JORF n°0251 du 26 octobre 2017

Titre Ier : CONFORTER L'ACCÈS AUX SOINS

Article 3
Dispositif démographique applicable aux orthophonistes

Les parties signataires confirment leur souhait de lutter contre les inégalités d'accès aux soins et de garantir une réponse adaptée aux besoins en soins de la population sur l'ensemble du territoire.
Les parties signataires constatent qu'il existe encore des disparités géographiques d'offre de soins en orthophonie, qui peuvent conduire, dans les zones à faible densité, à des difficultés d'accès aux soins pour les patients.
Dès lors, les parties signataires s'engagent à poursuivre la réduction progressive de ces disparités en renforçant de manière significative le dispositif incitatif proposé aux orthophonistes pour les encourager à s'installer dans les zones très sous-dotées définies ci-après.
Les parties rappellent que ces mesures ne pourront intervenir qu'à la date d'entrée en vigueur de la publication effective du nouveau zonage dans la région, conformément aux dispositions de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique.

Article 3.1
Zonage démographique des orthophonistes

Les partenaires conventionnels ont mené des travaux afin de rénover la méthodologie de classification des zones dans lesquelles les partenaires conventionnels ont défini des mesures d'incitation en vue d'une meilleure répartition géographique de l'offre de soins d'orthophonie.
L'objectif poursuivi par les partenaires conventionnels est de se rapprocher de la méthodologie de l'Accessibilité Potentielle Localisée (APL) développée par la DREES qui pourra à terme être retenue.
Ils proposent donc de retenir la méthode suivante et complétée en annexe 2 pour déterminer les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins d'orthophonie ou dans lesquelles le niveau de l'offre est particulièrement élevé, définies à l'article L. 1434-4 du code de la santé publique.
Les nouveaux zonages entreront en vigueur sous réserve de la publication des arrêtés prévus par l'article L.1434-4 du code de la santé publique.

Article 3.1.1
Délimitation des zones

Le territoire national est divisé en bassins de vie pseudo-cantons classés en cinq catégories de zones définies par la méthode figurant en annexe 2.
Les zones dans lesquelles le niveau de l'offre de soins est particulièrement élevé, au sens de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique sont divisées en deux niveaux : les « zones très dotées » et les « zones sur dotées ».
Les « zones sur dotées » correspondent aux bassins de vie pseudo-cantons qui recouvrent les 12,4 % de la population française totale pour lesquels l'offre de soins en orthophonie est la plus élevée.
Les « zones très dotées » correspondent aux bassins de vie pseudo-cantons qui recouvrent les 10,2 % de la population française totale pour lesquels l'offre de soins en orthophoniste est inférieure à celle des zones « sur dotées ».
Les zones caractérisées par une offre de soins en orthophoniste insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins, au sens de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, sont divisées en deux catégories : les « zones très sous dotées » et les « zones sous dotées ».
Les « zones très sous-dotées » correspondent aux bassins de vie pseudo-cantons qui recouvrent les 12,5 % de la population française totale pour lesquels l'offre de soins en orthophoniste est la moins élevée.
Les « zones sous-dotées » correspondent aux bassins de vie pseudo-cantons qui recouvrent les 9,1 % de la population française totale pour lesquels l'offre de soins en orthophoniste est supérieure à celle des zones « très sous-dotées ».
Les autres bassins de vie ou pseudo-cantons sont classés en zones « intermédiaires ».
Les nouveaux zonages entreront en vigueur sous réserve de la publication des arrêtés prévus par l'article L. 1434-4 du code de la santé publique.

Article 3.1.2
Modulations des zones à l'échelon régional

Si les caractéristiques d'une zone le justifient, l'arrêté de l'agence régionale de santé définissant le zonage peut modifier le classement en zones très sous dotées et sur dotées selon les dispositions suivantes et après concertation prévue à l'article R. 1434-42 du code la santé publique et avis de la commission paritaire régionale prévue à la convention nationale des orthophonistes.

