JORF n°0176 du 31 juillet 2013

  1. Les prises en charge des familles en difficulté sont souvent fractionnées (CCAS, PMI, ASE, PJJ, juge des enfants, juge aux affaires familiales, etc.), trop espacées, tardives, et donc perdent en efficacité, avec le risque d'aboutir à l'aggravation des situations et la mise en danger des enfants, entraînant un placement qui aurait pu être évité par une réelle action de prévention.
    La CNCDH recommande de formaliser les procédures d'évaluation de la situation et du fonctionnement de la famille, en veillant à favoriser aussi souvent que possible l'approche collégiale et pluridisciplinaire, en concertation avec les parents. Le schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale constitue l'instrument de cette formalisation.

C. ― Respect des droits de l'enfant et respect des droits des parents
dans les procédures judiciaires d'assistance éducative

Le droit à un procès équitable
16. La Cour européenne des droits de l'homme considère que les Etats, en cas d'ingérence nécessaire dans le droit au respect de la vie familiale, n'assurent un respect suffisant de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme que si les parents ont pu participer de « manière adéquate » au processus décisionnel. Sur le fondement de l'article 8, la Cour fait peser sur l'Etat l'obligation positive procédurale de mettre à la disposition du parent, même s'il n'en fait pas la demande, toutes les informations invoquées par les autorités pour justifier la mesure de protection (16).

(16) Pour la Cour, il convient de « déterminer en fonction des circonstances de chaque espèce, et notamment de la gravité des mesures à prendre, si les parents ont pu jouer dans le processus décisionnel, considéré comme un tout, un rôle assez grand pour leur accorder la protection requisse de leurs intérêts ; dans la négative il y a manquement au respect de la vie familiale et l'ingérence résultant de la décision ne saurait passer pour nécessaire au sens de l'article 8 », voir arrêt W c/Royaume-Uni du 8 juillet 1987 et arrêt TP et KM c/Royaume-Uni du 10 mai 2001.


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Version 1

15. Les prises en charge des familles en difficulté sont souvent fractionnées (CCAS, PMI, ASE, PJJ, juge des enfants, juge aux affaires familiales, etc.), trop espacées, tardives, et donc perdent en efficacité, avec le risque d'aboutir à l'aggravation des situations et la mise en danger des enfants, entraînant un placement qui aurait pu être évité par une réelle action de prévention.

La CNCDH recommande de formaliser les procédures d'évaluation de la situation et du fonctionnement de la famille, en veillant à favoriser aussi souvent que possible l'approche collégiale et pluridisciplinaire, en concertation avec les parents. Le schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale constitue l'instrument de cette formalisation.

C. ― Respect des droits de l'enfant et respect des droits des parents

dans les procédures judiciaires d'assistance éducative

Le droit à un procès équitable

16. La Cour européenne des droits de l'homme considère que les Etats, en cas d'ingérence nécessaire dans le droit au respect de la vie familiale, n'assurent un respect suffisant de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme que si les parents ont pu participer de « manière adéquate » au processus décisionnel. Sur le fondement de l'article 8, la Cour fait peser sur l'Etat l'obligation positive procédurale de mettre à la disposition du parent, même s'il n'en fait pas la demande, toutes les informations invoquées par les autorités pour justifier la mesure de protection (16).

(16) Pour la Cour, il convient de « déterminer en fonction des circonstances de chaque espèce, et notamment de la gravité des mesures à prendre, si les parents ont pu jouer dans le processus décisionnel, considéré comme un tout, un rôle assez grand pour leur accorder la protection requisse de leurs intérêts ; dans la négative il y a manquement au respect de la vie familiale et l'ingérence résultant de la décision ne saurait passer pour nécessaire au sens de l'article 8 », voir arrêt W c/Royaume-Uni du 8 juillet 1987 et arrêt TP et KM c/Royaume-Uni du 10 mai 2001.