JORF n°0258 du 7 novembre 2014

ANNEXE 2
ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

Conscients de la nécessité de faire évoluer le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie sur un certain nombre de points, les délégations représentées en CPN sont convenus de modifier ledit statut aux articles suivants.

Article 1er
Champ d'application

Au huitième alinéa, après les mots « sous réserve des dispositions figurant à l'article 1 bis du présent statut. », est ajoutée la phrase : « Les agents contractuels relevant du titre IV du présent statut sont également soumis au principe d'interdiction de cumul d'emplois, sous réserve des dispositions figurant à l'article 1er bis du présent statut ».

Article 1 er bis
Règles de cumul

L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation à l'interdiction de cumuler un emploi au sein d'une compagnie consulaire et une autre activité professionnelle, les agents recrutés à temps partiel accomplissant un service au moins égal à la moitié de la durée hebdomadaire du travail d'un collaborateur à temps complet peuvent demander à le cumuler avec une autre activité professionnelle rémunérée, à condition que cette activité ne soit pas incompatible avec les intérêts de la compagnie consulaire.
« Par dérogation à l'interdiction de cumuler un emploi au sein d'une compagnie consulaire et une autre activité professionnelle, tous les agents statutaires peuvent s'inscrire en tant qu'auto-entrepreneur, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, dès lors que l'activité exercée dans ce cadre ne crée pas de conflit d'intérêt avec l'activité principale exercée au sein de la compagnie consulaire ou avec toute autre activité de celle-ci et ne porte pas atteinte à l'image des CCI de France.
« Ces différentes dérogations sont possibles après autorisation écrite du président de la CCIR ou de son délégataire, le cas échéant pour une durée déterminée éventuellement renouvelable.
« Dès lors qu'il est saisi par écrit d'une demande d'autorisation de cumul d'emplois, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours ouvrés pour notifier par écrit sa réponse.
« L'absence de réponse à l'issue de ce délai vaut acceptation.
« Tout refus devra être motivé. »

Article 6.2.5.2.4
(CPR) Congé de formation

Les dispositions de l'article sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les représentants du personnel à la CPR bénéficient de la prise en charge par la Compagnie Consulaire d'un congé de formation de quatre jours par mandat, le nombre de jours de formation ne pouvant excéder deux jours les deux premières années du mandat.
« Cette formation peut être organisée par les organisations syndicales représentatives dans les compagnies consulaires au niveau national et/ou au niveau régional.
« Ces jours de formation ainsi sont imputés sur le plan de formation de l'employeur et les frais d'hébergement et de transport sont pris en charge par l'employeur, dans les conditions définies par le plan de formation. »

Article 7.1
(ILC) Création, composition

Au douzième alinéa, les mots « moins de » sont remplacés par les mots « au plus ».

Article 7.5
(ILC) Réunions

Les dispositions de l'article sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les instances locales de concertation sont convoquées aux moins trois fois l'an par leur président ainsi que sur demande écrite du tiers de leurs membres dans un délai de trente jours francs.
« Les convocations sont envoyées aux membres de l'ILC par courrier électronique à leur adresse professionnelle ou à défaut à l'adresse électronique qu'ils auront fourni ou bien à leur demande envoyées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception prioritairement sur leur lieu de travail, à défaut à leur domicile.
« A l'issue de chaque réunion de l'ILC il est établi un compte rendu diffusé à l'ensemble des agents relevant du champ de compétence de l'ILC prioritairement par voie électronique, à défaut par voie d'affichage. Ce compte rendu est également transmis à la direction des ressources humaines de la CCIR concernée. »

Article 21
Supplément familial de traitement

La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« A partir du 1er juillet 2014, la rémunération mensuelle indiciaire brute de l'agent titulaire, stagiaire ou contractuel au sens du titre IV du présent statut, ayant des enfants à charge, est majorée d'un supplément familial de traitement fixé à la valeur de huit points d'indice par enfant, que l'agent travaille à temps plein ou à temps partiel. »

Article 22
Allocation d'ancienneté

Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, les agents qui bénéficiaient de dispositions locales plus favorables en vigueur au 31 décembre 2012 bénéficieront, en l'absence de dispositions dans le règlement intérieur régional, d'une allocation d'ancienneté calculée sur la base de dispositions du règlement intérieur du personnel qui leur était applicable avant le 1er janvier 2013, dès lors que cette allocation est versée au plus tard le 31 décembre 2017. »

Article 26 A
Travail à temps partiel

Le cinquième alinéa est supprimé.

Article 27 bis
Congés pour événements familiaux

Les dispositions de l'article sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Un congé exceptionnel est accordé pour événement familial. Sa durée est fixée par la commission paritaire régionale et ne peut être inférieur à :

« - quatre jours ouvrés pour le mariage de l'agent ;
« - quatre jours ouvrés pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité (PACS) ;
« - trois jours ouvrés pour la naissance d'un ou de plusieurs enfants simultanément ou l'arrivée au foyer d'un ou de plusieurs enfants adoptés simultanément ;
« - deux jours ouvrés pour le décès du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin et des ascendants ou descendants de l'agent ;
« - un jour ouvré pour le décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;
« - un jour ouvré pour le mariage d'un enfant ;
« - un jour ouvré pour le déménagement de l'agent, dans la limite d'un déménagement tous les deux ans.

« Ces jours ouvrés qui constituent des autorisations d'absence devront être obligatoirement pris à l'occasion de l'événement qui les motive et en tout état de cause dans les 15 jours qui entourent l'événement.
« Ils sont consécutifs.
« Les agents à temps partiel bénéficient du même nombre de jours ouvrés que les agents à temps complet.
« Dès lors que l'événement et le déplacement qu'il occasionne ne peuvent être contenus dans une journée, l'agent concerné bénéficie, sur justificatifs, d'une journée de déplacement qui s'ajoute au congé exceptionnel pour événement familial. »

Article 28
Congés sans rémunération, mobilité et régime des positions des agents des compagnies consulaires

Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la durée du congé est égale ou inférieure à douze mois, l'agent est réintégré à l'issue de son congé dans le poste qu'il occupait précédemment. Lorsque la durée du congé est supérieure à un an, l'agent est réintégré en fonction des nécessités de service soit dans le poste qu'il occupait précédemment soit dans un poste de qualification comparable. Dans tous les cas, l'agent réintégré perçoit une rémunération égale à son ancienne rémunération majorée des augmentations générales décidées en commission paritaire nationale ».
L'article 2 de l'annexe 1 à l'article 28 : congé pour créer ou reprendre une entreprise est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce congé est d'une durée d'un an renouvelable dans la limite de 3 ans. »

Article 31.1
Incapacité temporaire de trois mois au plus

Les dispositions de l'article sont remplacées par les dispositions suivantes :
« En cas d'incapacité temporaire de travail de trois mois au plus résultant d'une maladie d'origine non professionnelle ou d'un accident survenu en dehors du service et dûment constatée par un arrêt de travail (CERFA), la compagnie consulaire complète les indemnités légales de sécurité sociale versées pendant la période d'incapacité temporaire de travail, à concurrence de la rémunération mensuelle nette au profit des agents titulaires, en stage probatoire et de ceux relevant du titre IV du statut. »

Article 31.2
Prolongation de l'incapacité temporaire de travail au-delà de trois mois continus et jusqu'à six mois continus

Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de prolongation au-delà de trois mois continus et jusqu'à six mois continus de l'incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie d'origine non professionnelle ou d'un accident survenu en dehors du service et dûment constatée par un arrêt de travail (CERFA), la compagnie consulaire complète les indemnités légales de sécurité sociale versées pendant la période d'incapacité temporaire de travail, à concurrence de la moitié de la rémunération mensuelle nette, déduction faite des indemnités perçues au titre du régime de prévoyance applicable auquel participe l'employeur. »

Article 32-2
Maternité

Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« A compter du premier jour du cinquième mois de grossesse, les agents à temps complet bénéficient d'une réduction de leur temps de travail d'une heure par jour.
« Les agents à temps partiel bénéficient également d'une réduction journalière de leur temps de travail, au prorata de leur durée hebdomadaire contractuelle de travail.
« Les modalités pratiques de cette réduction d'horaires sont déterminées en accord avec le responsable hiérarchique de l'intéressé, en fonction des nécessités de service. »

Article 33
Cessation de fonctions

Les dispositions de l'article sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes :
« Par démission : dans ce cas, l'agent “non cadre” devra respecter un délai de préavis d'un mois et l'agent “cadre” un délai de préavis de trois mois.
« Par départ à la retraite.
« Par mise à la retraite : tout agent ayant atteint l'âge de 65 ans peut être mis à la retraite par la CCI employeur qui l'emploie à condition de pouvoir prétendre au bénéfice d'une pension de retraite à taux plein sans décote dans le régime général de sécurité sociale. A défaut, il peut être mis à la retraite par la CCI de région dès lors qu'il peut prétendre au bénéfice d'une pension de retraite à taux plein sans décote dans le régime général de sécurité sociale et, ce, au plus tard à 70 ans.
« Il perçoit, à ce titre, une allocation de fin de carrière telle que prévue à l'article 24 du présent statut.
« Tout agent est tenu de communiquer à son employeur qui le demande un relevé de carrière.
« La CCI employeur informe l'agent concerné de son intention de le mettre à la retraite au moins 3 mois avant la date de départ prévue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Par licenciement pour inaptitude physique, après avis du médecin du travail. Les représentants du personnel en CPR et CHS sont informés des recherches de reclassement et de tout projet de licenciement pour inaptitude physique.
« Par licenciement pour insuffisance professionnelle, après avis de la commission paritaire compétente.
« Par suppression de son poste, après avis de la commission paritaire compétente.
« Par mesure disciplinaire dans les conditions précisées aux articles 36 à 37 bis du présent statut.
« Par cessation d'un commun accord de la relation de travail. »

Article 34
Licenciement pour insuffisance professionnelle

Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où l'agent licencié remplit les conditions requises pour percevoir une pension de retraite à taux plein auprès du régime général de sécurité sociale, il perçoit l'allocation de fin de carrière, conformément aux dispositions de l'article 24 du présent statut et du règlement intérieur régional qui lui est applicable. »

Article 34 bis
Licenciement pour inaptitude physique

Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où l'agent licencié remplit les conditions requises pour percevoir une pension de retraite à taux plein auprès du régime général de sécurité sociale, il perçoit l'allocation de fin de carrière, conformément aux dispositions de l'article 24 du présent statut et du règlement intérieur régional qui lui est applicable. »

Article 35-2
Indemnités de licenciement pour suppression d'emploi

L'article est modifié comme suit :
« Article 35-2 : Indemnités de licenciement pour suppression de poste
« Il est accordé aux agents titulaires licenciés pour suppression de poste, dans le cas où ils ne se trouveraient pas dans les conditions requises pour percevoir une pension de retraite à taux plein auprès du régime général de la sécurité sociale, une indemnité de licenciement proportionnelle à l'ancienneté et calculée comme suit :

« - jusqu'à dix ans d'ancienneté : un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute par année de service ;
« - au-delà : un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute majorée de 20 % par année de service.

« Le montant de l'indemnité de licenciement pour suppression de poste ne peut être inférieur à deux fois le montant du treizième du revenu annuel minimum des compagnies consulaires ni supérieur à vingt-quatre mois de rémunération mensuelle indiciaire brute.
« Dans le cas où l'agent licencié remplit les conditions requises pour percevoir une pension de retraite à taux plein auprès du régime général de sécurité sociale, il perçoit l'allocation de fin de carrière, conformément aux dispositions de l'article 24 du présent statut et du règlement intérieur régional qui lui est applicable. »

Article 35-3
Reclassement après suppression d'emploi

L'article est modifié comme suit :
« Article 35-3 : Reclassement dans le cadre d'une procédure de licenciement pour suppression de poste
« L'agent qui, au sein de la même CCI employeur, aura été reclassé dans un poste rattaché au même emploi ou à un emploi de même niveau que celui qu'il occupait antérieurement, ne perçoit aucune indemnité.
« L'agent qui, dans la même compagnie consulaire, aura été reclassé, avec son accord, dans une situation inférieure à celle qu'il occupait auparavant aura droit au paiement d'une indemnité différentielle pendant une durée d'un an.
« L'agent qui, dans le cadre d'une procédure de licenciement pour suppression de poste, bénéficie, avec son accord, d'un reclassement sur un poste permanent au sein d'une autre CCI employeur et des dispositions de l'accord relatif à la mobilité annexé au présent statut ne perçoit pas l'indemnité de licenciement correspondante, dès lors que ce reclassement s'effectue dans les conditions de l'article 3 de l'accord relatif à la mobilité des agents consulaires annexé au présent statut. »

Article 49-2-6
(CDD) Conditions d'intervention

Au point 6, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« A compter du 1er juillet 2014, les agents contractuels bénéficient également du supplément familial de traitement dans les conditions fixées à l'article 21 du statut.
« A compter du 1er juillet 2014, les agents contractuels bénéficient de titres restaurant dans les conditions fixées à l'article 15 du présent statut. »

Article 49-2-10
(CDD) Conditions d'intervention

Il est ajouté un point 10 rédigé comme suit :
« Sans préjudice de dispositions régionales relatives à l'ancienneté nécessaire pour bénéficier des prestations du fonds social, les agents contractuels cotisent au fonds social et bénéficient de ses prestations. »

Annexe à l'article 54-1 CET

L'annexe est remplacée par les dispositions suivantes :
« Afin de favoriser la création d'emplois dans les compagnies consulaires, un dispositif de compte-épargne temps est mis en place.

« Article 1er

« Tous les agents titulaires peuvent demander l'ouverture d'un compte-épargne temps.

« Article 2

« Les agents peuvent alimenter ce compte en y affectant :

« - le montant des primes et allocations dès lors qu'elles sont acquises ;
« - la rémunération des heures supplémentaires ;
« - tout ou partie du treizième mois ;
« - une fraction des congés annuels avec un maximum de 10 jours ainsi que les congés d'ancienneté ;
« - les récupérations liées aux horaires variables ;
« - une fraction, limitée à un maximum de 5 % de leur rémunération globale ;
« - ainsi que les autres éléments retenus par la commission paritaire régionale,

« le tout dans la limite de 150 jours ou équivalent jours au total à compter du 1er juillet 2014.
« Les agents qui disposent, au 1er octobre 2014, d'un CET qui compte au total plus de 150 jours ou équivalent jours épargnés, ne peuvent plus alimenter leur CET, dès lors que la limite de 150 jours est atteinte ou dépassée.
« Les sommes qui alimentent le compte sont converties en temps. La formule de calcul est définie en commission paritaire nationale et adaptée en tant que de besoin par les commissions paritaires régionales.