A. - Modulation régionale des « zones sur dotées »

L'arrêté de l'ARS définissant le zonage peut modifier les bassins de vie ou pseudo-cantons qualifiés de « zones sur dotées » en sélectionnant parmi les bassins de vie ou pseudo-cantons qui recouvrent 17,4 % de la population française totale pour lesquels la densité en orthophonistes est la plus élevée.
Le reclassement de bassins de vie ou pseudo-cantons en « zones sur dotées » engendre le basculement de bassins de vie ou pseudo-cantons initialement classés en « zone sur dotée » vers un classement en « zone très dotée ».
Les bassins de vie ou pseudo-cantons ainsi qualifiés par l'ARS de « zones sur dotées » recouvrent 12,4 % de la population française totale.

B. - Modulation régionale des « zones très sous-dotées »

L'arrêté de l'ARS définissant le zonage peut modifier les bassins de vie ou pseudo-cantons qualifiés de « zones très sous-dotées » en sélectionnant parmi les bassins de vie ou pseudo-cantons qui recouvrent 17,5 % de la population française totale pour lesquels la densité en orthophonistes est la plus faible.
Le reclassement de bassins de vie ou pseudo-cantons en « zones très sous dotées » engendre le basculement de bassins de vie ou pseudo-cantons initialement classés en « zones très sous dotées » vers un classement en zones « sous-dotées ».
Les bassins de vie ou pseudo-cantons ainsi qualifiés par l'ARS de « zones très sous dotées » recouvrent 12,5 % de la population française totale.

Article 3.2
Dispositifs d'incitation à l'installation et au maintien dans les zones très sous-dotées

Les parties signataires souhaitent parvenir à un meilleur équilibre de l'offre de soins en orthophonie sur le territoire afin de garantir une réponse adaptée aux besoins de soins de la population.
Les parties signataires estiment nécessaire, par des mesures structurantes, de privilégier l'implantation des orthophonistes libéraux dans les zones « très sous-dotées » et de favoriser le maintien de l'activité des orthophonistes qui y sont d'ores et déjà installés.

Article 3.2.1
Contrats incitatifs orthophoniste (CIO)

Article 3.2.1.1
Contrat type national d'aide à l'installation des orthophonistes dans les « zones très sous-dotées »

Le contrat type national d'aide à l'installation des orthophonistes dans les « zones très sous-dotées » est défini en annexe 3 du présent texte.

A. - Objet du contrat

Le contrat a pour objet de favoriser l'installation des orthophonistes libéraux en zones « très sous-dotées », par la mise en place d'une aide forfaitaire pour les accompagner dans cette période de fort investissement généré par le début d'activité en exercice libéral dans ces zones (locaux, équipements, charges diverses, etc.)

B. - Bénéficiaires du contrat

Ce contrat est proposé aux orthophonistes libéraux conventionnés s'installant dans une zone « très sous-dotée » telle que définie en application du 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique.
Pour un même orthophoniste, le contrat d'aide à l'installation n'est cumulable ni avec le contrat de transition défini à l'article 3.2.1.4 du présent texte, ni avec le contrat d'aide au maintien défini à l'article 3.2.1.3 du présent texte, ni avec le contrat d'aide à la première installation défini à l'article 3.2.1.2.
Ce contrat est d'une durée de cinq ans.
Un orthophoniste ne peut bénéficier qu'une seule fois du contrat d'aide à l'installation.

C. - Engagements de l'orthophoniste

En adhérant au contrat, l'orthophoniste s'engage :

- à remplir les conditions lui permettant de percevoir les aides à l'équipement informatique du cabinet professionnel prévu à l'article 29 du présent texte ;
- à exercer pendant une durée minimale de cinq ans dans la zone « très sous-dotée » à compter de la date d'adhésion ;
- à justifier d'une activité libérale conventionnée réalisée à 50 % de son activité dans la zone « très sous-dotée » en ayant un honoraire moyen annuel de plus de 5 000 € sur la zone ;
- en cas d'exercice individuel, à recourir, autant que possible, à des orthophonistes remplaçants, assurant la continuité des soins en son absence.

A titre optionnel, l'orthophoniste peut également s'engager à exercer les fonctions de maître de stage prévues à l'article D. 4341-7 du code de la santé publique et à accueillir en stage un étudiant en orthophonie.

