JORF n°0048 du 26 février 2022

ANNEXEDÉLIBERATION NO 15/2021 RELATIVE AU RÉGIME DE FIXATION DU MONTANT DE LA COTISATION PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE DUE PAR LES ARMATEURS AU PROFIT DES COMITÉS DES PÊCHES MARITIMES ET DES ÉLEVAGES MARINS

Vu les articles L. 912-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L. 912-2 et L. 912-16 ;
Vu les articles L. 5553-1 et suivants du code des transports ;
Vu les articles R. 912-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et notamment l'article R. 912-62 ;
Vu le décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;
Considérant la nécessité de financer les activités des comités, notamment par le prélèvement d'une cotisation professionnelle obligatoire due par les armateurs de tous les navires armés à la pêche afin de permettre à ceux-ci d'exercer les missions qui leur sont dévolues par les articles L. 912-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
Considérant le projet de budget établi pour l'année concernée,
Le Conseil adopte les dispositions suivantes :

Article 1er
Fixation d'un régime commun

Il est adopté un régime commun de fixation des cotisations professionnelles obligatoires (CPO) dues par les armateurs au profit du Comité national (CNPMEM), des comités régionaux (CRPMEM) et des comités départementaux ou interdépartementaux (CDPMEM - CIDPMEM) des pêches maritimes et des élevages marins.

Article 2
Personnes assujetties

Tout armateur de tout navire armé à la pêche est assujetti au paiement de la CPO fixée par le CNPMEM, les CRPMEM et les C(I)DPMEM.

Article 3
Montant de la cotisation

Le montant du par l'armateur par an dépend des taux de cotisation décidés par chaque comité conformément à l'article 4 appliqués sur l'assiette définie à l'article 5, et ne peut être inférieur à un montant minimum défini à l'article 6.
Le montant de la cotisation professionnelle obligatoire due par les armateurs est directement fonction des critères suivants :

- taux de cotisation fixé par chaque comité tel que prévu à l'article 4 ;
- masse salariale forfaitaire totale de l'équipage du navire de pêche comme définie à l'article 5 ;
- taille du navire de pêche, le cas échéant, en cas d'application du montant minimum prévu à l'article 6.

Article 4
Taux de cotisation

Le taux de cotisation est défini par chaque comité en fonction des ressources et dépenses prévues pour l'exercice considéré. Ce taux fait l'objet d'une délibération.
Le niveau des taux cumulés des cotisations dues par un armateur au CNPMEM ainsi qu'aux CRPMEM et aux C(I)DPMEM dont il relève, est fixé par la convention établie entre les comités sans pouvoir excéder dans la mesure du possible 3 %.
Le taux applicable est celui en vigueur au moment de l'armement du navire.

Article 5
Assiette de la cotisation

La cotisation est assise sur un montant égal à la somme des salaires forfaitaires de l'équipage du navire, que ses membres relèvent ou non du régime spécial de sécurité sociale des marins régi par les dispositions du code des transport et du décret-loi du 17 juin 1938 susvisé.
Le salaire forfaitaire est défini conformément aux dispositions de l'article L. 5553-5 et L. 5553-6 du code des transports.
Pour les membres de leur équipage qui ne sont pas affiliés au régime spécial de sécurité sociale des marins régi par les dispositions du code des transports et du décret-loi du 17 juin 1938 susvisé, les armateurs devront déclarer au CNPMEM, au plus tard un mois suivant la fin du trimestre concerné, la liste de l'équipage concerné sur la base des informations suivantes :

- effectif de marins concernés par navire (avec le nom et le numéro complet d'immatriculation du navire sur lequel les marins sont embarqués) ;
- pour chaque marin, la fonction occupée, la catégorie du marin, le nombre de jours soumis à cotisation.

En l'absence de déclaration, une cotisation forfaitaire sera appliquée et déterminée sur la base de la masse salariale forfaitaire la plus haute pour un navire ayant des caractéristiques similaires (longueur du navire et genre de navigation).

