JORF n°0052 du 1 mars 2012

Avis du

Par décision du 10 janvier 2012, la Commission paritaire nationale des chambres de métiers et de l'artisanat instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 (CPN 52) a arrêté les modifications suivantes au statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat :

Article 1er

Le premier alinéa de l'article 10-I est remplacé par la disposition suivante :
« Le secrétaire général occupe un emploi statutaire non contractuel, obligatoire, permanent et à temps complet.
Toutefois, l'emploi déclaré vacant de secrétaire général d'une chambre pourra être occupé, pour une durée déterminée, limitée à la durée du mandat en cours, en cumul, par le secrétaire général d'un autre établissement de la région, sur décisions des assemblées générales des établissements concernés votées dans les mêmes termes.
Ces décisions indiquent la durée du cumul, ses motifs et le montant de la rémunération du secrétaire général. Le secrétaire général bénéficie d'une indemnité fixée :
― dans le cas d'un cumul d'emplois de secrétaire général régional et départemental, dans la limite de 50 % de la rémunération mensuelle indiciaire brute correspondant au premier échelon de la classe deux du rang de la chambre régionale. L'indemnité est prise en charge par la chambre régionale ;
― dans le cas d'un cumul d'emplois de secrétaire général de deux chambres départementales, dans une fourchette de 10 à 50 % de la rémunération mensuelle indiciaire brute initiale du secrétaire général. L'indemnité est prise en charge par les établissements concernés dans les proportions et selon les modalités fixées par les délibérations des assemblées générales.
Lorsque le cumul concerne un établissement régional et un établissement départemental, le secrétaire général ne peut bénéficier de délégation en matière d'ordonnancement des dépenses au titre des deux établissements. La fin des fonctions au sein de l'un des établissements met un terme au cumul d'emplois. »

Article 2

Après l'alinéa 2 de l'article 16 est insérée la disposition suivante :
« Pour les agents mis à disposition dans le cadre du transfert des fonctions mutualisées au niveau régional en application de l'article 45-II de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010, l'entretien est conduit par le supérieur hiérarchique désigné par le secrétaire général de l'établissement d'accueil. Le cas échéant, l'accord mentionné à l'article 33 peut prévoir un entretien complémentaire avec le secrétaire général de l'établissement d'origine. L'évaluation est effectuée par le secrétaire général de l'établissement d'origine. »

Article 3

Les zones suivantes de la grille d'évaluation prévue à l'annexe XI sont ainsi modifiées :
« I. ― Situation professionnelle :
Emploi :
Classement :
Echelon :
Durée de présence d'échelon :
Date du dernier avancement d'échelon :
Date du dernier avancement de classement :
Date du transfert à la chambre régionale (uniquement pour les emplois concernés par la mutualisation des fonctions supports) :
Mise à disposition de la chambre départementale (uniquement pour les emplois concernés par la mutualisation des fonctions supports) : oui/non :
Fonctions actuelles : »
« VI. ― Conclusions de l'entretien :
Evolutions envisagées : (missions, responsabilités, métier) :
Bilan de l'entretien :
Date : Signature :
Commentaire de l'agent :
Date : Signature :
Appréciation du secrétaire général :
Date : Signature :
Uniquement pour les emplois concernés par la mutualisation des fonctions supports :
Proposition d'appréciation du secrétaire général de l'établissement d'accueil :
Date : Signature :
Evaluation du secrétaire général de l'établissement d'origine :
Date : Signature : »

Article 4

A l'article 22 du statut du personnel, il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la valeur du SMIC est supérieure à la rémunération versée en fonction de l'indice stagiaire, il est versé une indemnité différentielle égale à la différence entre le SMIC et la rémunération indiciaire. »

Article 5

L'article 31-I du statut du personnel est complété de la disposition suivante :
« Le congé doit être pris dans un délai raisonnable en rapport avec l'évènement ».

Article 6

Le quatrième tiret de l'article 36, « du licenciement du secrétaire général à la discrétion de la chambre prévu à l'article 45 », est supprimé.

