ANNEXE 2
COMMISSION PARITAIRE NATIONALE ORDINAIRE DU 7 DÉCEMBRE 2015
ACCORD À DURÉE DÉTERMINÉE DES PARTENAIRES SOCIAUX RELATIF À L'ORGANISATION DES INSTANCES DU PERSONNEL AU SEIN DES CCI DE RÉGION NORMANDIE
Vu l'article 1er de l'ordonnance n° 2015-1540 du 26 novembre 2015 relative aux réseaux des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et d'artisanat et sous réserve du décret à paraître créant la nouvelle CCI de région Normandie ;
Vu les délibérations des assemblées générales de Haute-Normandie et de Basse-Normandie des 6 et 7 juin 2013 relatives à la mise en œuvre de nouveaux schémas directeurs prévoyant, notamment, la création d'une CCI de région Normandie par regroupement des CCI de région Haute-Normandie et Basse-Normandie ;
Vu l'arrêté n° ACTI1402157A du 30 janvier 2014 portant approbation du schéma directeur de la CCIR Basse-Normandie et l'arrêté n° ACTI1402155A du 30 janvier 2014 portant approbation du schéma directeur de la CCIR Haute-Normandie ;
Compte tenu du fait qu'en application de l'article 6.2.1 du statut aux termes duquel « il est créé une commission paritaire régionale propre à chaque CCI de région » ;
Compte tenu du fait qu'en application de l'article 8 de l'annexe à l'article 13 bis du statut « un comité régional d'hygiène et de sécurité est constitué au sein de chaque CCI de région » ;
Compte tenu du fait qu'en application de l'article 5 de l'annexe à l'article 33 du statut relative à la cessation d'un commun accord de la relation de travail (CCART), une commission spéciale d'homologation présidée par le président de la CPR est chargée de vérifier le bon déroulement de la procédure ainsi que la liberté de consentement des parties à une CCART.
Article 1er
Commission paritaire régionale
La nouvelle CCI de région Normandie devra disposer d'une commission paritaire régionale qui lui est propre dès sa date d'installation fixée par décret.
Toutefois, par dérogation aux articles 6.2.1 et suivants du statut, compte tenu de la situation exceptionnelle, les partenaires sociaux, réunis en CPN, décident que pour la durée du 1er janvier 2016 à la date des prochaines élections professionnelles à date unique, conformément à l'article L. 712-11 du code de commerce, la commission paritaire régionale de la CCI de région Normandie sera composée de la façon suivante :
- la délégation des représentants du personnel se compose de l'ensemble de la délégation des représentants du personnel de la CPR de la CCIR de Basse-Normandie et de l'ensemble de la délégation des représentants du personnel de la CPR de la CCIR de Haute-Normandie, élus lors des scrutins des 19 mars et 20 avril 2013 ;
- la délégation employeur se compose de l'ensemble des membres de la délégation employeur de la CPR de la CCIR Basse-Normandie et de la délégation employeur de la CPR de la CCIR Haute-Normandie.
Membres titulaires, suppléants remplaçant un titulaire et conseillers techniques compris, la délégation employeur ne peut compter plus de membres que la délégation des représentants du personnel. Conformément à l'article 6.2.5.1.3 du statut, les suppléants ont vocation à remplacer un titulaire absent.
La commission paritaire régionale de la CCIR Normandie, ainsi composée à titre dérogatoire et transitoire, est présidée par le président de la CCIR Normandie ou par son représentant, conformément à l'article 6.2.1 du statut.
La commission paritaire régionale de la CCIR Normandie ainsi constituée dispose de l'ensemble des attributions des CPR telles que listées aux articles 6.2.4 et suivants du statut ainsi que de l'ensemble des attributions dévolues aux CPR telles que figurant dans les accords adoptés en CPN.
La CCIR Normandie devra disposer d'un règlement intérieur régional unique adopté par cette commission paritaire régionale au plus tard le 31 décembre 2016, dans le strict respect du statut du personnel administratif des CCI. Dans l'attente de ce règlement intérieur unique, les règlements intérieurs haut et bas-normands continuent à s'appliquer.
Article 2
Instances locales de concertation
Pendant la période transitoire, du 1er janvier 2016 jusqu'à la date des prochaines élections professionnelles à date unique, les instances locales de concertation telles qu'elles auront été constituées et désignées conformément au statut avant cette période transitoire restent en place et conservent leurs attributions telles que prévues à l'article 7.3 du statut. Les agents membres de ces ILC conservent les moyens qui leur sont attribués conformément à l'article 7.4 du statut.
Article 3
Comité régional d'hygiène et de sécurité
La nouvelle CCI de région Normandie devra disposer d'un comité régional d'hygiène et de sécurité qui lui est propre à compter du 1er janvier 2016.
Conformément à l'article 9 de l'annexe à l'article 13 bis du statut, ce comité régional d'hygiène et de sécurité est composé :
- d'une délégation employeur elle-même composée du directeur général de la CCI de région ou de son représentant délégataire qui en assure la présidence de droit, de représentants de la CCI de région dont le directeur des ressources humaines de la CCI de région et/ou des représentants des CCI territoriales de la région ;
- de représentants du personnel : un représentant par CHS présent au sein de la région.
L'ensemble de la délégation employeur ne peut excéder le nombre de représentants du personnel.
Article 4
Comités d'hygiène et de sécurité
Pendant la période transitoire, du 1er janvier 2016 jusqu'à la date des prochains renouvellements des comités d'hygiène et de sécurité (CHS), les CHS tels que constitués et composés conformément au statut avant cette période transitoire restent en place et conservent leurs attributions telles que prévues à l'article 7 de l'annexe à l'article 13 bis du statut.
Les représentants du personnel au CHS conservent les moyens qui leur sont attribués conformément à l'article 21 de l'annexe à l'article 13 bis du statut.
Article 5
Commission spéciale d'homologation
Dès son installation, la nouvelle CPR de la CCIR Normandie procède à la mise en place d'une commission spéciale d'homologation conformément à l'article 5 de l'annexe à l'article 33 du statut.
Article 6
Instances paritaires de concertation
Pendant la période transitoire, du 1er janvier 2016 jusqu'à la date des prochaines élections professionnelles à date unique, les instances paritaires de concertation telles qu'elles auront été créées dans les établissements d'enseignement et de formation pour émettre des avis dans le domaine pédagogique, conformément au statut, avant cette période transitoire, restent en place et conservent leurs attributions telles que prévues à l'article 48-3 du statut.
Article 7
Application et suivi
La commission de suivi chargée de veiller à la bonne application du statut créée par l'article 50 quinquies peut être saisie pour avis sur les modalités d'application du présent accord.
Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'à la date des prochaines élections à date unique des représentants du personnel aux commissions paritaires régionales.
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