« Article 2 bis

« Le compte épargne temps est utilisé pour indemniser un congé qui par nature n'est pas rémunéré : congé pour convenances personnelles, congé sabbatique, congé parental, congé pour création d'entreprise…
« Pendant cette période de congé non rémunéré, l'agent ne perçoit pas de traitement mais une indemnité financée par son épargne et n'acquiert pas de congés payés. Cette période n'ouvre pas droit au versement d'un treizième mois.
« A compter du 1er octobre 2014, seuls les congés payés épargnés peuvent, en cas d'utilisation du CET, générer des congés payés, à l'exclusion de tout autre élément ayant alimenté le CET.
« Toutefois, à titre exceptionnel, dès lors qu'un agent souhaite utiliser son CET pour indemniser un congé individuel de formation, conformément aux dispositions légales et réglementaires, il acquiert des congés payés pendant cette période, quel qu'ait été le mode d'alimentation du CET.
« A titre dérogatoire, les agents qui ont alimenté leur CET avant le 1er octobre 2014 bénéficieront de congés payés en cas d'utilisation du CET, quel qu'ait été le mode d'alimentation du CET avant le 1er octobre 2014.
« En revanche, après le 1er octobre 2014, seuls les jours de congés payés épargnés, dans la limite fixées à l'article 2 de la présente annexe, généreront des congés payés en cas d'utilisation du CET, conformément au 2e alinéa du présent article 2 bis.

« Article 3

« La compagnie consulaire abonde de 10 % le compte épargne temps de l'agent qui, totalisant au moins six mois d'épargne temps, l'utilise pour un congé d'au moins six mois consécutifs quelle que soit l'alimentation de son compte et le motif du congé.

« Article 4

« L'agent utilise son temps épargné dans le cadre d'un congé d'une durée minimum de 15jours calendaires consécutifs. Toutefois, à titre exceptionnel, sur demande expresse d'un agent, la CCI employeur peut décider d'autoriser, en fonction des nécessités de service, un agent à utiliser son temps épargné pour une durée d'un à quatorzejours.
« Lorsque l'agent utilise son temps épargné dans le cadre d'un congé, quelle que soit la durée de ce congé, il perçoit, en tant qu'indemnité, un traitement mensuel dans les mêmes conditions que les agents en activité et à hauteur du traitement qu'il aurait perçu s'il était venu travailler. En conséquence, les cotisations retraite continuent d'être versées et l'agent bénéficie, pendant toute la durée du congé, de l'adhésion aux contrats prévoyance et frais de santé auxquels souscrit son employeur, qui continue de verser la part patronale des cotisations, conformément aux règles statutaires en vigueur.
« En revanche, la durée du congé donnant lieu à l'utilisation du CET n'ouvre pas droit au 13e mois.

« Article 5

« L'agent présente sa demande de congé en respectant un préavis de un mois minimum si la durée de l'absence est comprise entre un et quinze jours et de trois mois minimum dès lors que la durée de l'absence est supérieure à quinze jours.

« Article 6

« L'agent ne peut solder son compte épargne temps qu'à compter du moment où il est susceptible d'utiliser son congé conformément aux dispositions de l'article 4.
« Les droits figurant sur le CET ne peuvent être versés sous forme d'argent qu'en cas de cessation de fonctions.
« Les cas de prise préalable et obligatoire du CET sont les suivants :

« - cessation d'un commun accord de la relation de travail pour les publics spécifiques ;
« - départ en retraite sauf autorisation contraire expresse de la CCI employeur.

« Les cas possibles de monétisation en cas de cessation de la relation de travail sont les suivants :

« - démission ;
« - décès (paiement aux ayants droit) ;
« - licenciement ;
« - mise à la retraite ;
« - CCART hors public spécifique.

« A titre exceptionnel, les agents qui en font la demande peuvent bénéficier de la monétisation de leur CET afin de racheter des trimestres de cotisation retraite, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

« Article 7

« Les commissions paritaires régionales déterminent les conditions d'information des agents, d'ouverture, de gestion et de clôture des comptes ainsi que, de manière générale, les modalités pratiques de fonctionnement du compte épargne temps. »
Les articles suivants sont modifiés en ce qu'ils utilisent la terminologie emploi/poste afin d'être mis en conformité avec l'accord sur la classification nationale des emplois.

Article 2
Candidature à un emploi

L'article est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 2
« Candidature à un poste

« Tout candidat à un poste d'agent titulaire, tel notamment que défini dans la classification nationale des emplois instituée par l'article 14 du présent statut et y annexée, doit être ressortissant d'un état membre de la communauté européenne. Les postes qui comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique ou qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat sont, toutefois, réservés aux ressortissants français.
« Tout candidat à un poste d'agent titulaire doit remplir les conditions d'aptitude correspondantes.
« Il doit produire une pièce établissant son état civil ainsi qu'un extrait de son casier judiciaire (bulletin n° 3) ou un document équivalent. »

Article 3
Stage probatoire

Les dispositions de l'article sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Tout candidat à un poste d'agent titulaire sera soumis à un stage probatoire. La durée de ce stage sera d'une année pour les agents travaillant à temps complet ou accomplissant un service égal ou supérieur à 80 % du temps de travail en vigueur dans la compagnie consulaire.
« La durée de ce stage sera de vingt mois pour les agents effectuant un service compris entre 50 % et 80 % du temps de travail en vigueur dans la compagnie consulaire.
« Ce stage ne peut être prolongé que si l'agent a, au cours de sa période de stage, été absent pendant plus d'un mois. La prolongation de stage est au plus égale à la durée de l'absence de l'agent.
« Au cours de ce stage, l'agent sera convoqué, au moins, à trois entretiens :

« - un à la fin du troisième mois de stage ;
« - un à la fin du huitième mois ;
« - un à la fin du onzième mois.

« Ces entretiens doivent permettre à la compagnie consulaire de s'assurer que l'agent répond aux exigences professionnelles requises pour le poste qu'il occupe et à l'agent stagiaire d'envisager la suite qui sera donnée à cette période probatoire. Ces entretiens donnent lieu à un compte rendu écrit remis à l'agent et versé à son dossier.
« Le stage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties moyennant un délai de prévenance de quinze jours pendant les six premiers mois et d'un mois jusqu'au onzième mois.
« Lorsqu'un agent contractuel postule à un poste permanent, il est dispensé de stage probatoire, à condition d'avoir exercé la fonction dans laquelle il demande à être titularisé pendant un temps au moins égal à la durée du stage prévu au premier alinéa ou au deuxième alinéa du présent article.
« La commission paritaire régionale est informée des titularisations prononcées, des refus de titularisation en fin de stage et des ruptures de stage en cours de période probatoire. »

Article 4
Priorité à l'engagement - Publicité des emplois

Le titre de l'article est remplacé comme suit :
« Article 4 : Priorité à l'engagement - Publicité des postes »
Au premier alinéa, le mot « emplois » est remplacé par le mot « postes ».
6.2.4.3 : Information de la CPR
Au quatrième alinéa, les mots « d'emploi » sont remplacés par les mots « de poste ».
6.2.5.2.1 : Crédits d'heures
Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La CPR peut également prévoir qu'en cas de circonstances exceptionnelles (situations inhabituelles nécessitant de la part des représentants du personnel un surcroît de démarches et d'activité débordant le cadre de leurs tâches coutumières en raison, notamment de la soudaineté de l'événement ou de l'urgence des mesures à prendre), notamment lors d'un projet de licenciement pour suppression de poste susceptible de concerner au moins 10 agents, le crédit d'heures peut être dépassé dans des conditions qu'elle détermine. ».

