JORF n°0024 du 29 janvier 2026

Après en avoir délibéré le 2 septembre 2025,

  1. Contexte de la saisine

Dans la continuité des initiatives portées par l'Union européenne, la refonte de la directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, adoptée le 13 septembre 2023, contribue au renforcement du cadre législatif en matière d'efficacité énergétique. Cette refonte s'inscrit dans une dynamique initiée notamment par le paquet législatif « Ajustement à l'objectif 55 » présenté le 14 juillet 2021, et par le plan REPowerEU, adopté en réponse à la crise énergétique engendrée par le conflit russo-ukrainien. La nouvelle directive (UE) 2023/1791 du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique (ci-après DEE) qui révise et remplace la directive 2012/27/UE précitée vise à réhausser les objectifs énergétiques européens à l'horizon 2030, en instaurant des obligations renforcées pour les Etats membres en matière de sobriété énergétique et de performance, et fait de l'« efficacité énergétique » un principe fondamental de la politique énergétique de l'Union européenne.
Les Etats membres doivent transposer cette directive en droit national au plus tard le 11 octobre 2025. En France, la transposition a déjà été partiellement réalisée par l'article 25 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans plusieurs domaines (DDADUE) qui renvoie pour son application à un décret en Conseil d'Etat.
L'article L. 36-5 du code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE ») prévoit que l'ARCEP est consultée sur les projets de loi, de décret ou de règlement relatifs au secteur des communications électroniques, et participe à leur mise en œuvre.
Par courrier en date du 18 juillet 2025, enregistré le 21 juillet 2025 par l'Autorité, la directrice générale de l'énergie et du climat a sollicité l'avis de l'Autorité sur certaines dispositions du projet de décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de l'article 25 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, précitée.

  1. Présentation des dispositions qui font l'objet d'une saisine de l'ARCEP

Les dispositions de l'article 8 du projet de décret, insèrent, à compter du 1er octobre 2025, un nouveau chapitre VI sur la performance énergétique au sein du titre III du livre II de la partie règlementaire du code de l'énergie, composé de 7 nouveaux articles R. 236-1 à R. 236-7. Ce nouveau chapitre vise à préciser l'obligation, créée par la loi DDADUE précitée et prévue au nouvel article L. 236-1 du code de l'énergie, pour les exploitants de centres de données dont la puissance installée des salles de serveurs et des centres d'exploitation informatique est supérieure ou égale à 500 kilowatts, de transmettre à la plateforme numérique de la Commission européenne et de mettre à disposition du public les informations relatives à l'identification du centre de données, à sa taille et à sa performance énergétique ou environnementale, conformément à l'article 12 de la DEE.
Plus précisément, les informations à transmettre et à mettre à disposition du public couvrent les champs suivants :

- données administratives spécifiques au centre de données ;
- données spécifiques au fonctionnement du centre de données ;
- indicateurs annuels relatifs à l'énergie et à la durabilité du centre de données ;
- indicateurs annuels relatifs à la capacité des technologies de l'information et de la communication ;
- indicateurs annuels de trafic de données.

Ce nouveau chapitre définit également les modalités de transmission et de mise à disposition du public de ces informations, conformément notamment au règlement délégué (UE) 2024/1364 susvisé, y compris pour les centres de données en cohébergement ou en colocation, et nomme le ministre chargé de l'énergie comme l'autorité compétente pour sanctionner le non-respect des obligations de transmission à la Commission européenne et de mise à disposition du public des informations énoncées supra par les centres de données.
Par ailleurs, l'article R. 236-6 du code de l'énergie nouvellement créé par l'article 8 du projet de décret dispose que, par dérogation à l'obligation pour les exploitants de centres de données de transmettre les informations requises à la plateforme numérique de la Commission européenne, lorsqu'un exploitant est également un opérateur de centres de données tel que défini par l'article L. 32 du CPCE, il transmet à l'ARCEP, conformément aux décisions de collecte qu'elle adopte sur le fondement de l'article L. 36-6 du CPCE, les informations susmentionnées. De ce fait, il est dispensé de l'obligation de transmission à la plateforme numérique de la Commission européenne. L'ARCEP sera chargée de communiquer lesdites données à la plateforme numérique établie auprès de la Commission européenne. L'article 8 du projet de décret précise également, à l'article R. 236-6 du code de l'énergie nouvellement créé, que cet opérateur de centre de données demeure toutefois responsable du contenu des données transmises, de l'actualisation de ces informations et de leur mise à disposition du public.

