Par décision du 16 juillet 2020, la commission paritaire nationale instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 (CPN52) a arrêté les modifications suivantes au statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat :
Article 1er
Aux articles et annexes du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat », « APCM », « APCMA » et « l'APCMA » sont remplacés par les mots : « CMA France », comme suit :
- A l'article 1er du statut du personnel susvisé, les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- A l'article 8 du statut du personnel susvisé, les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- A l'article 9 du statut du personnel susvisé, les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- Au I de l'article 11 du statut du personnel susvisé, les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- Au II de l'article 12 du statut du personnel susvisé, les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- A l'article 13 du statut du personnel susvisé, les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- A l'article 15 du statut du personnel susvisé, les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- Aux premier, deuxième et cinquième alinéas de l'article 16 du statut du personnel susvisé, les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- Au dernier alinéa de l'article 17 du statut du personnel susvisé, les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- Au dernier alinéa de l'article 18 du statut du personnel susvisé, les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- Au II de l'article 20 du statut du personnel susvisé, les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- Au premier alinéa de l'article 23 du statut du personnel susvisé, les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- Aux premier et dernier alinéas du I de l'article 25 du statut du personnel susvisé, les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- Au deuxième alinéa de l'article 26 du statut du personnel susvisé, les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- Au dernier alinéa de l'article 26 bis du statut du personnel susvisé, le mot : « l'APCMA » est remplacé par les mots : « CMA France » ;
- Au quatrième alinéa de l'article 33 du statut du personnel susvisé, les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- A l'avant-dernier alinéa du I de l'article 34 du statut du personnel susvisé, les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- Au troisième alinéa de l'article 39 du statut du personnel susvisé, les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- Au II de l'article 41 du statut du personnel susvisé, les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- Au premier alinéa du IV de l'article 41 du statut du personnel susvisé, les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- Aux deux premiers alinéas du III et au deuxième alinéa du IV de l'article 42 du statut du personnel susvisé, les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- Au premier alinéa de l'article 43 du statut du personnel susvisé, ainsi qu'aux troisième, cinquième et sixième alinéas du I de l'article 43 du statut et au troisième alinéa du II de l'article 43 du statut du personnel susvisé, les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- A l'avant dernier alinéa de l'article 46 bis du statut du personnel susvisé, le mot : « l'APCMA » est remplacé par les mots : « CMA France » ;
- Au douzième alinéa de l'article 53 du statut du personnel susvisé, les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- Au deuxième alinéa de l'article 55 du statut du personnel susvisé, les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- Aux quatrième et dernier alinéas de l'article 56 du statut du personnel susvisé, les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- Au troisième alinéa de l'article 57 du statut du personnel susvisé, les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- Aux premier et cinquième alinéas de l'article 59 du statut du personnel susvisé, les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- Aux premier, troisième, cinquième et dixième alinéas de l'article 60 du statut du personnel susvisé, les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- Aux 2°, 4° et 6° de l'article 65 du statut du personnel susvisé, les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- Au 4° de l'article 66 du statut du personnel susvisé, les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- Au sein de la fiche emploi type « chauffeur de direction » du titre A « Emplois-repères » de l'annexe I du statut du personnel susvisé, intitulée « Grille nationale des emplois repères du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat », les mots : « emploi spécifique APCMA » sont remplacés par les mots : « emploi spécifique CMA France » ;
- Au sein de la fiche emploi repère « Directeur (général ou de service) APCMA » du titre A « Emplois-repères » de l'annexe I du statut du personnel susvisé, intitulée « Grille nationale des emplois repères du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat », les mots « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » et les mots : « l'APCMA » et « APCMA » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- Au sein de la fiche emploi type « Directeur général APCMA » du titre A « Emplois-repères » de l'annexe I du statut du personnel susvisé, intitulée « Grille nationale des emplois repères du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat », les mots : « APCMA » et les mots « l'APCMA » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- Au sein de la fiche emploi type « Directeur général adjoint APCMA » du titre A « Emplois-repères » de l'annexe I du statut du personnel susvisé, intitulée « Grille nationale des emplois repères