- Lors des auditions qu'elle a réalisées, la CNCDH a pu noter la faible effectivité du principe du contradictoire dans les procédures d'assistance éducative. Elle a notamment pu constater que peu de parents et très peu d'enfants bénéficiaient de l'assistance d'un avocat dans les procédures civiles.
- Les services d'aide sociale à l'enfance et les juges des enfants constatent que très peu de familles consultent leur dossier au greffe du tribunal, non par manque d'intérêt, mais à cause des conditions d'accès lourdes et inadaptées : horaires de consultation contraignants, manque d'accompagnement pour la compréhension des documents juridiques et le plus souvent parce que les rapports des services sociaux arrivent la veille ou le jour même de l'audience devant le juge. La possibilité d'accès aux documents est donc souvent un leurre qui met à mal le principe du contradictoire garant d'un procès équitable.
- Par ailleurs, l'article 1189 du code de procédure civile dispose que le juge des enfants peut entendre « toute personne dont l'audition lui paraît utile ». Or la Commission a pu noter que des tiers tels que les assistants familiaux n'étaient que très rarement entendus lors des procédures, alors que ce sont eux, bien plus que le référent de l'ASE, qui connaissent les enfants.
En application des textes internationaux, la CNCDH recommande donc, en matière d'assistance éducative :
― la modification du code civil et du code de l'action sociale et des familles afin que l'enfant et ses parents puissent bénéficier de l'assistance d'un avocat dont la présence serait obligatoire à l'audience, pour le soutien et la défense de leurs intérêts. Cet avocat pourrait également participer aux réunions de synthèse des services de l'ASE, notamment quand le juge leur délègue les modalités de mise en œuvre de ses décisions.
― que les familles aient la possibilité de se faire accompagner dans l'accès et la lecture de leur dossier : outre les avocats, cet accompagnement pourra être effectué par des associations ou organismes habilités ;
― que les avocats sollicités dans le cadre des procédures d'assistance éducative bénéficient d'une formation en droit de la famille et en droit des mineurs et soient sensibilisés aux problématiques spécifiques touchant les personnes en situation de précarité (puisqu'elles sont majoritaires dans ces procédures) ;
― que le greffe transmette systématiquement les rapports (d'expertise, sociaux, psychologiques...) à l'avocat (des parents et/ou de l'enfant), et ce en temps utile pour assurer l'effectivité du principe du contradictoire à l'audience ;
― que soit expérimenté, sur le modèle belge (17), la transmission aux intéressés des rapports les concernant, auxquels ils sont invités à apporter leur contribution ;
― que le magistrat, avant de prendre sa décision, puisse entendre, outre le représentant des services éducatifs, l'assistant familial qui s'occupe de l'enfant ou tout tiers connaissant bien la famille et l'enfant.
(17) Pour l'exemple belge, se reporter à www.mouvement-lst.org/2012-6_video_vos_ecrits_nous_regardent.html.
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