Article 7

Après le cinquième tiret de l'article 40 est insérée la disposition suivante :
« ― du motif prévu par l'article 45 relatif au secrétaire général ; »

Article 8

A la fin du IV de l'article 41, est ajoutée la disposition suivante :
« Lorsqu'une telle procédure vise un secrétaire général, la décision de licenciement est prise après accord du bureau, par le président, qui la notifie dans le délai d'un mois. »

Article 9

A la fin de l'article 42-I, la phrase suivante est ajoutée :
« Les procédures mentionnées dans les paragraphes précédents s'appliquent aux agents recrutés sous contrat à durée indéterminée. »

Article 10

L'avant dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 42-I est remplacée par la phrase suivante :
« Lorsqu'un changement de résidence est rendu nécessaire par une mutation consécutive à la suppression d'emploi ou à celle de la chambre, l'agent concerné a droit à la prise en charge de ses frais de déménagement dans les conditions prévues par l'annexe XV du statut du personnel. »

Article 11

L'article 42-III est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d'abandon de poste, constaté par le supérieur hiérarchique de l'agent et signalé au secrétaire général, ou au directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, l'établissement envoie, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure dans laquelle l'agent est invité à fournir ses explications et informé des mesures auxquelles il s'expose en ne déférant pas à l'ordre de reprendre son service ou de rejoindre le poste qui lui avait été assigné. A défaut de reprise de son service ou justification fournie dans le délai d'un mois, par la procédure de l'article 6, et sauf cas de force majeure, l'agent est licencié par décision du président sur avis du secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, avec information du bureau. Lorsqu'une telle procédure vise un secrétaire général ou le directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, la décision de licenciement est prise par le président après accord du bureau. »

Article 12

L'article 42-IV est ainsi complété :
« Lorsqu'une telle procédure vise un secrétaire général, ou le directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, la décision de licenciement est prise par le président après accord du bureau. »

Article 13

Le troisième alinéa de l'article 43-I est ainsi modifié :
« Lorsque l'affaire concerne un emploi de secrétaire général, un emploi de secrétaire général adjoint ou un emploi de directeur (général ou de service) de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, les représentants du personnel sont désignés par les représentants des secrétaires généraux élus en application de l'article 6 de l'annexe VII. »

Article 14

Il est créé un article 44-III ainsi rédigé :
« En cas de licenciement, l'ancienneté prise en considération ne tient pas compte de celle ayant donné lieu à indemnité dans le cadre d'un précédent licenciement. »

Article 15

L'article 45 est ainsi rédigé :
« Le licenciement, mentionné à l'article 40, d'un secrétaire général intervient sur décision du président après accord du bureau. Il doit être précédé d'un entretien. La convocation à cet entretien est signifiée par lettre recommandée avec avis de réception qui informe le secrétaire général de l'objet de l'entretien.
La décision de licenciement du secrétaire général due à une perte de confiance mettant en cause le bon fonctionnement de l'établissement, comporte obligatoirement l'énoncé de la motivation qui la fonde. La décision fait l'objet d'une notification par lettre recommandée avec avis de réception qui doit obligatoirement indiquer la date à laquelle le bureau a donné son accord. Elle précise la date d'effet de la mesure compte tenu d'un préavis de six mois qui prend effet à la date de notification.
Lorsque le licenciement intervient dans les huit mois qui suivent l'élection du président de la chambre de métiers et de l'artisanat ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, ce préavis est réduit à trois mois sans toutefois que le licenciement puisse être initié moins de cinq mois après l'élection.
En cas de licenciement, il est accordé au secrétaire général une indemnité fixe égale au montant de la rémunération servant au calcul de l'indemnité telle que définie au I de l'article 44, multiplié par un coefficient figurant dans le tableau ci-dessous :

|DURÉE DE PRÉSENCE
dans la fonction|COEFFICIENTS| |----------------------------------------|------------| | ≤ 2 ans | 6 | | > 2 ans et ≤ 3 ans | 9 | | > 3 ans | 14 |