Les dispositions de l'article 9 du projet de décret, insèrent, à compter du 1er octobre 2025, pour l'application des articles L. 233-5 et L. 236-2 du code de l'énergie nouvellement créés par la loi DDADUE précitée, un nouveau chapitre VII sur l'amélioration de l'efficacité énergétique de l'approvisionnement en chaud et en froid au sein du titre III du livre II de la partie règlementaire du code de l'énergie, composé de 7 nouveaux articles R. 237-1 à R. 237-7. Ce nouveau chapitre définit, conformément à l'article 26 de la DEE et au règlement délégué (UE) 2024/1364, notamment :

- les critères d'assujetissement à l'obligation de réaliser une analyse coûts-avantages relative à l‘amélioration de l'efficacité énergétique de l'approvisionnement en chaleur de certaines installations et notamment des centres de données dont la puissance est supérieure à 1 MW ;
- l'objet de l'analyse coûts-avantages qui, pour les centres de données dont la puissance est supérieure à 1 MW, est d'évaluer l'opportunité de valorisation sur site ou hors site de la chaleur fatale produite par l'installation ;
- les modalités de transmission ainsi que la liste des données à transmettre à l'autorité administrative compétente dans le cadre de l'analyse coûts-avantages ;
- les cas d'exemptions applicables à l'obligation de réalisation d'une analyse coûts-avantages, qui seront encore précisés par arrêté des ministres chargés de l'énergie et des communications électroniques ;
- le facteur d'efficacité de réutilisation de la chaleur fatale, défini par arrêté des ministres chargés de l'énergie et des communications électroniques, qui ne peut être inférieur à 0,20, au-delà duquel un centre de données est réputé valoriser sa chaleur fatale au titre de l'article L. 236-2 du code de l'énergie.

Les dispositions de l'article 16 du projet de décret modifient, à compter du 1er octobre 2025, l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme en y insérant un s qui impose l'intégration de l'analyse coûts-avantages, ou le justificatif d'exemption, au dossier joint à la demande de permis de construire de tous les centres de données soumis à l'obligation de réaliser cette analyse coûts-avantages.

  1. Observations de l'ARCEP
    3.1. Sur l'article 8 relatif à l'obligation de transmissions à la Commission européenne et de mise à disposition du public d'informations par les exploitants de centres de données

Les dispositions du présent projet de décret s'inscrivent dans le prolongement du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement délégué (UE) 2024/1364 susvisé qui permet, à titre alternatif, la transmission des informations et indicateurs clés, par l'intermédiaire d'un mécanisme de déclaration national lorsqu'il est mis en place.
Le présent projet de décret tient ainsi compte du mécanisme de collecte mis en place par l'ARCEP pour éviter une double transmission d'informations par les opérateurs de centres de données qui y sont soumis (1). L'Autorité a en effet, dès 2024, inclus dans sa propre collecte de données environnementales (2) auprès des opérateurs de centres de données définis à l'article L. 32 du CPCE, les indicateurs prévus par la directive 2023/1791 et par le règlement délégué (UE) 2024/1364 susvisés.
L'Autorité se félicite ainsi des dispositions de l'article 8 du projet de décret en Conseil d'Etat, qui permettront, à compter de 2026, de rationaliser les obligations déclaratives pesant sur ces acteurs.
L'Autorité accueille également favorablement les précisions apportées dans le projet de décret selon lesquelles le contenu des données transmises, leur actualisation et leur mise à disposition du public demeurent de la responsabilité de l'opérateur de centre de données.

3.2. Sur les articles 9 et 16 relatifs à la réalisation d'une analyse coûts-avantages de la valorisation de la chaleur fatale et à son intégration au dossier joint à une demande de permis de construire

L'Autorité prend acte des dispositions des articles 9 et 16 du projet de décret en Conseil d'Etat qui visent à transposer les exigences prévues à l'article 26 de la directive (UE) 2023/1791 relative à l'efficacité énergétique, s'agissant de l'évaluation de la faisabilité technique et économique de la valorisation de la chaleur fatale produite par les centres de données.

Le présent avis sera transmis à la directrice générale de l'énergie et du climat et sera publié au Journal officiel de la République française et sur le site internet de l'ARCEP.


