JORF n°172 du 27 juillet 2006

Hausse du tarif moyen sur 15 ans entre le tarif en vigueur et le tarif proposé
pour une installation mise en service en 2006 dans les DOM et à Mayotte

  1. Indexation

Le tarif applicable à une nouvelle installation est fonction de l'année de la demande du contrat. Il est indexé au 1er janvier de chaque année. S'ajoute à cette indexation un coefficient de dégressivité de 2 % par an à compter de 2008.
Le tarif applicable à chaque contrat est révisé au 1er novembre de chaque année.
En comparaison des arrêtés actuellement en vigueur, les formules d'indexation prennent en compte l'indice des prix à la production, ainsi que l'avait préconisé la CRE dans son avis du 8 juin 2005 relatif à la modification des modalités d'indexation des contrats d'obligation d'achat consécutive à la disparition de l'indice PsdA.
La dégressivité de 3,3 % par an est remplacée par une dégressivité de 2 % par an, qui ne s'appliquera qu'à compter de 2008. Toutes choses égales par ailleurs, cette modification du coefficient de dégressivité se traduit par une majoration supplémentaire du tarif envisagé, en comparaison des conditions d'achat précédemment en vigueur, de 3 % en 2007, 12 % en 2012 et de 19 % en 2017.
Le graphique ci-dessous décrit l'évolution comparée du tarif proposé et du tarif en vigueur applicable pour la première année de fonctionnement, en métropole, en fonction de l'année de mise en service.

Evolution comparée du tarif proposé (ligne continue) et du tarif en vigueur (pointillés) en métropole
pour la première année en fonction de l'année de mise en service

  1. Installations n'ayant jamais bénéficié d'un contrat d'obligation d'achat

Le projet d'arrêté prévoit que les installations n'ayant jamais bénéficié d'un contrat d'obligation d'achat puissent bénéficier d'un tel contrat sur 15 ans, au tarif prévu pour la catégorie d'installation concernée, multiplié par le coefficient S suivant :

S = 15 - N si N est inférieur à 15 ;
15 - N

S =

si N est inférieur à 15 ;

15
S = 15 si N est supérieur ou égal à 15,
15

S =

si N est supérieur ou égal à 15,

15

où N est le nombre d'années, entières ou partielles, comprises entre la date de mise en service industrielle de l'installation et la date de signature du contrat d'achat.
Le projet d'arrêté fait référence aux « contrats d'obligation d'achat », termes qui ne sont pas formellement définis par la loi. Il conviendrait donc de leur substituer la référence aux « contrats d'achat prévus aux articles 8, 10 et 50 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ».

III. - COMPARAISON DU TARIF PROPOSÉ
AVEC LES COÛTS ÉVITÉS DES FILIÈRES CONVENTIONNELLES

  1. Principes

Le tarif d'achat, majoré des coûts externes de la filière étudiée, est comparé aux coûts de production et externalités évités des filières conventionnelles.
Les statistiques publiées par RTE dans son « bilan prévisionnel de l'équilibre offre/demande d'électricité en France » tendent à établir que, pour un parc de 10 GW, correspondant approximativement à l'objectif envisagé dans le cadre de l'élaboration de la programmation pluriannuelle des investissements (11), la puissance substituée par des installations convenablement réparties sur le territoire national atteindrait 25 % de la puissance installée. Elle nécessitera, parallèlement, une augmentation de la marge d'exploitation de l'ordre de quelques centaines de mégawatts. En conséquence, la comparaison prend en compte, pour le calcul du coût évité, en France continentale, une contribution de la filière éolienne à hauteur de 25 % des coûts fixes de la filière à laquelle elle se substitue. Ce raisonnement ne peut être transposé dans les zones non interconnectées compte tenu de l'absence de foisonnement.
L'étude précise que la production éolienne se substitue presque intégralement à la production des moyens de base dont la puissance installée pourra être réduite en conséquence. Cette réduction pouvant s'avérer supérieure à la puissance substituée totale, le besoin en moyens de pointe serait accru pour satisfaire la demande les jours sans vent où les réalisations des autres aléas sont défavorables. Ainsi, dans la mesure où les moyens de base - pour l'essentiel, en France, les centrales nucléaires - sont peu émetteurs de polluants atmosphériques, leur substitution par des aérogénérateurs ne devrait occasionner qu'un gain très marginal. Inversement, les conséquences environnementales d'une augmentation des besoins en moyens de production de pointe, plus émetteurs de polluants atmosphériques, ne font pas l'objet d'un consensus et seront donc négligées.
En tout état de cause, cette étude met en évidence l'importance de la qualité des prévisions de production pour limiter les conséquences négatives de l'insertion de l'éolien dans le système électrique. Dans la perspective d'une augmentation importante des capacités, il importe que les producteurs soient astreints à des prévisions aussi fiables que possible, ce qui passe par une responsabilisation directe des exploitants vis-à-vis des règles d'équilibre applicables à l'ensemble des acteurs du système électrique.


