Article 31
L'article 2 de l'annexe XIV du statut du personnel susvisé est remplacé par un article 2 ainsi rédigé :
« Art. 2. - Durée du contrat
Les personnels des chambres de métiers et de l'artisanat peuvent être recrutés en contrat à durée déterminée pour une durée maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables dans les mêmes conditions, dans la limite d'une durée maximale de six ans et selon les modalités prévues à l'article 5.I. »
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