D. - Engagements de l'assurance maladie et de l'agence régionale de santé

L'orthophoniste adhérant au contrat bénéficie :

- d'une participation forfaitaire de l'assurance maladie au titre de l'équipement du cabinet ou autres investissements professionnels (véhicule…) et au titre de la prise en charge des cotisations sociales du risque allocations familiales de 19 500 euros.

Cette aide est versée de la manière suivante :
7 500 euros versés à la date de signature du contrat ;
7 500 euros versés avant le 30 avril de l'année civile suivante ;
et ensuite les trois années suivantes, 1 500 euros par année versés avant le 30 avril de l'année civile suivante.
L'orthophoniste adhérant au contrat bénéficie également d'une rémunération complémentaire d'un montant de 150 euros par mois (pendant la durée de stage) s'il s'est engagé, à titre optionnel, à accueillir un étudiant stagiaire à temps plein pendant la durée de son stage de fin d'études dans les conditions précisées aux articles D. 4341-7 et suivants du code de la santé publique. Ce montant est proratisé en cas d'accueil à temps partiel d'un stagiaire.
Le versement des aides est conditionné au respect des engagements prévus au contrat.
En cas de résiliation anticipée du contrat, l'assurance maladie procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l'aide au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation.

Article 3.2.1.2
Contrat type national d'aide à la première installation des orthophonistes dans les « zones très sous-dotées »

Le contrat type national d'aide à la première installation des orthophonistes dans les « zones très sous-dotées » est défini en annexe 4 du présent texte.

A. - Objet du contrat

Le contrat a pour objet de favoriser l'installation des orthophonistes libéraux débutant leur exercice professionnel en zones « très sous-dotées », par la mise en place d'une aide forfaitaire majorée visant à les accompagner dans cette période de fort investissement généré par le début d'activité en exercice libéral dans ces zones (locaux, équipements, charges diverses, etc.).

B. - Bénéficiaires du contrat

Ce contrat est proposé aux orthophonistes libéraux s'installant dans une zone « très sous-dotée » telle que définie en application du 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique et sollicitant pour la première fois leur conventionnement auprès de l'assurance maladie.
Pour un même orthophoniste, le contrat d'aide à la première installation n'est cumulable ni avec le contrat de transition défini à l'article 3.2.1.4 du présent texte, ni avec le contrat d'aide au maintien défini à l'article 3.2.1.3 du présent texte, ni avec le contrat d'aide à l'installation défini à l'article 3.2.1.1
Ce contrat est d'une durée de cinq ans.
Un orthophoniste ne peut bénéficier qu'une seule fois du contrat d'aide à la première installation.

C. - Engagements de l'orthophoniste

En adhérant au contrat, l'orthophoniste s'engage :

- à remplir les conditions lui permettant de percevoir les aides à l'équipement informatique du cabinet professionnel prévu à l'article 29 du présent texte ;
- à exercer pendant une durée minimale de cinq ans dans la zone « très sous-dotée » à compter de la date d'adhésion ;
- à justifier d'une activité libérale conventionnée réalisée à 50 % de son activité dans la zone « très sous-dotée » en ayant un honoraire moyen annuel de plus de 5 000 € sur la zone ;
- en cas d'exercice individuel, à recourir, autant que possible, à des orthophonistes remplaçants, assurant la continuité des soins en son absence.

D. - Engagements de l'assurance maladie et de l'agence régionale de santé

L'orthophoniste adhérant au contrat bénéficie :

- d'une participation forfaitaire de l'assurance maladie au titre de l'équipement du cabinet ou autres investissements professionnels (véhicule…) et au titre de la prise en charge des cotisations sociales du risque allocations familiales de 30 000 euros.

Cette aide est versée de la manière suivante :
12 750 euros versés à la date de signature du contrat ;
12 750 euros versés avant le 30 avril de l'année civile suivante ;
et ensuite les trois années suivantes 1 500 euros par année versés avant le 30 avril de l'année civile suivante.
Le versement des aides est conditionné au respect des engagements prévus au contrat.
En cas de résiliation anticipée du contrat, l'assurance maladie procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l'aide au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation.