Article 6
Fixation du montant minimum

Le montant dû par chaque armateur ne peut être inférieur au montant minimum défini en fonction de la taille du navire qu'il exploite tel que précisé dans le tableau suivant :
Barème applicable aux armateurs de métropole :

|Taille du navire
(hors tout)|Moins de 8 mètres|8 à ≤ 12|+12 à
≤ 16|+16 à
≤ 25|+25 à
≤ 36|+36 à
≤ 45|45 et +| |----------------------------------|-----------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------| | Montant de la cotisation minimum | 360 € | 720 € | 1 080 € | 1 440 € | 1 800 € | 3 600 € |4 320 €|

Néanmoins, les armateurs métropolitains de navires de 8 à moins de 12 mètres n'ayant qu'une seule personne à bord sont assujettis au seuil minimum de 360 euros sur présentation des pièces justificatives suivantes avant le 30 septembre de chaque année :

- une copie de l'acte de francisation ;
- une copie de la décision d'effectif ;
- une copie du rôle annuel.

Barème applicable aux armateurs des départements d'outre-mer :

|Taille du navire
(hors tout)|Moins de 8 mètres|8 à ≤ 12|+12 à
≤ 16|+16 à
≤ 25|+25 à
≤ 36|+36 à
≤ 45|45 et +| |----------------------------------|-----------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------| | Montant de la cotisation minimum | 180 € | 360 € | 540 € | 720 € | 900 € | 1 800 € |2 160 €|

Néanmoins, les armateurs ultramarins de navires de 8 à moins de 12 mètres n'ayant qu'une seule personne à bord sont assujettis au seuil minimum de 180 euros sur présentation des pièces justificatives suivantes avant le 30 septembre de chaque année :

- une copie de l'acte de francisation ;
- une copie de la décision d'effectif ;
- une copie du rôle annuel.

Le montant minimum est automatiquement appliqué si le montant dû par l'armateur en application de l'article 3 lui est inférieur.
En cas d'armement d'un navire d'une durée inférieure à 7 mois consécutif sur une année civile, le montant minimum est minoré de 50 % (en cas d'achat ou de vente du navire au cours de l'année de référence).

Article 7
Modalités de paiement

La cotisation due en application de la présente délibération est acquittée auprès du CNPMEM :
a) Pour tous les navires armés à la pêche, un acompte est émis au cours de l'année pour la période du premier semestre. Le solde de l'année en cours est émis l'année suivante ;
b) Lors du désarmement.
Le non-paiement d'une cotisation expose l'armateur à se voir refuser les services assurés par les comités au bénéfice de leurs membres. Il s'expose également à des poursuites judiciaires.

Article 8
Recouvrement

Le CNPMEM a la responsabilité du recouvrement des cotisations pour son propre compte et reçoit délégation des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux pour en assurer le recouvrement en leur nom par le biais de la convention signée entre eux.

Article 9
Reversement des cotisations recouvrées par le CNPMEM

Les encaissements résultant de l'application des taux de CPO définis à l'article 5 de la présente délibération, sont reversés par le CNPMEM aux comités des pêches concernés sur la base des dits-taux.
Concernant le différentiel entre le montant résultant de l'application des taux de CPO définis à l'article 5 et le montant minimum fixé à l'article 7, sa ventilation entre chaque comité s'effectue selon la clé de répartition définie dans la convention signée entre les comités.

Article 10
Convention avec l'ENIM

Le président du CNPMEM est mandaté par le Conseil pour préparer et signer avec le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) une convention définissant les conditions dans lesquelles cet établissement pourra apporter son concours pour l'émission des cotisations décidées par chaque comité.

Article 11

La présente délibération sera transmise par le Comité à l'autorité administrative compétente, aux fins de publication d'un avis au Journal officiel de la République française, en application de l'article R. 912-16 du code rural et de la pêche maritime.

Article 12

La présente délibération remplace la délibération n° 6/2018 modifiée par la délibération n° 17/2020 et n° 2/2021.

