JORF n°67 du 19 mars 2004

Commission technique paritaire nationale

Une commission technique paritaire nationale est instaurée près la CPN.
Les attributions de cette commission sont spécifiques aux orthophonistes dans le cadre de leurs engagements conventionnels de télétransmission SESAM-Vitale.
Elle est saisie de tout dysfonctionnement du système et examine les réponses appropriées dans les meilleurs délais afin de garantir la continuité et l'adaptabilité du service de la télétransmission des feuilles de soins électroniques.
Elle peut formuler des propositions tendant à l'amélioration du système. »

Article 24

Le nouvel article 15 de la convention, intitulé : « Du suivi de l'activité individuelle des orthophonistes », est rédigé comme suit :
« Conformément à l'article 22, § 3, de la convention nationale des orthophonistes, est déterminée, à partir des outils existants, une méthodologie permettant, de façon anonyme, d'isoler les activités individuelles atypiques dont le profil paraît présenter des anomalies au regard des engagements prévus au paragraphe 4, de l'article 8 de la convention.
Les modalités du suivi de l'activité individuelle, et notamment la méthodologie à observer pour assurer ce suivi en tenant compte des conditions spécifiques d'exercice de la profession, sont définies à l'article 22, § 3, de la convention. Elles font l'objet d'une circulaire commune d'interprétation.
Le dispositif mis en place est fondé sur une analyse qualitative de l'activité individuelle (approche médico-administrative) préalablement isolée à partir de la réunion d'un certain nombre d'indicateurs statistiques. »

Article 25

Le nouvel article 16 de la convention, intitulé « De l'aide à l'installation des orthophonistes », est rédigé comme suit :
« Afin de favoriser une meilleure répartition des orthophonistes sur le territoire, les parties signataires proposent, conformément à l'article 39 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, de proposer au comité de gestion compétent du FAQSV, des projets de nature à apporter une aide à l'installation des orthophonistes dans les zones géographiques où les besoins en soins ne sont pas couverts. L'aide pourrait atteindre 10 000 euros par praticien. »

Article 26

L'article 11 de la convention devient l'article 17.
Le second alinéa de l'article 11 fait l'objet d'un renvoi en bas de page.

Article 27

L'article 12 de la convention devient l'article 18.
Dans le paragraphe 1 de l'article 12 de la convention, l'article « 11 » est remplacé par l'article « 17 ».
Dans le troisième alinéa du paragraphe 2 de l'article 12 de la convention, l'article « 5 » est remplacé par l'article « 4 » et les termes : « paiement différé » sont remplacés par les termes : « dispense d'avance des frais ».

Article 28

L'article 14 de la convention devient l'article 19.
Dans l'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 14 de la convention, la phrase suivante est supprimée :
« La qualité de membre d'un organisme d'assurance maladie est incompatible avec celle de la section professionnelle. »
L'alinéa 4 du paragraphe 1 de l'article 14 de la convention est supprimé.
L'alinéa 15 du paragraphe 1 de l'article 14 de la convention est modifié comme suit : « Les représentants de l'organisation syndicale signataire des orthophonistes, membres titulaires de la commission ou suppléant en l'absence du titulaire, ont droit, pour chaque commission, à une indemnité de vacation égale à 50 AMO et à une indemnité de déplacement dans les conditions prévues pour les administrateurs des caisses de sécurité sociale. Le montant de ces indemnités sera revu, le cas échéant, lors de la signature de l'accord cadre interprofessionnel. »
Dans l'alinéa 4 du paragraphe 2 de l'article 14 de la convention, l'article « 15 paragraphe 2 » est remplacé par l'article « 20 paragraphe 2 ».
L'alinéa 8 du paragraphe 2 de l'article 14 de la convention est modifié comme suit :
« Elle met en place et suit les travaux du groupe de travail destiné à proposer les thèmes des recommandations de bonne pratique en orthophonie. »
L'alinéa 9 du paragraphe 2 de l'article 14 de la convention est modifié comme suit :
« Concernant la qualité des soins d'orthophonie et l'optimisation médicalisée des dépenses, elle :
- soumet aux Parties Signataires les propositions de l'annexe tarifaire annuelle ;
- assure le suivi des engagements de régulation (Acbus, CBP, et éventuellement CSP) ;
- propose annuellement aux parties signataires les recommandations de bonne pratique en orthophonie ;
- examine les conditions des revalorisations tarifaires conformément à l'article 8, § 5, de la présente convention ;
- suit 2 fois par an l'évolution des dépenses conformément à l'article 8, §1, de la présente convention ;
- donne, le cas échéant, un avis sur les litiges qui pourraient survenir dans les instances paritaires départementales au sujet de l'application de la présente convention, et étudie notamment, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 9 de la convention, les différends qui pourraient survenir dans la mise en oeuvre au plan local, de la NGAP. »
Les alinéas 10 et 11 de la convention sont inchangés.
Le paragraphe 3 de l'article 14 est inchangé.