Article 3.2.1.3
Contrat type national d'aide au maintien des orthophonistes dans les « zones très sous-dotées »

Le contrat type national d'aide au maintien des orthophonistes dans les « zones très sous-dotées » est défini à l'annexe 5 du présent texte.

A. - Objet du contrat

Le contrat a pour objet de favoriser le maintien des orthophonistes libéraux en zones « très sous-dotées » par la mise en place d'une aide forfaitaire.

B. - Bénéficiaires du contrat

Ce contrat est proposé aux orthophonistes libéraux conventionnés installés dans une zone « très sous-dotée » telle que définie au 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique.
Pour un même orthophoniste, le contrat d'aide au maintien n'est pas cumulable ni avec le contrat de transition défini à l'article 3.2.1.4 du présent texte, ni avec le contrat d'aide à l'installation défini à l'article 3.2.1.1 du présent texte, ni avec le contrat d'aide à la première installation défini à l'article 3.2.1.2
Ce contrat est d'une durée de trois ans et renouvelable par tacite reconduction.

C. - Engagements de l'orthophoniste

En adhérant au contrat, l'orthophoniste s'engage :

- à remplir les conditions lui permettant de percevoir les aides à l'équipement informatique du cabinet professionnel prévu à l'article 29 du présent texte ;
- à exercer pendant une durée minimale de trois ans dans la zone « très sous-dotée » à compter de la date d'adhésion ;
- à justifier d'une activité libérale conventionnée réalisée à 50 % de son activité dans la zone « très sous-dotée » » en ayant un honoraire moyen annuel de plus de 5 000 € sur la zone ;
- en cas d'exercice individuel, à recourir autant que possible à des orthophonistes remplaçants, assurant la continuité des soins en son absence.

A titre optionnel, l'orthophoniste peut également s'engager à exercer les fonctions de maître de stage prévues à l'article D. 4341-7 du code de la santé publique et à accueillir en stage un étudiant en orthophonie.

D. - Engagements de l'assurance maladie et de l'agence régionale de santé

L'orthophoniste bénéfice d'une aide forfaitaire de 1 500 euros par an au titre de la prise en charge des cotisations sociales du risque allocations familiales. Elle est versée au titre de chaque année avant le 30 avril de l'année civile suivante.
L'orthophoniste adhérant au présent contrat bénéficie également d'une rémunération complémentaire d'un montant de 150 euros par mois (pendant la durée du stage) s'il s'est engagé, à titre optionnel, à accueillir un étudiant stagiaire à temps plein pendant la durée de son stage de fin d'études dans les conditions précisées aux articles D. 4341-7 et suivants du code de la santé publique. Ce montant est proratisé en cas d'accueil à temps partiel d'un stagiaire.
Le versement des aides est conditionné au respect des engagements prévus au contrat.
En cas de résiliation anticipée du contrat, l'assurance maladie procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l'aide au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation.

Article 3.2.1.4
Contrat de transition pour les orthophonistes

Le contrat type national de transition pour les orthophonistes dans les « zones très sous-dotées » est défini à l'annexe 6 du présent texte.

A. - Objet du contrat de transition

Ce contrat a pour objet de soutenir les orthophonistes installés au sein des zones très sous-dotées prévues à l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, préparant leur cessation d'exercice et s'engageant à accompagner pendant cette période de fin d'activité un orthophoniste nouvellement installé dans leur cabinet.
Cet accompagnement se traduit notamment par un soutien dans l'organisation, la gestion du cabinet et la connaissance de l'organisation des soins sur le territoire.

