JORF n°67 du 19 mars 2004

À LA CONVENTION NATIONALE DESTINÉE À ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES ORTHOPHONISTES ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE

La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par M. Spaeth (président) ;
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, représentée par Mme Gros (présidente) ;
La Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, représentée par M. Quevillon (président),
ci-dessous désignées sous le terme : « les caisses nationales »,
Et :
La Fédération nationale des orthophonistes, représentée par M. Roustit (président),
Vu la convention nationale du 31 octobre 1996 approuvée par l'arrêté du 31 décembre 1996 et modifiée par les avenants du 12 juin 1998, du 22 mai 2000, du 20 février 2002 et du 18 décembre 2002, et reconduite tacitement le 19 mai 2001, et en application des articles L. 162-9, L. 162-12-17, L. 162-12-18, L. 162-12-20 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale,
sont convenues par le présent avenant d'actualiser comme suit les termes de la convention nationale des orthophonistes et de ses avenants pour tenir compte des innovations techniques et de l'évolution de la réglementation.
Afin de favoriser l'appropriation des dispositions conventionnelles par l'ensemble des orthophonistes, les caisses adresseront à chaque professionnel, outre le texte du présent avenant, le texte complet de la convention modifié par celui-ci. Ce dernier texte est annexé au présent avenant.

Article 1er

En tête du préambule est introduit l'alinéa suivant :
« Les parties signataires ont adapté la convention nationale au nouveau cadre juridique fixé par la loi n° 2002-322 du 6 mars 2002 portant rénovation des rapports conventionnels entre les professions de santé libérales et les organismes d'assurance maladie. »
Le premier alinéa fixant les objectifs auxquels les parties signataires se proposent de parvenir dans la convention nationale comprend deux objectifs supplémentaires ; il est rédigé comme suit :
« Les parties signataires se proposent dans la convention nationale de parvenir aux objectifs suivants :
- garantir à tous les assurés l'accès à des soins de qualité ;
- maintenir l'exercice libéral de l'orthophonie ;
- respecter le libre choix de l'orthophoniste par le malade et le paiement à l'acte ;
- poursuivre, en toute transparence, l'effort d'optimisation médicalisée des dépenses de santé et de valorisation des soins de qualité ;
- s'attacher à procéder à une analyse de l'évolution des dépenses de santé en matière de soins d'orthophonie, en prenant en considération notamment les priorités de santé publique, le développement des besoins et des expériences nouvelles en orthophonie et l'évolution de la démographie spécifique de la profession. »
Les alinéas 2 et 3 sont supprimés.
Les alinéas 4, 5 et 6 deviennent respectivement les alinéas 3, 4 et 5.

Article 2

Dans la dernière phrase de l'alinéa 3 du paragraphe 2 de l'article 2 de la convention, l'article « 15 » est remplacé par l'article « 20 ».
L'alinéa 4 du paragraphe 2 de l'article 2 de la convention est supprimé.

Article 3

Les trois premiers alinéas du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention sont modifiés comme suit :
« Les orthophonistes s'engagent à n'utiliser que des supports de facturation conformes aux feuilles de soins agréées par l'assurance maladie sur support électronique ou, à défaut, sur support papier fourni par les caisses. Ils s'engagent à porter toutes les informations rendues nécessaires par la réglementation en vigueur sur les documents électroniques et/ou papier ouvrant droit aux prestations d'assurance maladie-maternité et accident du travail. »
Les alinéas 4, 5 et 6 du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention deviennent respectivement les alinéas 2, 3 et 4.
L'alinéa 7 du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention est supprimé.
L'alinéa 1 du paragraphe 2 de l'article 3 de la convention est modifié comme suit :
« Lors de chaque acte, l'orthophoniste porte sur la feuille de soins ou le document de facturation (2) toutes les indications prévues par l'article R. 161-40 à l'article R. 161-44 du code de la sécurité sociale et par la réglementation en vigueur. »
L'alinéa 2 du paragraphe 2 de l'article 3 de la convention est modifié comme suit :
« Pour les actes hors nomenclature, il porte la mention "HN sur la feuille de soins ou le document de facturation. »
L'alinéa 7 du paragraphe 2 de l'article 3 de la convention est modifié comme suit :
« Par exception aux alinéas 4 et 5 du présent paragraphe, si, dans le cas d'une série d'actes, un ou plusieurs actes sont exécutés par un orthophoniste remplaçant, l'ensemble des honoraires peut être encaissé par l'orthophoniste exécutant habituellement les actes ; l'orthophoniste remplaçant appose toutefois sa signature dans la colonne réservée à l'attestation de l'exécution de l'acte. »
Dans l'alinéa 1 du paragraphe 3 de l'article 3 de la convention, la dernière phrase est rédigée comme suit :
« L'orthophoniste salarié appose obligatoirement sa signature dans la colonne réservée à l'attestation de la prestation de l'acte, et indique le montant des honoraires correspondants. »
L'alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 3 de la convention est supprimé.