Article 29

L'article 15 de la convention devient l'article 20.
La dernière phrase de l'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 15 est supprimée.
L'alinéa 4 du paragraphe 1 de l'article 15 de la convention est supprimé.
L'alinéa 15 du paragraphe 1 de l'article 15 de la convention est modifié comme suit :
« Les représentants locaux de l'organisation syndicale signataire des orthophonistes, membres titulaires de la commission ou suppléant en l'absence du titulaire, ont droit, pour chaque commission, à une indemnité de vacation égale à 50 AMO et à une indemnité de déplacement dans les conditions prévues pour les administrateurs des caisses de sécurité sociale. Le montant de ces indemnités sera revu, le cas échéant, lors de la signature de l'accord-cadre interprofessionnel. »
L'alinéa 8 du paragraphe 2 de l'article 15 est complété comme suit :
« En cas de désaccord, en particulier, sur l'interprétation des textes de la convention ou de la NGAP, elle interroge la commission paritaire nationale. »
Les alinéas 9 à 12 du paragraphe 2 de l'article 15 sont remplacés par les alinéas suivants :
« Concernant la qualité des soins d'orthophonie et l'optimisation médicalisée des dépenses :
Elle assure au moins deux fois par an le suivi de l'évolution des dépenses d'actes d'orthophonie dans sa circonscription.
Elle met en place notamment :
- des actions d'information auprès des assurés ou des professionnels ;
- des actions de sensibilisation ponctuelles auprès des orthophonistes ne respectant pas leurs engagements professionnels ou conventionnels et notamment la NGAP, sans préjudice de la mise en oeuvre des mesures prévues aux articles 21 et 22 de la présente convention.
Elle suit, au moins une fois par an, l'activité individuelle des professionnels de sa circonscription conformément à l'article 8 de la présente convention.
Elle est informée des résultats du suivi des recommandations nationales de bonne pratique en orthophonie et des engagements de qualité des soins d'orthophonie et d'optimisation médicalisée des dépenses (Acbus) et de suivi individuel (CBP et éventuellement CSP).
Elle dresse annuellement un bilan de ce suivi qu'elle adresse à la commission paritaire nationale.
Elle peut proposer des thèmes de recommandations d'orthophonie à la commission paritaire nationale ou travailler sur des thèmes de nature économique, médicale, ou sociale, qu'elle juge nécessaire de développer. »
Dans l'alinéa 13 du paragraphe 2 de l'article 15 de la convention, les termes : « l'article 17, paragraphes 1, 3 et 4 » sont remplacés par les termes : « l'article 22, paragraphes 1 et 3 ».
L'alinéa 12 du paragraphe 3 de l'article 15 de la convention est modifié comme suit :
« En cas de dysfonctionnement de la commission, un constat de carence est dressé par le secrétariat de l'instance ; le constat est adressé simultanément au secrétariat de la commission paritaire nationale et aux représentants des parties signataires.
Les partenaires définissent comme suit les dysfonctionnements pouvant produire une situation de carence :
- non-tenue de réunion résultant de l'incapacité répétée des sections de l'instance soit à fixer une date de réunion, soit à arrêter un ordre du jour commun, du fait de l'une ou l'autre section de l'instance ;
- refus, par l'une ou l'autre section, de voter un point inscrit à l'ordre du jour nécessitant délibération et pour lequel les documents ont été adressés dans le délai fixé au présent paragraphe ;
- absence de décision relative au non-respect des dispositions conventionnelles par un professionnel.
Si aucune solution transactionnelle n'est intervenue dans le mois suivant le constat, le secrétariat établit la situation de carence et en informe la commission paritaire nationale. En tout état de cause, les caisses gestionnaires des dossiers soumis à l'examen de la commission paritaire départementale exercent leurs propres attributions ; elles peuvent poursuivre leurs actions et prendre les mesures définies à l'article 21 de la convention. »
L'alinéa 13 du paragraphe 3 de l'article 15 de la convention est modifié comme suit :
« Les délibérations de la commission paritaire départementale sont constatées par des procès-verbaux conservés au secrétariat. Chaque procès-verbal de réunion est approuvé et signé par le président et le vice-président lors de la réunion suivante. Lesdits procès-verbaux sont adressés à chaque membre titulaire de la commission, ainsi qu'au secrétariat de la commission paritaire nationale. »