Paris, le 9 décembre 2021.

Le président,
G. Romiti


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Version 1

ANNEXEDÉLIBERATION NO 15/2021 RELATIVE AU RÉGIME DE FIXATION DU MONTANT DE LA COTISATION PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE DUE PAR LES ARMATEURS AU PROFIT DES COMITÉS DES PÊCHES MARITIMES ET DES ÉLEVAGES MARINS

Vu les articles L. 912-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L. 912-2 et L. 912-16 ;

Vu les articles L. 5553-1 et suivants du code des transports ;

Vu les articles R. 912-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et notamment l'article R. 912-62 ;

Vu le décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ;

Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;

Considérant la nécessité de financer les activités des comités, notamment par le prélèvement d'une cotisation professionnelle obligatoire due par les armateurs de tous les navires armés à la pêche afin de permettre à ceux-ci d'exercer les missions qui leur sont dévolues par les articles L. 912-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;

Considérant le projet de budget établi pour l'année concernée,

Le Conseil adopte les dispositions suivantes :

Article 1er

Fixation d'un régime commun

Il est adopté un régime commun de fixation des cotisations professionnelles obligatoires (CPO) dues par les armateurs au profit du Comité national (CNPMEM), des comités régionaux (CRPMEM) et des comités départementaux ou interdépartementaux (CDPMEM - CIDPMEM) des pêches maritimes et des élevages marins.

Article 2

Personnes assujetties

Tout armateur de tout navire armé à la pêche est assujetti au paiement de la CPO fixée par le CNPMEM, les CRPMEM et les C(I)DPMEM.

Article 3

Montant de la cotisation

Le montant du par l'armateur par an dépend des taux de cotisation décidés par chaque comité conformément à l'article 4 appliqués sur l'assiette définie à l'article 5, et ne peut être inférieur à un montant minimum défini à l'article 6.

Le montant de la cotisation professionnelle obligatoire due par les armateurs est directement fonction des critères suivants :

- taux de cotisation fixé par chaque comité tel que prévu à l'article 4 ;

- masse salariale forfaitaire totale de l'équipage du navire de pêche comme définie à l'article 5 ;

- taille du navire de pêche, le cas échéant, en cas d'application du montant minimum prévu à l'article 6.

Article 4

Taux de cotisation

Le taux de cotisation est défini par chaque comité en fonction des ressources et dépenses prévues pour l'exercice considéré. Ce taux fait l'objet d'une délibération.

Le niveau des taux cumulés des cotisations dues par un armateur au CNPMEM ainsi qu'aux CRPMEM et aux C(I)DPMEM dont il relève, est fixé par la convention établie entre les comités sans pouvoir excéder dans la mesure du possible 3 %.

Le taux applicable est celui en vigueur au moment de l'armement du navire.

Article 5

Assiette de la cotisation

La cotisation est assise sur un montant égal à la somme des salaires forfaitaires de l'équipage du navire, que ses membres relèvent ou non du régime spécial de sécurité sociale des marins régi par les dispositions du code des transport et du décret-loi du 17 juin 1938 susvisé.

Le salaire forfaitaire est défini conformément aux dispositions de l'article L. 5553-5 et L. 5553-6 du code des transports.

Pour les membres de leur équipage qui ne sont pas affiliés au régime spécial de sécurité sociale des marins régi par les dispositions du code des transports et du décret-loi du 17 juin 1938 susvisé, les armateurs devront déclarer au CNPMEM, au plus tard un mois suivant la fin du trimestre concerné, la liste de l'équipage concerné sur la base des informations suivantes :

- effectif de marins concernés par navire (avec le nom et le numéro complet d'immatriculation du navire sur lequel les marins sont embarqués) ;

- pour chaque marin, la fonction occupée, la catégorie du marin, le nombre de jours soumis à cotisation.

En l'absence de déclaration, une cotisation forfaitaire sera appliquée et déterminée sur la base de la masse salariale forfaitaire la plus haute pour un navire ayant des caractéristiques similaires (longueur du navire et genre de navigation).