Article 4

Les dispositions de l'article 4 de la convention, telles que modifiées à l'article 22 du présent avenant, sont reprises dans le titre III de la convention.

Article 5

Les articles 5, 6, 7 et 9 de la convention deviennent respectivement les articles 4, 5, 6 et 7.

Article 6

Les dispositions de l'article 8 de la convention, telles que modifiées à l'article 10 du présent avenant, sont reprises dans le titre III de la convention.

Article 7

Le titre du paragraphe 2 (b) de l'article 5 Paiement différé devient « Dispense d'avance des frais ».
Les alinéas 1 et 2 du paragraphe 2 (b) de l'article 5 sont modifiés comme suit :
« Dans des cas qu'il estime justifiés par des situations particulières, l'orthophoniste peut accepter le paiement différé de ses honoraires. L'orthophoniste indique alors sur la feuille de soins la mention "dispense d'avance des frais à la place de l'acquit des honoraires.
Cette procédure pourra être utilisée :
- soit pour les actes donnant lieu à un remboursement à 100 % ;
- soit dans le cas de situations particulières, appréciées par le professionnel. »
Les alinéas 3 à 5 sont inchangés.

Article 8

L'alinéa 2 du paragraphe 2 de l'article 7 de la convention est modifié comme suit :
« L'orthophoniste remplacé s'interdit, dans le cadre conventionnel, toute activité concomitante à celle du remplaçant au moment effectif de son remplacement. »
Les alinéas 3 à 5 du paragraphe 2 de l'article 7 de la convention sont inchangés.

Article 9

L'article 9 de la convention est modifié comme suit :
« Lorsque le service du contrôle médical est amené, dans le cadre de ses missions, à examiner un patient bénéficiant de soins donnés par un orthophoniste, le médecin-conseil ne peut, en aucun cas, porter une appréciation devant le malade sur le traitement et les soins effectués. Lors de cet examen, le médecin-conseil s'abstient de tout acte sur le patient et de tout conseil thérapeutique.
Ses avis sont donnés dans le respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur.
En cas de difficultés entre un médecin-conseil et un orthophoniste, notamment sur la cotation des actes prescrits, sur l'application de la nomenclature générale des actes professionnels ou sur le diagnostic orthophonique posé à l'issue d'un bilan, une concertation doit s'instaurer entre le médecin-conseil et l'orthophoniste intéressé en vue d'aboutir à une solution. En cas de difficultés répétées, les différends sont portés à la connaissance de la commission paritaire départementale en vue d'aboutir à une conciliation des points de vue dans le respect de la nomenclature générale des actes professionnels. »

Article 10

Le titre III de la convention est désormais intitulé : « De la qualité des soins d'orthophonie et de l'optimisation médicalisée des dépenses ».
Les alinéas liminaires du titre III sont rédigés comme suit :
« Les parties signataires rappellent la nécessité de parvenir à une optimisation médicalisée des dépenses.
En outre, elles entendent maintenir l'activité des professionnels dans des conditions compatibles avec la distribution de soins de qualité.
Les orthophonistes placés sous le régime de la présente convention s'engagent à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de leur profession et à maintenir leur activité dans des limites telles que les malades bénéficient de soins suivis, consciencieux, éclairés, attentifs et prudents, conformes aux données actuelles de la science.
L'orthophoniste, dans la limite de sa compétence et sous réserve de respecter la réglementation en vigueur et les dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels, demeure libre du choix de la technique employée. Celle-ci ne peut donner lieu à une cotation supérieure ou à un dépassement tarifaire.
Les orthophonistes conventionnés participent, pour ce qui relève de leur exercice professionnel sous convention, à la politique de qualité des soins d'orthophonie et d'optimisation médicalisée des dépenses.
L'exigence de qualité en orthophonie s'inscrit dans le cadre fixé par la loi n° 2002-322 du 6 mars 2002 portant rénovation des rapports conventionnels entre les professions de santé libérales et les organismes d'assurance maladie, en mettant en place les accords et contrats qu'elle prévoit : accord(s) de bon usage des soins d'orthophonie, contrat(s) de bonne pratique de l'orthophonie et, éventuellement, contrat(s) de santé publique.
Par ailleurs, dans ce nouveau cadre juridique, les parties signataires de la convention nationale des orthophonistes ont souhaité promouvoir la qualité des soins d'orthophonie par la mise en oeuvre des objectifs suivants :
- identifier les besoins de soins en orthophonie ;
- favoriser la qualité des pratiques de prescription et de réalisation des soins d'orthophonie par une meilleure coordination entre prescripteurs et orthophonistes ;
- moderniser les relations entre les professionnels et les caisses en recourant notamment à la dématérialisation des échanges ;
- suivre l'activité individuelle des orthophonistes ;
- favoriser une meilleure répartition des orthophonistes sur le territoire, en fonction des besoins en soins d'orthophonie.
A cet effet, les caisses s'engagent à fournir aux membres de la commission paritaire nationale toutes données statistiques, y compris issues du SNIIRAM, utiles à la réalisation de ces objectifs. »