Au-delà de quatre ans à compter de la titularisation, il est accordé, en plus de l'indemnité fixe, une indemnité proportionnelle, égale à la rémunération servant au calcul de l'indemnité telle que définie au I de l'article 44, multipliée par le nombre d'années de service au-delà de cinq ans, sans que le nombre d'années retenu pour ce calcul puisse être supérieur à douze.
Lorsque précédemment à sa nomination en qualité de secrétaire général l'agent a occupé un autre emploi relevant du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, la durée de présence dans ces fonctions est prise en compte à raison d'une demi-année par année de service effectuée. Le montant cumulé, de l'indemnité fixe, de l'indemnité proportionnelle et de cette reprise de durée de présence, ne peut être supérieur à vingt-quatre fois la rémunération de base calculée dans les conditions visées à l'article 44.
Lorsque le licenciement intervient dans les trois ans qui précèdent le moment où le secrétaire général peut prétendre à l'obtention d'une retraite à taux plein ou celui où il atteint l'âge limite pour partir en retraite, le montant cumulé de l'indemnité, tel que défini à l'alinéa précédent, ne peut être supérieur à la différence entre la rémunération de base qu'il aurait normalement perçue jusqu'à cette échéance et le revenu de remplacement que la chambre sera amenée à lui verser au titre de l'assurance chômage.
Le secrétaire général bénéficie, s'il le demande pendant la période de préavis, du dispositif prévu dans le cadre du fonds de sécurisation des parcours professionnels géré par le Conseil national paritaire de la formation prévu par l'annexe XIII du statut du personnel.
Le revenu de remplacement sera versé à l'issue du délai d'attente réglementaire. »

Article 16

L'article 72 est remplacé par la disposition suivante :
« Les dispositions relatives au temps de travail des professeurs sont prévues par l'annexe X du statut ».

Article 17

Le 2 de l'annexe X est modifié comme suit :
Au 6e alinéa du I relatif au calcul et modalités de la réduction du temps de travail des professeurs des chambres de métiers et de l'artisanat de l'annexe X, les mots : « 24 heures » sont remplacés par les mots : « 26 heures ».
Le 2e point du II relatif à la définition du temps de travail est remplacé par la disposition suivante :
« Le temps pédagogique collectif qui comprend les réunions pédagogiques, les conseils de classes, les conseils de discipline élèves, les commissions de choix de sujets, la surveillance et la correction d'examens, l'entretien d'évaluation apprenti (contraintes de services) ; »
Le 3e point du II est remplacé par la disposition suivante :
« le solde, sous forme de temps pédagogique individuel, attaché au temps d'enseignement, qui comprend les activités de recherche, de préparation, de correction (hors temps de correction d'examens), et de gestion des produits et matières nécessaires à la mise en œuvre de séquences pédagogiques, ainsi que les heures et journées de promotion de l'alternance. Les professeurs organisent librement leur temps pédagogique individuel. »
Le 2e alinéa du III relatif à l'organisation du temps de travail des professeurs est ainsi rédigé :
« L'horaire hebdomadaire d'enseignement est de 21 heures en moyenne sur 41 semaines. »
Le 3e alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le temps d'enseignement hebdomadaire est compris entre 14 et 26 heures dans la limite de 861 heures pour l'année scolaire, sans que le nombre de semaines de plus de 24 heures puissent excéder 8. Dans tous les cas, le temps d'enseignement hebdomadaire est compté au minimum pour 14 heures. »
Le neuvième alinéa du III est remplacé par la disposition suivante :
« Les emplois du temps sont communiqués à l'agent dans le délai minimum de deux semaines avant le début de chaque cycle hebdomadaire. »
Les alinéas 3 et 4 du IV relatif aux visites d'entreprises sont remplacés par la disposition suivante :
« Le temps consacré à une visite d'entreprise équivaut forfaitairement à 1 heure 30. Ce temps est pris à raison d'une heure sur le temps d'enseignement et de 30 minutes sur le temps pédagogique individuel. »

Article 18

L'article 77-I est complété d'un dernier alinéa ainsi rédigé :
« En Alsace-Moselle, le comité des œuvres sociales est constitué sous le régime des articles 21 et suivants du code civil local maintenus en vigueur par l'article 7 de la loi du 1er juin 1924. »