Article 16-2
Promotions et augmentations au choix

Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La promotion à un échelon supérieur ou à un niveau supérieur dans la classification nationale des emplois et l'attribution de points de résultats ont lieu au choix pour tous les postes. Les décisions sont prises et notifiées par le président de la compagnie consulaire ou par son délégataire, après avis du responsable hiérarchique concerné. Il est tenu compte des résultats professionnels constatés par la hiérarchie de l'agent, notamment lors des entretiens professionnels annuels, et en particulier des objectifs atteints, des formations suivies et de la polyvalence acquise. ».

Article 26 B
Autorisation de travail à temps partiel

Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cas où un agent exerçant un service à temps partiel cesserait ses fonctions avant la reprise de son travail à temps complet, par licenciement, pour suppression de poste ou pour inaptitude physique, le calcul de l'indemnité de licenciement s'effectuera sur la base de la rémunération à temps complet. Le capital décès est également calculé sur la base de la rémunération à temps complet. »

Article 27 ter
Congé parental

Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Au moment de la réintégration, l'agent retrouve son poste précédent dans la mesure permise par le service ou un poste similaire assorti d'une rémunération équivalente. A la fin du congé, il bénéficie à nouveau de tous les autres avantages qu'il avait acquis antérieurement. »
Les dispositions de l'article 2 de l'annexe à l'article 27 ter : congé parental sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Cette allocation est fixée par la commission paritaire régionale (ou la commission paritaire de CCI France) à un minimum équivalent à 180 points d'indice de rémunération pour une année complète. Elle est versée au moment du départ en congé parental par le fonds social de la Compagnie consulaire dans les conditions fixées par la commission paritaire régionale (ou la commission paritaire de CCI France) et proratisée en fonction de la quotité de congé prise. »

Article 27 quinquies
Congé de solidarité familiale

L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A l'issue du congé de solidarité familiale ou de sa période d'activité à temps partiel, le collaborateur retrouve son poste ou un poste similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. ».
Il est inséré après l'article 27 quinquies un article 27 sexies ainsi rédigé :

« Article 27 sexies
« Congé de présence parentale

« Tout agent, stagiaire, titulaire ou contractuel, dont l'enfant à charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et remplissant l'une des conditions prévues par l'article L. 512-3 du même code est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour une période déterminée par décret, d'un congé de présence parentale.
« Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier l'agent au titre du congé de présence parentale est au maximum de trois cent dix jours ouvrés. Aucun de ces jours ne peut être fractionné.
« La durée initiale du congé est celle définie dans le certificat médical mentionné à l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale. Cette durée fait l'objet d'un nouvel examen selon une périodicité définie par décret.
« Au-delà de la période déterminée au premier alinéa, le salarié peut à nouveau bénéficier d'un congé de présence parentale, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle un premier congé a été accordé, dans le respect des dispositions du présent article.
« L'agent informe la CCI employeur de sa volonté de bénéficier du congé de présence parentale au moins quinze jours avant le début du congé.
« Chaque fois qu'il souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé, il en informe l'employeur au moins quarante-huit heures à l'avance.
« Pendant toute la durée du congé de présence parentale, l'agent bénéficiaire qui n'effectue pas son service ne perçoit pas de traitement.
« La durée du congé de présence parentale est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
« Pour l'agent stagiaire, le stage probatoire est prolongé du nombre de jours ouvrés de congé de présence parentale pris.
« A l'issue du congé de présence parentale, l'agent retrouve son précédent poste ou un poste similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
« En cas de diminution importante des ressources du foyer, l'agent qui a adressé une demande motivée à la CCI employeur au moins un mois avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions, retrouve son précédent poste ou un poste similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
« Le congé cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant. »

Article 35-1
Procédure de licenciement pour suppression d'emploi

L'article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 35-1 : procédure de licenciement pour suppression de poste
« Lorsqu'une compagnie consulaire décide de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements par suppression de poste, le président, au vu de la délibération prise en assemblée générale, convoque la commission paritaire régionale aux fins de l'informer. Un dossier est communiqué, au plus tard quinze jours avant la date de la réunion, aux membres de la commission paritaire régionale et aux délégués syndicaux.
« Ce dossier comprend :

- une information sur les raisons économiques, financières et techniques qui sont à l'origine de la suppression d'un ou plusieurs postes de travail ;
- une information sur les moyens examinés par la compagnie consulaire pour éviter les suppressions de postes tels que notamment : les possibilités de création d'activités nouvelles, d'augmentation de ressources ou de diminution de charges, d'aménagement du temps de travail et/ou de réduction du temps de travail, de reclassement des agents dont le poste pourrait être supprimé dans d'autres services de la compagnie consulaire, d'autres compagnies consulaires ou à l'extérieur de l'institution consulaire ainsi que toutes autres mesures alternatives au licenciement ;
- la liste des postes susceptibles d'être supprimés et les critères retenus ;
- le coût et les modalités de mise en oeuvre des mesures annoncées ;
- les aides et mesures d'accompagnement apportées aux agents licenciés pour faciliter leur réemploi sur des postes équivalents telles que bilan de compétences, actions de formation et de validation des acquis de l'expérience, prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi, etc., mises en oeuvre par la compagnie consulaire elle-même ou par un prestataire qu'elle choisit. Elles doivent être adaptées tant aux besoins des agents concernés qu'aux moyens dont dispose la compagnie consulaire.

« Au plus tard dans le mois qui suit la réunion de cette commission et au plus tôt après huit jours francs, les agents dont le poste est menacé sont convoqués à un entretien individuel avec le président ou son délégataire. Dans le délai d'un mois et au plus tôt dans le délai de huit jours francs qui suit le ou les entretiens individuels, la commission paritaire régionale est convoquée de nouveau pour émettre un avis d'une part, sur les démarches, propositions et actions entreprises pour éviter les licenciements et d'autre part, sur les mesures individuelles de licenciement envisagées.
« Les licenciements sont notifiés aux agents concernés au plus tôt cinq jours francs après l'avis de la commission oaritaire régionale. La première présentation de cette notification par lettre recommandée avec accusé de réception fait courir le délai de préavis fixé à quatre mois. Pendant la durée du préavis, l'intéressé a droit à deux demi-journées d'absence par semaine pour recherche d'emploi.
« La compagnie consulaire ne peut effectuer de recrutement sur poste permanent correspondant à un ou plusieurs postes supprimés pendant un délai de dix-huit mois à compter de la (des) notification(s) de licenciement pour suppression de poste. Les autres postes mis en recrutement pendant cette période doivent être proposés en priorité aux agents licenciés. »

Article 50
Mesures transitoires

Les dispositions du dernier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Concernant les indemnités de licenciement pour suppression de poste visées à l'article 35-2 du présent statut, les droits courus résultant des anciennes dispositions sont maintenus pour les agents titularisés avant la date de la publication au Journal officiel du présent statut comme pour les agents non titulaires qui bénéficiaient de dispositions conventionnelles plus favorables. Lorsque le montant de l'indemnité ainsi constaté est supérieur ou égal à trente mois de rémunération indiciaire brute, il constitue le maximum de l'indemnité à verser. Lorsque ce montant n'a pas atteint trente mois, le calcul pour les années à venir s'effectue conformément aux dispositions de l'article 35-2 jusqu'à un plafond de trente mois. »


Historique des versions

Version 1

ANNEXE 2

ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

Conscients de la nécessité de faire évoluer le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie sur un certain nombre de points, les délégations représentées en CPN sont convenus de modifier ledit statut aux articles suivants.