Article 11

Le titre III de la convention est divisé en trois sections, intitulées respectivement :
Section I : suivi des dépenses et recommandations de bonne pratique ;
Section II : accord(s) de bon usage des soins, contrat(s) de bonne pratique et contrat(s) de santé publique ;
Section III : autres dispositions relatives à la qualité des soins d'orthophonie.

Article 12

La section I du titre III correspond à l'article 10 de la convention qui devient le nouvel article 8 intitulé « Les principes d'une optimisation médicalisée des dépenses d'orthophonie ».

Article 13

Le paragraphe 1 de l'article 10 de la convention est modifié comme suit :
« § 1. Suivi pluriannuel de l'évolution des dépenses d'orthophonie :
En vue de respecter l'objectif des soins de ville, les parties signataires conviennent de mettre en place un dispositif concerté de suivi de l'évolution des dépenses des actes d'orthophonie.
La commission paritaire nationale se réunit au moins deux fois par an pour suivre l'évolution annuelle des dépenses des actes d'orthophonie.
Les commissions paritaires départementales se réunissent au moins deux fois par an pour examiner le suivi des dépenses de leur circonscription relatives aux actes d'orthophonie présentés au remboursement de l'assurance maladie.
Elles mettent en place notamment :
- des actions d'information auprès des assurés ou des professionnels ;
- des actions de sensibilisation ponctuelles auprès des orthophonistes ne respectant pas leurs engagements professionnels ou conventionnels et notamment la NGAP, sans préjudice de la mise en oeuvre des mesures prévues aux articles 21 et 22 de la présente convention. »

Article 14

Le paragraphe 2 de l'article 10 de la convention est modifié comme suit :
« § 2. Les recommandations de bonne pratique en orthophonie :
Les parties signataires conviennent de retenir, par voie d'avenants à la convention, des thèmes de recommandations de bonne pratique destinées à promouvoir la qualité des soins d'orthophonie.
Ces thèmes sont communiqués à l'ANAES en vue de l'élaboration de ces recommandations.
Les parties signataires conviennent de définir les modalités de diffusion de ces recommandations vers les professionnels concernés et leur utilisation dans le cadre de la formation continue conventionnelle. »

Article 15

Dans l'alinéa 2 du paragraphe 3 de l'article 10 de la convention, les termes : « références professionnelles orthophoniques opposables » sont remplacés par les termes : « recommandations de bonne pratique en orthophonie ».
Dans l'alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 10 de la convention, les termes : « la maîtrise » sont remplacés par les termes : « l'optimisation médicalisée ».
L'alinéa 4 du paragraphe 3 de l'article 10 de la convention est inchangé.
Les alinéas 5, 6 et 7 du paragraphe 3 de l'article 10 de la convention sont modifiés respectivement comme suit :
« L'activité est examinée à partir de ce relevé semestriel d'activité transmis par la caisse à chaque professionnel.
Le relevé indique le montant total des actes exprimés en coefficients et les honoraires réalisés par chaque professionnel et/ou son remplaçant. Il indique par ailleurs les montants, correspondant à ces coefficients, pris en charge par les régimes d'assurance maladie.
La procédure et les mesures encourues dans le cadre de l'examen de l'activité individuelle sont précisées à l'article 22, paragraphe 3, de la présente convention. »
Le paragraphe 4 de l'article 10 de la convention est supprimé.
Le paragraphe 5 de l'article 10 de la convention, qui devient le paragraphe 4, est modifié comme suit :
« Les parties signataires conditionnent les revalorisations tarifaires au constat qu'elles dresseront, d'un commun accord, du respect des obligations qu'elles se sont fixées, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. »

Article 16

La section II du titre III comprend les nouveaux articles 9, 10 et 11 de la convention.
L'alinéa liminaire de cette section est le suivant :
« Les parties signataires s'entendent sur la mise en conformité de la convention destinée à organiser les relations entre les orthophonistes et les trois caisses nationales avec la loi n° 2002-322 du 6 mars 2002 portant rénovation des rapports conventionnels entre les professions de santé libérales et les organismes d'assurance maladie. »

Article 17

L'article 1er de l'avenant du 18 décembre 2002, relatif à l'accord national de bon usage de l'architecture rédactionnelle des comptes rendus de bilans orthophoniques, constitue le nouvel article 9 de la convention.

