JORF n°0307 du 20 décembre 2020

Article 5

Article 5

L'article 43 du statut du personnel susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 43. - Il est instauré auprès de CMA France une commission paritaire de cessation des fonctions.
I. - La commission paritaire de cessation des fonctions comprend :

- trois présidents de chambres de métiers et de l'artisanat de région, choisis parmi les membres titulaires ou suppléants de la commission paritaire nationale mentionnée à l'article 56 pour la durée de leur mandat par le collège des présidents de cette commission. Ce collège désigne également les suppléants et ainsi que le président titulaire et le président suppléant de la commission paritaire ;
- trois représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants de la commission paritaire nationale mentionnée à l'article 56 sous réserve des dispositions spécifiques aux secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints et cadres supérieurs de CMA France prévues infra.

Les représentants du personnel sont choisis pour chaque affaire par le collège des représentants du personnel membre de la commission paritaire nationale visée à l'article 56, quatrième alinéa. Ils doivent appartenir à une catégorie au moins égale à celle de l'agent objet de la procédure, l'un des deux représentants devant, si possible, relever de la même catégorie que lui.
Lorsque l'affaire concerne un emploi de secrétaire général, un emploi de secrétaire général adjoint ou un emploi de directeur (général ou de service) de CMA France, les représentants du personnel sont désignés par les représentants des secrétaires généraux élus en application de l'article 6 de l'annexe VII.
Lorsqu'un membre de la commission est concerné directement ou indirectement par l'affaire en cours, il est remplacé par un suppléant.
Le secrétariat de la commission paritaire de cessation des fonctions est assuré par CMA France. Celle-ci supporte les frais de fonctionnement de ladite commission dans le cadre des dispositions adoptées par son assemblée générale. Les frais de transport de l'agent objet de la procédure, ainsi que les frais d'hébergement, en cas d'obligation pour l'agent objet de la procédure de rester sur Paris, sont, sur justification, pris en charge par l'établissement dont il relève, conformément à la réglementation en vigueur. Ces mêmes remboursements s'appliquent au conseil lorsqu'il fait partie du personnel de l'un des établissements mentionnés à l'article 1er. Les frais afférents au conseil extérieur choisi par l'agent ne sont pas remboursés.
L'agent informe le président de la structure dont il relève des noms et qualités de ses conseils. Dans le cas où les conseils choisis sont des agents de l'un des établissements mentionnés à l'article 1er, ils bénéficient des autorisations d'absences nécessaires à l'assistance de l'agent, sans perte de traitement.
II. - La commission paritaire de cessation des fonctions est saisie par un rapport du président de l'établissement. Ce rapport, comportant obligatoirement les éléments d'appréciation des critères mentionnés à l'article 42-II, est adressé en huit exemplaires au secrétariat de la commission.
Le secrétariat de la commission de cessation des fonctions convoque les deux parties dans les deux mois qui suivent sa saisine. La convocation est adressée quinze jours au moins avant la date de la réunion, dans les conditions de l'article 6. La convocation mentionne le droit de l'agent de présenter des observations écrites et orales, de faire état de témoignages écrits et de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix, trois au maximum.
L'établissement dans lequel l'agent exerce ses fonctions est représenté par son président ou tout élu mandaté par le président. Il peut se faire assister par le secrétaire général, ou par le directeur général en ce qui concerne CMA France, et par un ou plusieurs conseils de son choix, trois au maximum.
Lorsque la commission paritaire de cessation des fonctions examine l'affaire au fond, son président porte, en début de séance, à la connaissance des membres de la commission, les conditions dans lesquelles l'agent objet de la procédure et, le cas échéant, son ou ses conseils, ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes.
Le rapport établi par l'établissement et les observations écrites éventuellement présentées par l'agent font l'objet d'une présentation en séance.
L'agent et, le cas échéant, son ou ses conseils peuvent, à tout moment de la procédure devant la commission de cessation des fonctions, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que la commission ne commence à délibérer.
La commission délibère à huis clos, hors de la présence des parties, et émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle engagée. L'avis ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents est motivé. Dans l'hypothèse où aucun avis ne réunit la majorité des membres de la commission paritaire, celle-ci est considérée comme ayant été consultée. La commission informe alors de cette situation le président de l'établissement par un procès- verbal motivé.
L'avis ou, le cas échéant, le procès-verbal est notifié selon la procédure prévue à l'article 6 au président de l'établissement ainsi qu'à l'agent, objet de la procédure, dans un délai qui ne peut excéder huit jours francs à compter de la délibération. Il est transmis au ministre chargé de l'artisanat. »


Historique des versions

Version 1

L'article 43 du statut du personnel susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 43. - Il est instauré auprès de CMA France une commission paritaire de cessation des fonctions.

