JORF n°24 du 29 janvier 2005

1.3. Dissociation comptable des activités de fourniture

L'entrée en vigueur du décret relatif aux tarifs de cession aux DNN permettra de distinguer deux types d'activités de fourniture des DNN :
- une activité de fourniture, aux tarifs réglementés, de quantités d'électricité achetées aux tarifs de cession ;
- une activité de fourniture, à des prix de vente non réglementés, de quantités d'électricité achetées sur le marché.
La deuxième activité ne doit pas bénéficier de subventions provenant d'éventuelles marges réalisées sur la première. La CRE rappelle que seule l'application de l'article 19, alinéa 3, de la directive européenne 2003/54/CE, qui dispose que « les entreprises d'électricité doivent tenir des comptes séparés pour les activités de fourniture aux clients éligibles et les activités de fourniture aux clients non éligibles », permettra de vérifier l'absence de telles subventions.

1.4. Retour aux tarifs de cession

Le projet de décret prévoit q'un DNN peut, après avoir résilié son contrat aux tarifs de cession, bénéficier ultérieurement de ces tarifs. L'article 22 de la loi du 10 février 2000 dispose que le projet de décret « précise les conditions dans lesquelles ces distributeurs peuvent continuer à bénéficier des tarifs de cession », c'est-à-dire les conditions du maintien des tarifs de cession pour les DNN. Les dispositions du décret ne doivent donc pas s'appliquer à un DNN qui n'a plus de contrat aux tarifs de cession. Par conséquent, la CRE préconise la suppression, dans le projet de décret, des clauses d'aller et retour entre les contrats aux tarifs de cession et le marché.

1.5. Renégociation des contrats

Le projet de décret prévoit qu'à l'exception des contrats négociés dans le cadre de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 les contrats en cours pour la fourniture des DNN font l'objet d'une renégociation entre les parties en vue de leur remplacement, d'une part, par un contrat de fourniture aux tarifs de cession et, d'autre part, par un contrat d'accès au réseau public de transport et de distribution.
Il convient de préciser que l'application de cette disposition doit donner lieu à la mise en place d'un seul contrat d'accès au réseau pour l'ensemble des quantités d'électricité livrées au DNN, indépendamment de l'origine de l'électricité (achetée sur le marché ou aux tarifs de cession).
En outre, conformément au 1.2, cette disposition doit être modifiée pour prendre en compte un contrat particulier pour l'achat des pertes.

1.6. Responsabilité d'équilibre

Lorsque l'électricité achetée par un DNN en vue de l'approvisionnement des clients aux tarifs réglementés fait l'objet d'un contrat aux tarifs de cession, la CRE estime qu'EDF (ou le DNN fournisseur) devra être désigné comme responsable d'équilibre de ces clients, cette prestation étant incluse dans les tarifs de cession.

  1. Les tarifs proposés
    2.1. Contexte

La CRE a été saisie, le 21 février 2003, d'un projet de décret relatif aux tarifs de vente d'électricité aux clients non éligibles. Ce projet prévoit une évolution sur quatre ans de la structure de ces tarifs, à niveau moyen constant, vers une cible tarifaire.
Les barèmes des tarifs de cession prévus dans l'annexe du présent projet sont établis sur la base de la « part production » des tarifs intégrés verts et jaunes de cette cible. Bien que la présente saisine ne le signale pas, cette « part production » a été obtenue en déduisant des tarifs intégrés de la cible les tarifs d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution, ainsi que les coûts de commercialisation et les frais de gestion, tels que déclarés par EDF.
Cependant, le niveau moyen des tarifs de cession proposés a été calé à un niveau inférieur à celui de la « part production » de la cible afin, selon les termes de la saisine, de ne pas imposer de variations de tarif d'achat trop brutales aux DNN.
D'après la saisine, un deuxième mouvement sera réalisé pour atteindre le niveau de la « part production » cible. Les tarifs alors obtenus seront appelés, par la suite, tarifs de cession cible.

2.2 Niveau des tarifs de cession
2.2.1. Niveau proposé

La lettre de saisine indique que le niveau moyen des tarifs de cession s'élève à 29,8 EUR/MWh. Il s'agit d'un niveau intermédiaire entre le niveau de la « part production » des tarifs d'achat intégrés actuels des DNN, estimé par EDF à 29,2 EUR/MWh (2), et le niveau des tarifs de cession cible pour les DNN, qui est de 31,4 EUR/MWh.