Article 18

L'article 2 de l'avenant du 18 décembre 2002, relatif au contrat de bonne pratique, constitue le nouvel article 10 de la convention.
Il est inséré dans l'article 2.2.1 de l'avenant susvisé deux alinéas supplémentaires rédigés comme suit :
« L'orthophoniste ayant adhéré au contrat de bonne pratique peut être amené, durant ce contrat, à participer, en qualité d'intervenant formateur, à une action de formation continue conventionnelle comportant un module d'évaluation de l'impact de cette formation sur sa pratique ; dans cette hypothèse, la qualité d'intervenant formateur est assimilée à la participation à une action de formation continue conventionnelle validant l'engagement relatif à l'évaluation de la pratique professionnelle.
L'orthophoniste ayant adhéré au contrat de bonne pratique, mais n'ayant pas pu participer à une action de formation continue conventionnelle au cours de la période de 12 mois à compter de la signature de l'acte d'adhésion individuelle au contrat, est autorisé à produire néanmoins un justificatif de formation dès lors qu'il a participé à une action de formation continue conventionnelle validante dans l'année civile de la signature, afin de bénéficier du paiement du complément forfaitaire de rémunération fixé au paragraphe 3 de l'article 10 de la présente convention. »

Article 19

Le nouvel article 11 est rédigé comme suit :
« Les parties signataires conviennent de définir ensemble, par un avenant conventionnel, un contrat de santé publique. »

Article 20

La section III du titre III comprend les nouveaux articles 12, 13, 14, 15 et 16 de la convention.
L'alinéa liminaire de la section III est le suivant :
« Les parties signataires ont entendu inscrire dans la convention les dispositions suivantes, fruit du travail partenarial de ces dernières années, au profit de la qualité des soins en orthophonie. »

Article 21

Le nouvel article 12, intitulé : « Identification des besoins en orthophonie », est rédigé comme suit :
« Le métier d'orthophoniste, de déploiement récent, recouvre des pratiques et des indications d'intervention en pleine évolution. Le vieillissement de la population ou le développement des maladies neuro-dégénératives font partie des facteurs à l'origine de ces évolutions.
Les parties signataires estiment indispensable de mieux cerner les besoins et les indications d'orthophonie à partir des travaux de la communauté scientifique et de l'ANAES en particulier.
Elles souhaitent plus particulièrement, dans cette perspective, que l'ANAES puisse diligenter les travaux nécessaires sur la nature et la pertinence de l'intervention orthophonique dans les différentes pathologies du vieillissement et décident de formuler conjointement à cette instance cette demande d'études.
Sans attendre, les parties signataires décident de la constitution d'un groupe de travail paritaire chargé de produire des orientations sur le rôle de l'orthophoniste dans la prise en charge des affections neuro-dégénératives, et les limites médicales qu'il convient d'y apporter, en s'appuyant sur l'aide méthodologique de l'ANAES et en s'adjoignant l'aide d'experts choisis paritairement en tant que de besoin. »

Article 22

Le nouvel article 13, intitulé : « Coordination renforcée entre prescripteurs et orthophonistes », comporte une introduction rédigée comme suit :
« Les parties signataires souhaitent favoriser la qualité des pratiques de prescription et de réalisation des soins d'orthophonie par une meilleure coordination entre prescripteurs et orthophonistes.
Cette coordination s'opère à travers :
- la réalisation des bilans orthophoniques et l'élaboration de leur compte rendu qui est adressé au médecin prescripteur ;
- une NGAP adaptée à la pratique professionnelle et à la compétence des orthophonistes ;
- une formation renforcée des acteurs. »
Le nouvel article 13 de la convention comporte un paragraphe 1 intitulé : « Du bilan orthophonique » et rédigé comme suit :
« Le bilan orthophonique comprend le diagnostic orthophonique, les objectifs et le plan de soins. A ce titre, son compte rendu doit être l'outil de la coordination entre prescripteurs et orthophonistes. Il importe donc que son contenu rédactionnel soit élaboré avec précision, conformément aux dispositions figurant en annexe IV de la convention.
La cotation des bilans de renouvellement représente 70 % de celle des bilans initiaux ; toutefois, les bilans de renouvellement doivent répondre aux mêmes exigences de contenu que les bilans initiaux. »
Le nouvel article 13 de la convention comporte un paragraphe 2 intitulé : « De la cotation et du codage des actes » et rédigé comme suit :
« Les orthophonistes s'engagent à respecter les dispositions prévues à la nomenclature générale des actes professionnels et à en utiliser les cotations.
Les parties signataires s'engagent à faciliter la mise en oeuvre du codage des actes.
En cas de modification de la législation relative à la compétence des orthophonistes, les parties signataires peuvent proposer, dans le cadre de l'article L. 162-14-2 du code de la sécurité sociale, les aménagements à apporter à la nomenclature générale des actes professionnels.
Les conclusions issues du groupe de travail chargé d'établir une typologie des situations dans lesquelles le cumul de plusieurs rééducations est impossible ou doit, à tout le moins, susciter l'attention du service médical de l'assurance maladie seront diffusées auprès des orthophonistes et des praticiens conseils.
Une réflexion sera engagée par les parties signataires sur la suppression à terme de la formalité de l'entente préalable en ce qui concerne les séances d'orthophonie et son remplacement par un dispositif d'information lors du démarrage des traitements. »