du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat », les mots : « APCMA » et les mots « l'APCMA » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- Au sein de la fiche emploi type « Directeur de service de l'APCMA » du titre A « Emplois-repères » de l'annexe I du statut du personnel susvisé, intitulée « Grille nationale des emplois repères du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat », les mots : « l'APCMA » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- Au sein de la fiche emploi type « Responsable de département APCMA » du titre A « Emplois-repères » de l'annexe I du statut du personnel susvisé, intitulée « Grille nationale des emplois repères du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat », les mots : « APCMA » et « l'APCMA » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- Le titre B : « Dispositions particulières applicables aux catégories Secrétaire général adjoint et directeur (général ou service) de l'APCMA » de l'annexe II du statut du personnel susvisé, intitulée : « Echelles indiciaires », est remplacé par le titre suivant : « Dispositions particulières applicables aux catégories Secrétaire général adjoint et directeur (général ou service) de CMA France » ;
- Le titre du cinquième tableau « Catégorie Directeur (général ou service) de l'APCMA » du titre B de l'annexe II du statut du personnel susvisé, intitulée : « Echelles indiciaires », est remplacé par le titre suivant : « Catégorie directeur (général ou service) de CMA France ;
- Aux 1° et 4° de l'article 2 de l'annexe III du statut du personnel susvisé, intitulée « Etablissement de la liste d'aptitude pour l'accès à l'emploi de secrétaire général de chambres de métiers et de l'artisanat », les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- Au deuxième alinéa de l'article 3 de l'annexe III du statut du personnel susvisé, intitulée « Etablissement de la liste d'aptitude pour l'accès à l'emploi de secrétaire général de chambres de métiers et de l'artisanat », les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- Aux premier, troisième et sixième alinéas de l'article 4 de l'annexe III du statut du personnel susvisé, intitulée « Etablissement de la liste d'aptitude pour l'accès à l'emploi de secrétaire général de chambres de métiers et de l'artisanat », les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- A l'article 5 de l'annexe III du statut du personnel susvisé, intitulée « Etablissement de la liste d'aptitude pour l'accès à l'emploi de secrétaire général de chambres de métiers et de l'artisanat », les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- A l'article 6 de l'annexe III du statut du personnel susvisé, intitulée « Etablissement de la liste d'aptitude pour l'accès à l'emploi de secrétaire général de chambres de métiers et de l'artisanat », les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- Au quatrième alinéa de l'article 11 de l'annexe III du statut du personnel susvisé, intitulée « Etablissement de la liste d'aptitude pour l'accès à l'emploi de secrétaire général de chambres de métiers et de l'artisanat », les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 13 de l'annexe III du statut du personnel susvisé, intitulée « Etablissement de la liste d'aptitude pour l'accès à l'emploi de secrétaire général de chambres de métiers et de l'artisanat », les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- A l'article 14 de l'annexe III du statut du personnel susvisé, intitulée « Etablissement de la liste d'aptitude pour l'accès à l'emploi de secrétaire général de chambres de métiers et de l'artisanat », les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- Au premier alinéa de l'article 2 de l'annexe V du statut du personnel susvisé, intitulée « Elections des représentants du personnel à la commission paritaire locale », les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- Au premier alinéa de l'article 4 de l'annexe V du statut du personnel susvisé, intitulée « Elections des représentants du personnel à la commission paritaire locale », les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- Au neuvième alinéa de l'article 10 de l'annexe V du statut du personnel susvisé, intitulée « Elections des représentants du personnel à la commission paritaire locale », les mots : « assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- Au troisième alinéa de l'article 14 de l'annexe V du statut du personnel susvisé, intitulée « Elections des représentants du personnel à la commission paritaire locale», les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- Au sein du tableau intitulé « Calendrier des élections des représentants du personnel aux commissions paritaires locales » de l'annexe V du statut du personnel susvisé, intitulée « Elections des représentants du personnel à la commission paritaire locale », les mots : « l'APCMA » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- Au sein du préambule de l'annexe VI du statut du personnel susvisé, intitulée « Elections des représentants du personnel à la commission paritaire nationale », les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- Au premier alinéa de l'article 2 de l'annexe VI du statut du personnel susvisé, intitulée « Elections des représentants du personnel à la commission paritaire nationale », les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- Aux premier et deuxième alinéas de l'article 3 de l'annexe VI du statut du personnel susvisé, intitulée « Elections des représentants du personnel à la commission paritaire nationale », les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- Aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 4 de l'annexe VI du statut du personnel susvisé, intitulée « Elections des représentants du personnel à la commission paritaire nationale », les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- Au premier alinéa de l'article 5 de l'annexe VI du statut du personnel susvisé, intitulée « Elections des représentants du personnel à la commission paritaire nationale », les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- Au deuxième alinéa de l'article 8 de l'annexe VI du statut du personnel susvisé, intitulée « Elections des représentants du personnel à la commission paritaire nationale », les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- Au deuxième alinéa de l'article 11 de l'annexe VI du statut du personnel susvisé, intitulée « Elections des représentants du personnel à la commission paritaire nationale », les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- A l'article 15 de l'annexe VI du statut du personnel susvisé, intitulée « Elections des représentants du personnel à la commission paritaire nationale », les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- A l'article 4 de l'annexe VII du statut du personnel susvisé, intitulée « Dispositions relatives à la commission consultative mixte », les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- Aux deuxième, quatrième, neuvième et dixième alinéas de l'article 5 de l'annexe VII du statut du personnel susvisé, intitulée « Dispositions relatives à la commission consultative mixte », les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- Au deuxième alinéa de l'article 6 de l'annexe VII du statut du personnel susvisé, intitulée « Dispositions relatives à la commission consultative mixte », les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- A l'article 7 de l'annexe VII du statut du personnel susvisé, intitulée « Dispositions relatives à la commission consultative mixte », les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- Au deuxième alinéa de l'article 2 de l'annexe VIII du statut du personnel susvisé, intitulée « Conditions d'exercice du droit syndical, du droit de grève et du partenariat social dans les chambres de métiers et de l'artisanat », les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- Au deuxième alinéa de l'article 16 de l'annexe VIII du statut du personnel susvisé, intitulée « Conditions d'exercice du droit syndical, du droit de grève et du partenariat social dans les chambres de métiers et de l'artisanat », les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- A l'article 17 de l'annexe VIII du statut du personnel susvisé, intitulée « Conditions d'exercice du droit syndical, du droit de grève et du partenariat social dans les chambres de métiers et de l'artisanat », les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- Au premier alinéa l'article 1er de l'annexe IX du statut du personnel susvisé, intitulée « Conditions d'emploi à temps partiel », les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- Au premier alinéa de l'article 6 de l'annexe IX du statut du personnel susvisé, intitulée « Conditions d'emploi à temps partiel », les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- Aux 1. et 5. de l'annexe XI du statut du personnel susvisé, intitulée « L'entretien professionnel et la grille d'évaluation », les mots: « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- Aux I. - Composition, II. - Rôle et fonctionnement du conseil national paritaire de la formation, III. - Fonctionnement et suivi technique et financier et IV. - Cotisations de l'annexe XIII du statut du personnel susvisé, intitulée « Dispositions relatives au conseil national paritaire de la formation », les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- A l'article 4-1 : périodes d'essai - de l'annexe XIV du statut du personnel susvisé, intitulée « Dispositions particulières applicables aux agents recrutés sous contrat », les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- Au b du I - Indemnités de déplacement et frais de séjour - de l'annexe XV du statut du personnel susvisé, intitulée « Indemnités de déplacement, frais de séjour, conditions d'utilisation par un agent de son véhicule personnel et frais de déménagement », les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- Au premier alinéa de l'annexe XVI du statut du personnel susvisé, relative aux modalités de mise en œuvre de la prévoyance collective obligatoire (article 46 du statut), les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- Au sein des deuxième et troisième tableaux du 3) « Répartition par âges, sexes et catégories au 31 décembre » du I « Emplois » de l'annexe XVII du statut du personnel susvisé, intitulée « bilan social type », les mots : « APCMA » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- Au sein du tableau du 4) « Répartition des agents dans les classes 1, 2 et 3 au 31 décembre répartition des clases par catégories entre contractuels et titulaires » du I « Emplois » de l'annexe XVII du statut du personnel susvisé, intitulée « bilan social type », le mot : « APCMA » est remplacé par les mots : « CMA France » ;
- Au sein du tableau du 1) « Répartition et évolution de la masse salariale par catégorie au 31 décembre » du II « Rémunérations et avancement » de l'annexe XVII du statut du personnel susvisé, intitulée « bilan social type », le mot : « APCMA » est remplacé par les mots : « CMA France » ;
- Au sein du tableau du 2) « Tableau récapitulatif du nombre d'avancement ou de promotion classé par type » du II « Rémunérations et avancement » de l'annexe XVII du statut du personnel susvisé, intitulée « bilan social type », le mot : « APCMA » est remplacé par les mots : « CMA France » ;
- Au sein du tableau du 1) « Arrêts maladie » du III « Indicateurs des différents types d'absence » de l'annexe XVII du statut du personnel susvisé, intitulée « bilan social type », le mot : « APCMA » est remplacé par les mots : « CMA France » ;