I. - La commission paritaire de cessation des fonctions comprend :

- trois présidents de chambres de métiers et de l'artisanat de région, choisis parmi les membres titulaires ou suppléants de la commission paritaire nationale mentionnée à l'article 56 pour la durée de leur mandat par le collège des présidents de cette commission. Ce collège désigne également les suppléants et ainsi que le président titulaire et le président suppléant de la commission paritaire ;

- trois représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants de la commission paritaire nationale mentionnée à l'article 56 sous réserve des dispositions spécifiques aux secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints et cadres supérieurs de CMA France prévues infra.

Les représentants du personnel sont choisis pour chaque affaire par le collège des représentants du personnel membre de la commission paritaire nationale visée à l'article 56, quatrième alinéa. Ils doivent appartenir à une catégorie au moins égale à celle de l'agent objet de la procédure, l'un des deux représentants devant, si possible, relever de la même catégorie que lui.

Lorsque l'affaire concerne un emploi de secrétaire général, un emploi de secrétaire général adjoint ou un emploi de directeur (général ou de service) de CMA France, les représentants du personnel sont désignés par les représentants des secrétaires généraux élus en application de l'article 6 de l'annexe VII.

Lorsqu'un membre de la commission est concerné directement ou indirectement par l'affaire en cours, il est remplacé par un suppléant.

Le secrétariat de la commission paritaire de cessation des fonctions est assuré par CMA France. Celle-ci supporte les frais de fonctionnement de ladite commission dans le cadre des dispositions adoptées par son assemblée générale. Les frais de transport de l'agent objet de la procédure, ainsi que les frais d'hébergement, en cas d'obligation pour l'agent objet de la procédure de rester sur Paris, sont, sur justification, pris en charge par l'établissement dont il relève, conformément à la réglementation en vigueur. Ces mêmes remboursements s'appliquent au conseil lorsqu'il fait partie du personnel de l'un des établissements mentionnés à l'article 1er. Les frais afférents au conseil extérieur choisi par l'agent ne sont pas remboursés.

L'agent informe le président de la structure dont il relève des noms et qualités de ses conseils. Dans le cas où les conseils choisis sont des agents de l'un des établissements mentionnés à l'article 1er, ils bénéficient des autorisations d'absences nécessaires à l'assistance de l'agent, sans perte de traitement.

II. - La commission paritaire de cessation des fonctions est saisie par un rapport du président de l'établissement. Ce rapport, comportant obligatoirement les éléments d'appréciation des critères mentionnés à l'article 42-II, est adressé en huit exemplaires au secrétariat de la commission.

Le secrétariat de la commission de cessation des fonctions convoque les deux parties dans les deux mois qui suivent sa saisine. La convocation est adressée quinze jours au moins avant la date de la réunion, dans les conditions de l'article 6. La convocation mentionne le droit de l'agent de présenter des observations écrites et orales, de faire état de témoignages écrits et de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix, trois au maximum.

L'établissement dans lequel l'agent exerce ses fonctions est représenté par son président ou tout élu mandaté par le président. Il peut se faire assister par le secrétaire général, ou par le directeur général en ce qui concerne CMA France, et par un ou plusieurs conseils de son choix, trois au maximum.

Lorsque la commission paritaire de cessation des fonctions examine l'affaire au fond, son président porte, en début de séance, à la connaissance des membres de la commission, les conditions dans lesquelles l'agent objet de la procédure et, le cas échéant, son ou ses conseils, ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes.

Le rapport établi par l'établissement et les observations écrites éventuellement présentées par l'agent font l'objet d'une présentation en séance.

L'agent et, le cas échéant, son ou ses conseils peuvent, à tout moment de la procédure devant la commission de cessation des fonctions, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que la commission ne commence à délibérer.

La commission délibère à huis clos, hors de la présence des parties, et émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle engagée. L'avis ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents est motivé. Dans l'hypothèse où aucun avis ne réunit la majorité des membres de la commission paritaire, celle-ci est considérée comme ayant été consultée. La commission informe alors de cette situation le président de l'établissement par un procès- verbal motivé.

L'avis ou, le cas échéant, le procès-verbal est notifié selon la procédure prévue à l'article 6 au président de l'établissement ainsi qu'à l'agent, objet de la procédure, dans un délai qui ne peut excéder huit jours francs à compter de la délibération. Il est transmis au ministre chargé de l'artisanat. »