Article 19

A l'annexe I, la rubrique la « raison d'être » de la fiche d'emploi type de directeur de service administratif et/ou financier est ainsi modifiée :
« Anime et coordonne les activités de la direction administrative et financière sous l'autorité du secrétaire général d'une chambre départementale, d'une chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région. »

Article 20

Le tableau « Classification » de la fiche emploi type de secrétaire général de chambre régionale de métiers et de l'artisanat de l'annexe I est remplacé par le tableau suivant :

« CLASSIFICATION »

| CRITÈRES DIMENSIONNELS |RANG| |-------------------------------------------------|----| | Ressortissants payant la taxe ≤ 20 000 | 1 | |20 000 < ressortissants payant la taxe ≤ 30 000 | 2 | |30 000 < ressortissants payant la taxe ≤ 40 000 | 3 | |40 000 < ressortissants payant la taxe ≤ 50 000 | 4 | |50 000 < ressortissants payant la taxe ≤ 100 000| 5 | | Ressortissants payant la taxe > 100 000 | 6 |

Article 21

Le tableau « CRITÈRES D'ACTIVITÉ » de la fiche emploi type secrétaire général de chambre régionale de l'annexe I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les rangs 1 à 4, la prise en charge directe par la chambre régionale d'une ou plusieurs des fonctions administratives énumérées ci-dessous (1) donne lieu aux majorations indiciaires suivantes :

|FONCTION(S) ADMINISTRATIVE(S)
mutualisée(s) prises en charge (1) (2)|MAJORATION
(points d'indice)| |--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------| | 1 | 60 | | 2 | 110 | | 3 | 150 | | 4 | 180 |

Pour le rang 5, la prise en charge directe par la chambre régionale d'une ou plusieurs des fonctions administratives énumérées ci-dessous (1) donne lieu aux majorations indiciaires suivantes :

|FONCTION(S) ADMINISTRATIVE(S)
mutualisée(s) prises en charge (1) (2)|MAJORATION
(points d'indice)| |--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------| | 1 | 20 | | 2 | 37 | | 3 | 50 | | 4 | 60 |

Les secrétaires généraux positionnés au rang 6 ne bénéficient d'aucune majoration.
(1) Liste des fonctions administratives pouvant être déléguées : gestion des moyens administratifs et informatiques de la comptabilité, mise en œuvre des marchés et accords-cadres, paie, gestion des moyens et des ressources informatiques (article 23-1 du code de l'artisanat).
(2) Une fonction administrative mutualisée implique la gestion effective de personnel en charge de cette fonction. La majoration d'indice ne saurait concerner la seule mutualisation « politique » d'actions.

Article 22

Le tableau « CRITÈRES D'ACTIVITÉ » de la fiche emploi type « secrétaire général de chambre de métiers et de l'artisanat départementale » de l'annexe I est remplacé par les dispositions suivantes :

|FONCTION(S) ADMINISTRATIVE(S)
assurée(s) (1) (2)|MAJORATION| |------------------------------------------------------|----------| | 1 | 60 | | 2 | 110 | | 3 | 150 | | 4 | 180 |

(1) Liste des fonctions administratives : gestion des moyens administratifs et informatiques de la comptabilité, mise en œuvre des marchés et accords-cadres, paie, gestion des moyens et des ressources informatiques (article 23-1 du code de l'artisanat).
(2) Une fonction administrative mutualisée implique la gestion opérationnelle de celle-ci. La majoration d'indice ne saurait concerner la seule mutualisation « politique » d'actions.

Article 23

Au début de l'article 3 de l'annexe III est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il est prévu au moins une session d'examen par an. Une session supplémentaire peut être organisée sur décision du président prise après avis du bureau. »

Article 24

Au premier alinéa de l'article 6 de l'annexe III, la phrase : « un enseignant du supérieur en management désigné par le bureau de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat. » est remplacée par la phrase suivante :
« Un enseignant du supérieur en ressources humaines et droit social désigné par le bureau de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat. »

Article 25

L'article 8 de l'annexe III est complété par la disposition suivante :
« Peuvent également être dispensés des épreuves d'admissibilité les agents publics et les cadres dirigeants du secteur privé qui justifient d'un parcours et d'une expérience professionnels significatifs de direction, remplissant les conditions de diplômes mentionnées à l'article 2.
La dispense est accordée par le comité de sélection visé à l'article 2 (4°) de l'annexe III, sur la base de la qualité du parcours et de l'expérience du candidat ».