Article 30

L'article 16 de la convention devient l'article 21.
Dans l'article 16 de la convention, les durées de suspension du conventionnement sont désormais « de 1, 2, 3, 6, 9 mois ou 12 mois, suivant l'importance des griefs ».
Le dernier alinéa de l'article 16 de la convention est modifié comme suit :
« Les interdictions temporaires de pratiquer le DE sont de 3, 6, 9 ou 12 mois, suivant l'importance des griefs. »

Article 31

L'article 17 de la convention devient l'article 22.
Dans l'alinéa 1 du paragraphe 1 de l'article 17 de la convention, la référence au paragraphe 4 dudit article est supprimée.
Dans l'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 17 de la convention, l'article « 16 » est remplacé par l'article « 21 ».
Il en va de même pour l'alinéa 3 du paragraphe 1 et l'alinéa 1 du paragraphe 2 de l'article 17 de la convention.
Dans l'alinéa 1 du paragraphe 3 de l'article 17 de la convention, « le paragraphe 3 de l'article 10 » est remplacé par « le paragraphe 3 de l'article 8 ».
Dans l'alinéa 11 du paragraphe 3 de l'article 17 de la convention, « le paragraphe 4 de l'article 10 » est remplacé par « le paragraphe 4 de l'article 8 ».
Dans l'alinéa 16 du paragraphe 3 de l'article 17 de la convention, les termes : « ses représentants à la commission » sont remplacés par : « les membres de la section professionnelle ».
Dans l'alinéa 18 du paragraphe 3 de l'article 17 de la convention, l'article « 19 » est remplacé par l'article « 24 », les termes : « 3, 6, 9 mois ou 1 an » sont remplacés par les termes : « 1, 3, 6, 9 mois ou 1 an », et les termes : « six mois à un an » par les termes : « 6, 9 ou 12 mois ».
L'alinéa 19 du paragraphe 3 de l'article 17 de la convention est inchangé.
Le paragraphe 4 de l'article 17 de la convention est supprimé.

Article 32

L'article 18 de la convention devient l'article 23.
Dans l'alinéa 2 de l'article 18 de la convention, l'article « 17, § 2 » est remplacé par l'article « 22, §2 ».

Article 33

L'article 19 de la convention devient l'article 24.
Dans l'alinéa 1 de l'article 19 de la convention, l'article « 17 » est remplacé par l'article « 22 ».
L'alinéa 4 est modifié comme suit :
« Toute décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif. »
L'alinéa 5 de l'article 19 de la convention est supprimé.

Article 34

L'article 20 de la convention devient l'article 25.
Dans l'alinéa 2 de l'article 20 de la convention, les termes : « des syndicats visés à l'article 15 » sont remplacés par les termes : « du syndicat visé à l'article 20 ».
Les alinéas 4 à 7 de l'article 20 de la convention, sont modifiés comme suit :
« De son côté, le syndicat signataire de la présente convention s'engage à ne pas systématiquement se prévaloir de la présente clause et à étudier les conditions sanitaires et sociales particulières qui justifieraient une exception aux dispositions du deuxième alinéa du présent article.
Afin d'éviter des hospitalisations ou des placements en institution, les Caisses prendront toutes dispositions utiles pour favoriser la participation des orthophonistes libéraux conventionnés au fonctionnement des services de soins à domicile ou des services de soins et d'éducation spécialisés à domicile dans le respect des règles en vigueur.
Dans cet esprit, elles étudieront les conditions d'une clarification et d'une optimisation de la prise en charge par l'assurance maladie des interventions concomitantes, complémentaires, des orthophonistes exerçant sous l'empire de la présente convention et des établissements distribuant des soins ambulatoires, notamment les centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP).
A cet effet, elles constitueront un groupe de travail avec les différentes parties intéressées. »

Article 35

L'article 21 de la convention devient l'article 26.
En tant que référence législative, « l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale » est remplacé par : « le titre II chapitre II du livre VII du code de la sécurité sociale ».

Article 36

L'article 22 de la convention devient l'article 27.
En tant que référence législative « le titre II du livre VII » est remplacé par « le titre IV, chapitre V du livre VI du code de la sécurité sociale ».