B. - Bénéficiaires du contrat de transition

Le contrat de transition est proposé aux orthophonistes remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  1. être installé dans une zone très sous-dotée telle que définie en application du 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique
  2. exercer une activité libérale conventionnée,
  3. être âgé de 60 ans et plus,
  4. accueillir au sein de son cabinet (en tant qu'associé, collaborateur libéral,…) un orthophoniste qui s'installe dans la zone (ou un orthophoniste nouvellement installé dans la zone depuis moins d'un an), âgé de moins de 50 ans et exerçant en exercice libéral conventionné.
    Un orthophoniste ne peut signer simultanément deux contrats avec deux ARS ou avec deux caisses différentes.
    Pour un même orthophoniste, le contrat de transition n'est pas cumulable ni avec le contrat d'aide à l'installation défini à l'article 3.2.1.1 du présent texte, ni avec le contrat d'aide à la première installation défini à l'article 3.2.1.2, ni avec le contrat d'aide au maintien défini à l'article 3.2.1.3

C. - Engagements de l'orthophoniste dans le contrat de transition

En adhérant au contrat de transition, l'orthophoniste s'engage à accompagner son confrère nouvellement installé dans son cabinet pendant une durée d'un an dans toutes les démarches liées à l'installation en exercice libéral et à la gestion du cabinet.
Le contrat peut faire l'objet d'un renouvellement pour une durée maximale d'un an en cas de prolongation de l'activité de l'orthophoniste adhérant au-delà de la durée du contrat initial dans la limite de la date de cessation d'activité de ce dernier.

D. - Engagements de l'assurance maladie dans le contrat de transition

L'orthophoniste adhérant au contrat bénéficie chaque année d'une aide à l'activité correspondant à 10 % des honoraires tirés de son activité conventionnée (hors dépassements d'honoraires et rémunérations forfaitaires) dans la limite d'un plafond de 10 000 euros par an.
Le montant dû à l'orthophoniste est calculé au terme de chaque année civile, le cas échéant au prorata de la date d'adhésion de l'orthophoniste au contrat. Le versement des sommes dues est effectué avant le 30 avril de l'année civile suivante.
En cas de résiliation anticipée du contrat, le calcul des sommes dues au titre de l'année au cours de laquelle intervient cette résiliation est effectuée au prorata temporis de la durée effective du contrat au cours de ladite année.

Article 3.2.2
Dispositifs communs aux contrats incitatifs orthophonistes

A. - Modulation possible par l'agence régionale de santé du contrat type régional

L'agence régionale de santé peut décider de majorer les aides forfaitaires à l'installation, à la première installation, au maintien, à la transition ainsi que les aides pour l'accueil de stagiaires pour les orthophonistes adhérant aux contrats incitatifs orthophonistes exerçant dans des zones identifiées par l'agence régionale de santé comme particulièrement déficitaires en offre de soins en orthophonie parmi les zones très sous-dotées telles que prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique.
Cette majoration est définie dans le contrat type régional arrêté par chaque ARS conformément aux dispositions de l'article L. 162-14-4 du code de la sécurité sociale.
Cette modulation bénéficie au maximum à 20 % des zones « très sous dotées ».
Cette majoration ne peut excéder 20 % du montant des aides définies dans les différents contrats types annexés au présent texte.

B. - Articulation du contrat type national avec les contrats types régionaux

Les contrats incitatifs orthophonistes types nationaux sont définis aux annexes 3 à 6 du présent texte conformément aux dispositions de l'article L. 162-14-4 du code de la sécurité sociale.
Les contrats types régionaux sont définis par chaque ARS après appréciation des éventuelles aides existantes dans la région pour soutenir cette activité conformément aux dispositions des contrats types nationaux. Les dispositions pouvant faire l'objet d'une modulation régionale prévue dans les contrats types nationaux sont définies dans les contrats types régionaux.
Un contrat tripartite entre l'orthophoniste, la caisse d'assurance maladie et l'ARS conforme aux contrats types régionaux est proposé aux orthophonistes éligibles.

