- La Cour européenne des droits de l'homme et le droit interne précisent que les décisions de placement constituent une ingérence grave dans le droit au respect de la vie privée et familiale. Mais la CNCDH a constaté que les jugements de placement en première instance étaient assortis, quasi systématiquement et sans être motivés, de l'exécution provisoire, et ce de façon non conforme à la loi (art. 514 à 526 du code de procédure civile). Or, lorsque l'enfant a fait l'objet d'une décision de placement éxécutée, il paraît bien plus difficile, pour le magistrat d'appel, de revenir sur cette décision (18). Il convient de rappeler que les exécutions provisoires lorsqu'elles ne sont pas de plein droit ne doivent pas être systématiques. Elles s'appliquent aux cas pour lesquels la situation de danger est telle qu'il n'est pas possible d'attendre que la Cour statue pour préserver la protection de l'enfant.
La CNCDH rappelle que l'exécution provisoire lorsqu'elle n'est pas de plein droit doit faire l'objet d'un véritable débat à l'audience et doit être motivée si elle est prononcée.
(18) Audition de Me Pierre Verdier, qui affirme que 95 % des arrêts en cour d'appel confirment la décision initiale.
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