- Au sein du tableau du 2) « Accidents de travail/trajet/maladie professionnelle » du III « Indicateurs des différents types d'absence » de l'annexe XVII du statut du personnel susvisé, intitulée « bilan social type », le mot : « APCMA » est remplacé par les mots : « CMA France » ;
- Au sein du premier tableau du 3) « Répartition des formations par service et par catégorie » du IV « Formation » de l'annexe XVII du statut du personnel susvisé, intitulée « bilan social type », le mot : « APCMA » est remplacé par les mots : « CMA France » ;
- Au sein du second tableau du 3) « Répartition des formations par service et par catégorie » du IV « Formation » de l'annexe XVII du statut du personnel susvisé, intitulée « bilan social type », le mot : « APCMA » est remplacé par les mots : « CMA France » ;
- Au sein du tableau du 4) « Budget du plan de formation par catégorie » du IV « Formation » de l'annexe XVII du statut du personnel susvisé, intitulée « bilan social type », le mot : « APCMA » est remplacé par les mots : « CMA France » ;
- Au deuxième considérant de l'annexe XVIII du statut du personnel susvisé, intitulée « Délibération relative à la réduction des emplois contractuels », les mots : « APCM » sont remplacés par le mot : « CMA France » ;
- Aux premier et quatrième alinéas de l'article 3 de l'annexe XIX du statut du personnel susvisé, intitulée « Dispositions d'entrée en vigueur », les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- Au deuxième alinéa de l'article 7 de l'annexe XIX du statut du personnel susvisé, intitulée « Dispositions d'entrée en vigueur », les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- Aux deuxième et cinquième alinéas de l'article 4 de l'annexe XXII du statut du personnel susvisé, intitulée « Dispositions relatives au télétravail », les mots : « l'APCMA » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- A l'article 10 de l'annexe XXII du statut du personnel susvisé, intitulée « Dispositions relatives au télétravail », les mots : « l'APCMA » sont remplacés par les mots : « CMA France » ;
- A l'article 2 de l'annexe XXV du statut du personnel susvisé, intitulée « Garantie individuelle du pouvoir d'achat », le mot : « l'APCMA » est remplacé par les mots : « CMA France » ;
- Au quatrième alinéa de l'article 3 de l'annexe XXV du statut du personnel susvisé, intitulée « Garantie individuelle du pouvoir d'achat », le mot : « l'APCMA » est remplacé par les mots : « CMA France » ;
- Au deuxième alinéa de l'article 6 de l'annexe XXV du statut du personnel susvisé, intitulée « Garantie individuelle du pouvoir d'achat », les mots : « l'APCMA » sont remplacés par les mots : « CMA France ».
Article 2
Après le premier alinéa de l'article 1er du statut du personnel susvisé, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les interprétations, demandes d'avis ou de précision des règles résultant du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat relèvent des services de CMA France, sous le contrôle du président de la CPN56. Les réponses apportées s'imposent à l'établissement demandeur et aux agents et font l'objet d'une diffusion par tout moyen pour application auprès de l'ensemble des établissements du réseau, sauf lorsque la saisine de CMA France concerne la situation individuelle d'un agent sans possibilité de rendre la demande anonyme. Dans ce cas, la réponse est apportée exclusivement à l'établissement ayant formulé la requête. Les collèges employeur et salarié ainsi que la tutelle sont destinataires des avis rendus.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux procédures devant le conseil de discipline ou la commission paritaire de cessation des fonctions. »
Article 3
Le dernier alinéa de l'article 16 du statut du personnel susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'agent n'a pas bénéficié, au cours des six années précédentes, de cet entretien professionnel, un abondement est inscrit à son compte personnel de formation conformément à l'article L. 6323-13 du code du travail, de l'ordonnance n° 2017-43 et dans les conditions définies à l'article R. 6323-3 du même code. »
Article 4
A l'article 24 du statut du personnel susvisé, après le mot : « maternité », sont insérées les dispositions suivantes : « , du congé de paternité » et après les mots : « accident du travail », sont insérés les mots : « , à une maladie professionnelle ».
Article 5
Au premier alinéa de l'article 25 du statut du personnel susvisé, les mots : « 0,5 % » sont remplacés par « 1 % ».
Article 6
Au deuxième alinéa de l'article 50 du statut du personnel susvisé, les mots : « L. 154 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « L. 2122-1 du code de la santé publique ».
Article 7
Après l'avant-dernier alinéa de l'article 50 du statut du personnel susvisé, est inséré l'alinéa suivant :
« En sus du congé de paternité, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle a droit au congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance mentionné au précédent alinéa du même article, pendant toute la période d'hospitalisation dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés, pendant une durée maximale de trente jours consécutifs. Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant. L'agent bénéficie pendant ce congé de la différence entre l'intégralité de ses émoluments et l'indemnité journalière qui lui est effectivement versée par la sécurité sociale. L'agent bénéficiant de ce congé en informe son employeur sans délai en transmettant un document justifiant de cette hospitalisation. »
Article 8
Après l'article 54 du statut du personnel susvisé, est inséré un article 54 bis ainsi rédigé :
« Chaque employeur met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des agents de l'établissement. Ce document est mis à jour conformément aux dispositions de l'article R. 4121-2 du code du travail.