C. - Dispositions transitoires

Contrats incitatifs orthophonistes conclus dans le cadre des avenants n° 13 et 15
A compter de la date d'entrée en vigueur du nouveau zonage et des contrats types régionaux, il est mis fin à la possibilité d'adhérer aux contrats incitatifs orthophonistes conclus dans le cadre des avenants n° 13 et n° 15 à la convention nationale et repris en annexe 7 du présent texte.
Les contrats incitatifs orthophonistes en cours, conclus dans le cadre des avenants n° 13 et n° 15 de la convention nationale et repris en annexe 7 perdurent jusqu'à leur arrivée à échéance.
Nouveaux contrats incitatifs orthophonistes issus du présent texte
A titre dérogatoire, les partenaires conventionnels conviennent qu'un orthophoniste qui installe un cabinet, dans l'année précédant l'entrée en vigueur du nouveau zonage et des contrats types régionaux, peut bénéficier de l'adhésion aux contrats d'aide à l'installation et d'aide à la première installation définis en annexes 3 et 4 du présent texte.

D. - Conséquences d'une modification des zones très sous dotées

Par dérogation, les contrats conclus sur la base des modèles de contrats définis dans le présent texte par des orthophonistes ne se trouvant plus dans les zones très sous-dotées à la suite de la publication de l'arrêté du directeur général de l'ARS, se poursuivent jusqu'à leur terme. En effet, les orthophonistes installés dans une zone antérieurement caractérisée comme zone très sous-dotée doivent pouvoir conserver transitoirement le bénéfice de l'aide à laquelle ils étaient auparavant éligibles.

Article 3.3
Objectifs de rééquilibrage de l'offre de soins en orthophonie sur le territoire et accompagnement du dispositif

Article 3.3.1
Les objectifs de rééquilibrage de l'offre de soins en orthophonie

Les parties signataires estiment que la mise en oeuvre des incitations doit permettre d'atteindre des objectifs chiffrés attestant de la poursuite d'un rééquilibrage de la répartition démographique de la profession sur le territoire.
Concernant les zones « très sous-dotées », les partenaires conventionnels se sont engagés sur deux objectifs qui figurent en annexe 10.
Le premier a consisté à atteindre un solde positif des installations des orthophonistes pour 90 % des zones « très sous-dotées ». Le taux observé en 2010 était négatif, de - 2,7 %, pour ces zones.
Le second a fixé à 5 % le rapport entre le nombre total des installations nouvelles dans les zones « très sous-dotées » et le nombre des installations nouvelles ou des changements de lieux d'exercice, entre bassins de vie/pseudo-cantons, en France entière.
Compte tenu du nombre des installations observées sur la période 2009-2011, ce chiffre correspondait à environ 90 installations annuelles en « zones très sous-dotées ».
A l'inverse, concernant les zones « surdotées » et « très dotées », l'objectif était que la part des installations dans ces zones diminue de 10 points sur trois ans par rapport à celle constatée dans ces mêmes zones sur la période 2009-2011, égale à 55 %. La part des installations en zones « surdotées » et « très dotées » doit donc s'établir à 45 % du total des installations d'orthophonistes libéraux en France entière à l'issue de la période d'expérimentation.
A compter de la date d'entrée en vigueur du nouveau zonage et des contrats types régionaux, de nouveaux objectifs de rééquilibrage de l'offre de soins en orthophonie seront définis par les partenaires conventionnels dans le cadre de la Commission paritaire nationale.

Article 3.3.2
Suivi du dispositif démographique

Un suivi régulier du dispositif démographique sera réalisé en Commission paritaire nationale et, le cas échéant en commission paritaire régionale au regard notamment de ces indicateurs.
Une évaluation de l'impact du dispositif sur l'offre de soins en orthophonie sera réalisée trois ans après l'entrée en vigueur du présent avenant. Cette évaluation sera réalisée en année civile et sera mise en œuvre dès lors que 80 % des arrêtés prévus par l'article L. 1434-4 du code de la santé publique sont publiés. En cas de nécessité, les parties signataires feront évoluer le dispositif instauré par le présent avenant.
A l'issue des trois ans d'évaluation, un bilan sera réalisé par la Commission paritaire nationale afin d'évaluer si la mise en place des mesures incitatives prévues à l'article 3.2 du présent texte a permis d'atteindre les objectifs fixés et donc de contribuer au rééquilibrage de l'offre de soins en orthophonie sur le territoire.

