir le commentaire du Principe directeur n° 18 des PDNU ainsi que le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence précité, p. 36). Dans sa déclaration du 20 mars 2025 précitée, le groupe de travail des Nations unies (UNWGBHR) considère ainsi que l'évaluation des mesures de vigilance tous les cinq ans est contraire aux Principes directeurs. Dans le même sens, la loi française impose des « procédures d'évaluation régulière de la situation (…) au regard de la cartographie des risques » et « un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d'évaluation de leur efficacité » (article L. 225-102-1 alinéa 6, 2° et 5, du code de commerce).
(67) Voir la déclaration susmentionnée d'Amfori & co, « Sustainability initiatives urge EU policymakers to consider adapting the Omnibus proposal for better risk management and worker and environmental protection », 17 mars 2025, selon laquelle un devoir de vigilance et une gestion des risques efficaces relèvent d'un processus continu et ne peuvent être obtenus en contrôlant seulement certains fournisseurs tous les cinq ans.
(68) Voir la note des autorités françaises du 20 janvier 2025. Pour un rappel des positions contradictoires de la France à propos du secteur financier dans le cadre des négociations de la CSDDD, voir : CNCDH, Rapport Entreprises et droits de l'Homme, op. cit., p. 185.
(69) Voir par exemple les ressources disponibles sous www.ohchr.org/en/special-procedures/wg-business/financial-sector-and-human-rights et sous https://mneguidelines.oecd.org/rbc-financial-sector.htm
(70) CNCDH, Déclaration pour une directive ambitieuse (…), 24 mars 2022, op. cit., §8.
(71) Programme stratégique de l'UE pour 2024-2029.
(72) Dans sa déclaration relative à la proposition de CSDDD de la Commission européenne, la CNCDH regrettait que les incidences négatives relatives au climat ne soient pas directement comprises dans les obligations de vigilance à la charge des entreprises et recommandait de renforcer les conséquences en cas de non-respect par les entreprises de ladite disposition (CNCDH, Déclaration pour une directive ambitieuse (…), 24 mars 2022, op. cit., §13).
(73) Voir dans le même sens la déclaration du FCJE d'avril 2025 précitée.
(74) Voir l'article 22 §2 de la CSDDD.
(75) « [S]ous réserve que ce bilan comprenne les descriptions spécifiques aux activités exercées sur le territoire national » : Loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 (« loi DDADUE »), op. cit., article 10, qui modifie l'article L. 229-25 du code de l'environnement introduit par la loi dite « Grenelle 2 » de 2010.
(76) CNCDH, Déclaration pour une directive ambitieuse (…), 24 mars 2022, op. cit., §25. Elle insistait sur la nécessité que l'architecture fondée sur la surveillance des autorités nationales administratives soit complémentaire du contrôle juridictionnel.
(77) Elles portent notamment sur les coûts des procédures, les règles relatives à la prescription, la divulgation d'éléments de preuve ou encore les actions collectives.
(78) Voir à ce propos l'étude de l'Agence des droits fondamentaux de l'UE (FRA) : FRA, Business and Human Rights - Access to remedy, octobre 2020 ou le projet du HCDH sur la responsabilité et les voies de recours.
(79) Article 4 §11 de la « proposition de directive Omnibus I ». Les paragraphes 1 et 2 de l'article 27 de la directive 2024/1760 comportent l'exigence, courante en droit de l'UE, que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives » et fixent des critères dont les autorités nationales de contrôle doivent tenir compte pour déterminer la nature et le niveau approprié des sanctions (dont la gravité de la violation ou l'existence de circonstances aggravantes ou atténuantes).
(80) Voir les considérants 16 et 79 du préambule de la CSDDD.
(81) UNWGBHR, Redoubler d'ambition - accélérer le rythme. Une feuille de route pour la décennie à venir des entreprises et des droits de l'homme, 2021, objectif 4.
(82) Le droit à réparation, de même que l'accès à la justice et aux voies de recours, est consacré par le droit positif. Et si subsisterait le principe de la responsabilité juridique pour la violation des obligations imposées par la CSDDD, aucune obligation (explicite) ne serait prévue en ce sens et sa concrétisation dépendrait uniquement des droits nationaux des Etats membres.