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Version 1

1.3. Dissociation comptable des activités de fourniture

L'entrée en vigueur du décret relatif aux tarifs de cession aux DNN permettra de distinguer deux types d'activités de fourniture des DNN :

- une activité de fourniture, aux tarifs réglementés, de quantités d'électricité achetées aux tarifs de cession ;

- une activité de fourniture, à des prix de vente non réglementés, de quantités d'électricité achetées sur le marché.

La deuxième activité ne doit pas bénéficier de subventions provenant d'éventuelles marges réalisées sur la première. La CRE rappelle que seule l'application de l'article 19, alinéa 3, de la directive européenne 2003/54/CE, qui dispose que « les entreprises d'électricité doivent tenir des comptes séparés pour les activités de fourniture aux clients éligibles et les activités de fourniture aux clients non éligibles », permettra de vérifier l'absence de telles subventions.

1.4. Retour aux tarifs de cession

Le projet de décret prévoit q'un DNN peut, après avoir résilié son contrat aux tarifs de cession, bénéficier ultérieurement de ces tarifs. L'article 22 de la loi du 10 février 2000 dispose que le projet de décret « précise les conditions dans lesquelles ces distributeurs peuvent continuer à bénéficier des tarifs de cession », c'est-à-dire les conditions du maintien des tarifs de cession pour les DNN. Les dispositions du décret ne doivent donc pas s'appliquer à un DNN qui n'a plus de contrat aux tarifs de cession. Par conséquent, la CRE préconise la suppression, dans le projet de décret, des clauses d'aller et retour entre les contrats aux tarifs de cession et le marché.

1.5. Renégociation des contrats

Le projet de décret prévoit qu'à l'exception des contrats négociés dans le cadre de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 les contrats en cours pour la fourniture des DNN font l'objet d'une renégociation entre les parties en vue de leur remplacement, d'une part, par un contrat de fourniture aux tarifs de cession et, d'autre part, par un contrat d'accès au réseau public de transport et de distribution.

Il convient de préciser que l'application de cette disposition doit donner lieu à la mise en place d'un seul contrat d'accès au réseau pour l'ensemble des quantités d'électricité livrées au DNN, indépendamment de l'origine de l'électricité (achetée sur le marché ou aux tarifs de cession).

En outre, conformément au 1.2, cette disposition doit être modifiée pour prendre en compte un contrat particulier pour l'achat des pertes.

1.6. Responsabilité d'équilibre

Lorsque l'électricité achetée par un DNN en vue de l'approvisionnement des clients aux tarifs réglementés fait l'objet d'un contrat aux tarifs de cession, la CRE estime qu'EDF (ou le DNN fournisseur) devra être désigné comme responsable d'équilibre de ces clients, cette prestation étant incluse dans les tarifs de cession.

2. Les tarifs proposés

2.1. Contexte

La CRE a été saisie, le 21 février 2003, d'un projet de décret relatif aux tarifs de vente d'électricité aux clients non éligibles. Ce projet prévoit une évolution sur quatre ans de la structure de ces tarifs, à niveau moyen constant, vers une cible tarifaire.

Les barèmes des tarifs de cession prévus dans l'annexe du présent projet sont établis sur la base de la « part production » des tarifs intégrés verts et jaunes de cette cible. Bien que la présente saisine ne le signale pas, cette « part production » a été obtenue en déduisant des tarifs intégrés de la cible les tarifs d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution, ainsi que les coûts de commercialisation et les frais de gestion, tels que déclarés par EDF.

Cependant, le niveau moyen des tarifs de cession proposés a été calé à un niveau inférieur à celui de la « part production » de la cible afin, selon les termes de la saisine, de ne pas imposer de variations de tarif d'achat trop brutales aux DNN.

D'après la saisine, un deuxième mouvement sera réalisé pour atteindre le niveau de la « part production » cible. Les tarifs alors obtenus seront appelés, par la suite, tarifs de cession cible.

2.2 Niveau des tarifs de cession

2.2.1. Niveau proposé

La lettre de saisine indique que le niveau moyen des tarifs de cession s'élève à 29,8 EUR/MWh. Il s'agit d'un niveau intermédiaire entre le niveau de la « part production » des tarifs d'achat intégrés actuels des DNN, estimé par EDF à 29,2 EUR/MWh (2), et le niveau des tarifs de cession cible pour les DNN, qui est de 31,4 EUR/MWh.