Créé le 19 mars 2004 · En vigueur depuis le 25 janvier 2006
Il en est de même pour les aides prévues aux articles L. 451-3 du code de l'action sociale et L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique, octroyées sur la base de critères sociaux dans les limites des plafonds de ressources et des taux des bourses de l'enseignement supérieur fixés annuellement par le ministère de l'éducation nationale, à condition qu'elles ne se cumulent pas avec une autre forme d'aide pécuniaire.
Les aides spécifiques visées au deuxième alinéa de l'article L. 821-1 du code de l'éducation nationale ne sont pas considérées comme bourses d'enseignement supérieur et ne donnent pas droit à exonération.
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