(83) Ce risque découle tant de la multiplication de règles nationales sur le devoir de vigilance, qui divergent notamment dans leurs mécanismes de sanctions et l'étendue de la responsabilité, que des régimes de droit commun de la responsabilité civile des Etats membres. En l'absence de conditions harmonisées fixées par la CSDDD, il pourrait en outre être aggravé à l'occasion de sa transposition.
(84) Voir par exemple la déclaration susmentionnée des organisations d'entreprises selon lesquelles la « proposition Omnibus I » risque de fragmenter le paysage contentieux et qui appellent à ce que les mécanismes de mise en œuvre harmonisés prévus par la CSDDD restent intacts, afin de maintenir des conditions de concurrence équitables et d'assurer la clarté juridique : Amfori & co, « Sustainability initiatives urge EU policymakers to consider adapting the Omnibus proposal for better risk management and worker and environmental protection », 17 mars 2025.
(85) La Commission européenne, alors même qu'elle rappelle que « l'objectif principal de la directive [consiste] à garantir la protection des victimes contre les violations des droits de l'homme et les atteintes à l'environnement résultant des activités des entreprises », justifie sa proposition de supprimer l'article 29 §1 par sa volonté « de limiter les risques éventuels de contentieux en lien avec le régime harmonisé de responsabilité civile de la directive » (exposé des motifs et considérant 28 du préambule de la directive Omnibus I).
(86) Audition de représentants du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique (MINEFI) du 28 avril 2025.
(87) Notamment en prévoyant expressément que la violation des obligations de vigilance constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité civile ou en contribuant à lever le « voile » de la personnalité morale qui empêche d'engager la responsabilité d'une société mère pour les actes commis par ses filiales.
(88) CNCDH, Déclaration pour une directive ambitieuse (…), 24 mars 2022, op. cit., §30.
(89) A l'exception de certaines hypothèses, comme pour les dommages environnementaux.
(90) CNCDH, Rapport Entreprises et droits de l'Homme (…), 2023, op. cit., pp. 357 et s.
(91. En référence à la terminologie employée par la directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs.
(92) Voir l'article 29 §3 d de la CSDDD qui vise les syndicats, les ONG de défense des droits humains ou de protection de l'environnement ou autres ONG, et les INDH.
(93) Selon l'article 29 §3 d de la CSDDD, les Etats membres doivent veiller à ce que des « conditions raisonnables soient en place » pour autoriser un syndicat, une ONG et, « conformément au droit national » les INDH, à engager des actions pour faire respecter les droits d'une personne prétendument lésée. Cette disposition s'applique toutefois « sans préjudice des règles nationales de procédure civile ».
(94) Voir la « loi DDADUE » précitée du 30 avril 2025.
(95) Tel est par exemple le cas des dispositions relatives aux délais de prescription, au coût de la procédure, à la possibilité de demander une ordonnance de suspension ou celle d'ordonner la divulgation d'éléments de preuve.
(96) CNCDH, Rapport Entreprises et droits de l'Homme (…), 2023, op. cit., pp. 356 et s.
(97) La « visée fondamentale » des PDNU de remédier aux déséquilibres entre les Etats, les populations et les marchés, afin de « réconcilier les forces économiques et le respect des personnes, en particulier des plus vulnérables », en plaçant le respect des personnes et la protection de la planète au cœur des priorités, est plus que jamais nécessaire (Conseil des droits de l'homme, Dixième anniversaire des Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme : bilan de la première décennie d'application. Rapport du Groupe de travail sur la question des droits de l'homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, 22 avril 2021, A/HRC/47/39, §5 et §6).
(98) Leur mise à jour en 2023 vise justement à répondre aux « priorités sociales, environnementales et technologiques urgentes auxquelles les sociétés et les entreprises sont confrontées » (OCDE, Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises, 2023, p. 3).
(99) La CNCDH a alerté du risque de nivellement vers le bas dans son rapport Entreprises et droits de l'Homme précité (pp. 17 et 394) ou dans sa Déclaration pour une directive ambitieuse (…), 24 mars 2022, op. cit.
(100) Par exemple, celles menées par le groupe de travail intergouvernemental pour élaborer un instrument international juridiquement contraignant afin de réglementer, dans le cadre du droit international des droits de l'homme, les activités des sociétés transnationales et autres entreprises.
(101) Voir la déclaration de politique générale du Premier ministre du 14 janvier 2025.
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