Article 6

Fixation du montant minimum

Le montant dû par chaque armateur ne peut être inférieur au montant minimum défini en fonction de la taille du navire qu'il exploite tel que précisé dans le tableau suivant :

Barème applicable aux armateurs de métropole :

Taille du navire

(hors tout)

Moins de 8 mètres

8 à ≤ 12

+12 à

≤ 16

+16 à

≤ 25

+25 à

≤ 36

+36 à

≤ 45

45 et +

Montant de la cotisation minimum

360 €

720 €

1 080 €

1 440 €

1 800 €

3 600 €

4 320 €

Néanmoins, les armateurs métropolitains de navires de 8 à moins de 12 mètres n'ayant qu'une seule personne à bord sont assujettis au seuil minimum de 360 euros sur présentation des pièces justificatives suivantes avant le 30 septembre de chaque année :

- une copie de l'acte de francisation ;

- une copie de la décision d'effectif ;

- une copie du rôle annuel.

Barème applicable aux armateurs des départements d'outre-mer :

Taille du navire

(hors tout)

Moins de 8 mètres

8 à ≤ 12

+12 à

≤ 16

+16 à

≤ 25

+25 à

≤ 36

+36 à

≤ 45

45 et +

Montant de la cotisation minimum

180 €

360 €

540 €

720 €

900 €

1 800 €

2 160 €

Néanmoins, les armateurs ultramarins de navires de 8 à moins de 12 mètres n'ayant qu'une seule personne à bord sont assujettis au seuil minimum de 180 euros sur présentation des pièces justificatives suivantes avant le 30 septembre de chaque année :

- une copie de l'acte de francisation ;

- une copie de la décision d'effectif ;

- une copie du rôle annuel.

Le montant minimum est automatiquement appliqué si le montant dû par l'armateur en application de l'article 3 lui est inférieur.

En cas d'armement d'un navire d'une durée inférieure à 7 mois consécutif sur une année civile, le montant minimum est minoré de 50 % (en cas d'achat ou de vente du navire au cours de l'année de référence).

Article 7

Modalités de paiement

La cotisation due en application de la présente délibération est acquittée auprès du CNPMEM :

a) Pour tous les navires armés à la pêche, un acompte est émis au cours de l'année pour la période du premier semestre. Le solde de l'année en cours est émis l'année suivante ;

b) Lors du désarmement.

Le non-paiement d'une cotisation expose l'armateur à se voir refuser les services assurés par les comités au bénéfice de leurs membres. Il s'expose également à des poursuites judiciaires.

Article 8

Recouvrement

Le CNPMEM a la responsabilité du recouvrement des cotisations pour son propre compte et reçoit délégation des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux pour en assurer le recouvrement en leur nom par le biais de la convention signée entre eux.

Article 9

Reversement des cotisations recouvrées par le CNPMEM

Les encaissements résultant de l'application des taux de CPO définis à l'article 5 de la présente délibération, sont reversés par le CNPMEM aux comités des pêches concernés sur la base des dits-taux.

Concernant le différentiel entre le montant résultant de l'application des taux de CPO définis à l'article 5 et le montant minimum fixé à l'article 7, sa ventilation entre chaque comité s'effectue selon la clé de répartition définie dans la convention signée entre les comités.

Article 10

Convention avec l'ENIM

Le président du CNPMEM est mandaté par le Conseil pour préparer et signer avec le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) une convention définissant les conditions dans lesquelles cet établissement pourra apporter son concours pour l'émission des cotisations décidées par chaque comité.

Article 11

La présente délibération sera transmise par le Comité à l'autorité administrative compétente, aux fins de publication d'un avis au Journal officiel de la République française, en application de l'article R. 912-16 du code rural et de la pêche maritime.

Article 12

La présente délibération remplace la délibération n° 6/2018 modifiée par la délibération n° 17/2020 et n° 2/2021.

Paris, le 9 décembre 2021.

Le président,

G. Romiti