Article 1er

Champ d'application

Au huitième alinéa, après les mots « sous réserve des dispositions figurant à l'article 1 bis du présent statut. », est ajoutée la phrase : « Les agents contractuels relevant du titre IV du présent statut sont également soumis au principe d'interdiction de cumul d'emplois, sous réserve des dispositions figurant à l'article 1er bis du présent statut ».

Article 1 er bis

Règles de cumul

L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Par dérogation à l'interdiction de cumuler un emploi au sein d'une compagnie consulaire et une autre activité professionnelle, les agents recrutés à temps partiel accomplissant un service au moins égal à la moitié de la durée hebdomadaire du travail d'un collaborateur à temps complet peuvent demander à le cumuler avec une autre activité professionnelle rémunérée, à condition que cette activité ne soit pas incompatible avec les intérêts de la compagnie consulaire.

« Par dérogation à l'interdiction de cumuler un emploi au sein d'une compagnie consulaire et une autre activité professionnelle, tous les agents statutaires peuvent s'inscrire en tant qu'auto-entrepreneur, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, dès lors que l'activité exercée dans ce cadre ne crée pas de conflit d'intérêt avec l'activité principale exercée au sein de la compagnie consulaire ou avec toute autre activité de celle-ci et ne porte pas atteinte à l'image des CCI de France.

« Ces différentes dérogations sont possibles après autorisation écrite du président de la CCIR ou de son délégataire, le cas échéant pour une durée déterminée éventuellement renouvelable.

« Dès lors qu'il est saisi par écrit d'une demande d'autorisation de cumul d'emplois, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours ouvrés pour notifier par écrit sa réponse.

« L'absence de réponse à l'issue de ce délai vaut acceptation.

« Tout refus devra être motivé. »

Article 6.2.5.2.4

(CPR) Congé de formation

Les dispositions de l'article sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les représentants du personnel à la CPR bénéficient de la prise en charge par la Compagnie Consulaire d'un congé de formation de quatre jours par mandat, le nombre de jours de formation ne pouvant excéder deux jours les deux premières années du mandat.

« Cette formation peut être organisée par les organisations syndicales représentatives dans les compagnies consulaires au niveau national et/ou au niveau régional.

« Ces jours de formation ainsi sont imputés sur le plan de formation de l'employeur et les frais d'hébergement et de transport sont pris en charge par l'employeur, dans les conditions définies par le plan de formation. »

Article 7.1

(ILC) Création, composition

Au douzième alinéa, les mots « moins de » sont remplacés par les mots « au plus ».

Article 7.5

(ILC) Réunions

Les dispositions de l'article sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les instances locales de concertation sont convoquées aux moins trois fois l'an par leur président ainsi que sur demande écrite du tiers de leurs membres dans un délai de trente jours francs.

« Les convocations sont envoyées aux membres de l'ILC par courrier électronique à leur adresse professionnelle ou à défaut à l'adresse électronique qu'ils auront fourni ou bien à leur demande envoyées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception prioritairement sur leur lieu de travail, à défaut à leur domicile.

« A l'issue de chaque réunion de l'ILC il est établi un compte rendu diffusé à l'ensemble des agents relevant du champ de compétence de l'ILC prioritairement par voie électronique, à défaut par voie d'affichage. Ce compte rendu est également transmis à la direction des ressources humaines de la CCIR concernée. »

Article 21

Supplément familial de traitement

La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« A partir du 1er juillet 2014, la rémunération mensuelle indiciaire brute de l'agent titulaire, stagiaire ou contractuel au sens du titre IV du présent statut, ayant des enfants à charge, est majorée d'un supplément familial de traitement fixé à la valeur de huit points d'indice par enfant, que l'agent travaille à temps plein ou à temps partiel. »

Article 22

Allocation d'ancienneté

Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toutefois, les agents qui bénéficiaient de dispositions locales plus favorables en vigueur au 31 décembre 2012 bénéficieront, en l'absence de dispositions dans le règlement intérieur régional, d'une allocation d'ancienneté calculée sur la base de dispositions du règlement intérieur du personnel qui leur était applicable avant le 1er janvier 2013, dès lors que cette allocation est versée au plus tard le 31 décembre 2017. »

Article 26 A

Travail à temps partiel

Le cinquième alinéa est supprimé.

Article 27 bis

Congés pour événements familiaux

Les dispositions de l'article sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Un congé exceptionnel est accordé pour événement familial. Sa durée est fixée par la commission paritaire régionale et ne peut être inférieur à :

« - quatre jours ouvrés pour le mariage de l'agent ;

« - quatre jours ouvrés pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité (PACS) ;

« - trois jours ouvrés pour la naissance d'un ou de plusieurs enfants simultanément ou l'arrivée au foyer d'un ou de plusieurs enfants adoptés simultanément ;

« - deux jours ouvrés pour le décès du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin et des ascendants ou descendants de l'agent ;

« - un jour ouvré pour le décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;

« - un jour ouvré pour le mariage d'un enfant ;

« - un jour ouvré pour le déménagement de l'agent, dans la limite d'un déménagement tous les deux ans.

« Ces jours ouvrés qui constituent des autorisations d'absence devront être obligatoirement pris à l'occasion de l'événement qui les motive et en tout état de cause dans les 15 jours qui entourent l'événement.

« Ils sont consécutifs.

« Les agents à temps partiel bénéficient du même nombre de jours ouvrés que les agents à temps complet.

« Dès lors que l'événement et le déplacement qu'il occasionne ne peuvent être contenus dans une journée, l'agent concerné bénéficie, sur justificatifs, d'une journée de déplacement qui s'ajoute au congé exceptionnel pour événement familial. »

Article 28

Congés sans rémunération, mobilité et régime des positions des agents des compagnies consulaires

Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque la durée du congé est égale ou inférieure à douze mois, l'agent est réintégré à l'issue de son congé dans le poste qu'il occupait précédemment. Lorsque la durée du congé est supérieure à un an, l'agent est réintégré en fonction des nécessités de service soit dans le poste qu'il occupait précédemment soit dans un poste de qualification comparable. Dans tous les cas, l'agent réintégré perçoit une rémunération égale à son ancienne rémunération majorée des augmentations générales décidées en commission paritaire nationale ».

L'article 2 de l'annexe 1 à l'article 28 : congé pour créer ou reprendre une entreprise est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ce congé est d'une durée d'un an renouvelable dans la limite de 3 ans. »

Article 31.1

Incapacité temporaire de trois mois au plus

Les dispositions de l'article sont remplacées par les dispositions suivantes :

« En cas d'incapacité temporaire de travail de trois mois au plus résultant d'une maladie d'origine non professionnelle ou d'un accident survenu en dehors du service et dûment constatée par un arrêt de travail (CERFA), la compagnie consulaire complète les indemnités légales de sécurité sociale versées pendant la période d'incapacité temporaire de travail, à concurrence de la rémunération mensuelle nette au profit des agents titulaires, en stage probatoire et de ceux relevant du titre IV du statut. »

Article 31.2

Prolongation de l'incapacité temporaire de travail au-delà de trois mois continus et jusqu'à six mois continus

Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas de prolongation au-delà de trois mois continus et jusqu'à six mois continus de l'incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie d'origine non professionnelle ou d'un accident survenu en dehors du service et dûment constatée par un arrêt de travail (CERFA), la compagnie consulaire complète les indemnités légales de sécurité sociale versées pendant la période d'incapacité temporaire de travail, à concurrence de la moitié de la rémunération mensuelle nette, déduction faite des indemnités perçues au titre du régime de prévoyance applicable auquel participe l'employeur. »

Article 32-2

Maternité

Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« A compter du premier jour du cinquième mois de grossesse, les agents à temps complet bénéficient d'une réduction de leur temps de travail d'une heure par jour.