Article 23

Le nouvel article 14 de la convention, intitulé : « De la modernisation des relations entre les professionnels et les caisses », est introduit par le texte suivant :
« L'informatisation des relations entre les orthophonistes et les caisses permet à la fois d'enrichir les échanges de données entre les partenaires conventionnels et d'améliorer le service rendu à la population. C'est dans cette perspective que les parties signataires entendent favoriser le développement de la télétransmission des feuilles de soins dans les conditions ci-après : »
Il est subdivisé en quatre paragraphes intitulés respectivement :
- paragraphe 1 : mise en oeuvre de la télétransmission des feuilles de soins électroniques ;
- paragraphe 2 : procédure de transmission des feuilles de soins électroniques ;
- paragraphe 3 : aides à la télétransmission ;
- paragraphe 4 : commission technique paritaire nationale.
Le paragraphe 1 de l'article 14 de la convention comprend cinq sous-paragraphes intitulés respectivement :
1.1. Engagement à la télétransmission des feuilles de soins électroniques ;
1.2. Equipement informatique des orthophonistes ;
1.3. Maintenance et évolution du système SESAM-Vitale ;
1.4. Carte de professionnel de santé ;
1.5. Liberté de choix du réseau.
Le sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de l'article 14 de la convention est rédigé comme suit :
« Les parties signataires se félicitent des résultats enregistrés par les orthophonistes en ce qui concerne la montée en charge de la télétransmission des feuilles de soins électroniques.
Le syndicat national d'orthophonistes signataire s'engage à promouvoir l'offre du service de la télétransmission des feuilles de soins électroniques en partenariat avec les caisses, afin de poursuivre sa montée en charge régulière.
Dans ces conditions, les parties signataires entendent que tout orthophoniste adhérant à la convention nationale offre, au plus tard le 31 décembre 2005, le service de la télétransmission des feuilles de soins électroniques aux assurés sociaux.
Les parties signataires dresseront un bilan annuel de la montée en charge de la télétransmission des feuilles de soins électroniques, au vu notamment de la structure démographique de la profession.
Les parties signataires mettent en oeuvre les moyens nécessaires à la réalisation, l'émission des feuilles de soins électroniques conformément à la réglementation et à la version en vigueur du cahier des charges SESAM-Vitale (système SESAM-Vitale).
Elles s'engagent à respecter les principes de continuité, d'adaptabilité, d'égalité et de neutralité qui régissent le service de la télétransmission. »
Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 1 de l'article 14 de la convention est rédigé comme suit :
« 1.2. Les orthophonistes ont la liberté de choix de l'équipement informatique grâce auquel ils effectuent la télétransmission des feuilles de soins électroniques (FSE).
Pour assurer l'élaboration et la télétransmission des feuilles de soins électroniques, les orthophonistes s'engagent à se doter :
- ou bien d'un logiciel agréé par le Centre national de dépôt et d'agrément de l'assurance maladie (CNDA) et d'un lecteur de cartes homologué conforme aux référentiels publiés par le GIE SESAM-Vitale ;
- ou bien d'un dispositif intégré équivalent, homologué conforme aux référentiels publiés par le GIE SESAM-Vitale ;
- et des moyens de télécommunication suffisants. »
Le sous-paragraphe 3 du paragraphe 1 de l'article 14 de la convention est rédigé comme suit :
« 1.3. L'assurance maladie met en oeuvre les moyens nécessaires :
- pour spécifier et organiser au mieux les évolutions du système SESAM-Vitale imposées par la réglementation, contraintes par des changements techniques ou demandées par les usagers ;
- pour faciliter aux orthophonistes les opérations de mise à jour du système qui les concerne.
L'orthophoniste met en oeuvre les moyens nécessaires :
- pour intégrer en temps utile les évolutions de son équipement lui permettant de rester conforme à la réglementation et à la version en vigueur du système SESAM-Vitale ;
- pour assurer au mieux la continuité du service de la télétransmission au bénéfice des assurés sociaux, notamment pour respecter les délais réglementaires de transmission des feuilles de soins électroniques, y compris en cas de dysfonctionnement de son équipement. »
Le sous-paragraphe 4 du paragraphe 1 de l'article 14 de la convention est rédigé comme suit :
« 1.4. La réalisation et l'émission des feuilles de soins électroniques conformément aux spécifications SESAM-Vitale nécessitent l'utilisation d'une carte de professionnel de santé (CPS ou CPE).
L'orthophoniste s'engage à demander au GIP-CPS une carte de professionnel de santé (CPS ou CPE), dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