Historique des versions

Version 1

Après en avoir délibéré le 2 septembre 2025,

1. Contexte de la saisine

Dans la continuité des initiatives portées par l'Union européenne, la refonte de la directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, adoptée le 13 septembre 2023, contribue au renforcement du cadre législatif en matière d'efficacité énergétique. Cette refonte s'inscrit dans une dynamique initiée notamment par le paquet législatif « Ajustement à l'objectif 55 » présenté le 14 juillet 2021, et par le plan REPowerEU, adopté en réponse à la crise énergétique engendrée par le conflit russo-ukrainien. La nouvelle directive (UE) 2023/1791 du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique (ci-après DEE) qui révise et remplace la directive 2012/27/UE précitée vise à réhausser les objectifs énergétiques européens à l'horizon 2030, en instaurant des obligations renforcées pour les Etats membres en matière de sobriété énergétique et de performance, et fait de l'« efficacité énergétique » un principe fondamental de la politique énergétique de l'Union européenne.

Les Etats membres doivent transposer cette directive en droit national au plus tard le 11 octobre 2025. En France, la transposition a déjà été partiellement réalisée par l'article 25 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans plusieurs domaines (DDADUE) qui renvoie pour son application à un décret en Conseil d'Etat.

L'article L. 36-5 du code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE ») prévoit que l'ARCEP est consultée sur les projets de loi, de décret ou de règlement relatifs au secteur des communications électroniques, et participe à leur mise en œuvre.

Par courrier en date du 18 juillet 2025, enregistré le 21 juillet 2025 par l'Autorité, la directrice générale de l'énergie et du climat a sollicité l'avis de l'Autorité sur certaines dispositions du projet de décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de l'article 25 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, précitée.

2. Présentation des dispositions qui font l'objet d'une saisine de l'ARCEP

Les dispositions de l'article 8 du projet de décret, insèrent, à compter du 1

er

octobre 2025, un nouveau chapitre VI sur la performance énergétique au sein du titre III du livre II de la partie règlementaire du code de l'énergie, composé de 7 nouveaux articles R. 236-1 à R. 236-7. Ce nouveau chapitre vise à préciser l'obligation, créée par la loi DDADUE précitée et prévue au nouvel article L. 236-1 du code de l'énergie, pour les exploitants de centres de données dont la puissance installée des salles de serveurs et des centres d'exploitation informatique est supérieure ou égale à 500 kilowatts, de transmettre à la plateforme numérique de la Commission européenne et de mettre à disposition du public les informations relatives à l'identification du centre de données, à sa taille et à sa performance énergétique ou environnementale, conformément à l'article 12 de la DEE.

Plus précisément, les informations à transmettre et à mettre à disposition du public couvrent les champs suivants :

- données administratives spécifiques au centre de données ;

- données spécifiques au fonctionnement du centre de données ;

- indicateurs annuels relatifs à l'énergie et à la durabilité du centre de données ;

- indicateurs annuels relatifs à la capacité des technologies de l'information et de la communication ;

- indicateurs annuels de trafic de données.

Ce nouveau chapitre définit également les modalités de transmission et de mise à disposition du public de ces informations, conformément notamment au règlement délégué (UE) 2024/1364 susvisé, y compris pour les centres de données en cohébergement ou en colocation, et nomme le ministre chargé de l'énergie comme l'autorité compétente pour sanctionner le non-respect des obligations de transmission à la Commission européenne et de mise à disposition du public des informations énoncées supra par les centres de données.

Par ailleurs, l'article R. 236-6 du code de l'énergie nouvellement créé par l'article 8 du projet de décret dispose que, par dérogation à l'obligation pour les exploitants de centres de données de transmettre les informations requises à la plateforme numérique de la Commission européenne, lorsqu'un exploitant est également un opérateur de centres de données tel que défini par l'article L. 32 du CPCE, il transmet à l'ARCEP, conformément aux décisions de collecte qu'elle adopte sur le fondement de l'article L. 36-6 du CPCE, les informations susmentionnées. De ce fait, il est dispensé de l'obligation de transmission à la plateforme numérique de la Commission européenne. L'ARCEP sera chargée de communiquer lesdites données à la plateforme numérique établie auprès de la Commission européenne. L'article 8 du projet de décret précise également, à l'article R. 236-6 du code de l'énergie nouvellement créé, que cet opérateur de centre de données demeure toutefois responsable du contenu des données transmises, de l'actualisation de ces informations et de leur mise à disposition du public.