« Les agents à temps partiel bénéficient également d'une réduction journalière de leur temps de travail, au prorata de leur durée hebdomadaire contractuelle de travail.

« Les modalités pratiques de cette réduction d'horaires sont déterminées en accord avec le responsable hiérarchique de l'intéressé, en fonction des nécessités de service. »

Article 33

Cessation de fonctions

Les dispositions de l'article sont remplacées par les dispositions suivantes :

« La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes :

« Par démission : dans ce cas, l'agent “non cadre” devra respecter un délai de préavis d'un mois et l'agent “cadre” un délai de préavis de trois mois.

« Par départ à la retraite.

« Par mise à la retraite : tout agent ayant atteint l'âge de 65 ans peut être mis à la retraite par la CCI employeur qui l'emploie à condition de pouvoir prétendre au bénéfice d'une pension de retraite à taux plein sans décote dans le régime général de sécurité sociale. A défaut, il peut être mis à la retraite par la CCI de région dès lors qu'il peut prétendre au bénéfice d'une pension de retraite à taux plein sans décote dans le régime général de sécurité sociale et, ce, au plus tard à 70 ans.

« Il perçoit, à ce titre, une allocation de fin de carrière telle que prévue à l'article 24 du présent statut.

« Tout agent est tenu de communiquer à son employeur qui le demande un relevé de carrière.

« La CCI employeur informe l'agent concerné de son intention de le mettre à la retraite au moins 3 mois avant la date de départ prévue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Par licenciement pour inaptitude physique, après avis du médecin du travail. Les représentants du personnel en CPR et CHS sont informés des recherches de reclassement et de tout projet de licenciement pour inaptitude physique.

« Par licenciement pour insuffisance professionnelle, après avis de la commission paritaire compétente.

« Par suppression de son poste, après avis de la commission paritaire compétente.

« Par mesure disciplinaire dans les conditions précisées aux articles 36 à 37 bis du présent statut.

« Par cessation d'un commun accord de la relation de travail. »

Article 34

Licenciement pour insuffisance professionnelle

Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où l'agent licencié remplit les conditions requises pour percevoir une pension de retraite à taux plein auprès du régime général de sécurité sociale, il perçoit l'allocation de fin de carrière, conformément aux dispositions de l'article 24 du présent statut et du règlement intérieur régional qui lui est applicable. »

Article 34 bis

Licenciement pour inaptitude physique

Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où l'agent licencié remplit les conditions requises pour percevoir une pension de retraite à taux plein auprès du régime général de sécurité sociale, il perçoit l'allocation de fin de carrière, conformément aux dispositions de l'article 24 du présent statut et du règlement intérieur régional qui lui est applicable. »

Article 35-2

Indemnités de licenciement pour suppression d'emploi

L'article est modifié comme suit :

« Article 35-2 : Indemnités de licenciement pour suppression de poste

« Il est accordé aux agents titulaires licenciés pour suppression de poste, dans le cas où ils ne se trouveraient pas dans les conditions requises pour percevoir une pension de retraite à taux plein auprès du régime général de la sécurité sociale, une indemnité de licenciement proportionnelle à l'ancienneté et calculée comme suit :

« - jusqu'à dix ans d'ancienneté : un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute par année de service ;

« - au-delà : un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute majorée de 20 % par année de service.

« Le montant de l'indemnité de licenciement pour suppression de poste ne peut être inférieur à deux fois le montant du treizième du revenu annuel minimum des compagnies consulaires ni supérieur à vingt-quatre mois de rémunération mensuelle indiciaire brute.

« Dans le cas où l'agent licencié remplit les conditions requises pour percevoir une pension de retraite à taux plein auprès du régime général de sécurité sociale, il perçoit l'allocation de fin de carrière, conformément aux dispositions de l'article 24 du présent statut et du règlement intérieur régional qui lui est applicable. »

Article 35-3

Reclassement après suppression d'emploi

L'article est modifié comme suit :

« Article 35-3 : Reclassement dans le cadre d'une procédure de licenciement pour suppression de poste

« L'agent qui, au sein de la même CCI employeur, aura été reclassé dans un poste rattaché au même emploi ou à un emploi de même niveau que celui qu'il occupait antérieurement, ne perçoit aucune indemnité.

« L'agent qui, dans la même compagnie consulaire, aura été reclassé, avec son accord, dans une situation inférieure à celle qu'il occupait auparavant aura droit au paiement d'une indemnité différentielle pendant une durée d'un an.

« L'agent qui, dans le cadre d'une procédure de licenciement pour suppression de poste, bénéficie, avec son accord, d'un reclassement sur un poste permanent au sein d'une autre CCI employeur et des dispositions de l'accord relatif à la mobilité annexé au présent statut ne perçoit pas l'indemnité de licenciement correspondante, dès lors que ce reclassement s'effectue dans les conditions de l'article 3 de l'accord relatif à la mobilité des agents consulaires annexé au présent statut. »

Article 49-2-6

(CDD) Conditions d'intervention

Au point 6, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« A compter du 1er juillet 2014, les agents contractuels bénéficient également du supplément familial de traitement dans les conditions fixées à l'article 21 du statut.

« A compter du 1er juillet 2014, les agents contractuels bénéficient de titres restaurant dans les conditions fixées à l'article 15 du présent statut. »

Article 49-2-10

(CDD) Conditions d'intervention

Il est ajouté un point 10 rédigé comme suit :

« Sans préjudice de dispositions régionales relatives à l'ancienneté nécessaire pour bénéficier des prestations du fonds social, les agents contractuels cotisent au fonds social et bénéficient de ses prestations. »

Annexe à l'article 54-1 CET

L'annexe est remplacée par les dispositions suivantes :

« Afin de favoriser la création d'emplois dans les compagnies consulaires, un dispositif de compte-épargne temps est mis en place.

« Article 1er

« Tous les agents titulaires peuvent demander l'ouverture d'un compte-épargne temps.

« Article 2

« Les agents peuvent alimenter ce compte en y affectant :

« - le montant des primes et allocations dès lors qu'elles sont acquises ;

« - la rémunération des heures supplémentaires ;

« - tout ou partie du treizième mois ;

« - une fraction des congés annuels avec un maximum de 10 jours ainsi que les congés d'ancienneté ;

« - les récupérations liées aux horaires variables ;

« - une fraction, limitée à un maximum de 5 % de leur rémunération globale ;

« - ainsi que les autres éléments retenus par la commission paritaire régionale,

« le tout dans la limite de 150 jours ou équivalent jours au total à compter du 1er juillet 2014.

« Les agents qui disposent, au 1er octobre 2014, d'un CET qui compte au total plus de 150 jours ou équivalent jours épargnés, ne peuvent plus alimenter leur CET, dès lors que la limite de 150 jours est atteinte ou dépassée.

« Les sommes qui alimentent le compte sont converties en temps. La formule de calcul est définie en commission paritaire nationale et adaptée en tant que de besoin par les commissions paritaires régionales.