L'assurance maladie s'engage à doter chaque orthophoniste d'une carte de professionnel de santé (CPS ou CPE), dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. »
Le sous-paragraphe 5 du paragraphe 1 de l'article 14 de la convention est rédigé comme suit :
« 1.5. La télétransmission des feuilles de soins électroniques nécessite une connexion à un réseau de transmission utilisant le protocole internet conforme aux spécifications SESAM-Vitale.
Les orthophonistes ont le libre choix de leur fournisseur d'accès à l'internet, dès lors que ce fournisseur est compatible avec leur logiciel agréé SESAM-Vitale.
Ils peuvent aussi recourir à un organisme professionnel concentrateur technique (OCT), dans le respect des dispositions légales et réglementaires ayant trait à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et relatives à la confidentialité et l'intégrité des feuilles de soins électroniques.
Cet organisme tiers, dont l'orthophoniste a le libre choix, agit pour le compte et sous la responsabilité de l'orthophoniste avec lequel il conclut un contrat à cet effet.
Lorsqu'il souhaite utiliser les services d'un OCT, l'orthophoniste doit impérativement s'assurer que les procédures mises en oeuvre par l'OCT sont conformes aux spécifications du système SESAM-Vitale et, le cas échéant, aux autres procédures convenues entre ledit OCT et les organismes destinataires de flux électroniques.
Les désaccords relatifs à ces procédures peuvent être soumis à la commission mentionnée au paragraphe 4 de l'article 14 de la présente convention.
Lorsqu'il souhaite utiliser les services d'un OCT, l'orthophoniste fait parvenir à la CPAM dont il relève, pour information, l'exemplaire du contrat qu'il a souscrit avec cet OCT.
L'orthophoniste devra s'assurer de l'existence dans le contrat avec l'OCT des garanties suivantes :
Garanties relatives à la confidentialité du service :
L'OCT s'engage à respecter le secret professionnel tel que défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
L'OCT s'engage à effectuer auprès de la CNIL les déclarations et/ou demandes d'autorisation relatives aux traitements qu'il opère pour le compte de l'orthophoniste.
L'OCT garantit à l'orthophoniste la conformité du contrat qui lui est proposé au modèle type qui fait l'objet d'un dépôt dans les conditions dont les parties sont convenues.
Garanties relatives à la liberté de choix de l'orthophoniste :
L'OCT garantit à l'orthophoniste utilisant un logiciel agréé SESAM-Vitale la possibilité de ne plus télétransmettre par son intermédiaire dans un délai raisonnable à compter de sa décision et au moyen d'un simple paramétrage du logiciel réalisable sans frais, afin que l'orthophoniste ne soit pas captif de son OCT.
L'orthophoniste utilisant un logiciel agréé doit pouvoir utiliser un réseau d'accès sans être contraint de passer par un OCT et inversement sauf nécessité technique dûment justifiée (cas des dispositifs homologués où le poste de travail, le réseau et l'OCT forment un ensemble intégré).
Garanties relatives à la neutralité :
L'OCT s'interdit de diffuser aux orthophonistes des messages publicitaires pour des produits ou services pris en charge par l'assurance maladie.
L'OCT garantit aux orthophonistes la conformité du contrat qui les lie, ainsi que de son fonctionnement, avec les dispositions de l'article L. 4113-6 et L. 4113-7 du code de la santé publique.
Garanties de qualité de service et cahier des charges SESAM-Vitale :
L'OCT s'engage à ne pas dégrader par son intervention la qualité du service de télétransmission SESAM-Vitale réalisé par l'orthophoniste (acheminement des FSE et des messages en retour dans les délais impartis et sans altération).
A cet effet, il doit certifier auprès de l'orthophoniste :
- qu'il respecte le cahier des charges OCT publié par le GIE SESAM-Vitale ;
- qu'il a passé avec succès les tests techniques ad hoc proposés par le GIE SESAM-Vitale et qu'il les renouvellera en tant que de besoin, notamment en cas de modification intervenue dans ses procédures ou sur demande du GIE SESAM-Vitale ;
- qu'il a passé un accord d'information réciproque avec le GIE SESAM-Vitale relatif aux incidents de télétransmission ;
- qu'il est informé que, faute d'un accusé de réception logique positif (ARL+) en provenance de l'organisme destinataire, sous les 48 heures, l'orthophoniste doit émettre à nouveau les lots de FSE concernés et, faute d'un ARL+ à l'issue d'un nouveau délai de 48 heures, l'orthophoniste devra produire des duplicata papier ;
- qu'il prend toute disposition nécessaire pour informer ses abonnés en cas d'interruption de service supérieure à 24 heures, de manière à ce qu'ils puissent décaler leurs envois, dans les limites des délais réglementaires pour ne pas être contraints de recourir au papier. »
Le paragraphe 2 de l'article 14 de la convention comprend sept sous-paragraphes intitulés respectivement :