Article 26

Le dernier alinéa de l'article 11 de l'annexe III est remplacé par la disposition suivante :
« Un candidat ayant échoué à trois reprises aux épreuves d'admissibilité ou d'admission de l'examen national d'aptitude aux fonctions de secrétaire général ne peut pas être inscrit à une nouvelle session. »

Article 27

L'article 14 de l'annexe III est ainsi modifié :
« Dans le cadre du stage probatoire, le secrétaire général adjoint ou le directeur départemental recruté est, dans les neuf mois de sa prise de fonctions, affecté en stage d'immersion professionnelle pendant une durée totale de trois semaines, à raison de deux semaines dans un ou deux établissements autres que celui où il est nommé et d'une semaine à l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat.
Dans le respect de la durée totale du stage à effectuer, celui-ci peut être fractionné pour tenir compte des agendas des établissements concernés.
Si le secrétaire général adjoint ou le directeur départemental recruté était antérieurement cadre à l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, le stage d'immersion professionnelle, dont la durée totale est réduite à deux semaines, est accompli en totalité dans un ou deux établissements du réseau.
A l'issue du stage, le secrétaire général de chaque établissement d'accueil, ainsi que le directeur général de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat délivrent une attestation qui confirme les domaines abordés avec le stagiaire et précise, le cas échéant, les domaines complémentaires.
L'attestation complétée par un commentaire d'appréciation générale du secrétaire général de chaque établissement d'accueil ou du directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat et du stagiaire, est communiquée par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat au président de l'établissement qui a procédé au recrutement de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la fin du stage.
L'accomplissement du stage d'immersion est une condition nécessaire à la titularisation.
Si le secrétaire général adjoint ou le directeur départemental recruté occupait antérieurement un emploi de secrétaire général, de secrétaire général adjoint ou de directeur départemental, il est dispensé de l'accomplissement du stage d'immersion professionnelle. »

Article 28

L'article 6 de l'annexe VII du statut est ainsi modifié :
« Les deux premiers candidats élus, titulaires et suppléants, dans l'ordre de présentation de la liste, sont désignés pour siéger au conseil de discipline dans les conditions de l'article 65-4 du statut.
Les représentants des secrétaires généraux désignent les représentants du personnel siégeant à la commission paritaire de cessations des fonctions prévue par l'article 43 du statut lorsque l'affaire concerne un emploi de secrétaire général, de secrétaire général adjoint ou de directeur (général ou de service) de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat. »

Article 29

Le titre de l'annexe XV est ainsi modifié :
« Indemnités de déplacement, frais de séjour, conditions d'utilisation par un agent de son véhicule personnel et frais de déménagement ».
Il est créé un III à l'annexe XV ainsi rédigé :
« III. ― Frais de déménagement
Les agents visés à l'article 42-I du statut bénéficient du remboursement de leurs frais de déménagement sur présentation d'un justificatif, dans la limite d'un plafond correspondant à cinq cents points d'indice. »
Le dernier alinéa du c) du I de l'annexe XV est ainsi modifié :
« L'établissement prend en charge le prix des titres d'abonnement de transports publics par ses agents pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail dans les proportions et les conditions déterminées par la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010. »

Article 30

L'article 9 de l'annexe XIX est supprimé.

Article 31

Le cinquième alinéa de l'article 4 de l'annexe XXI est ainsi modifié :
« Les convocations sont adressées au domicile des membres ou remises en main propre contre décharge. Elles sont accompagnées de l'ordre du jour et, sauf urgence, des documents relatifs à chacune des questions de l'ordre du jour. Des convocations sont également adressées dans les mêmes conditions au domicile des personnes invitées en qualité d'expert. »