En application du 5° de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires à la convention conviennent que les caisses d'assurance maladie participent au financement des cotisations sociales dues par les orthophonistes libéraux conventionnés selon les modalités suivantes :
Article 32
Au titre du régime d'assurance maladie, maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionné
Les orthophonistes libéraux conventionnés doivent une cotisation prévue à l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale.
La participation des caisses dont les modalités de calcul sont détaillées à l'annexe 12 de la présente convention est assise :
- d'une part, sur le montant du revenu net de dépassements d'honoraires tiré de l'activité libérale réalisée dans le cadre de la présente convention ;
- d'autre part, sur le montant des revenus tirés des activités non salariées réalisées dans des structures dont le financement inclut la rémunération des orthophonistes, dès lors que ces activités ont été rémunérées sur la base des tarifs opposables fixés par la présente convention, attesté par la production de documents fixant les règles de rémunération entre les orthophonistes et ces structures.
La hauteur de la participation de l'assurance maladie est fixée de telle manière que le reste à charge pour les orthophonistes soit de 0,1 % de l'assiette de participation définie au présent article.
Article 33
Au titre du régime des avantages complémentaires de vieillesse
La participation des caisses au financement de la cotisation forfaitaire annuelle obligatoire, prévue à l'article L. 645-2 du code de la sécurité sociale et due par les orthophonistes libéraux conventionnés est fixée aux deux tiers du montant de la dite cotisation, tel que fixé par le décret n° 2008-1044 du 10 octobre 2008 publié au Journal officiel du 11 octobre 2008.
La participation des caisses à la cotisation d'ajustement annuelle obligatoire prévue à l'article L. 645-3 du code de la sécurité sociale, et due par les orthophonistes libéraux conventionnés au titre du régime des avantages complémentaires de vieillesse, s'élève à 60 % du montant de ladite cotisation, tel que fixé par le décret susvisé.
Article 34
Modalités de versement
La participation de l'assurance maladie est versée aux organismes de recouvrement sur leur appel.
Le montant annuel de la participation des caisses aux cotisations sociales des orthophonistes libéraux est réparti entre les régimes d'assurance maladie selon la part de chacun de ces régimes dans les dépenses d'assurance maladie obligatoire.
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