2.2.2. Analyse de la marge
L'article 6 du projet de décret dispose que les tarifs de cession sont établis en fonction des coûts de production de l'électricité. Dès lors que les tarifs de vente aux clients non éligibles doivent aussi refléter les coûts de production de l'électricité, la CRE a vérifié que la marge des DNN entre les recettes issues de la « part production » des ventes aux clients non éligibles et les prix d'achat aux tarifs de cession est proche de zéro. Toute marge dégagée par les DNN pourrait, en effet, leur permettre de pratiquer des prix attractifs, car subventionnés, auprès de leurs clients éligibles n'ayant pas exercé leurs droits à l'éligibilité, faussant ainsi la concurrence au moment de l'ouverture du marché aux clients professionnels au 1er juillet 2004. Il n'y a, par ailleurs, aucune raison que les DNN soient rémunérés au titre d'une activité de production dont ils n'ont pas la charge.
La marge a été calculée pour deux catégories extrêmes de DNN : la première correspond aux DNN dont la répartition des clients non éligibles est proche de la répartition nationale ; la deuxième correspond à ceux fournissant uniquement des clients résidentiels au tarif bleu. Les résultats sont présentés ci-dessous pour les tarifs proposés et les tarifs de cession cible.
Le prix d'achat des DNN a été calculé, pour chacune des catégories définies ci-dessus, en appliquant les tarifs de cession proposés et les tarifs de cession cible aux courbes de charges de quelques DNN dont la composition de clientèle est conforme à la catégorie étudiée.
Les recettes des DNN issues de la « part production » des tarifs de vente aux clients non éligibles, actuels et cible, sont obtenues en utilisant la « part production » moyenne nationale par catégorie (bleu, jaune, vert), calculée comme indiqué au paragraphe 2.1.
Tableau 1 : marge des DNN avec les tarifs de cession proposés
Tableau 2 : marge des DNN avec les tarifs de cession cible
Avec les tarifs proposés, les DNN dégageront une marge comprise entre 2,9 et 3,7 EUR/MWh. Ainsi, si ce niveau est retenu, il pourrait permettre de pratiquer des prix « prédateurs » à l'ouverture du marché aux clients professionnels. En se plaçant à la cible pour les tarifs de vente et les tarifs de cession, la marge se resserrerait autour de 1,3 EUR/MWh.
L'application immédiate des tarifs de cession cible devrait permettre de réduire la marge à un niveau intermédiaire - entre 1,3 EUR/MWh et 2 EUR/MWh - suffisant pour assurer la continuité de la mission de fourniture des DNN, quelles que soient les particularités de leur fourniture, tout en favorisant l'ouverture du marché.
- Conséquences de l'ouverture du marché aux clients professionnels
3.1. Contexte général
Le projet de décret prévoit que, lorsqu'un DNN recourt aux tarifs de cession « pour une partie de ses achats, la courbe de charge correspondant à cette quantité d'électricité doit pouvoir être distinguée ».
Avec le seuil d'éligibilité en vigueur à la date du présent avis, cette distinction ne pose pas de difficulté, car la courbe de charge qui doit être distinguée peut être calculée comme la différence entre la courbe de charge mesurée au point de livraison du DNN et la courbe de charge télérelevée des clients éligibles ayant exercé leurs droits à l'éligibilité.
En revanche, lorsque l'éligibilité sera étendue aux clients professionnels, ce calcul ne pourra plus être reconduit. En effet, avec l'entrée en application du profilage permettant de tenir compte des clients équipés d'un compteur à index qui exercent leurs droits à l'éligibilité, la courbe de charge qui devra être distinguée pour être facturée aux tarifs de cession sera égale à la somme des courbes de charges profilées et télérelevées des clients du DNN aux tarifs réglementés.
Il conviendra donc que cette courbe de charge calculée par le système de profilage soit bien identifiée, et, en particulier, distinguée de la courbe de charge des clients ayant exercé leurs droits à l'éligibilité que le DNN approvisionne par ailleurs. Un moyen pour assurer cette distinction pourrait être, par exemple, de créer un protocole « GRD-F » entre le DNN, en tant que gestionnaire de réseau, et le DNN, en tant que fournisseur, relatif aux seuls clients bénéficiant des tarifs réglementés. En outre, EDF (ou le DNN fournisseur) devra pouvoir avoir accès à cette courbe de charge, pour qu'il possède de manière certaine les éléments lui permettant d'établir la facture aux tarifs de cession.
3.2. Opportunité des options proposées
En premier lieu, la CRE remarque que les postes horosaisonniers des tarifs de cession proposés ne sont pas définis. Il conviendrait, à l'avenir, que soient soumis à son avis des barèmes clairement explicités.
Les tarifs de cession proposés comportent plusieurs options tarifaires à 4 postes, 5 postes, 8 postes, modulable et effacement jour de pointe (EJP). De manière générale, un ensemble d'options tarifaires permet aux clients, en retenant des découpages horosaisonniers, de mieux moduler leurs consommations en fonction des signaux de prix. Or, un DNN ne peut pas réagir à ces signaux du fait de la composition de sa clientèle, majoritairement résidentielle, et de la courbe de charge qui lui sera affectée pour la facturation, estimée à partir de profils nationaux, à l'ouverture du marché aux clients professionnels. En outre, certaines options pouvaient se justifier, car les compteurs installés aux postes des DNN n'avaient pas les mêmes caractéristiques ; dès lors que ces compteurs ne servent plus à relever la courbe de charge de l'électricité achetée aux tarifs de cession, qui est calculée par profilage, le choix entre des options à 4, 5 ou 8 postes ne semble plus justifié.
En conséquence, en dehors des options EJP, qui conservent un intérêt pour des raisons historiques (certains DNN possèdent des centrales EJP et ont commercialisé ces options auprès de leurs clients), il serait préférable d'établir un seul découpage horosaisonnier adapté à la catégorie de fourniture des DNN.
3.3. Facturation des dépassements de puissance
A l'ouverture du marché aux clients professionnels, la courbe de charge d'un DNN à laquelle s'appliqueront les tarifs de cession ne dépendra plus des données de comptage au(x) poste(s) de livraison du DNN : celles-ci ne concerneront que le DNN en tant que gestionnaire de réseau, le DNN, en tant que fournisseur, ne pouvant pas y avoir accès. Or, les barèmes figurant à l'annexe du projet de décret prévoient une facturation des dépassements de puissances souscrites en fonction du type de compteur du DNN. Il convient de préciser que la facturation des dépassements s'appliquera à la courbe de charge estimée à la suite de l'étape de réconciliation spatiale des profils (3) et non pas sur des données de comptage. D'autre part, le pas de temps sur lequel s'effectue le calcul des dépassements (qui n'est pas clairement défini dans le projet, mais on peut supposer qu'est maintenue la période d'intégration de 10 minutes) est incompatible avec celui du mécanisme de profilage (périodes d'une demi-heure). La facturation proposée pour les dépassements de puissance souscrite est donc, dans l'état, inadaptée.
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