Ce document est présenté à la commission paritaire locale siégeant en tant que comité d'hygiène et de sécurité pour l'établissement du programme annuel de prévention des risques professionnels.
Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition des agents. »
Article 9
Au I de l'article 54 du statut du personnel susvisé, les mots : « - la liste visée au dernier alinéa de l'article 16 du statut du personnel » sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« - la liste des agents bénéficiaires de l'abondement prévu au dernier alinéa de l'article 16 du statut du personnel dressée par le Président de l'établissement ; ».
Article 10
Au quatrième alinéa du I de l'article 54 du statut du personnel susvisé, à la première occurrence du mot : « formation », ce dernier est remplacé par les mots : « développement des compétences ».
Article 11
La seconde phrase du 4e alinéa de l'article 55 du statut du personnel susvisé est remplacée par la phrase suivante : « La durée de cette autorisation comprend la durée de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte - rendu des travaux aux salariés, ainsi que les délais de trajet par le moyen de transport le plus rapide donnant lieu à remboursement. »
Article 12
Au dernier alinéa de l'article 60 du statut du personnel susvisé, les mots : « du dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « de l'avant-dernier alinéa ».
Article 13
A la fin du 1 de l'article 66 du statut du personnel susvisé, sont insérées les dispositions suivantes :
« Le rapport de saisine doit être adressé en six exemplaires. »
Article 14
Le I de l'article 73 du statut du personnel susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Les établissements mentionnés à l'article 1er concourent au développement de la formation professionnelle continue de leurs agents. A ce titre, ils financent la formation professionnelle continue/ou le plan de développement des compétences de leurs agents dans une proportion qui ne peut être inférieure à celle prévue par le code du travail. Pour le financement du plan de développement des compétences, il ne peut être inférieur à 0,6 % de la masse salariale de l'établissement. »
Article 15
Au sein de la fiche emploi type de directeur de service de l'annexe I du statut du personnel susvisé, après les mots : « Cadre supérieur niveau », est inséré le chiffre : « 1 ».
Article 16
Au sein du titre A « Emploi repères » de l'annexe I « grille nationale des emplois repères du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat » du statut du personnel susvisé, après la fiche emploi repère de référence « chargé d'études ou de conseil ou de mission », est insérée la fiche d'emploi type « médiateur de l'apprentissage » comme suit :
« FICHE D'EMPLOI TYPE
| Emploi type : | Emploi repère de référence : | |----------------------------|-------------------------------------------| |MÉDIATEUR DE L'APPRENTISSAGE|CHARGÉ D'ÉTUDES OU DE CONSEIL OU DE MISSION|
Raison d'être : agent qui organise et coordonne la mission de médiation professionnelle pour les apprentis et les employeurs dans les conditions définies à l'article L. 6222-39 du code du travail (*), sous l'autorité du secrétaire général.
ACTIVITÉS PRINCIPALES :
- Intervention auprès des différents acteurs des parties au contrat de l'apprentissage (employeur, représentant légal si mineur, apprenti), dans les situations conflictuelles.
- Intervient obligatoirement, à la demande de l'apprenti, ou représentant légal si mineur, et/ou employeur
Si l'apprenti mineur ne parvient pas à obtenir de réponse de son représentant légal, il peut solliciter le médiateur.
- Organise les entretiens individuels des apprentis.
ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :
- Animation d'une équipe.
CRITÈRES CLASSANTS :
| Critères classants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |------------------------------|---|---|---|----|----|---| | Complexité de l'emploi | | | | X | | | | Autonomie | | | | X | | | | Dimension financière | X | | | | | | |Dimension ressources humaines | | | X |(*)| | | | Dimension relationnelle | | | | | X | | |Impact sur le projet de la CMA| | | | X |(*)| |
CLASSIFICATION (article 8 du Statut) :
- Classification de base : Cadre niveau 1
- Classification(s) possible(s) :
Selon activités complémentaires et spécialisées Cadre niveau 2.
(*) Dans les entreprises ressortissant des chambres consulaires, un médiateur désigné par celles-ci peut être sollicité par les parties pour résoudre les différends entre les employeurs et les apprentis ou leur famille, au sujet de l'exécution ou de la rupture du contrat d'apprentissage. »
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