JORF n°0212 du 30 août 2020

Article 1

Article 1

La participation de l'assuré prévue à l'article R. 160-5 16° du code de la sécurité sociale est fixée à 35 %.


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Version 1

La participation de l'assuré prévue à l'article R. 160-5 16° du code de la sécurité sociale est fixée à 35 %.