Article 37

L'article 23 de la convention devient l'article 28, dont la rédaction est la suivante :
« Les caisses s'engagent à communiquer, chaque année, aux orthophonistes, conformément à l'article L. 97 du code des procédures fiscales, le montant des honoraires qu'elles sont tenues de déclarer à l'administration fiscale et cela, dans toute la mesure du possible, avant le 31 janvier. »

Article 38

L'article 24 de la convention devient l'article 29.
Dans l'alinéa 3 de l'article 24, il convient de remplacer : « un fonds d'assurance formation de la profession » par : « un organisme gestionnaire » et d'inclure, après « ... des orthophonistes placés sous le régime de la présente convention », la parenthèse suivante « (à l'exception des orthophonistes salariés dont la formation continue est prise en charge par leur employeur) ».
L'article 24 de la convention est complété par les deux alinéas suivants :
« Les parties signataires préconisent la diffusion auprès des médecins prescripteurs des recommandations de l'ANAES relatives à la prescription des soins d'orthophonie. Elles en saisiront donc les parties signataires de la ou des conventions nationales avec les médecins prescripteurs.
Elles proposent également le développement d'actions d'information et de formation commune qui associent médecins prescripteurs et orthophonistes, en sorte de favoriser la coordination entre ces deux professions qui concourent ensemble à la prise en charge des patients. »

Article 39

L'article 25 de la convention devient l'article 30.
L'alinéa 2 de l'article 25 de la convention est supprimé.
Dans l'alinéa 3 de l'article 25 de la convention, les termes : « Parties signataires » sont remplacés par les termes : « les partenaires conventionnels au niveau local ».

Article 40

L'article 26 de la convention devient l'article 31.

Article 41

L'article 27 de la convention devient l'article 32.

Article 42

L'article 28 de la convention devient l'article 33.
Le paragraphe 1 de l'article 28 de la convention est complété comme suit : « ..., par lettre recommandée avec accusé de réception. »
Le paragraphe 3 de l'article 28 de la convention est supprimé.

Article 43

L'article 29 de la convention devient l'article 34.
Dans l'alinéa 1 de l'article 29 de la convention, le terme : « violation » est remplacé par : « non-respect ».

Article 44

Dans l'annexe I, les tarifs d'honoraires sont convertis en euros et le tableau est actualisé pour tenir compte de la dernière valeur de la lettre-clé AMO (métropole et DOM), soit 2,37 EUR.
Les parties signataires négocieront une revalorisation des tarifs d'honoraires au cours du premier semestre 2004.

Article 45

L'annexe II est modifiée pour tenir compte d'un certain nombre d'ajustements techniques.
Le titre de l'annexe devient « Procédure de dispense d'avance des frais. »
A l'article 1er de l'annexe II, l'article « 5 » est remplacé par l'article « 4 ». Il en va de même pour l'article 2 (alinéa 2).
A l'article 1er de l'annexe II, les termes : « la procédure de paiement des honoraires » sont remplacés par les termes : « la procédure de dispense d'avance des frais ».
Il en va de même pour l'article 2 (alinéas 1 et 2), l'article 3 (alinéa 1 du paragraphe 1) et l'article 5 (alinéa 1) de l'annexe II.
Dans l'alinéa 2 de l'article 2, le fragment de phrase : « dus à l'orthophoniste » est supprimé.
Dans l'alinéa 1 de l'article 4 de l'annexe II, le terme : « abusive » est remplacé par le terme : « systématique ».
Dans l'alinéa 1 de l'article 5 de l'annexe II, l'article « 15 » est remplacé par l'article « 20 ».