Article 3.3.3
Accompagnement du dispositif

Les parties signataires conviennent de poursuivre les actions d'information sur le thème de la répartition démographique de la profession auprès des orthophonistes souhaitant s'installer en libéral sous convention ainsi qu'auprès des étudiants en orthophonie.
Les parties signataires s'entendent ainsi pour diffuser largement les constats réalisés au niveau régional en matière de répartition démographique des orthophonistes libéraux, notamment le classement des bassins de vie, ainsi que les différents types d'aides disponibles pour l'installation, émanant aussi bien de l'Etat, des collectivités territoriales que de l'assurance maladie.

Article 4
Développement des actions de prévention

Les parties signataires rappellent que la prévention et le dépistage sont des éléments essentiels de la politique de santé. Elles estiment nécessaires de mettre en place des actions de prévention parallèlement à celles conduites par les pouvoirs publics.
La nature et les modalités de participation des orthophonistes à ces actions font l'objet d'un protocole négocié entre les partenaires conventionnels définissant les objectifs et l'évaluation de leurs résultats.
Les partenaires conventionnels souhaitent d'ores et déjà mettre en place à titre expérimental une action de dépistage des troubles du langage et de la communication chez les enfants en milieu scolaire.
Cette action de dépistage sera ciblée sur les réseaux d'éducation prioritaire (REP, REP+), en s'inspirant du modèle du dépistage bucco-dentaire en milieu scolaire (Examen bucco-dentaire - EBD) et de l'action mise en place dans le Nord - Pas-de-Calais (DPL 3 - Outil de repérage des troubles du langage oral chez le jeune enfant).
L'objectif est de favoriser le dépistage des troubles de l'expression, du graphisme ou de la communication.
De façon générale, il conviendra dans la mesure du possible d'inscrire cette action réalisée par les orthophonistes dans le cadre d'une démarche globale de dépistage collectif des enfants en lien avec les autres professionnels de santé concernés et notamment avec les orthoptistes.
Les partenaires conventionnels s'accordent pour mettre en place un groupe de travail issu de la CPN dès la parution du présent texte pour préparer le contenu et les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation exposée au présent article. L'objectif assigné à ce groupe de travail est de permettre la mise en œuvre des premières expérimentations au cours du 1er semestre 2018.
Un suivi régulier de ces dispositifs expérimentaux sera réalisé en Commission paritaire nationale et, le cas échéant, en commission paritaire régionale et/ou en commission paritaire départementale.
A l'issue des expérimentations, un bilan sera réalisé par la Commission paritaire nationale afin d'évaluer si la mise en place des mesures définies dans ce cadre a permis de contribuer à une meilleure prise en charge des enfants sur les zones concernées.
Si tel est le cas, les parties signataires s'engageront à conclure un avenant conventionnel qui pourra pérenniser les mesures mises en place dans le cadre expérimental en les adaptant le cas échéant.
Les parties signataires conviennent d'envisager d'autres actions en direction de publics différents.

Article 5
Les outils en faveur de la coordination

Pour répondre aux attentes des patients d'un accès aux soins de qualité et d'une prise en charge en ambulatoire, les partenaires conventionnels conviennent de la nécessité de poursuivre dans la convention l'accompagnement des évolutions de la profession, le soutien aux pratiques de coopération efficientes et de conforter la place de l'orthophoniste dans la prise en charge coordonnée du patient avec les autres professionnels de santé.
Par ailleurs, le déploiement d'outils dématérialisés facilitant l'échange d'informations entre les professionnels de santé autour du suivi des patients et le travail coordonné doit être favorisé.
A cet égard, le développement du recours aux outils tels que le dossier médical partagé (DMP) et la messagerie sécurisée doit être encouragé dans l'objectif de favoriser plus largement une amélioration de la coordination du parcours de soins des patients entre les différents professionnels de santé en ville.

Article 6
Intervention de l'orthophoniste à distance

Au regard de l'émergence des nouvelles technologies et pour favoriser l'accès aux soins de la population, les partenaires conventionnels initieront une réflexion sur la possibilité pour l'orthophoniste d'intervenir à distance auprès des patients via la téléorthophonie. Des expérimentations pourront être envisagées dans ce cadre.