« Article 2 bis

« Le compte épargne temps est utilisé pour indemniser un congé qui par nature n'est pas rémunéré : congé pour convenances personnelles, congé sabbatique, congé parental, congé pour création d'entreprise…

« Pendant cette période de congé non rémunéré, l'agent ne perçoit pas de traitement mais une indemnité financée par son épargne et n'acquiert pas de congés payés. Cette période n'ouvre pas droit au versement d'un treizième mois.

« A compter du 1er octobre 2014, seuls les congés payés épargnés peuvent, en cas d'utilisation du CET, générer des congés payés, à l'exclusion de tout autre élément ayant alimenté le CET.

« Toutefois, à titre exceptionnel, dès lors qu'un agent souhaite utiliser son CET pour indemniser un congé individuel de formation, conformément aux dispositions légales et réglementaires, il acquiert des congés payés pendant cette période, quel qu'ait été le mode d'alimentation du CET.

« A titre dérogatoire, les agents qui ont alimenté leur CET avant le 1er octobre 2014 bénéficieront de congés payés en cas d'utilisation du CET, quel qu'ait été le mode d'alimentation du CET avant le 1er octobre 2014.

« En revanche, après le 1er octobre 2014, seuls les jours de congés payés épargnés, dans la limite fixées à l'article 2 de la présente annexe, généreront des congés payés en cas d'utilisation du CET, conformément au 2e alinéa du présent article 2 bis.

« Article 3

« La compagnie consulaire abonde de 10 % le compte épargne temps de l'agent qui, totalisant au moins six mois d'épargne temps, l'utilise pour un congé d'au moins six mois consécutifs quelle que soit l'alimentation de son compte et le motif du congé.

« Article 4

« L'agent utilise son temps épargné dans le cadre d'un congé d'une durée minimum de 15jours calendaires consécutifs. Toutefois, à titre exceptionnel, sur demande expresse d'un agent, la CCI employeur peut décider d'autoriser, en fonction des nécessités de service, un agent à utiliser son temps épargné pour une durée d'un à quatorzejours.

« Lorsque l'agent utilise son temps épargné dans le cadre d'un congé, quelle que soit la durée de ce congé, il perçoit, en tant qu'indemnité, un traitement mensuel dans les mêmes conditions que les agents en activité et à hauteur du traitement qu'il aurait perçu s'il était venu travailler. En conséquence, les cotisations retraite continuent d'être versées et l'agent bénéficie, pendant toute la durée du congé, de l'adhésion aux contrats prévoyance et frais de santé auxquels souscrit son employeur, qui continue de verser la part patronale des cotisations, conformément aux règles statutaires en vigueur.

« En revanche, la durée du congé donnant lieu à l'utilisation du CET n'ouvre pas droit au 13e mois.

« Article 5

« L'agent présente sa demande de congé en respectant un préavis de un mois minimum si la durée de l'absence est comprise entre un et quinze jours et de trois mois minimum dès lors que la durée de l'absence est supérieure à quinze jours.

« Article 6

« L'agent ne peut solder son compte épargne temps qu'à compter du moment où il est susceptible d'utiliser son congé conformément aux dispositions de l'article 4.

« Les droits figurant sur le CET ne peuvent être versés sous forme d'argent qu'en cas de cessation de fonctions.

« Les cas de prise préalable et obligatoire du CET sont les suivants :

« - cessation d'un commun accord de la relation de travail pour les publics spécifiques ;

« - départ en retraite sauf autorisation contraire expresse de la CCI employeur.

« Les cas possibles de monétisation en cas de cessation de la relation de travail sont les suivants :

« - démission ;

« - décès (paiement aux ayants droit) ;

« - licenciement ;

« - mise à la retraite ;

« - CCART hors public spécifique.

« A titre exceptionnel, les agents qui en font la demande peuvent bénéficier de la monétisation de leur CET afin de racheter des trimestres de cotisation retraite, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

« Article 7

« Les commissions paritaires régionales déterminent les conditions d'information des agents, d'ouverture, de gestion et de clôture des comptes ainsi que, de manière générale, les modalités pratiques de fonctionnement du compte épargne temps. »

Les articles suivants sont modifiés en ce qu'ils utilisent la terminologie emploi/poste afin d'être mis en conformité avec l'accord sur la classification nationale des emplois.

Article 2

Candidature à un emploi

L'article est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 2

« Candidature à un poste

« Tout candidat à un poste d'agent titulaire, tel notamment que défini dans la classification nationale des emplois instituée par l'article 14 du présent statut et y annexée, doit être ressortissant d'un état membre de la communauté européenne. Les postes qui comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique ou qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat sont, toutefois, réservés aux ressortissants français.

« Tout candidat à un poste d'agent titulaire doit remplir les conditions d'aptitude correspondantes.

« Il doit produire une pièce établissant son état civil ainsi qu'un extrait de son casier judiciaire (bulletin n° 3) ou un document équivalent. »

Article 3

Stage probatoire

Les dispositions de l'article sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Tout candidat à un poste d'agent titulaire sera soumis à un stage probatoire. La durée de ce stage sera d'une année pour les agents travaillant à temps complet ou accomplissant un service égal ou supérieur à 80 % du temps de travail en vigueur dans la compagnie consulaire.

« La durée de ce stage sera de vingt mois pour les agents effectuant un service compris entre 50 % et 80 % du temps de travail en vigueur dans la compagnie consulaire.

« Ce stage ne peut être prolongé que si l'agent a, au cours de sa période de stage, été absent pendant plus d'un mois. La prolongation de stage est au plus égale à la durée de l'absence de l'agent.

« Au cours de ce stage, l'agent sera convoqué, au moins, à trois entretiens :

« - un à la fin du troisième mois de stage ;

« - un à la fin du huitième mois ;

« - un à la fin du onzième mois.

« Ces entretiens doivent permettre à la compagnie consulaire de s'assurer que l'agent répond aux exigences professionnelles requises pour le poste qu'il occupe et à l'agent stagiaire d'envisager la suite qui sera donnée à cette période probatoire. Ces entretiens donnent lieu à un compte rendu écrit remis à l'agent et versé à son dossier.

« Le stage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties moyennant un délai de prévenance de quinze jours pendant les six premiers mois et d'un mois jusqu'au onzième mois.

« Lorsqu'un agent contractuel postule à un poste permanent, il est dispensé de stage probatoire, à condition d'avoir exercé la fonction dans laquelle il demande à être titularisé pendant un temps au moins égal à la durée du stage prévu au premier alinéa ou au deuxième alinéa du présent article.

« La commission paritaire régionale est informée des titularisations prononcées, des refus de titularisation en fin de stage et des ruptures de stage en cours de période probatoire. »

Article 4

Priorité à l'engagement - Publicité des emplois

Le titre de l'article est remplacé comme suit :

« Article 4 : Priorité à l'engagement - Publicité des postes »

Au premier alinéa, le mot « emplois » est remplacé par le mot « postes ».

6.2.4.3 : Information de la CPR

Au quatrième alinéa, les mots « d'emploi » sont remplacés par les mots « de poste ».

6.2.5.2.1 : Crédits d'heures

Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La CPR peut également prévoir qu'en cas de circonstances exceptionnelles (situations inhabituelles nécessitant de la part des représentants du personnel un surcroît de démarches et d'activité débordant le cadre de leurs tâches coutumières en raison, notamment de la soudaineté de l'événement ou de l'urgence des mesures à prendre), notamment lors d'un projet de licenciement pour suppression de poste susceptible de concerner au moins 10 agents, le crédit d'heures peut être dépassé dans des conditions qu'elle détermine. ».