Article 46

L'annexe III est modifiée pour tenir compte d'un certain nombre d'ajustements techniques.
L'alinéa liminaire de l'annexe III est modifié comme suit :
« Les parties signataires décident d'organiser les modalités de gestion et de financement de la formation continue conventionnelle des orthophonistes libéraux exerçant dans le cadre de la convention. Elles rappellent que la formation continue conventionnelle doit participer, pour les professionnels conventionnés qui le souhaitent, à l'entretien des connaissances et/ou à l'adaptation aux nouvelles pratiques de soins. Ainsi, la formation continue conventionnelle est une partie de la formation à laquelle peuvent accéder tous les professionnels. »
Le libellé du titre de l'article 1er de l'annexe III devient : « Du choix des thèmes de formation ».
Dans la première phrase de l'alinéa 1 de l'article 1er de l'annexe III, les termes : « , avant le 1er juillet, » sont supprimés.
Dans l'alinéa 2 de l'article 1er et l'alinéa 2 de l'article 3 de l'annexe III, les termes : « le collège des orthophonistes du fonds d'assurance formation » sont remplacés par les termes : « l'organisme gestionnaire ».
Dans l'alinéa 1 de l'article 2 et l'alinéa 1 de l'article 3 de l'annexe III, les termes : « au collège des orthophonistes du fonds d'assurance formation » sont remplacés par les termes : « à l'organisme gestionnaire. »
Dans l'alinéa 3 de l'article 2 de l'annexe III, les termes : « du collège des orthophonistes du Fonds d'Assurance Formation ou son représentant » sont remplacés par les termes : « de l'organisme gestionnaire ou de son représentant ».
L'alinéa 4 de l'article 2 de l'annexe III est modifié comme suit :
« La commission paritaire nationale examine les actions de formation que lui propose la commission des marchés et agrée les actions de formation pouvant être mises en oeuvre par les organismes de formation, dans la limite de la dotation attribuée annuellement par les caisses nationales d'assurance maladie et définie à l'article 3 de la présente annexe. »
L'alinéa 5 de l'article 2 de l'annexe III est modifié comme suit :
« La commission paritaire nationale est également chargée de fixer les conditions et les modalités de suivi et d'évaluation des actions de formation. Pour mener à bien cette mission, la commission est assistée du responsable de l'organisme gestionnaire ou de son représentant. »
L'alinéa 6 de l'article 2 de l'annexe III est supprimé.
Dans l'alinéa 1 de l'article 3 de l'annexe III, l'article « 24 » est remplacé par l'article « 29 ».
L'alinéa 2 de l'article 3 de l'annexe III est modifié comme suit :
« A cet effet, une convention de financement est conclue entre les caisses nationales et l'organisme gestionnaire pour la durée de la convention. »
L'alinéa 3 de l'article 3 de l'annexe III est modifié comme suit :
« Cette dotation, dont le montant est fixé forfaitairement, est destinée à financer, au cours de chaque année civile, les actions de formation titulaires de l'agrément conventionnel, dans les conditions prévues par ladite convention. »
Les alinéas 4 et 5 de l'article 3 de l'annexe III sont supprimés.
L'alinéa liminaire de la section III de l'annexe III est modifié comme suit :
« Les parties signataires souhaitent faciliter l'accès des orthophonistes libéraux à la formation continue conventionnelle en permettant le versement, à leur profit, d'une indemnité de formation, compensatrice de perte de ressources. »
L'article 4 de l'annexe III est modifié comme suit :
« Les orthophonistes reçoivent une indemnité quotidienne pour perte de ressources, sous réserve de remplir les conditions suivantes :
- exercer sous le régime de la présente convention dans le cadre libéral ;
- suivre, dans son intégralité, une action de formation, titulaire de l'agrément conventionnel visé à la section I ci-dessus, et d'une durée au moins égale à deux journées ouvrables consécutives ;
- ne pas avoir exercé ni s'être fait remplacer durant la période effective de la formation. »
Le premier sous-titre de l'article 5 de l'annexe III devient « Montant de l'indemnité quotidienne ».
Dans l'alinéa 1 de l'article 5 de l'annexe III, le montant de l'indemnité pour perte de ressources est fixé à « 90 AMO par jour ».
A l'article 5 de l'annexe III, l'alinéa 2, y compris le sous-titre « montant total », sont remplacés par un deuxième alinéa rédigé comme suit :
« Cette indemnité est calculée au prorata de la durée des stages de formation suivis, dans la limite de cinq journées par année civile. »
L'alinéa 3 de l'article 5 de l'annexe III est inchangé.
Le libellé du titre de l'article 6 de l'annexe III est modifié comme suit :
« Des modalités de versement de l'indemnité de formation ».
Le contenu de l'article 6 de l'annexe III est modifié comme suit :
« L'indemnité quotidienne est versée à chaque orthophoniste dans les conditions et suivant les modalités définies par le protocole de financement. »

Article 47

Une annexe IV est créée, comportant l'architecture rédactionnelle des comptes rendus de bilans orthophoniques.

Article 48

Une annexe V est créée, comportant le modèle type du contrat d'adhésion individuelle au contrat de bonne pratique 2003.
Fait à Paris, le 20 novembre 2003.