2.1. Etablissement de la feuille de soins électronique ;
2.2. Validité des informations contenues dans la carte d'assurance maladie ;
2.3. Dispense d'avance des frais et garantie de paiement ;
2.4. Liste nationale interrégimes d'opposition des cartes ;
2.5. Transmission des feuilles de soins électroniques ;
2.6. Transmission des ordonnances ;
2.7. Traitement des incidents.
Le sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de l'article 14 de la convention est rédigé comme suit :
« 2.1. La télétransmission des feuilles de soins électroniques s'applique à l'ensemble des orthophonistes, des assurés sociaux et des caisses d'assurance maladie du territoire national, selon des règles contenues dans les textes législatifs et réglementaires ainsi que dans les spécifications du système SESAM-Vitale en vigueur, complétées des dispositions de la présente convention. »
Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de l'article 14 de la convention est rédigé comme suit :
« 2.2. Sous réserve de l'inscription à la liste d'opposition et des conditions mentionnées au paragraphe 2.5 de l'article 14 de la présente convention, les informations contenues dans la carte d'assurance maladie le jour de la réalisation de l'acte sont opposables aux caisses comme à l'orthophoniste et sont seules prises en compte pour le règlement des prestations dues.
La mise à jour des données administratives contenues dans la carte d'assurance maladie, en particulier pour ce qui concerne la validité des droits ou l'ouverture d'une exonération du ticket modérateur, est de la responsabilité des caisses. »
Le sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de l'article 14 de la convention est rédigé comme suit :
« 2.3. La dispense d'avance des frais peut être proposée aux assurés sociaux lors de la réalisation d'une feuille de soins électronique sécurisée. Les caisses d'assurance maladie s'engagent, en procédure de dispense d'avance de frais, à effectuer le paiement à l'orthophoniste de la part obligatoire des prestations facturées dans la feuille de soins électronique, sur la base des informations relatives à la couverture maladie obligatoire contenues dans la carte d'assurance maladie au jour de sa présentation, et sous réserve qu'elle ne figure pas à la liste d'opposition. »
Le sous-paragraphe 4 du paragraphe 2 de l'article 14 de la convention est rédigé comme suit :
« 2.4. L'assurance maladie fait évoluer le système SESAM-Vitale afin de diffuser régulièrement aux orthophonistes et leur permettre d'utiliser la liste d'opposition conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
La liste d'opposition est constituée des numéros de série, classés par ordre croissant, des cartes définitivement mises en opposition. Elle n'est diffusée que sous forme électronique.
La diffusion aux orthophonistes de la liste d'opposition débute un an après la date à laquelle le GIE SESAM-Vitale a mis à la disposition des sociétés de services informatiques intéressées l'ensemble des éléments permettant d'accéder à cette liste et de l'utiliser. Cette date est constatée par la commission technique paritaire prévue au paragraphe 4 de l'article 14 de la présente convention.
A l'expiration du délai mentionné ci-dessus, seuls les orthophonistes équipés d'un logiciel agréé ou d'un dispositif homologué permettant l'utilisation de la liste d'opposition bénéficient, en cas de dispense d'avance des frais, de la garantie mentionnée au paragraphe 2.2 de l'article 14 de la présente convention.
La liste d'opposition est mise à disposition de l'orthophoniste dans les huit derniers jours de chaque mois.
A chaque diffusion, cette liste d'opposition est datée et déposée auprès de la commission technique paritaire.
La liste est opposable à l'orthophoniste dès sa réception. Elle est réputée reçue ou rendue accessible au plus tard le premier jour du mois, sauf si l'orthophoniste signale, par courrier recommandé avec accusé de réception dans les six premiers jours du mois, à la caisse primaire d'assurance maladie de la circonscription de son lieu d'exercice un défaut de réception ou une impossibilité d'accès. Sauf abus manifeste, la liste qui lui est opposable est la dernière qu'il est réputé avoir reçue. »
Le sous-paragraphe 5 du paragraphe 2 de l'article 14 de la convention est rédigé comme suit :
« L'orthophoniste s'engage à adresser à la caisse d'affiliation de l'assuré les feuilles de soins par voie électronique dans les délais réglementairement fixés, que le règlement des prestations s'effectue en paiement direct ou en procédure de dispense d'avance de frais. »
Le sous-paragraphe 6 du paragraphe 2 de l'article 14 de la convention est rédigé comme suit :