Les dispositions de l'article 9 du projet de décret, insèrent, à compter du 1

er

octobre 2025, pour l'application des articles L. 233-5 et L. 236-2 du code de l'énergie nouvellement créés par la loi DDADUE précitée, un nouveau chapitre VII sur l'amélioration de l'efficacité énergétique de l'approvisionnement en chaud et en froid au sein du titre III du livre II de la partie règlementaire du code de l'énergie, composé de 7 nouveaux articles R. 237-1 à R. 237-7. Ce nouveau chapitre définit, conformément à l'article 26 de la DEE et au règlement délégué (UE) 2024/1364, notamment :

- les critères d'assujetissement à l'obligation de réaliser une analyse coûts-avantages relative à l‘amélioration de l'efficacité énergétique de l'approvisionnement en chaleur de certaines installations et notamment des centres de données dont la puissance est supérieure à 1 MW ;

- l'objet de l'analyse coûts-avantages qui, pour les centres de données dont la puissance est supérieure à 1 MW, est d'évaluer l'opportunité de valorisation sur site ou hors site de la chaleur fatale produite par l'installation ;

- les modalités de transmission ainsi que la liste des données à transmettre à l'autorité administrative compétente dans le cadre de l'analyse coûts-avantages ;

- les cas d'exemptions applicables à l'obligation de réalisation d'une analyse coûts-avantages, qui seront encore précisés par arrêté des ministres chargés de l'énergie et des communications électroniques ;

- le facteur d'efficacité de réutilisation de la chaleur fatale, défini par arrêté des ministres chargés de l'énergie et des communications électroniques, qui ne peut être inférieur à 0,20, au-delà duquel un centre de données est réputé valoriser sa chaleur fatale au titre de l'article L. 236-2 du code de l'énergie.

Les dispositions de l'article 16 du projet de décret modifient, à compter du 1

er

octobre 2025, l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme en y insérant un s qui impose l'intégration de l'analyse coûts-avantages, ou le justificatif d'exemption, au dossier joint à la demande de permis de construire de tous les centres de données soumis à l'obligation de réaliser cette analyse coûts-avantages.

3. Observations de l'ARCEP

3.1. Sur l'article 8 relatif à l'obligation de transmissions à la Commission européenne et de mise à disposition du public d'informations par les exploitants de centres de données

Les dispositions du présent projet de décret s'inscrivent dans le prolongement du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement délégué (UE) 2024/1364 susvisé qui permet, à titre alternatif, la transmission des informations et indicateurs clés, par l'intermédiaire d'un mécanisme de déclaration national lorsqu'il est mis en place.

Le présent projet de décret tient ainsi compte du mécanisme de collecte mis en place par l'ARCEP pour éviter une double transmission d'informations par les opérateurs de centres de données qui y sont soumis (1). L'Autorité a en effet, dès 2024, inclus dans sa propre collecte de données environnementales (2) auprès des opérateurs de centres de données définis à l'article L. 32 du CPCE, les indicateurs prévus par la directive 2023/1791 et par le règlement délégué (UE) 2024/1364 susvisés.

L'Autorité se félicite ainsi des dispositions de l'article 8 du projet de décret en Conseil d'Etat, qui permettront, à compter de 2026, de rationaliser les obligations déclaratives pesant sur ces acteurs.

L'Autorité accueille également favorablement les précisions apportées dans le projet de décret selon lesquelles le contenu des données transmises, leur actualisation et leur mise à disposition du public demeurent de la responsabilité de l'opérateur de centre de données.

3.2. Sur les articles 9 et 16 relatifs à la réalisation d'une analyse coûts-avantages de la valorisation de la chaleur fatale et à son intégration au dossier joint à une demande de permis de construire

L'Autorité prend acte des dispositions des articles 9 et 16 du projet de décret en Conseil d'Etat qui visent à transposer les exigences prévues à l'article 26 de la directive (UE) 2023/1791 relative à l'efficacité énergétique, s'agissant de l'évaluation de la faisabilité technique et économique de la valorisation de la chaleur fatale produite par les centres de données.

Le présent avis sera transmis à la directrice générale de l'énergie et du climat et sera publié au Journal officiel de la République française et sur le site internet de l'ARCEP.