Historique des versions

Version 1

Hausse du tarif moyen sur 15 ans entre le tarif en vigueur et le tarif proposé

pour une installation mise en service en 2006 dans les DOM et à Mayotte

4. Indexation

Le tarif applicable à une nouvelle installation est fonction de l'année de la demande du contrat. Il est indexé au 1er janvier de chaque année. S'ajoute à cette indexation un coefficient de dégressivité de 2 % par an à compter de 2008.

Le tarif applicable à chaque contrat est révisé au 1er novembre de chaque année.

En comparaison des arrêtés actuellement en vigueur, les formules d'indexation prennent en compte l'indice des prix à la production, ainsi que l'avait préconisé la CRE dans son avis du 8 juin 2005 relatif à la modification des modalités d'indexation des contrats d'obligation d'achat consécutive à la disparition de l'indice PsdA.

La dégressivité de 3,3 % par an est remplacée par une dégressivité de 2 % par an, qui ne s'appliquera qu'à compter de 2008. Toutes choses égales par ailleurs, cette modification du coefficient de dégressivité se traduit par une majoration supplémentaire du tarif envisagé, en comparaison des conditions d'achat précédemment en vigueur, de 3 % en 2007, 12 % en 2012 et de 19 % en 2017.

Le graphique ci-dessous décrit l'évolution comparée du tarif proposé et du tarif en vigueur applicable pour la première année de fonctionnement, en métropole, en fonction de l'année de mise en service.

Evolution comparée du tarif proposé (ligne continue) et du tarif en vigueur (pointillés) en métropole

pour la première année en fonction de l'année de mise en service

5. Installations n'ayant jamais bénéficié d'un contrat d'obligation d'achat

Le projet d'arrêté prévoit que les installations n'ayant jamais bénéficié d'un contrat d'obligation d'achat puissent bénéficier d'un tel contrat sur 15 ans, au tarif prévu pour la catégorie d'installation concernée, multiplié par le coefficient S suivant :

S = 15 - N si N est inférieur à 15 ;

15 - N

S =

si N est inférieur à 15 ;

15

S = 15 si N est supérieur ou égal à 15,

15

S =

si N est supérieur ou égal à 15,

15

où N est le nombre d'années, entières ou partielles, comprises entre la date de mise en service industrielle de l'installation et la date de signature du contrat d'achat.

Le projet d'arrêté fait référence aux « contrats d'obligation d'achat », termes qui ne sont pas formellement définis par la loi. Il conviendrait donc de leur substituer la référence aux « contrats d'achat prévus aux articles 8, 10 et 50 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ».

III. - COMPARAISON DU TARIF PROPOSÉ

AVEC LES COÛTS ÉVITÉS DES FILIÈRES CONVENTIONNELLES

1. Principes

Le tarif d'achat, majoré des coûts externes de la filière étudiée, est comparé aux coûts de production et externalités évités des filières conventionnelles.

Les statistiques publiées par RTE dans son « bilan prévisionnel de l'équilibre offre/demande d'électricité en France » tendent à établir que, pour un parc de 10 GW, correspondant approximativement à l'objectif envisagé dans le cadre de l'élaboration de la programmation pluriannuelle des investissements (11), la puissance substituée par des installations convenablement réparties sur le territoire national atteindrait 25 % de la puissance installée. Elle nécessitera, parallèlement, une augmentation de la marge d'exploitation de l'ordre de quelques centaines de mégawatts. En conséquence, la comparaison prend en compte, pour le calcul du coût évité, en France continentale, une contribution de la filière éolienne à hauteur de 25 % des coûts fixes de la filière à laquelle elle se substitue. Ce raisonnement ne peut être transposé dans les zones non interconnectées compte tenu de l'absence de foisonnement.

L'étude précise que la production éolienne se substitue presque intégralement à la production des moyens de base dont la puissance installée pourra être réduite en conséquence. Cette réduction pouvant s'avérer supérieure à la puissance substituée totale, le besoin en moyens de pointe serait accru pour satisfaire la demande les jours sans vent où les réalisations des autres aléas sont défavorables. Ainsi, dans la mesure où les moyens de base - pour l'essentiel, en France, les centrales nucléaires - sont peu émetteurs de polluants atmosphériques, leur substitution par des aérogénérateurs ne devrait occasionner qu'un gain très marginal. Inversement, les conséquences environnementales d'une augmentation des besoins en moyens de production de pointe, plus émetteurs de polluants atmosphériques, ne font pas l'objet d'un consensus et seront donc négligées.

En tout état de cause, cette étude met en évidence l'importance de la qualité des prévisions de production pour limiter les conséquences négatives de l'insertion de l'éolien dans le système électrique. Dans la perspective d'une augmentation importante des capacités, il importe que les producteurs soient astreints à des prévisions aussi fiables que possible, ce qui passe par une responsabilisation directe des exploitants vis-à-vis des règles d'équilibre applicables à l'ensemble des acteurs du système électrique.