Article 16-2

Promotions et augmentations au choix

Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La promotion à un échelon supérieur ou à un niveau supérieur dans la classification nationale des emplois et l'attribution de points de résultats ont lieu au choix pour tous les postes. Les décisions sont prises et notifiées par le président de la compagnie consulaire ou par son délégataire, après avis du responsable hiérarchique concerné. Il est tenu compte des résultats professionnels constatés par la hiérarchie de l'agent, notamment lors des entretiens professionnels annuels, et en particulier des objectifs atteints, des formations suivies et de la polyvalence acquise. ».

Article 26 B

Autorisation de travail à temps partiel

Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans le cas où un agent exerçant un service à temps partiel cesserait ses fonctions avant la reprise de son travail à temps complet, par licenciement, pour suppression de poste ou pour inaptitude physique, le calcul de l'indemnité de licenciement s'effectuera sur la base de la rémunération à temps complet. Le capital décès est également calculé sur la base de la rémunération à temps complet. »

Article 27 ter

Congé parental

Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Au moment de la réintégration, l'agent retrouve son poste précédent dans la mesure permise par le service ou un poste similaire assorti d'une rémunération équivalente. A la fin du congé, il bénéficie à nouveau de tous les autres avantages qu'il avait acquis antérieurement. »

Les dispositions de l'article 2 de l'annexe à l'article 27 ter : congé parental sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Cette allocation est fixée par la commission paritaire régionale (ou la commission paritaire de CCI France) à un minimum équivalent à 180 points d'indice de rémunération pour une année complète. Elle est versée au moment du départ en congé parental par le fonds social de la Compagnie consulaire dans les conditions fixées par la commission paritaire régionale (ou la commission paritaire de CCI France) et proratisée en fonction de la quotité de congé prise. »

Article 27 quinquies

Congé de solidarité familiale

L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« A l'issue du congé de solidarité familiale ou de sa période d'activité à temps partiel, le collaborateur retrouve son poste ou un poste similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. ».

Il est inséré après l'article 27 quinquies un article 27 sexies ainsi rédigé :

« Article 27 sexies

« Congé de présence parentale

« Tout agent, stagiaire, titulaire ou contractuel, dont l'enfant à charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et remplissant l'une des conditions prévues par l'article L. 512-3 du même code est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour une période déterminée par décret, d'un congé de présence parentale.

« Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier l'agent au titre du congé de présence parentale est au maximum de trois cent dix jours ouvrés. Aucun de ces jours ne peut être fractionné.

« La durée initiale du congé est celle définie dans le certificat médical mentionné à l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale. Cette durée fait l'objet d'un nouvel examen selon une périodicité définie par décret.

« Au-delà de la période déterminée au premier alinéa, le salarié peut à nouveau bénéficier d'un congé de présence parentale, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle un premier congé a été accordé, dans le respect des dispositions du présent article.

« L'agent informe la CCI employeur de sa volonté de bénéficier du congé de présence parentale au moins quinze jours avant le début du congé.

« Chaque fois qu'il souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé, il en informe l'employeur au moins quarante-huit heures à l'avance.

« Pendant toute la durée du congé de présence parentale, l'agent bénéficiaire qui n'effectue pas son service ne perçoit pas de traitement.

« La durée du congé de présence parentale est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

« Pour l'agent stagiaire, le stage probatoire est prolongé du nombre de jours ouvrés de congé de présence parentale pris.

« A l'issue du congé de présence parentale, l'agent retrouve son précédent poste ou un poste similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

« En cas de diminution importante des ressources du foyer, l'agent qui a adressé une demande motivée à la CCI employeur au moins un mois avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions, retrouve son précédent poste ou un poste similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

« Le congé cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant. »

Article 35-1

Procédure de licenciement pour suppression d'emploi

L'article est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 35-1 : procédure de licenciement pour suppression de poste

« Lorsqu'une compagnie consulaire décide de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements par suppression de poste, le président, au vu de la délibération prise en assemblée générale, convoque la commission paritaire régionale aux fins de l'informer. Un dossier est communiqué, au plus tard quinze jours avant la date de la réunion, aux membres de la commission paritaire régionale et aux délégués syndicaux.

« Ce dossier comprend :

- une information sur les raisons économiques, financières et techniques qui sont à l'origine de la suppression d'un ou plusieurs postes de travail ;

- une information sur les moyens examinés par la compagnie consulaire pour éviter les suppressions de postes tels que notamment : les possibilités de création d'activités nouvelles, d'augmentation de ressources ou de diminution de charges, d'aménagement du temps de travail et/ou de réduction du temps de travail, de reclassement des agents dont le poste pourrait être supprimé dans d'autres services de la compagnie consulaire, d'autres compagnies consulaires ou à l'extérieur de l'institution consulaire ainsi que toutes autres mesures alternatives au licenciement ;

- la liste des postes susceptibles d'être supprimés et les critères retenus ;

- le coût et les modalités de mise en oeuvre des mesures annoncées ;

- les aides et mesures d'accompagnement apportées aux agents licenciés pour faciliter leur réemploi sur des postes équivalents telles que bilan de compétences, actions de formation et de validation des acquis de l'expérience, prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi, etc., mises en oeuvre par la compagnie consulaire elle-même ou par un prestataire qu'elle choisit. Elles doivent être adaptées tant aux besoins des agents concernés qu'aux moyens dont dispose la compagnie consulaire.

« Au plus tard dans le mois qui suit la réunion de cette commission et au plus tôt après huit jours francs, les agents dont le poste est menacé sont convoqués à un entretien individuel avec le président ou son délégataire. Dans le délai d'un mois et au plus tôt dans le délai de huit jours francs qui suit le ou les entretiens individuels, la commission paritaire régionale est convoquée de nouveau pour émettre un avis d'une part, sur les démarches, propositions et actions entreprises pour éviter les licenciements et d'autre part, sur les mesures individuelles de licenciement envisagées.

« Les licenciements sont notifiés aux agents concernés au plus tôt cinq jours francs après l'avis de la commission oaritaire régionale. La première présentation de cette notification par lettre recommandée avec accusé de réception fait courir le délai de préavis fixé à quatre mois. Pendant la durée du préavis, l'intéressé a droit à deux demi-journées d'absence par semaine pour recherche d'emploi.

« La compagnie consulaire ne peut effectuer de recrutement sur poste permanent correspondant à un ou plusieurs postes supprimés pendant un délai de dix-huit mois à compter de la (des) notification(s) de licenciement pour suppression de poste. Les autres postes mis en recrutement pendant cette période doivent être proposés en priorité aux agents licenciés. »

Article 50

Mesures transitoires

Les dispositions du dernier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Concernant les indemnités de licenciement pour suppression de poste visées à l'article 35-2 du présent statut, les droits courus résultant des anciennes dispositions sont maintenus pour les agents titularisés avant la date de la publication au Journal officiel du présent statut comme pour les agents non titulaires qui bénéficiaient de dispositions conventionnelles plus favorables. Lorsque le montant de l'indemnité ainsi constaté est supérieur ou égal à trente mois de rémunération indiciaire brute, il constitue le maximum de l'indemnité à verser. Lorsque ce montant n'a pas atteint trente mois, le calcul pour les années à venir s'effectue conformément aux dispositions de l'article 35-2 jusqu'à un plafond de trente mois. »