« En cas de dispense d'avance des frais et sauf disposition particulière énoncée à l'alinéa suivant, l'orthophoniste transmet simultanément les ordonnances papier à l'organisme d'assurance maladie du régime de l'assuré et de la circonscription du professionnel de santé, dans les mêmes délais que ceux réglementairement prévus pour la transmission des feuilles de soins électroniques.
Si l'ordonnance est déjà transmise à la caisse de l'assuré avec une demande d'entente préalable ou si l'ordonnance est transmise à l'appui d'une feuille de soins antérieure, aucune copie n'en sera exigée par la caisse. »
Le sous-paragraphe 7 du paragraphe 2 de l'article 14 de la convention, est lui-même subdivisé en trois parties rédigées comme suit :
« 2.7.1. Information réciproque.
Les partenaires conventionnels s'engagent à s'informer réciproquement de tout dysfonctionnement du système et à collaborer pour y apporter une réponse appropriée dans les meilleurs délais.
2.7.2. Dysfonctionnement de la carte lors de l'élaboration de la feuille de soins électronique.
En cas de dispense d'avance des frais et d'impossibilité de produire une feuille de soins électronique sécurisée, chaque organisme d'assurance maladie autorise l'orthophoniste à lui transmettre des feuilles de soins électroniques en mode "dégradé, c'est-à-dire non signées. Parallèlement, l'orthophoniste transmet la feuille de soins papier correspondante à l'organisme d'assurance maladie.
Dans tous les autres cas d'impossibilité de produire une feuille de soins électronique, l'orthophoniste remet une feuille de soins sur support papier au patient.
2.7.3. Dysfonctionnement lors de la transmission des feuilles de soins électroniques.
En cas d'échec de la télétransmission d'une feuille de soins électronique et selon les conditions décrites aux articles R. 161-47-I et R. 161-41 du code de la sécurité sociale, l'orthophoniste établit un duplicata sous forme papier de la feuille de soins électronique. Ce duplicata mentionne expressément le motif de sa délivrance et les références de la FSE non transmise (numéro de FSE et de lot).
En cas de duplicata d'une feuille de soins établie sans dispense d'avance des frais consentie à l'assuré, l'orthophoniste signe le duplicata et le remet à l'assuré.
En cas de dispense totale ou partielle des frais consentie à l'assuré, l'orthophoniste adresse à la caisse gestionnaire de l'assuré un duplicata de feuille de soins signé par lui-même et si possible par l'assuré. A défaut de cosignature du duplicata par l'assuré, les caisses d'assurance maladie se réservent de faire attester par l'assuré la réalité des informations portées sur le duplicata. »
Le paragraphe 3 de l'article 14 de la convention comprend quatre sous-paragraphes intitulés respectivement :
3.1. Aide pérenne à la télétransmission ;
3.2. Aide à la maintenance ;
3.3. Aide CPS ;
3.4. Modalités de versement.
Le sous-paragraphe 1 du paragraphe 3 de l'article 14 de la convention est lui-même subdivisé en deux parties rédigées comme suit :
« 3.1.1. Les orthophonistes reçoivent une aide forfaitaire annuelle dont le montant est fixé selon les dispositions du tableau ci-après.
Cette aide est octroyée pour les FSE élaborées, émises par l'orthophoniste et reçues par la caisse conformément aux spécifications du système SESAM-Vitale, lorsque la part d'activité télétransmise correspond aux proportions exprimées dans le tableau ci-après.
3.1.2. Le taux de télétransmission est égal au ratio entre le nombre d'actes télétransmis et le nombre d'actes total.
La transmission d'une feuille de soins non sécurisée ne peut faire l'objet de l'aide pérenne.

Les parties signataires conviennent de se revoir pour déterminer les taux et montant de l'aide pérenne pour les exercices suivants. »
Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de l'article 14 de la convention est rédigé comme suit :
« En contrepartie de l'obligation de maintenance, une aide forfaitaire de 100 EUR sera versée à la condition d'avoir transmis au moins une feuille de soins électronique sécurisée au cours de l'année considérée. L'aide à la maintenance est annuelle et pérenne. »
Le sous-paragraphe 3 du paragraphe 3 de l'article 14 de la convention est rédigé comme suit :
« Les cartes de professionnel de santé sont prises en charge par les caisses pour la durée de la convention ; il en va de même pour les "cartes des personnels d'établissements (CPE) attribuées à leurs salariés dans la limite d'une carte par orthophoniste libéral conventionné. »
Le sous-paragraphe 4 du paragraphe 3 de l'article 14 de la convention est rédigé comme suit :
« Chaque aide est versée annuellement par les caisses d'assurance maladie au mois de mars de chaque année au titre de l'année civile précédente.
Chaque aide est versée par la CPAM du lieu d'installation de l'orthophoniste pour le compte de l'ensemble des régimes. »
Le paragraphe 4 de l'article 14 de la convention est rédigé comme suit :

« Paragraphe 4