Article 32
L'article 6 de l'annexe XIV du statut du personnel susvisé est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 6. - Dispositions particulières applicables aux personnels contractuels des centres de formation des apprentis
I. - Les personnels des centres de formation des apprentis peuvent être recrutés en contrat à durée déterminée pour une durée maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables dans les mêmes conditions, dans la limite d'une durée maximale de six ans et selon les modalités prévues à l'article 5.I.
Sauf en cas de remplacement temporaire d'un agent, la durée initiale du contrat couvrira nécessairement la période de congés qui suit la session de formation pour laquelle l'agent est recruté.
Les personnels mentionnés aux alinéas précédents peuvent, si leur emploi est permanent, être titularisés dans les conditions prévues à l'article 7 du statut.
Est considéré comme permanent au sens du présent article tout emploi correspondant à une activité normale et habituelle du centre de formation, à temps complet ou à temps partiel.
II. - Tout contrat renouvelé avec un agent visé au présent article qui justifie d'une durée de service de six ans dans les mêmes fonctions est conclu, de façon expresse, pour une durée indéterminée.
La durée de six ans mentionnée à l'alinéa précédent est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués auprès du même employeur. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps partiel sont assimilés à du temps complet.
Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois.
Les personnels se trouvant dans les situations décrites aux cinquième à septième alinéa du présent article peuvent se voir proposer une titularisation dans les conditions prévues à l'article 7 du statut. »
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