JORF n°0212 du 30 août 2020

Article 2

Article 2

La participation de l'assuré prévue à l'article R. 160-5 17° du code de la sécurité sociale est fixée à 30 %.


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La participation de l'assuré prévue à l'article R. 160-5 17° du code de la sécurité sociale est fixée à 30 %.